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au 10 juillet 1851; 2° à ceux qui auraient construit en se conformant aux dispositions de l’article 4e du décret du 13 juiliet 4901 ; 3° à ceux qui auraient obtenu de l'autorité administrative compétente une autorisation ce construire avant le 19 avril 1919; 4° à ceux qui auraient construit pour leur usage personnel une habitation familiale comprenant au maximum un rez-de-chaussée, un étage et un comble, d'une valeur maxima de 50.090 francs au moment de la promulgation de là loi, ou qui, en louant en totalité ou en partie celte habitation, n’en tireraient pas un revenu brut supérieur à 5.000 francs; 5° à ceux qui exploiteraient personnellement au moment de la loi un commerce créé avant le 19 avril 1919 et n’occupant pas à ce moment plus de deux employés non compris les membres de leur famille; 6° à ceux qui exploiteraient personnellement au moment de la promulgation de la loi une industrie créée avant le 19 avril 1919 et n'occupant pas à ce moment plus de quatre employés ou ouvriers, non compris les membres de leur famille.
« Les zoniers ne méconnaissent pas l’utilité de certaines expropriations, mais ils ne veulent pas être les seules victimes des mesures que l'hygiène et le progrès commandent.
Si la ville de Paris veut réaliser des projets grandioses, il serait singulier et navrant qu’elle le fit au détriment d’une multitude de pauvres gens.
I1 est difficile d’ailleurs, de concevoir la complète réalisation de ces projets qui auraient pour effet dans de nombreux cas d’aggraver la crise dramatique du logement en détruisant des immeubles en parfait état pour réserver leurs emplacements à des jardins ou des terrains de sport.
Les difficultés financières sont telles qu'il serait insensé de les
augmenter par la poursuite d’une politique fastueuse que le sens commun a déjà condamnée.
Il faut en finir avec la mauvaise application de la loi du 19 avril 1919. II faut revenir aux saines règles du droit commun en matière d’expropriation, c’est-à-dire supprimer le jury spécial institué par la loi de 4919, et le remplacer par le jury ordinaire de la loi de 1841. Ainsi on fera disparaître ce qu'il y a de scandaleux dans la situation faite aux Zoniers par un jury qui est placé sous l'exclusive dépendance de l'Administration et de la ville de Paris. On ne verra plus le fameux titre hypothétique qui permet de spolier les zoniers pour les constructions qu’ils ont édifiées, ainsi que
pour tous les droits qui sont afférents aux droits de propriété dans Ja zone. »
Les propriétaires et locataires expropriés antérieutement à la promulgation de la loi et qui n'ont pas traité à l'amiable avec la ville de Paris pourraient demander une indemnité supplémentaire devant le jury.
Les propriétaires et locataires non admis au bénéfice de ces dispositions auraient un délai de 10 ans pour évacuer les lieux, délai que la Ville pourrait abréger en versant une indemnité.
En compensation, la Ville ne serait plus tenue d'exproprier la totalité de la zone par commune, et d'autre part, elle pourrait compenser les espaces libres entre la fortification et la zone.
La commission d'administration générale, délibérant sur cette nouvelle proposition, estima qu'au préalable, un accord devait intervenir entre la Ville et l'Etat, la loi de 1919 n'ayant fait queratifier une convention établie
entre elles.