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LES MODIFICATIONS AUX CONVENTIONS DE

Il faut distinguer deux sortes de dispositions dans la convention de 1928 et la loi de 1930 : les unes modifiant ou complétant celles des conventions de1912et de la loi de 1919, les autres, entièrement nouvelles. Nous étudierons en premier lieu les modifications apportées aux anciennes conventions, d’abord en ce qui concerne les terrains de l'enceinte, puis en ce qui concerne la zone.

A. — Modifications concernant les terrains de l'enceinte.

Le Terrains réservés aux compagnies de chemin de fer. — Nous avons vu que cette question provoqua au Conseil municipal et au Conseil général de nombreux débats en 1922 et 1924, Les nouvelles dispositions qui font l’objet des modifications apportées à l’article 1° de la convention de 1912 obligent les compagnies à se décider sur Le choix des terrains en fixant un délai d’un an à l'expiration duquel les terrains reviendront à la Ville; si les compagnies ne prennent pas possession, elles devront payer des intérêts

(3)Paruneconvention du 26 mars 1926 ,ratifiée parlaloi du31mars 1926, - PEtat avait cédé à la Ville la propriété des casernes de la Nouvélle- France, de Babylone et de Penthièvre à charge par la Ville de les affecter aux gardes républicains mariés. En échange, l'Etat rendait à la Ville 15 hectares sur les 51 hectares qui Jui étaient affectés sur les fortifications par les deux conventions de 1912. L'Etat avait, d'autre part, renoncé à la reéconstrüction de lhôpital Saint-Martin, et il conserva t la propriété des autres établissements intra-muros indiqués à l'article 2 de la2e convéntion etnon visés par la convéntion du 26 mars 1926. Par délibération du 24 décembre 1931, le Conseil municipal a désigné les 15 hectares environ remis à la disposition de la Vileet a décidé qu'il sera procédé contradictoirement par des réprésentants des deux administrations de la Guerre ét de la Ville au mesurage exact des parcelles désignées.

à la Ville: par contre, la Ville consent à ce que les terrains occupés ay 16 décembre 1912 soient cédés gratuitement aux compagnies, sauf ceux que les réseaux s'étaient engagés à payer (4).

20 Transfert des établissements militaires existant sur les fortifications. — Les nouvelles dispositions fixent un ordre dans lequel les postes-casernes devront être évacués. L’Administration militaire, se basant sur le paragraphe 3 de l’article 3 de la convention de 1912 (5) ne remettait pas à la Villelesterrainsalorsque la convention du 29 août 1924 avait déterminé les 51 hectares à lui réserver. Un plan d'évacuation avec intérêts, si l’évacuation n’est pas effectuée dans le délai requis, a donc dû être établi pour permettre à la Ville Le lotissement de l'enceinte et la construction d'habitations à bon marché : c’est l’objet de l’article 3 de la convention (6).

(4) ARTICLE PREMIER de la convention du 30 juin 4928 — Voir en note page 37 — Art. 10r de la convention de 1912, le paragraphe 4 devient :

d) les terrains occupés par les réseaux de chemins de fer d'intérêt général au 16 décembre 1922, à l'exclusion des terrains pour lesquels les réseaux se sont expressément engagés lors de la concession à en payer le prixà lavilléde Paris.

Le dernier $ del’articleest ainsi modifié:

« Les parcelles de terrain de la fortification occupées parles réseaux postérieurement au 16 décembre 1912, ainsi que les parcelles reconnues nécessaires à l'extension des voies ferrées d’intérétgénéral et qui ont êté désignées par M. le Ministre des Travaux publics après consultation de la ville de Paris, seront payées à la Ville au prix qui sera fixé soit à l’amiable, soit, à défaut d'accord, par trois arbitres dont deux désignés par chacune des parties intéressées et le troisième par le président du tribunal civil de la Seine.

Les intérêts du prix commenceront à courir à dater de la mise des terrains à la disposition des réseaux et seront décomptés annuel- Jement à un taux égal au taux des avances sur titres de la Banque de France pendant l’année précédente, majoré de deux points.

Si, dans un délai d’un an à dater de la signature de la présente convention, les réseaux, sur mise en demeure de la Ville, n'ont pas pris possession des parcelles visées ci-dessus, la Ville reprendra la libre disposition des dites parcelles ».

Par délibération du 10 juillet 1931, le Conseil municipal à décidé que le point de départ des intérêts dus à la Ville serait fixé par les arbitres visés au dernier $ de l’article 4er ci-dessus.

(5) Voir page 41 note 13,

(6) Arr. 3 de la convention de 1928, — « Les terrains des fortifications seront déclassés par tronçons dans lestrois mois qui suivront les demandes présentées à cet effet par la ville de Paris. La Ville entrera immédiatement en possession desdits tronçons. au fur et à mesure de leur déclassement.

À la Chambre, ces nouvelles dispositions n’ont provoqué aucuneobservation. Au Conseilmunicipal. M. Jocy demanda que fût réduit le délai pendant lequel les compagnies de chemin de fer pourraient prendre possession des terrains. M. CopianEAUx appuya cette demande et, en outre, {trouva excessive la superficie mise à la disposition de l’'Administration dela Guerre. M. pe Fontenay demanda le transiert sur l'enceinte dela manutention militaire du quaide Tokio, qui était prévu dans la deuxième convention de 1912, et auquel l’autorité militaire renonçait.

3° Habitalionsà bon marché. — Lesnouvellesdispositions qui n’apportent d’ailleurs aucune modification au quantum des terrains réservés à la construction d'habitations à bon marché ont pour but de mettre la convention en harmonie avec les nouveiles lois concernant la construction d'habi--

Les postes-casernes et bâtiments situés sur les emplacements de la fortification cédés à la ville de Paris et non encore remis par le Département de la Guerre devrontêtre évacués et remis à la ville de Paris dans les délais ci-après :

Première catégorie concernant les postes-casernes et bâtiments situés sur les bastions 51, 53, 57, 59, 61, 71, 25, 26 : dix-huit mois au plus à partir du vote du Parlement des premiers crédits nécessaires au transfert des établissements ;

Deuxième catégorie comprenant les postes-casernes et bâtiments situés sur les bastions 61, 4, 79, 90, 46, 49, 40, 8, 89 : trente mois au plus à partir de la même date;

Troisième catégorie comprenant les postes-casernes et bâtiments situés sur les autres bastions : quarante-deux mois au plus à partir de la même date.

Apartir du 1er janvier 1929, l'Etat versera annuellement à la ville de Paris, à titre de redevance d’occupation des emplacements cidessus désignés et non encore remis à la Ville, une somme calculée en appliquant à la surface desdits emplacements un prix de cinq francs par mètre et par an.

La ville de Paris pourra se refuser à la prise de possession des terrains, au cas où le Département de la Guerre ne lui ferait pas simultanément remise de l’ensemble desterrains afférents à un bastion déterminé. La redevanec sera doublée à partir de la date fixée par les paragraphes précédents pour l'évacuation des emplacements encore occupés par le Département de la Guerre, au cas où cette évacualion ne serait pas effectuée à cette date.

Les travaux de démolition du mur d'enceinte, ceux du nivellement général du sol, ainsi que les travaux de viabilité, seront entrepris et exécutés par les soins de la ville de Paris et sous sa direction exclusive ».

talions à bon marché (7). Elles proviennent d’un avenant signé le 10 juillet 1929.

B. — Modifications concernant la zone.

Examinons maintenant les modifications qui concernent la zone, d'abord les modifications à ce qui existait antérieurement.

1° Conditions de l'annexion. — Les conditions de l'annexion de la zone, qui avaient été fixées par le décret du {9 mars 192%, n'ont pas été modifiées, Les nouvelles dispositions fixent seulement un délai de six mois au ferme duquel tous les territoires devront être annexés : ainsi que nous Île verrons, toutes ies parties restant à annexer lors de la promulgation de la loi de 1930 l’ont été par décret du 27 juillet 1930.

D'autre part, aux termes de l’article 9 de la loi du 5 avril 1884, dans le cas de réunion oude fractionnement de communes, les conseils municipaux sont dissous de plein Groit : or, la loi du 19 avril 4919 n’ayant apporté aucune exception à cette règle, il s’ensuivait que l'administration attendait le moment où les conseils municipaux des communes de banlieue devaient être renouvelés pour provoquer le décret d’annexion de la zone les concernant; cette obligation l'empêchait de poursuivre rationnellement l'annexion pour nepas apporter une perturbation dans la vie des communes suburbaines. Aussi l’article 10 de la loi de 1950 précise-t-il que l'annexion n’entraînera pas la dissolution des conseils municipaux.

Enfin, toujours dans le but d’un meilleur aménagement de la zone, la Vilie est autorisée à exproprier des parcelles de territoire des communes voisines de la zone notamment pour procéder à des rectifications nécessaires

(T) ArT. 4 de ia convention ratifié par l’article 6$ 4er de la loi du 10 avril 4930 :

« De convention expresse, la ville de Paris s'engage à prélever 25 0), sur l’ensemble des terrains de l’enceinte fortifiée à aliéner pour être exclusivementaffectés à la construction d'habitations à bon marché, telles qu'elles sont définies par les ïiois du 12 avril 1906 et du 23 décembre 1912, ou d'immeubles à loyers modérés tels qu’ils sont définis par la loi du 13 juillet 1928. Ces immeubles pourront être construits et gérés par un office public d'habitations à bon marché ».

de limites, dans les conditions fixées par l’article 24 de la convention. Ces parcelles sont également annexées au territoire de Paris, dans les conditions des articles 3 et 6 de la loi de 1884 (8).

20 Exproprialion de la zone. — Le principe d’après lequel la Ville est tenue d'acquérir, à l’amiable ou par voie d’expropriation, l'intégralité des territoires zoniers est maintenu, mais la Ville n’est plus chligée, comme nous l'avons dit, d’exproprier l'intégralité du territoire d’une ou de plusieurs communes. L’expropriation devra être achevée dans le délai de quinze ans à dater de l’année qui suivra la promulgation de la loi, c’est-à-dire le A1 avril 1946 (9). Rappelons que la loi de 1919 fixait à la

(+) Arr. 25 de la convention de 1928 ratifié par l’article 10 dela loi. — « Les portions de territoire comprises dans la transformation cidessus décrite et faisant partie du territoire des communes suburbaines, ainsi que celles qui constituent les bois de Boulogne et de Vincennes et lechamp de manœuvres d’Issy, sont annexées au territoire de la villede Paris; l'annexion produira son effet, dans chaque fraction du territoire annexé à partir de la publication des décrets du Président de la République. Les conditions particulières de l'annexion seront réglées par un décret en Conseil d'Etat, dans le délai d’un an, à partir de la promulgation de la loi du 19 avril 19419 après application desarticles 3 et 5 de la loi du 5 avril 1884 dans celles de leurs dispositions qui ne sont pas contraires à ladite loi. Cette annexion devra être réalisée au plus tard dans le délai de six mois à dater de lapromulgation dela loi approuvant la présente convention Par dérogation à l’article 9 de la loi du 5 avril 1884, cette modifi cation de territoires n’entraînera pas la dissolution des conseils municipaux des communes intéressées.

Sont également incorporées au territoire de la ville de Paris les parcelles visées au paragraphe premier de l’article 24 ci-dessus,

En ce qui concerne l'annexion de ces parcelles, il sera fait application des articles 3 et 6 de la loi du 5 avril 1884.

Par modification des décrets des 19 mars 1925 et 18 avril 1929 est rattachée au territoire de la commune de Saint-Maurice la parcelle du bois de Vincennes incorporée au cimetière de cette commune ».

(9) Arr. 7 de la convention de 1928 :

< La ville de Paris sera tenue d'acquérir, soit à l'amiable, soit par la voie de l'expropriation, dans les formes ci-après indiquées et sous réserve de cé qui sera dit à l’art'cle 9, 8 1, tous les terrains, occupés ou non par des constructions affectées à un usage privé, qui Seront Compris dans ladite zone.

La ville de Paris aura la faculté de procéder à l'acquisition amiable ou à l’expropriation de telle fraction du territoire zonier qu’elle Jugeranécessaire. Elle devraavoir achevé l’expropriation de l'ensemble des territoires à acquérir dans le délai maximum de 45 ans, à

compter de l’année qui suivra la promulgation de la loi approuvant la présente convention.

Ville un délai de trente-huit ans à compter de 1912: et constatons que le délai se trouve ainsi diminué de quatre ans.

Cette expropriation se fera dans les conditions spéciales fixées par la loi, mais pour l’expropriation desterrains hors zone, prévues par l'article 24, $ 1*, de la convention, la Ville doit procéder, avant l’expropriation, à la déclaration d'utilité publique conformément au titre 4° de la loi de 1841 (11). Ainsi, les dérogations à la loi de 1841 ne concernent strictement que les terrains zoniers.

30 Plus-values. — Ces dispositions nous amènent à examiner les modifications apportées en ce qui touche les plus-values. Rappelons que la première convention de 1912 (art. 15) (12) prévoyait que des plus-values seraient réclamées aux propriétaires des fonds situés à moins de 250 mètres de la zone ou de l’enceinte, et que ces indemnités seraient fixées dans les mêmes conditions que les indemnités d’expropriation de la zone. Avec la convention de 1928, l'obligation de réclamer des plus-values disparaît,

À cet effet, et pendant le même délai, la liste des jurés pour le département de la Seine comportera 900 noms par dérogation à l'article 29 de la loi du 3 mai 1841. »

(10) Arr. 24 de la convention ratifié par l’article 4 de la loi du 40 avril 1930 : |

« Dans le cas où la ville de Paris jugerait nécessaire d’exproprier, en dehors de la zone des servitudes des parcelles de terrain ou bâtiments pour compléter et parachever l'œuvre d'utilité publique ci-dessus définie et notamment pour procéder à des rectifications nécessaires de limites, il sera fait application de l’article 2 de la loi du 3 mai 1841, modifiée par la loi du 6 novembre 1918.

Dans le cas où la ville de Paris estimerait qu’il y a lieu pour elle de réclamer des indemnités de plus-value à des propriétaires de terrains ou immeubles bénéficiant delopération d'utilité publique ci-dessus définie, ilsera fait application de l’article 2 bis de la loi du 3 mai 1841, modifiée par la loi du 6 novembre 1918.

Dans les deux cas,Administration doit poursuivre la déclaration d'utilité publique de ses projets conformément au titre 4° de la loi du 3 mai 1841.

(11) ARTICLES 2, 2 bis, 3 et 3 bis de la loi du 3 mai 1841. (42) Voir page 71, note 49.

puisque l’article 24 précise qu'elles ne seront réclamées que si la Ville l'estime opportun; et ellessont déterminées, non plus par un jury spécial, mais par le jury uormal, après une expertise (art. 3 bis de la loi de 1841), suivant les dispositions de l’article 39 de la loi du 3 mai 1841 D'autre part, lalimite de 250 mètres au-delà de laquelle les immeubles étaient à l'abri de l'application de la plue-

vaiue disparait.

4° Maintien de la servitude nonædificandi. — Le principe du maintien de la servitude non œædificandi et de l'aménagement de la zone subsiste, avec un tempérament indiqué dans l’article 10 de la convention (4) : c’est la compensation permise entre les espaces libres de la fortification et ceux de la zone. Mais les espaces de zone dégrevés de la servitude doivent être aménagés conformément aux dispositions des lois des 14 mars 1919 et 19 juillet 1924 sur les plans d'extension et d'aménagement des villes etils sont soumis aux servitudes établies par ces lois.

La Ville pouvait-elle ainsi conserver les parties urbanisées de la zone ? A la commission, on avait demandé que ce füt une obligation pour la Ville. L’Administration n’a pas voulu prendred’engagement; nous avons vu qu'au cours de la discussion de la loi de 1919, les exceptions prévues pour Neuilly et Levallois, pour les Lilas et le Pré- Saint-Gervais, avaient été rejetées ; de plus, on peut épiloguer sur le point de savoir si une partie est ou non urbanisée; enfin c’eût été donner, par le maintien des constructions, par la plus-value qui en résulterait pour

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(1) Arr. 10 de la convention,art. 2 de la loi du 10 avril 1930 :

« La ville de Paris pourra renoncer à aménager en espaces libres et aliéner à son profit une fraction du territoire zonier, mais en ce cas elle sera tenue en compensation de conserver et d’aménager en espaces libres une surface égale deterrains provenant du dérasement de l'enceinte fortifiée.

Elle devraexécuter cette opération enseconformant aux dispositions des lois des 14 mars 1919, 19 juillet 1924.

Les parcelles aliénables cesseront d’être grevées de la servitude non œdificandi pour rester soumises aux servitudes du paragraphe précédent. »

les terrains, par le non-paiement du loyer, un avantage considérable aux zoniers qui avaient en construisant des immeubles convenabies, le plus enfreint la servitude.

D'autre part, à lacommission d'administration générale, MM. Rouquier et Marsais avaient déposé un amendement — quifut rejeté — tendant à ce que les anciens propriétaires des parcelles de zone loties en puissent obtenir la remise sur un prix fixé, soit à l'amiable, soit par le jury, prix qui ne pourrait dépasser le premier prix d'acquisition par la Ville : le préfet de la Seine avait fait remarquer que l’article 60 de la loi de 1841 qui ne prévoit celte remise que si les terrains ne sont pas utilisés conformément à la loi ou au décret déelaratif d'utilité publique, n’était pas applicable en l'espèce, car il s'agissait d'uneopération d'ensemble qu’on ne pouvait pas diviser.

Comme en 1919, la convention de 1928 (art. 8) et la loi de 1930 (art. 2) précisent que tous les terrains de la zone militaire seront aménagés en espaces libres et qu'aucune portion ne pourra être distraite pour des constructions, saules édifices nécessaires à la surveillance et à l’utilisation de lazone, qui, dans la même proportion que celle fixée antérieurement, devront être répartis sur l’ensemble de la zone. La seule modification est qu’alors qu'en 1919, on avait décidé qu'ils seraient de préférence édifiés en bordure des principales voies de pénétration dans Paris, ils pourront l’être sur d’autres points de la zone, pour assurer une surveillance plus facile.

Toutelois, les exceptions déjà prévues à l’aménagement en 1912 sont maintenues :

En ce qui concerne : 4) Les écoles etles cimetières dont la propriété et l'usage restent aux communes suburbaines. Pour les cimetières même, il est prévu que des rectifications delimites pourront être effectuées dans les conditions qu'indique l’article 9 — mais les rectifications qui devront être compatibles avec le plan d'aménagement de Paris et faire l’objet de l'instruction prévue par l’article 7 de la loi

Le

du 44 mars 1919, ne devront pas constituer des agrandissements détournés;

b) Les terrains affectés ou à affecter aux voies publiques, à l'extension des chemins de fer d'intérêt général, etc... dans les mêmes conditions qu’en 1912;

c) Le parc des Expositions, qui doit être tenu pendant 120 jours à la disposition du Ministre de l'Agriculture ;

d) Le champ de manœuvres d’Issy-les-Mou/ineaux.

Dans tous les cas, si ces terrains perdent la destination à laquelle ils ont été affectés, la ville de Paris est tenue de les aménager en espaces libres. Toutes ces dispositions figurent dans l’article 9 de la convention et les articles 2 et 11 de la loi du 10 avril 1930 (14).

(14) ART. 9 de la convention de 1928 :

« Sont laissés en dehors de l'aménagement prévu par l'article 8 :

4o Les écoles publiques et les cimetières existant au jour de la promulgation de laloi du 19 avril 1949 dont les limites pourront être moditiées par dérogation à la législation générale des cimetières ct notamment au décret du z3 prairial an XII, pourvu que ces modifications soient compatibles avec le plan d'aménagement de Paris et fassent l’objet de l'instruction prescrite par la loi des 14 mars 1919, 19 juillet 1924 et les autres établissements coumunaux existant à la date du 1e" janvier 1913 dont les communes intéressées conserveront définitivement la propriété et l’usage. Dans le cas où ces écoles, ces cimetières et ces établissements communaux, viendraient à être supprimés, la villè de Paris serait tenue d'en acquérir l'emplacement et de l'aménager dans les conditions spécifiées à l’article 8;

2° Tous les terrains affectés ou à affecter à un usage ou à un service public, tels que les voies publiques déjà existantes ou à créer, les terrains nécessaires à l'extension des abattoirs, à l'amélioration des canaux et à la création du nouveau port de la Villette, les chemins de fer d'intérêt général et leurs dépendances, le chemin de fer métropolitain et ses dépendances existant ou à créer sur les emplacements jui appartenant, à proximité des portes de Clignancourt, de la Villette et de Choisy, tels qu'ils sont désignés et délimités par une teinte rose sur les plans ci-annexés. Les nouvelles parcelles devenues nécessaires aux divers services seront déterminées après entente avec l'Etat qui devra faire connaître celles qu’il désire acquérir dans le délai d’un an à dater du jour de la promulgation de la loi du 19 avril 1919;

3 Le parc des Expositions créé par la ville de Paris auprès de la porte de Versailles, ses dépendances et ses extensions éventuelles. La ville de Paris obligera son concessionnaire à s'entendre avec le Ministre de l’Agriculture, sur sa demande, pour tenir à sa disposition. pendant une durée maxima de cent vingt jours par an, en vue de l’organisation des expositions et concours divers organisés par son département ou placés sous son contrôle, les surfaces couvertes ou découvertes que le Ministre jugera nécessaires et qui ne seront pas

5° Conditions financières. — Le prix de cession, des terrains de l’enceinte, cent millions, n’a pas été modifié. Mais la Ville obtient des conditions de paiement plus avantageuses : alors qu’en 1912, il avait été convenu qu'elle paierait 40 millions en 8 ans etle solde en trente annuités de 2 millions, elle pourra se libérer du reliquat en 60 annuités d'un million: c’est ce qu’indique l'article 2 de la convention (15). Nous avons vu que l'Etat n'avait pas voulu prendre une part du déficit, tout en maintenant la participation aux bénéfices éventuels de l'opération. Le plus long délai accordé à la Ville se justifie du fait des lourdes charges qu’elle va assumer pour le paiement des allocations compensatrices.

inférieures à 15 hectares ; des conventions entre l'Etat et la ville de Paris détermineront ultérieurement les conditions dans lesquelles le parc des Expositions sera mis à la disposition du Ministre de l'Agriculture et raccordé à la voie ferrée.

La disposition ci-dessus r’apporte aucune modification aux accords réalisés entre l'Etat et la ville de Paris en vertu de la convention du 15 janvier 1902 approuvée par la loi du 4 décembre suivant, touchant les conditions de partage des produits à parvenir de la revente des terrains du Champ-de-Mars.

Est également laissé en dehors de l'aménagement le champ de manœuvres d'Issy-les-Moulineaux. C'est exclusivement sur cet emplacement que seront attribués à l'administration de la Guerre les terrains dont elle désirerait avoir Ja disposition sur la zone.

Au cas où, par suite, il serait procédé à la désaffectation, soit de certaines voies publiques, soit des terrains affectés à un usage ou à un service public, la ville de Paris serait tenue de les aménager comme il est dit ci-dessus. »

(15) ART. 2 de la convention:

« Cette cession est consentie moyennant le paiement par la ville de Paris d’un prix de 100 millions.

En outre, l'Etat aura droit de participation aux bénéfices éventuels de l'opération qui sera entreprise à l’occasion du déclassement de l'enceinte fortifiée, ainsi qu’il sera expliqué à l’article 28, les pertes, s’il y a lieu, restant en tout état de cause à la charge exclusive de là ville de Paris. CZ ,

Le prix de 100 millions sera payable sans intérêts, savoir :

1o Jusqu'à concurrence de 40 millions, par fractions égales de 5 millions, à l'expiration de chacune des huit premières années, à dater de la promulgation de la loi du 19 avril 1919;

20 Pour le surplus, soit 60 millions, par fractions égales de 1 million, à l’expiration de chacune des soixante années suivantes.

La Ville pourra se libérer par anticipation de tout ou partie de çes sommes. »

Le compte spécial est maintenu: en dépenses, il comportera en plus des dépenses prévues en 1912 Île montant des allocations compensatrices, en recettes le montant des loyers à la charge des occupants et les nouvelles plus-values. Toutes ces dispositions figurent dans les articles 27 et 28 de la convention (16).

D'autre part, dans les conditions que nous examinerons ultérieurement, l'Etat va allouer à la Ville, pendant une durée maximum de quinze années, une subvention égale à la moitié du montant des allocations compensatrices versées aux occupants des îlots insalubres, dans la limite maximum de 30 millions. C’est là une disposition nouvelle

(46) ART. 27 de la convention :

« Les opérations de recettes et de dépenses feront l’objet dans la comptabilité de la vilie de Paris d’un compte spécial, dont la tenue sera réglée de conceit par les Ministres de l'Intérieur et des Finances.

Ce compte comportera en dépense :

1° Le prix payé à l'Etat par la Ville, en exécution de l’article 2 de la présente convention ;

2 Les dépenses d’arasement de la fortification et de nivellement ;

3° Les travaux de viabilité non récupérés sur les riverains, y compris l'établissement des égouts et l’instaliation de léclairage ;

4° Les dépenses afférentes à l'acquisition de la zone;

5° Les dépenses d'aménagement de la zone ;

6° Les frais d'établissement de l’enceinte d'octroi;

1° Les frais d'émission, primes de remboursement, intérêts, frais de timbre et autres charges afférentes aux obligations négociées par la Ville en vertu de l’article 26 ;

& Les attributions faites tant à l'Etat qu’à la Ville en vertu de l'article 28 ci-après.

En recette, il sera fait état:

1° Du prix de revente des terrains des fortifications et de ceux

o la zone dont l’aliénation est auto:isée par les articles 5 et 9 ci- ESSUS ;

2 Du prix de revente ou de la valeur d'emploi de matériaux de démolition de l'enceinte et des bâtiments existants sur la fortification et sur la zone;

3 Des loyers à Ja charge des occupants de la zone et des indemnités de plus-value à la charge des terrains avoisinant la zone et l'enceinte fortifiée actuelle, ainsi qu’il est dit À l’article 24 nouveau, $ 2.

La situation du compte sera arrêtée annuellement ; une copie en sera adressée au Ministre des Finances, qui pourra le faire vérifier avec toutes justitications à l'appui, par l'inspection générale des Finances. »

ART. 28 de la convention — voir article 20 de la 1e convention de 1912 page 41, note 10.

qui figure dans l’article 26 ratifié par l’article 6 $ 2 de la loi.

Enfin, la Ville, qui avait été autorisée à émettre des obligations à court terme dans la limite fixée annuellement par la loi de finances, pourra émettre des obligations dont l'amortissement devra être terminé en 1975, et dont le maximum d'émission, fixé par décret, ne sera plus limité par la loi de finances (art. 6 de la loi 2) [17].

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