PROPOSITION LAVAL
Le 3 mars 1925, MM. Pierre Lavaz, AuRaY, Jean MARTIN, Paul Poxcer, Lucien Voicin, députés de. la Seine, déposèrent à la Chambre une proposition de loi « tendant à modifier et à compléter la loi du 19 avril 1919, » Cette proposition avait, nous l’avons dit, pour objet de revenir aux règles du droit commun pour la fixation des indemnités aux Zoniers. Son article unique disposait :
Le paragraphe 1° de l’article 3 de la loi du 19 avril 1919 est modifié comme suit : « L'expropriation des terrains ct bâtiments destinés à l'œuvre d'utilité publique définis à l'article précédent, sera poursuivie par la ville de Paris, dans les formes et suivant les conditions déterminées par la loi du 3 mai 1841, modifiée par laloi du 6 novembre 1918 ».
Le paragraphe 5 de l’article 5 est modifié comme suit par la disposition ci-après :
« Les estimations des experts seront soumises au jury, composé ainsi qu'il est dit aux articles 29 ei 30 chapitre 2 de la loi du 3 mai 1841. »
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En somme, les auteurs decette proposition préconisaient le retour au droit Commun. Mais l’exposé des motifs décelait des préoccupations plus importantes, et,en réalité, M.Lavac et ses collègues demandaient que les zoniers fussent traités comme si la servitude légale n’existait pas. (16)
Cette proposition fut renvoyée à l'examen de la commission d'administration générale ‘qui désigna un rapporteur, M. Caarzes. La commission entendit le représentant des zoniers, — dontnous examinerons les prétentions en étudiant les travaux delacommissionadminisirative de 1925, — et établit une nouvelle formule transactionnelle à laquelle se rallièrent M. Pierre Lavaz et ses collègues et qui devint la proposition CHarres - LAvaL : celle proposition disposait que pour la fixation de l'indemnité par le jury normal d’expropriation, la servitude ne pourrait pas être opposée, nonobstant les condamnations prononcées par les tribunaux administratifs : {1° aux propriétaires et occupants dont les titres sont antérieurs
(16) Chambre des députés, annexe n° 1.400 au procès-verbal de la séance du 17 mars 1925.
Extraits de l'exposé des motifs :
« Les zoniers ont toujours prétendu que leurs terrains n'étaient pas frappés de la servitude non ædijicandi, tandis que l'autorité administrative, invoquant notamment une loi du 10 juillet 1851 et un arrêt du Conseil d'Etat du 24 juillet 1856 a toujours affirmé l’existence de cette servitude. Un examen approfondi de la légoislation et l'étude comparée des textes permettraient de confirmer comme légitime et juridique la thèse soutenue par les zoniers... Aujourd’hui, en présence de cette loinouvelle (la loi du 19 avril 1919) nous ne prétendons plus qu'aucune servitude n'existe, mais nous aflirmons que sa création, dans un but d'hygiène et d'urbanisme, ne peut être opposée aux zoniers quant à la quotité de l’indemnité qui leur est due en cas d’expropriation.
I suffit de se reporter aux débats et aux rapports parlementaires pour constater que le Parlement n'avait nullement l'intention de réduire le droit des zoniers à l'indemnité d’expropriation.
Néanmoins, l'application de cette loi a donné lieu à de graves mécomptes et a suscité chez les 70.000 propriétaires de la zone une légitime émotion.
Le jury spécial prévu par la loi du 19 avril 1919 a rendu des décisions qui méconnaissent complètement l'intention du législateur et les droits pourtant incontestables -des zoniers.
L'erreur qui a été commise et que nous voulons réparer provient de la composition particulière de ce jury spécial qui attribue à la ville de Paris expropriatrice et à l'Administration une prédominance nuisible à une fixation raisonnable du taux de l'indemnité...