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EXAMEN CRITIQUE DE LA CONVENTION DE

Le Conseil municipal, qui s'était, en 1919, publiquement félicité du vote des conventions de 1912, n’a pas renouvelé son geste en 1928. Si la convention de 1928 n'a pas été trop critiquée lors de sa discussion au Conseil municipal et au Conseil général, certaines observations

présentées à la Chambre laissent à penser qu’elle constituait sans doute une amélioration sur ce qui était, mais qu'elle présentait encore des sujets d'inquiétude; on l’a votée pour ne pas retomber aux conventions de 1912 et à la loi de 1919 dont le vote avait, nous Flavons vu, provoqué les plus vives réactions.

C'estainsi que M. Marsats déclarait qu’il fallait conseiller aux zoniers d'accepter la convention, car si elle n’existait pas « on retomberait à la loi de 1919 et leur sort serait encore moins enviable ». Même observation de M. BRANDON. M. Alexandre Leras était encore plus net lorsqu'il déclarait qu'ilne fallait pas que l’urgence de l'aménagement se traduisîtau détriment du patrimoine des zoniers. Et M. SouLrer faisait des réserves, que nous examinerons dans le chapitre suivant, sur le maintien, sans indemnité, de la servitude non œædificandi.

Au Sénat, M. Jean Duran, rapporteur, écrivait dans son rapport, : « Peut-être la convention n'est-elle pas parfaite; il est possible que, pour teloutel cas particulier, elle n'offre pas unesolution facile ou aussi équitable qu’on aurait pule désirer. Mais, dans son ensemble, et pour la généralité des cas, elle apporte à un problème délicat et complexe, dans lequel les faits se dressent en face du droit, une solution transactionnelle qui témoigne, aussi bien de la part de la ville de Paris que de la grande majorité des zoniers, d'un louable effort de conciliation. Nul doute que la convention présentée contribue efficacement à la sauvegarde de l’ordre public et de la paix sociale ! ..... Sans doute, la population zonière mérite des ménagements et on le lui a d’ailleurs assez prouvé. Mais il ne faut pas qu’elle oublie, ni la situation exceptionnelle où elle se trouve, ni le préjudice que cette situation a causé à l'intérêt public ». Et le Président du Conseil lui-même déclarait que la solution était trouvée sinon parfaite, du moins acceptable par la population zonière. La Ville a fait des sacrifices énormes, etcependant elle n’était pas seule responsable de la situation:

si la servitude avait été strictement appliquée sur la zone, si le Génie n’y avait pas laissé s’édifier des immeubles de toute nature, la loi de 1919 aurait pu être appliquée. Lorsque, avec le recul de quelques années, on examine, maintenant que les passions sont sinon éleintes du moins apaisées, les solutions arrêtées en 1928, on ne peut pas ne pas constater, — comme le faisait M. André Puëcx au Conseil municipal, — la contradiction qui existe entrele but poursuivi par la Ville, à savoir l'évacuation et l’aménagement de la zone et les moyens employés qui tendent à y maintenir pendant 25 ans l’état de choses qu’on voulait faire cesser. En 1919, on justifiait les mesures exorbilantes du droit commun par la nécessité d'évacuer rapidement la zone; en 1928, même préoccupation, mais on exproprie cette zone suivant les règles normales pour la remettre par des baux de 25 ans à la disposition des occupants. Cest, Croyons-nous, une application unique de l'expropriation, qui permet seulement à la Ville d’avoir plus d’emprise sur les terrains dont elle devient propriétaire. Doit-on faire grief de cette solution à la commission interministérielle ? Pour juger son œuvre impartialement, il faut se placer à l’époque où les dispositions ont été envisagées: la guerre avait amené à Paris un afflux de populations du Nord et de l'Est qui n'étaient pas encore retournées dans leurs foyers; la crise du logement sévissait d’une manière aiguë, et il eût été inhumain de jeter à la rue tous les locataires de la zone qui, ignorant sa situation spéciale, y avaient, de bonne foi, construit une petite maison. Sans doute, les zoniers ont-ils tablé sur la bienveillance, maintes fois reconnue, du Conseil municipal. Mais, il faut souligner combien sont dangereuses des solutions comme celle à laquelle on s’est arrêté, car ce n’est pas impunément que « le droit cède aux faits » : Si la guerre a modifié les positions des parties dans un contrat, le respect des contrats doit pourtant demeurer la loi suprême, car les mesures législatives, si elles donnent quelquefois satisfaction à des revendications légitimes, ne

font trop souvent que détruire ou amoindrir des principes qui, de tous temps, ont régi les rapports juridiques. Or, la situation de la zone était nette; depuis 1851, personne ne contestait plus sérieusement l'existence et la légalité de la servitude; il eût été préférable que l'Etat et la Ville ne fussent pas amenés, même par le système détourné des allocations compensatrices, à reconnaître que la non-application ou la mauvaise application de la loi en rend caduques les dispositions.

Quoi qu'il en soit, la nouvelle convention a du moins, à nos yeux, un très gros avantage. Aujourd’hui, la situation légale des zoniers est nettement fixée; on ne s'arrête plus à cette notion « de bonne foi », si difficile à apprécier, etsur laquelle représentants de la Ville et zoniers pouvaient discuter pendant des années sans résultat. La convention de 1928 doit donc clore l’ère des multiples procès qui avaient créé une atmosphère telle que l’Administration fut dans l’impossibilité absolue d’exécuter les conventions de 1912.

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