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2° L'aménagement des jardins et plantations sur l'emplacement des bastions et la clôture des terrains, s'il y a lieu ;
3° Les installations diverses à faire dans le parce de la cité pour l'exercice des jeux et sports;
4° L'entretien de la cité et de son parc, sauf celui des voies publiques les desservant, qui reste à la charge de la ville de Paris.
ART. 6. — La ville de Paris s'engage à effectuer la démolition et le nivellement du bastion 82 de manière à ce que les travaux de construction projetés puissent être entrepris à partir du {er janvier 4923.
Elle procèdera à l'acquisition des terrains de la zone affectée au parc de la cité universitaire, de manière à ce que les travaux d’aménagement de ce parc puissent être terminés en octobre 1924.
Elle achèvera, pour la même date, la démolition et le nivellement des bastions 81 et 83.
ART. T. — L'université de Paris payera à la ville de Paris, comme prix de la cession des 9 hectares ci-dessus visés, une somme globale et forfaitaire de 13.500.000 francs au moyen de quinze annuités de 900.000 francs chacune, sans intérêts, la première annuité devant être payée le 1er mai 1923.
Elle payera, d'autre part, à la ville de Paris, à titre de redevance pour loccupation des terrains de la zone, et pendant toute la durée de cette occupation, un franc par hectare et par an.
ART.S. — Si dans un délai de quinze ans, à partir du {ermai 1923, une partie de la cité universitaire n’était pas construite, les terrains disponibles feraient retour à la ville de Paris, eten conséquence le prix de cession convenu à l’article ci-dessus serait réduit dans une proportion correspondante. Si, par suite de cette réduction de prix, la ville de Paris était tenue d'effectuer un r2mboursement à l'université de Paris,les sommes dues seraient payées sans intérêt, dans un délai d’un an à dater de la reprise des terrains par la Ville.
Si, à quelque époque et pour quelque cause que ce soit, l’université de Paris renonce à maintenir la cité universitaire sur les terrains cédés par la présente convention, elle ne pourra disposer de ces terrains sans le consentement de la ville de Paris qui, en cas d’aliénation, se réserve un droit de préemption pendant un délai d’un an, à partir de la notification qui lui sera faite par l’université.
En cas de désaffectation des terrains de la cité universitaire, la ville de Paris reprendra la jouissance des terrains zoniers pour les affecter à l’usage déterminé par la loi du 19 avril 1919.
ART. 9. — La présente convention sera enregistrée au droit fixe de 6 francs.
Fait à Paris, le 7 juin 1921.
Lu et approuvé : Lu et approuvé :
Signé : P. APPELL. Signé : A. AUTRAND.
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