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bienveillante en ne poursuivant pas jusqu’à présent la démolition des constructions à usage d’habitation (3). C’est qu’en eftet l’expropriation de la zone pose un problème locatit redoutable. D'après le dernier recensement, la population zonière serait de 41.938 habitants. Evidemment, l'opération s'échelonne sur trente-huit années et Île jeu des locations ne jettera pas immédiatement à la rue tous ces habitants ; cependant il y a lieu de prévoir dès maintenant le relogement de ceux des îlots insalubres et aussi de ceux de la zone attenante à la cité universitaire qui a déjà été en partie évacuée pour l'aménagement du parc de la cité.
Tout d’abord se pose une question de principe: la Ville est-elie tenue de reloger les zoniers ? La réponse négative n’est pas douteuse, et cette obligation ne lui incombe pas plus pour les zoniers que pour les locataires d'immeubles expropriés pour des opérations édilitaires. Mais, là encore, les circonstances ont fait fléchir le droit ; la Ville a pris la décision de reloger dans des immeubles construits à cet eflet et dits de première catégorie les locataires expropriés.
Les zoniers sont des gens modestes, en général, et l'indemnité d’éviction ne leur aurait pas permis de se reloger, même dans les habitations à bon marché. L’Administration a fait une enquête sur les terrains à évacuer pour l'aménagement du parc de la cité universitaire : 155 zoniers ont déclaré ne pouvoir payer qu’un loyer variant entre 500 et 900 francs, 20 seulement pouvant accepter une location allant jusqu'à 1.500 francs. Un certain nombre de zoniers de Bagnolet indiquent un prix de 1.500 francs pour un logement de trois pièces et cuisine. Or, le taux légal des habitations à bon marché est supérieur à ces chiffres de même que celui des immeubles de première
(3) À cet égard, l'Administration se plaçant à un point de vue pratique, a interprété les lois de 1919 et de 1930 comme interdisant toute nouvelle construction sur Ja zone, fût-elle autorisable en vertu des dispositions des décrets de 1853 et 1001. Mais, si l’on considère les termes mêmes de ces lois et les décisions de justice, disposant que c'est la servitude militaire qui est maintenue, l'édification des