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LA ZONE

Définition. — Étendue.

Définition. — La zone est une bande de terrains situés au-devant des fortifications, qui sont grevés dans un motif d'intérêt public d'une servitude non œdificandi, que les propriétaires des fonds doivent supporter.

La zone est la conséquence de la fortification, mais elle en est bien distincte : la fortification, sur laquelle étaient édifiés les forts et établissements militaires, appartenait à l'État, la zone appartenait aux particuliers.

Les zones n’existaient pas qu’à Paris, mais dans toutes les villes fortifiées, notamment à Lille, Strasbourg, Lorient. Toutefois, la zone de Paris a été l’objet des mesures spéciales que nous allons étudier; mais ce travail ne portera toutefois que sur la zone créée par la loi du 3 avril 1841.

La loi du 3 avril 1841.

La loi du 3 avril 1841 est le résultat de longues études commencées en 1818, sur la construction de fortifications autour de Paris. Sur l’utilité de ces fortifications, maintes controverses, de nature militaire ou politique, ont été engagées, mais ne rentrent pas dansle cadre de cette étude. Les autres places fortes étaient régies par les lois des 10 juillet 1791 et 17 juillet 1819. La loi du 10 juillet 1791 créait, autour des fortifications, une zone de servitudes divisée en trois bandes : la première de 250 mètres dans laquelle aucune construction ou plantation n’était tolérée ;

la seconde de 487 mètres, où il était défendu de construire sauf en terre ou en bois; la troisième, enfin, de 974 mètres, où aucun chemin ne pouvait être tracé, aucun dépôt effectué sans l’autorisation de l’autorité militaire. La situation des zoniers était donc sévèrement régie. La loi stipulait, en outre, que la construction de nouvelles places fortes ou la suppression de celles existantes ne pourrait être ordonnée qu'après l'avis d’un conseil de guerre sanctionné par la loi; les servitudes ne pouvaient donc être établies que par une loi. À

Sousle Premier Empire, l'obligation de la loi disparut, et le classementdes villes en places de guerre fut effectué par un simple décret {décret des 9 et 24 décembre 1811).

Le gouvernement de Louis XVIH apporta des adoucisséments à ce régime : le classement pouvait toujours être effectué par ordonnanceroyale, mais la loi du 17 juillet 1819 disposa que les effets des Sérvitudes ainsi imposées à la propriété ne pourraient avoir lieu qu’en vertu d’uné ordonnance royale publiée dans les communes intéressées.

Telle était, brièvement rappelée, la situation des zones des places fortes, lorsque survint la loi du 3 avril 4841 qui avait pour objet la construction de fortifications à Paris, à laquelle elle affectait une somme de cent quarante millions.

L'article 8 disposait que la première zone de servitüdes établie par la loi du 17 juillet 1819 serait seule appliquée à l'enceinte fortifiée, et qu'elle serait mesurée sur les capitales des bastions et à partir dela crête de leurs glacis (1). Donc, il existait déjà une première différence entre la zône des fortifications de Paris et celle des villes de province qui était beaucoup plus étendue.

D'autre part, l’article 7 disposait que « la ville de Paris ne pourra être classée parmi les places de guerre du royaume qu'en vertu d’une loi spéciale ».

————— ———p—pZpZpZpEELE EL M 1 :(1) La servitude était mesurée à partir du point haut du versant extérieur du fossé des fortifications, Le glacis est la pente douce qui part du haut de ce fossé pour aller vers la zone ; il avait 34 mètres, si bien que la servitude s’appliquait en réalité à 216 métres de terrains appartenant à des particuliers.

Que signifie exactement cet article 7 et les servitudes étaient-elles liées au vote de la loi spéciale qu’il annonce ? Des polémiques nombreuses, parfois passionnées, se sont élevées sur ce point. Les zsoniers ont prétendu que la servitude n’était pas applicable, parce que la loi spéciale n’a jamais été votée. Le Gouvernement a répliqué que l’articlé 7 n'avait pour but que de ne pas permettre la mise én état de siège de Paris sans l’intervention législative, mais que les servitudes correspondant aux ouvrages étaient immédiatement établies au fur et à mesure de la construction de ces ouvrages.

Lestribunaux administratifs et judiciairesfurent d’ailleurs appelés à trancher ce différend. Le tribunal civil de Mélun (arrêt de Saint-Albin du 15 avril 1845) [2] adopta la thèse des zoniers et subordonna l'application de la servitude au vote de la loi spéciale. La Cour de Cassation parut également adopter la thèse des zoniers, puisque, à son avis, la servitude était «à naître d’un événement ultérieur », mais elle ne précisa pas si cet événement devait être la loi spéciale prévue à l'article 7, un décret ou la construction des fortifications (3),

(2) Voici les considérants de ce jugement : « Considérant, à l’épard de l'indemnité de dépossessioh que cette indémnité, dont l’objet est de garantir au propriétaire jusqu'à la décision définitive du jury, le prix intégral de 8a propriété; n6 doit comprendre uniquérnent qüe là valéur de la portion du terrain üécupé dontilest réellement dépossédé, et celle de tous les accessoires et avantages immédiats et inhérents à ladite portion de terrain.

Considérant que le sieur Saint-Albin n’a jamais été dépossédé de la partie de terrain de 2 hectares 84 ares 52 centiares dont il a été ci-dessus parlé ;

Considérant au surplus que la servitude non œdificandi, alléguée comme cause de dépréciation, ne pourra être établie et n’aura d’existence réelle et prohibitive dans le rayon de la Zone militaire qu’en exécution d’une loi spéciale qui n’est pas intervenue pour le classeent de Paris au nombre des villes de guerre ;

D'où il suit que le tribunal est actuellement sans pouvoir pour statuer sur la demande du sieur Saint-Albin relative à la dépréciation dont il s’agit.

(3) Arrêt de la Cour de Cassation du 17 décembre 1847 : Attendu, quant au chef relatif à la servitude militaire, que le jurÿ n’a fission que pour évaluer les indemnités dues à raison des exproptiations judiciairement ordotinées ét qu’on né peut considérer comine un litige sûr le fond du droit donnant lieu à üné indemnité éventuelle, la possibilité d’un dommage futur à naître d’un événenieht ultérieur ;

Sur ce, intervintla loi du 10 juillet 1851 qui remit au pouvoir législatif le classement des places fortes. A cette loi, était annexé un tableau général de celles-ci «€ auxquelles il y a lieu de faire l'application des lois sur les servitudes défensives. » L’enceinte de Paris et les forts détachés qui en dépendent n’y étaient mentionnés que pour mémoire. Les zoniers crurent voir, dans cette disposition unnouvel argument en faveurde leur thèse; si, disaient-ils, Paris n’était cité que pour mémoire, c’est que le régime antérieur, celui de la loi de 1841, restait en vigueur et que l'application de la servitude était toujours subordonnée au vote d’une loi spéciale.

En 1853, Napoléon III replaça entre les mains du pouvoir exécutif le classement des places fortes, et il ne se référa pas à la loi de 1841, montrant ainsi sa volonté de s’en tenir à la législation de 1851.

Le Conseil d'Etat devait, le 24 juillet 1856, dans cinq arrêts, suivis les années suivantes d’arrêts analogues, fixer la jurisprudence en décidant que l’établissement des ser vitudes était indépendant du vote de la loi spéciale (4).

Aujourd’hui, tout le monde est d'accord pour fixer au 22 juillet 1851, date d'application de la loi du 10 juillet 1851, la date d'application de la servitude.

tel serait l'établissement d'une servitude militatre qui, dans un temps plus ou moins éloigné, viendrait à grever les terrains avoisinant les fortifications de Paris...

(4) Arrêt TRezer, du 24 juillet 1856, S. 1857 II 390. Le même jour cinq arrêts semblables :

Sur le moyen tiré de ce queles servitudes militaires ne pourraient être établies autour des fortifications de Paris, tant que cette ville n'aura pas été classée par une loi spéciale au nombre des placesde guerre ; :

Considérant que l’article 8 de la loi du 3 avril 1841 établit exceptionnellement, pour les fortifications de Paris, que la première zone des servitudes militaires, telle qu’elle est réglée par la loi du 17 juillet 1819, sera seule appliquée à l'enceinte continue et aux forts détachés ; qu’il prescrit, en outre, que cette zone unique de 250 mètres sera mesurée sur les capitales des bastions, à partir de la crête de leurs glacis ;

Considérant que l’application des servitudes créées par cet article n’est pas subordonnée à l'intervention de la loi spéciale prévue à Varticle 7 ; que l’article 7 en disposant que la ville de Paris ne pourra être classée parmi les places de guerre qu’en vertu d’une loi Spéciale n'a eu pour effet que d’ajourner pour la ville de Paris

Malgré cela, les zoniers ne se sont pas tenus pour battus. A diverses reprises, des pétitions adressées au Sénat etau Corps législatif, ont demandé la suppression de la servitude : ellesontéchoué. Nous verrons que cette thèse a été reprise par les zoniers en 1912, sans plus de succès.

Quelle était l'étendue de cette servitude, et quelles étaient les restrictions apportées au droit des propriétaires des terrains qu'elle frappait ? :

Les servitudes sont énumérées dans le décret du 10 août 1853 qui a réuni et coordonné les dispositions des ordonnances et lois antérieures. Or, l’article 7 du décret du 10 août 1853 dispose que « dans la première zone de servitudes autour des places et des postes classés, il ne peut être fait aucune construction de quelque nature. qu'elle puisse être, à l'exception, toutefois, de clôtures ou haies sèches ou en planches à claire-voie, sans pans de bois ni maçonnerie, lesquelles peuvent être établies libre-

jusqu'à l'époque de ce classement, toutes les conséquences du régime des places de guerre autres que les servitudes militaires ; que, sans doute, les servitudes créées par l’article 8 de la loi de 1841 ne pouvaient être établies avant que les travaux des fortifications fussent exécutés et avant qu'un acte de l'autorité publique porté à la connaissance des populations des terrains situés dans la zone des 250 mètres, ait déclaré qu’elles étaient applicables.

Mais considérant que depuis l’achèvement des travaux des fortifications de Paris, l'enceinte continue et les forts extérieurs ont été compris dans le tableau annexé à la loi du 10 juillet 1851 qui énumère les places de guerre et autres points fortifiés auquels il y a lieu d'appliquer les lois sur les servitudes militaires et qui règle pour chacun d'eux l’étendue de ces servitudes ; que si la mention ‘de l'enceinte et des forts détachés dans ledit tableau n’a pas eu pour effet de classer la ville de Paris au nombre des places de guerre, ni de déterminer l'étendue de leurs servitudes déjà fixée de par la loi du

3 avril 1841, auquel ledit tableau se réfère, elle a eu pour effet de ie ces servitudes applicables comme toutes celles qui sont comprises au même tableau, à partir de la promulgation de la loi du 10 juillet 1851, conformément à l'article 7 de la même loi.

Dans le même sens :

Conseil d'Etat : 2 avril 1857, GEORGES et MoRTIER S. 1858 II 222.

8 août 1873, Quinor, Recueil des arrêts du Conseil d'Etat, p. 772.

4 juin 1886, HENRIEY, Rec. p. 493.

21 juin 1895, Boyer, Rec. p. 518.

13 mars 1896, THIEBAULT et JEANNEL, Rec. p. 261,

ment. Les haies vives et les plantations d'arbres ou d’arbustes formant haies sont spécialementinterdites dans cette zone. »

Mais, il existait des constructions sur cette zone. Allaiton, sans autre forme de procès, les raser ? Le décret du 10 août 1853 fait une distinction entre les constructions existant au moment de l’établissement de la servitude, et celles qui ont été édifiées postérieurement.

Comment donc établir l’antériorité des constructions ? Les articles 30 à 34 du décret relatif aux « registres, plans et états descriptifs concernant les constructions préexistantes » fixent les moyens édictés par l'autorité pour la constater : aussitôt après l'homologation du plan de délimitation des zones de servitudes, le chef du génie fait déposer à la mairie de la place un registre coté et paraïé destiné à recevoir les déciarations des propriétaires ; le dèpôt est porté à la connaissance des habitants par trois publications faites de mois en mois à l’aide d'affiches ou autres modes de publication en usage dans la localité (art. 30). Les propriétaires doivent affirmer, d’une part, que leurs constructions existaient dans leur nature et leurs dimensions actuelles avant que le sol sur lequel elles se trouvent ne fûtsoumis aux servitudes défensives,et, d'autre part, qu’elles n’ont fait depuis cette époque l’objet d’aucune soumission de démolition sans indemnité (art. 30). Le Ministre de la Guerre, après enquête, faisait savoir par une mention portée en regard de cette déclaration s’il admettait l’antériorité de la construction ou s’il rejetait l'affirmation du propriétaire (art. 31). En cas de rejet, le propriétaire conservait le droit de faire constater à toute époque la preuve de la priorité d'existence de sa constructionen produisant ses titres devant les tribunaux ordinaires (art. 32). L'affaire était du ressort du conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'Etat.

Quelles étaient les servitudes appliquées à ces constructions dont l’antériorité était établie? Elles sont énumérées dans les articles 10, 11 et 12 du déeret.

Les reconstructions totales de maisons, clôtures et autres bâtisses sont soumises aux mêmes prohibitions que les constructions neuves ; les restaurations constituent des reconstructions totales, lors même qu'on voudrait conseryer des parties des anciennes constructions (art. 10).

Les travaux d'entretien ne sont autorisés qu’autant « qu'il n’est apporté aucun changement à la forme et aux dimensions des constructions et sous réserve que les matériaux soient de même nature que ceux de la construction et que la masse des constructions ne soit point accrue » art ei.

En outre, les hâtisses en maçonnerie ne peuvent, en plus des probibitions de l’article 11, faire l’objet d'aucun des travaux de la nature de ceux prohibés en matière de voirie, c’est-à-dire reprise en sous-œ@uvre, grosses réparations et autres travaux confortatifs, soit à leurs fondations ou à leur rez-de-chaussée s’il s’agit de bâtiments d'habitation ; soit pour les simples clôtures jusqu'à moitié de leur parement extérieur ; soit pour toutes les autres constructions jusqu'à trois mètres au-dessus du sol extérieur. Ces derniers iravaux ne peuyent être exécutés qu'autant que le propriétaire fournit la preuve que la bâtisse existait, dans sa nature et ses dimensions actuelles, antérieurement à l'établissement des servitudes (art. 12).

Servitudes nouvelles. — L'article 7, que nous avons cité, édicte l'interdiction de toutes constructions à l'exception, toutefois, de clôtures ou haies sèches ou en planches à claire-voie, sans pans de bois ni maçonnerie lesquelles peuvent être établies librement,

Des exceptions étaient toutefois apportées à cette interdiction quasi-absolue de construire : elles sont énumérées dans l’article 43 du décret : les fours de boulangerie et fourneaux ordinaires de petites dimensions nécessaires dans les bâtiments d'habitation ; les cheminées ordinaires en briques ou moellons dans les pignons et les refends des mêmes bâtiments sous réserve de dimensions que le décret

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précise ; les cloisons légères de distribution de 8 cm. d'épaisseur au plus, en bois ou en plâtre suivant que Ja construction esten bois ou en maçonnerie ; le remplacement des couvertures en chaume ou en bardeaux par des couvertures légères en ardoises, en zinc ou en tuile sous réserve qu'il ne soit pointapportéde changement à la forme de la toiture ; les murs de soutènement adossés sur toute la hauteur au terrain naturel ; les puits avec margelle de 80 em. au plus de hauteur ; les baraques en bois, mobiles sur roulettes, ayant au plus deux mètres de côté et deux mètres cinquante de faîtage extérieurement, et susceptibles d'être traîinées par deux hommes, sont permises, à la condition de n’en établir qu’une seule par propriété, et de prendre l’engagement de l'enlever, en toute circonstance, à la première réquisition de l’autorité militaire. Enfin, les moulins et autres semblables usines en bois ou en macçonnerie peuvent être exceptionnellement autorisés par le Ministre de la Guerre, dont la permission n’est accordée qu'après une enquête et à la condition que les bâtiments ne soient élevés que d’un rez-de-chaussée ;en cas de guerre, il ne sera accordé aucune indemnité pour démolition. Enfin, des dispositions spéciales étaient prévues pour les cimetières (art. 16).

Les propriétaires étaient-ils libres de faire ces travaux sans l'intervention de l'autorité ? Non ; les travaux ne pouvaient être entrepris qu'après une déclaration faite au au cheî du génie. Cette déclaration devait être accompagnée d'une soumission de démolition sans indemnité dans le cas de travaux confortatifs prévus à l’article 12 (art. 26). Les travaux spéciaux ne pouvaient être entrepris sans un état descriptif et, outre la soumission de démolition sans indemnité, la permission préalable du directeur des fortifications (art. 27). Enfin, le titre VII du décret prévoit la répression des contraventions : les contraventions sont, outre la démolition des ouvrages prohibés aux frais des contrevenants, les peines applicables aux contraventions de grande voirie.

Ces servitudes ont été atténuées, en ce qui concerne la zone de Paris, par un décret du 13 juillet 1901 qui autorise :

1° Sans condition et sans accomplissement d'aucune formalité, les dépôts d'engrais sur les lieux où ils doivent être employés ;

2° Sans condition, mais moyennant déclaration faite sur papier libre : les clôtures en fil de fer, en latteset fil de fer, en treillis, en ronces artificielles, supportées par des piquets espacés de deux mètres au minimum ; les puisards d'arrosage n'ayant pas plus d’un mètre cinquante de longueur, un mètre vingt de largeur et deux mètres cinquante de profondeur totale, eau comprise ; les tranchées pour les canalisations de toute nature d’un diamètre inférieur ou égal à zéro mètre cinquante ;

3° Moyennant déclaration faite sur papier libre au cheî du génie, accompagnée d’une soumission de démolition sans indemnité à la première réquisition de l'autorité militaire, dans le cas où la place, déclarée en état de guerre, serait menacée d’hostilités : les clôturesen planches à clairevoie avec poteaux espacés de quatre mètres pouvant reposer sur des socles en maçonnerie de zéro mètre cinquante de côté et de zéro mètre vingt-cinq de hauteur au maximum, les grilles en fer ou en bois et fer posées dans les mêmes conditions; les cuves d'arrosage en bois, tôle, ciment armé, n'ayant pas plus de deux mètres cinquante de côté, les tonnelles et berceaux à claire-voie en bois ou en menus fers sous réserve qu’elles ne dépassent pas dix mètres carrés par propriété ou partie de propriété ; les baraques lavandières ; les baraques en bois à simple rez-de-chaussée d’une superficie maxima de vingt mètres carrés montées sur socle de zéro mètre vingt-cinq de hauteur et zéro mètre cinquante d'épaisseur, couvertes

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en bois ou en carton bitumé et sans cheminées en maçonnerie, à raison d’une baraque par propriété ou partie de propriété d'au moins cinq ares, et tenues à deux mètres au moins dés clôtures; les jeux de foires (chevaux de bois, portiques de gymnastique); les fosses en maçonnerie de zéro mètre quatre-vingts de profondeur pour bascule de pesage: les dépôts de matériaux n'ayant pas plus d’un mètre de hauteur ; lestationnement moyennantautorisation de police des voitures montées sur leurs roues et indépendantes les unes des autres;

& Moyennantpermission spéciale du directeur du génie avec l'engagement de se conformer aux dispositions indiquées par son sérvice : ouverture et exploitation de carrières, établissements d’égouts, constructions au-dessous du sol, création et transformation de chaussée, barrages, digues, fossés; etc. ; dépôts de matériaux de dimensions supérieures à celles des dépôts du paragraphes ;

5° Moyennant permission spéciale et soumission de démolition : la construction de serres entièrement en chassis vitrés, sans pans de bois ni maçonnerie autres que celle d’un soclé de zéro mètre vingt-cinq de hauteur et zéro mètre cinquante d'épaisseur (art. 1°),

De l’examen de ces textes, il résulte que toute construction nouvelle qui n'avait pas été autorisée devait être démolie sur l’injonction de l'autorité. Mais l’article 2 du décret du 13 juillet 1901 apporta à ce principe une dérogation très importante : il dispose en effet que « lés constructions actuellement existantes dans la zone unique des servitudes de l'enceinte de Paris sont conservées; celles qui ne rentrent nidans les cas d'autorisation prévus par le décret du 10 août 1853 pour la première zone, ni dans l’énumération donnée à l’article 1° et qui n’ont pas jusqu'ici donné lieu à soumission, feront dans un délai de six mois l'objet de soumissions établies, le cas échéant, avec les propriétaires des terrains, par lesquelles lés intéressés s’engageront à démolir, à enlever les matériaux et à r'éta-

blir l’état des lieux, le tot à leurs frais, sins indemnité, à là première réquisitiôn dé l’aütorité militaire, dans lécas où la place déclarée en état de guerte serait iienacée d’hostilités ». Ceci févient à diré que toutes les Constructions qui, dahs le délai dé six tiois à comptéf dé la protulgation du décret du 13 juillet 1901, ont fait l'objet de la soumission prévue à l’article 2, sont régulariséés ét les intéressés ne sont plus éxposés à la démolition qu’en cas d'hostilités. Il paraît résulter également de l’éxämen de l'article 2 que toute Construction irrégulièrement établie avant le décret du 13 juillet 1901 qui n’a pas fait dans le délai de six mois l’objet de la soumission demeuré irrégulière et que la démolition peut en être exigée par l'autorité militaire même en dehors de toute menace d’hostilités ; (5)

Lorsque les terrains ont été frappés de servitude, ils ont subi incontestablement une dépréciation. Cette dépréciation ä-t-elle été compensée par l'allocation d’une indemnité ? C’est la quéstion qui reste à étudier.

La servitude a élé établie dans un but d'ordre public. Ellé résulté des nécessités de la défense militaire, et elle né pouvait en principe donner droit à aucune réparation en faveur de ceux qu’elle frappait. Toutes les lois et ordonnancés sur les fortifications n’ont jamais compris les propriétaires de terrains soumis aux servitudes parmi ceux qui ont le droit de réclamer une iñdemnhité. Au surplus ét ainsi que le déclare le Conseil d'Etat dans l'arrêt TREZEL que nous avons cité, les servitudes militaires n’emportent la dépossession d’aucune partie des immeubles qui en sont orévés ; ellés né constituent pas une expropriation dañs le sens de la loi du 3 mai 1841 et de l’article 545 du Code

(5) Dans cé señs, arrêt du Conseil d'Etat du 1er décembre 1905, AUBLET, Rec. p. 899:

Les propriétaires de terrains zoniers ont, à maintes reprises, essayé de faire modifier sur ce point la législation, mais ils n’y ont jamais réussi. À vrai dire, lors de la discussion de la loi de 1841, les Chambres, se préoccupèrent du sort des propriétaires et le Gouvernement fut amené à déclarer qu’il se proposait d'acquérir les propriétés bâties et les terrains situés à droite et à gauche des avenues prineipales de la capitale sur une largeur de cent mètres. IL ne paraît point d’ailleurs que ces acquisitions aient été faites. Quoiqu'il en soit, la loi est muette sur les attributions des indemnités et les tribunaux ont, à maintes reprises, confirmé le principe. Nous citerons, parmi les décisions formant cette jurisprudence :

Conseil d'Etat : 5 février 1857 (6).

Cour de Cassation : 27 décembre 1857 (7).

(6) Conseil d'Etat : 5 février 1857. HoLker, $S. 1857 II 778.

Considérant que les lois des 8-10 juillet 1791, du 17 juillet 1819 et le décret du 10 août 1853 déterminent les cas dans lesquels les propriétaires qui subissent des dommages par suite de l’établissement ou de la défense des places fortes ont le droit de réclamer des indemnités ; que, d’après ces dispositions, il ne peut être réclamé d'indemnité que pour les dépossessions et occupations de terrains, pour les démolitions de constructions et pour les dommages causés par les inondations, dans les circonstanceset dans les conditions déterminées par les lois et le décret précités ; mais qu'aucun droit d’indemnité n’estouverten faveur des propriétaires dont les immeubles sont soumis aux servitudes défensives des places de guerre ; que, dès lors, c’est avec raison que notre Ministre de la Guerre a refusé d’allouer une indemnité à la dame Horxer à raison de la dépréciation que sa propriété aurait subie par l'établissement des servitudes militaires du fort de Tourneville ;

Article premier : La requête de la dame et du sieur HOLKER est rejetée.

(7)Cour de Cassation : 27 décembre 1857. ARRAZAT contre préfet d'Oran, S. 1870 I 216.

Attendu que la combinaison des dispositions des lois des 8-10 juillet 1791, 17 juillet 1819, 10 juillet 1851 et du 10 août 1853, il résulte qu'aucune indemnité n’est due aux propriétaires des terrains qui, par suite de Ja construction d'ouvrages de guerre, se trouvent grevés de servitudes militaires à raison de la dépréciation qui en dérive pour leurs terrains, hors des cas de dépossession, démolition, occupation ou inondation prévus par lesdites lois. D'où il suit qu'en confirmant à cet égard la décision des premiers juges, l'arrêt n’a fait qu’une juste application des lois précitées.

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