LES TRAVAUX DE LA COMMISSION INTERMINISTÉRIELLE DE
La commission interministérielle fut constituée par arrêté du Président du Conseil, Ministre des Finances, du 7 mars 1928. Elle comprenait des représentants des Ministères des Finances, de là Guerre et de l'Intérieur, Y représentaient le Conseil municipal : MM. Dezsor, Cugrioux, François LATOUR, GELIS, TENEVEAU et Fernand LAURENT; le Conseil général : M. Henri SELLER, son président. Elle était présidée par M. He&LBRoONNER, conseiller d'Etat; M. François Latour en fut nommé rapporteur,
La Commission, qui se réunit pour la première fois le 17 avril 1928, était saisie de la deuxième proposition Lavaz et des travaux de la commission administrative de 1925; d'autre part, elle examina aussi une proposition que M.Henri SEzLIeR et un certain nombre de ses collègues socialistes avaient déposée au Conseil général en 1927 : cette proposition tendait à abandonner la loi de 1919, à ne
(18) Séances du 30 juin et 11 juillet 1927, —
maintenir sur la zone la servitude non œædificandi que pendant deux ans, délai pendant lequel l'administration élaborerait et ferait déclarer d'utilité publique un plan d'aménagement de l'ensemble de la fortification et de la zone. Seules seraient établies les servitudes résultant du : plan d'aménagement. Les deux tiers de la surface totale de la zone seraient réservés aux espaces libres. Il serait procédé dans le délai d’un an, par experlise contradictoire, à l'évaluation du sol et des immeubles ainsi que de l'indemnité à accorder en cas d’éviction immédiate aux propriétaires et locataires. La Ville exproprierait les immeubles destinés à la réalisation du plan d’aménagement, selon les règles de la loi du 3 mai 1841. Aucune exception tirée de la servitude ne pourrait être opposée aux propriétaires où occupants d'immeubles édifiés avant le 19 avril 1919, même en violation de la servitude, pour la partie de l'indemnité ne dépassant pas 100.000 francs. Les propriétaires des immeubles bâtis, non compris dans les zones frappées d’expropriation, les locataires, dans lé cas où les évaluations seraient supérieures à 100.000 fr., devraient verser à la ville de Paris pendant 25 ans une taxe de 4 °/, de la différence entre 100.000 francs et l’évaluation ; ils devraient au moyen de contributions annuelles supporter la totalité des dépenses de viabilité et d’assainissement. Enfin, les indemnités allouées par la commission spéciale pourraient être annulées.(19)
(1) Les dispositions du projet Sezrier sont à rapprocher de celles de la loi du 14 août 1926 (J. O. du 14 août 1926) sur le déclassement des forts de seconde ligne à Paris — L'article 1° de cette loi dispose que les ouvrages sont déclassés; l’article 2 permet aux propriétaires de la zone unique de construire sous la condition de se conformer aux projets d'aménagement, d’embellissemeat et d'extension dressés par application de l’article {er de laloi des 14 mars 1919 - 19 juilict 1924. L'établissement des projets doit être fait daûs le délai d’un mois; les intéressés auront en outre à se soumettre pour la construction aux réglements de voirie et d'hygiène en vigueur dans les communes intéressées. Ils devront notamment se conformer rigoureusement aux meésures provisoires d'hygiène qui leur seront imposées enñ attendant la mise en état de viabilité des voies projetées.
Dans le délai maximum de 5 ans, le département de la Seine poursuivra, soit à l'amiable, soit par voie d’expropriation dans les conditions normales, l'acquisition des parcelles de zone comprises
Il apparut immédiatement à la commission que si des modifications pouvaient être apportées aux conventions, elles ne pouvaient porter sur les principes mêmes desdites conventions, à savoir la construction sur la fortification et l'aménagement de la zone, d’abord parce que la question n'était plus entière, — des terrains des fortifications étant déjà vendus, lotis ou aménagés — et ensuite parce que les projets de 1912 étaient seuls susceptibles de donner à la Ville les espaces libres qui lui sont nécessaires. Ainsi la commission ne pouvait qu'écarter les demandes des zoniers concernant la suppression de la servitude, dont le maintien avait été la condition sine qua non des accords passés entre ia Ville eti’Etat, et ia proposition de M. SELLER quant à ses dispositions contraires auxdits principes. Au surplus, la proposition de M. Secuier eût été pour une autre raison d’une application peu pratique : les expertises des terrains zoniers sont très complexes —de plus, il y aurait eu deux catégories de zoniers, les uns expropriés et les autres non-expropriés auxquels aurait été réclamée une indemnité de plus-value dont l'établissement eût été également très difficile.
La commission, retenant les dispositions des lois sur le déclassement de l'enceinte fortifiée de Strasbourg et de
dans les alignements des voies publiques prévues aux projets d'aménagement ou réservées par ces projets pour la création d'espaces libres ou pour des services publics. Le département aura 10 ans pour achever les travaux de viabilité — Les ayants droit pourront demander qu’il soit fait compensation entre les indemnités de dépossession et le montant de la contribution dont il est parlé à l’article 4 (article 3).
ART. 4 — Tous les propriétaires des parcelles de zone de chaque ouvrage, non visées à l’article 3, seront tenus de verser au département de la Seine une contribution de 50 0/, aux dépenses de viabilité afférentes à l'exécution du projet d'aménagement — Cette somme sera fixée par une commission arbitrale qui déterminera, en tenant compte de tous les éléments d’appréciation, la proportion dans laquelle chaque propriétaire intéressé devra équitablement
Lille (26) convint que la Ville, dans l'intérêt d’un meilleur aménagement, pourrait établir une sorte de compensation entre les espaces libres sur la fortification et sur la zone. En outre, acceptant sur cé point les dispositions de la seconde proposition LavaLz, elle admit que la Ville ne fût plus tenue d’exproprier, dans chaque fraction, l'intégralité du territoire zonier d’une ou plusieurs communes, toujours pour lui permettre un aménagement plus rationnel. La commission examina ensuile Iles difficultés qu'avait soulevées l'application des conventions en ce qui concerne la détermination et le prix des terrains à réserver à l'autorité militaire et aux compagnies de chemin de fer; elle établit à ce sujet des textes que nous étudierons dans le chapitre suivant.
Restail — et c'était là le plus difficile — à résoudre le problème des zoniers. Tout le monde était d'accord sur la nécessité d'apporter à l'application de la loi de 1919 des tempéraments basés sur des considérations d’'opportunité et d'équité. Rappelons que Ja situation juridique était nettement fixée par le jugement du tribunal civil de la Seine ; dans un esprit bienveillant, la Ville avait accepté qu'il fût sursis aux évictions et avait demandé que le recours devant la cour d'appel ne fût pasexaminé avant que ne fut trouvée une solution. On ne pouvait raisonnablement, du fait de la crise du logement, évacuer la zone; les propositions de MM. Ponrigr, LAVAL, SELLIER prévoyaient en faveur des zoniers des délais d'évacuation susceptibles d’être réduits par la Ville au cas où l’expropriation précéderait leur
profiter de l’opération. En cas d’insolvabilité d’un ou de plusieurs propriétaires, les sommes dues seront réparties entre les autres au prorata des sommes mises à leur charge; la contribution pourra tre versée en 5 annuités, mais elle sera immédiatement exigible en cas de vente de l’immeuble.
(20) ArT.-2 de la loi du 19 octobre 1919 sur le déclassement de l’enceintefortifiée de Lille . — « Les terrainsdes fortifications proprement dites ne sont pas grevés de la servitude non cædificandi à Vexception de ceux qui, par voie d'échange, seront réunis aux terrains de la zone pour être aménagés en espaces libres. »
re
expiration. Dans cet ordre d’idées, la commission examina une suggestion émise par M. Joseph Denars en février 1928 devant le bureau du Conseil municipal; elle tendait à maintenir les zoniers sur la zone en leur faisant racheter la servitude au moyen d'annuités calculées suivant la valeur des immeubles, commerces ou industries; la Ville conserverait, à tout momentet moyennant un préavis d’un mois, le droit de requérir la démolition moyennant paiement de la valeur fixée. Telle quelle, cette suggestion ne pouvait être adoptée, car les zoniers ne pouvaient pas racheter une servitude qui, aussi bien en 1919 qu’en 1844, avait été constituée à titre essentiellement gratuit; mais elle contenait une idée intéressante qui, mûrie, a été, si l’on peut dire, l’idée-mère des nouvelles dispositions : intéresser les zoniers à sortir de l’irrégularité de leur situation. C’est en partant de la suggestion de M. Denis que la commission fut amenée à mettre sur pied le système dit des « allocations compensatrices » que nous étudierons au chapitre suivant. La Ville dit au zonier: « Je vais vous exproprier, mais alors que je pourrais exiger que vous quittiez immédiatementles lieux, je consens à ce que vous restiez sur la zone; vous deviendrez mon locataire : pendant 25 ans, vous me paverez un loyer, tant pour l'occupation du sol que pour celle des constructions, et ce loyer capitalisé me permettra de vous donner à l’expiration du bail une indemnité représentant la valeur de vos constructions. Vous avez, à accepter mon ofire, des avantages certains : d’abord, celui d’être à l’abri de toute inquiétude pendant un long délai, ensuite la certitude d’être payé de vos constructions alors qu’à l’heure actuelle, vous n'avez droit à aucune indemnité. »
Enfin, la commission accepta le retour au jury normal,
ART. 5 de la loi du 21 juillet 1922 sur le déclassement de l'enceinte fortifiée de Strasbourg.—« Les terrains de la zone des fortifications proprement dites ne seront pas grevés de la servitude non œdificandi à l'exception de ceux qui, par voie d'échange, seront réunis aux terrains de la zone de salubrité pour être aménagés en espaces libres. »
d’expropriation ; la procédure spéciale d’expropriation de la loi de 1919 ne s'était pas montrée plus rapide que le fonctionnement - de la loi de 1841 : la réunion des commissions spéciales avait été très difficile, les commissaires absents ne pouvant être remplacés qu'après toute une série de formalités administratives ou judiciaires assez longues, l'expertise, bien que longue et coûteuse, fut maintenue, comme constituant un moyen d'appréciation intéressant.
Les nouvelles dispositions envisagées allaient mettre des dépenses considérables et imprévues à la charge de la ville de Paris. Les représentants de la Ville se retournèrent donc vers l'Etat pour lui demander si, et dans quelle mesure, il voudrait participer à ces dépenses. La commission eut ainsi à examiner les moyens financiers de l'opération : sur les nouvelles bases, elle serait certainement déficitaire parce que, d’abord, en 1928 les conditions économiques n'étaient plus les mêmes qu'en 1912 et aussi, parce qu'il faudrait payer aux zoniers des indemnités qui n'étaient pas entrées dans les prévisions faites à cette époque. L'Etat refusa de participer au déficit, malgré qu'on lui eût fait remarquer qu'il était en partieresponsabledelasituation, l’autorité militaire n'ayant pas toujours poursuivi la répression des contraventions à la servitude. Les représentants de la Ville demandèrent alors si on ne pourrait pas envisager des conditions de paiement plus avantageuses pour la Ville : ils obtinrent satisfaction. Enfin, ils suggérèrent que l'Etat s'intéressât financièrement à l'évacuation des parties insalubres de la zone, s'appuyant dans cette revendication sur Ce qui avait été fait en matière de lotissements. Sur ces divers points, les pourparlers aboutirent à des textes que nous allons maintenant examiner en étudiant la nouvelle convention et la loi qui l’a ratifiée.