UNE
Catégorie; sans doute pourrait-on reloger dans Îles habitations à bon marché un certain nombre de familles nombreuses de la zone en les faisant bénéficier de réductions de loyer, mais ce serait un très petit nombre, car les conditions d'admission sont rigoureuses. Il fallait donc une solution spéciale à cette situation : à la trouver, l'Administration et le Conseil municipal ont conjugué leurs efforts; La Ville est propriétaire d’un terrain de 37.000 mètres carrés environ, sis à Villejuif, route de Fontainebleau et rue de Thiais ; le Conseil municipal a décidé, par délibération du 10 juillet 1931, d’affecter ceterrain à la construction d’habitalions spécialement destinées au relogement des zoniers. Après un appel d'offres, on s’est aperçu que l'opération ne serait financièrement viable que si elle était faite dans le cadre de la législation des habilalions à bon marché; on sait que pour la construction desdites habitations, l'Etat prête à 2 °/, aux offices des sommes pouvant couvrir les 90 centièmes de la dépense. Pour arriver à des loyers que les zoniers puissent accepter, il fallait aussi faire abstraction du prix de revient du terrain. L’Administration a donc été amenée à demander le concours de l'Office public d'habitations à bon marché de la ville de Paris qui a accepté, sous réserve que la Ville couvrirait le déficit éventuel d'exploitation. Le préfet de la Seine vient de faire adopter au Conseil municipal un mémoire tendant à la construction de 180 logements répartis dans des bâtiments collectifs de 4, 3 et 2 étages sur rez-de-chaussée et caves et d'autre part, de 76 habitations individuelles dans 24 pavillons, avec ou sans étage,
ge constructions autorisées par les décrets précités paraît régulière: si, en effet, la consistance et l'étendue de la servitude n’ont pas varié, il n'ya pas l’interdiction absolue debâtir qu’impose l’Administration. On conçoit cependant que, dans l'intérêt des finances de la Ville, PAdininistration qui poursuit l’expropriation et l'évacuation de la zone, n’y tolère pas l'édification de constructions qu'elle aura à payer lors de l’expropriation. Pour rentrer dans la légalité, il faudrait qu’un nouveau décret précise que la servitude comporte une interiction absolue de bâtir.
disposés au milieu de jardinets réservés à chaque locataire. Seraient construits:
4 logements de 5 pièces avec cuisine et W.-C. Loyer: 1.759 francs au lieu de 2.292 francs, maxima légal pour les H..B. M.;
24 logements de 4 pièces avec cuisine et W.-C. Loyer : 41,550 francs au lieu de 1.965 francs, maxima légal pour les H. B. M. ;
32 logements de 3 pièces avec cuisine et W.-C. Loyer: 1.350 francs au lieu de 1.637 francs, maxima légal pour les H. B. M.;
148 logements de 2 pièces avec cuisine et W.-C. Loyer: 4.100 francs au lieu de 4.365 francs, maxima légal pour les H. B. M.:
48 logements de 1 pièce avec cuisine et W.-C. Loyer : 850 francs au lieu de 955 francs, maxima légal pour les H. B. M.
Ces loyers pourraient, d’ailleurs, être diminués des dégrèvements accordés aux familles nombreuses logées dans ces habitations comm? dans les autres habitations à bon marché, ,
Le mémoire préfectoral prévoit la participation financière de la Ville à l'emprunt que fera l'Office pour celte opération.
Ces logements seront plus spécialement destinés au relogement des zoniers expropriés pour l'aménagement du parc de la cité universitaire.
Telle est la solution envisagée. Elle a soulevé des protestations : c’est, dit-on, déplacer la zone, mais non la supprimer. Réflexion juste en partie seulement, car est-ce reconstituer la zone que d’édifier sur un point plus éloigné du centre des constructions modernes, saines ? Et ne serait-ce pas la condamnation des habitations collectives ? Sans doute, et c’est là Le côté social de la question, il faut songer à intégrer les zoniers dans la vie normale. Ce seront là efiorts individuels, qui pourront être ceux
d'organisations philanthropiques agissant par persuasion plus que par autorité. 11 est heureux que dans le projet du terrain de Villejuif, on ait prévu des pavillons individuels ou de peu de locataires et surtout des jardins, car ce serait faire œuvre vaine que de vouloir faire vivre dans les immeubles-casernes des hommes qui, si peu confortables que fussent leurs habitations et si déplorable leur hygiène, avaient au moins un peu de verdure. La vérité est qu'il ne faut pas agir avec trop d'uniformilé: reloger dans les habitations à bon marché, dans les immeubles de première catégorie ceux des zoniers susceptibles de s’y adapter ; reloger dans des habitations spécialement aménagées pour leur genre de vie, ceux qui se plient plus difficilement à La discipline nécessaire de la vie en commun.
On a dit beaucoup de mal des zoniers, et c’est là erreur grave. Beaucoup d’entre eux sont de petits employés, de petits fonctionnaires cheîs de familles nombreuses qui, ne pouvant attendre les effets bienfaisants, maïs lents, de la loi Loucheur, se sont installés sur la zone pour avoir un toit: ceux-là ne doivent pas rester des « hors la cité » et poursuire leur réintégration dans la vie commune est œuvre juste et utile. Quelques-uns, d’honnêles gens aussi, exercent de petits métiers difficilement compatibles avec la vie en commun (chiffonniers, rempailleursdechaises, etc.) : à ceux-là, et puisque la Ville est entrée volontairement dans la voie du relogement, on doit donner une habitation adaptée à leur profession. Les autres, résidu inévitable des grands centres, qui pourrait les adapter? Ils relèvent des asiles de nuit, des institutions charitables qui espèrent souvent contre toute espérance, et, pour ces « clochards » de la zone comme pour ceux des berges de la Seine, le relèvement moral doit précéder toute tentative d'intégration.
Félicitons donc la Ville d’avoir envisagé cette expérience de relogement; souhaitons que les résultats en soient favorables, et que Paris — que M. Peuch comparaïit poéti-
quement à une grande dame — puisse bientôt dénouer une ceinture indigne de ses beaux alours.
Pour suivre l'application, des lois de 1919 et 1930, les conseillers municipaux des quartiers auxquels la zone à été incorporée ont créé un groupe dit « groupe d’aménagement et de défense de la zone » que préside M. PiNELLr. En liaison avec l'Administration, ce groupe étudie Îles questions pratiques que soulève le problème de ia zone, notamment les questions d’unification en matière d’expulsion, de relogement des zoniers, de création de cités ouvrières et d'écoles, etc. A la séance du 19 novembre 1930 de ce groupe à laquelle il assistait, le préfet de la Seine a déclaré qu’il n’y avait pas moins de 30 à 35.000 dossiers d’exproprialion à examiner; d'autre part, si les expropriations sont faites dans leur majeure partie avant le délai de 25 ans, la Ville aura à faire face à une dépense de plusieurs centaines de millions d’allocations compensatrices, qui ne seront pas couvertes par les loyers.
Le directeur du Plan de Paris, répondant à divers membres du groupe, a exposé tous les efforts que l’Administration avaitfaits, pour entreprendre dès maintenant l'aménagement provisoire de la zone. Elle a exécuté des travaux de viabilité urgents, notamment sur les voies qui doivent être conservées dans le plan définitif; elle a fait établir des bornes-fontaines à eau, des égouts. De nombreux postes d'incendie ont été établis. Mais, en raison de la destination même donnée par la loi aux terrains zoniers, il n’est pas possible de procéder à un aménagement définitif, d'autant plus que les programmes ne pourront être dressés que lorsque les expropriations étant en
cours, on pourra envisager des travaux qu'il serait inutile d'effectuer dès maintenant.
$ 2. — LES MODIFICATIONS DEMANDÉES À LA LOI DE 1930 PROPOSITION DE M. ÉDOUARD SOULIER
Lors de la discussion à la Chambre de la loi du 10 avril 1930, M. Edouard SouLter avait fait des réserves sur ce fait qu'aucune indemnité n’était accordée aux propriétaires du sol pour le maintien de la servitude non ædficandi. « Tout acte de la puissance publique, déclaraitil, peut ouvrir un droit à réparation au profit des particuliers qui sont lésés lorsqu'il résulte pour eux de cet acte un dommage direct, matériel et certain. Or, il est évident qu'il y a dommage lorsque l’utilisation familiale, commerciale ou industrielle du sol vient à cesser. » Il estimait que la servitude militaire avait cessé ipso facto le jour où le Parlement avait décidé que Paris serait démantelé. La servitude d'hygiène n’est plus « qu’une préférence, un parti pris, peut-être heureux, mais un parti pris d’une municipalité ». Dès lors, les terrains ayant été dégagés de la première servitude, les occupants doivent être légitimement indemnisés « Car il est inadmissible que la servitude soit opposée aux terrains tant qu’ils sont entre les mains des particuliers et qu’il doit être constaté qu’elle a cessé le jour où la Ville en aura de nouveau pris possession ». Ces observations — que M. SouLier déclarait faire, non pas seulement dans l'intérêt des zoniers, mais aussi dans l'intérêt financier des communes qui, en établissant des servitudes s’exposent à subir la nécessité de verser des indemnités àceux quiontsubi des dommages, — l'ont amené à déposer avec un certain nombre de ses collègues, pour la plupart députés de Paris, à la séance du 8avril 1930, une proposition de loi tendant à prévoir « l'indemnisation des propriétaires des terrains composant l'ancienne zone des servitudes militaires de l'enceinte de Paris sur lesquels la loi du 19 avril 1919 a maintenu une servitude non ædificandr ».
Dans l'exposé des motifs qui justifient cette proposition, M. Souzrer et ses collègues exposent que s'ils n’ont pas