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ART, 3. — « Pour opérer le partage des dettes, il sera fait élat du passif des communes, tel qu'il résultera des comples de l'exercice précédant les décrets mentionnés à l'article 14 du présent décret. |
La ville de Paris fera, par annuité, le versement de la part qui lui incombe dans ce passif. »
ART. 4. — « Si, du fait de l'annexion, un préjudice esl causé à une commune démembrée, notamment si les recelles provenant de la fraction annexée excèdentles dépenses d'administration, la ville de Paris en tiendra compte à celle commune par le paiement d'une indemnité, sous déduction du montant du profit que tire la commune de l'abandon de l'actif quiluiseraitconsenti par la ville de Paris.
Il appartiendra à la commune intéressée de faire la preuve du préjudice subi, en produisant toutes les juslifications nécessaires.
A cel effet, elle établira le décompte des receltes el des dépenses afférentes au territoire annexé pendant les trois années précédentes, et la moyenne, ainsi oblenue, servira de base au calcul de l'indemnité à payer, s'il y à lieu, par la ville de Paris. Si, pour établir le décompte des recettes, il n'est pas possible, en raison de la nature de la recette considérée, de firer exactement la part provenant du territoire annexé, celle-ci sera délerminée au prorala du chiffre de la population. Toutefois, il pourra être [ail, dans ce calcul, application d'un coefficient de réduclion en cas de circonstances exceptionnelles. Si la ville de Paris el la commune ne se mellent pas d'accord sur le coefficient à appliquer, la déterminationen sera faite par une commission de trois membres désignés par le Ministère de l'Intérieur,
S'il n’est pas possible d'établir le décompte des dépenses d'ordre général par la production des pièces justificatives à défaut d'entente entre la ville de Paris et la commune intéressée, le décompte sera établi dans les condilions fixées au paragraphe précédent. »
ART. D. — « Pour lenir comple aux communes démembrées dela perte des recettes de droits d'octroi afférents aux
matériaux à destination des cimetières incorporés au territoire de la ville de Paris, celle-ci leur versera une indemnité ainsi calculée :
pendant cinq ans à dater du décret d'annexion mentionné à l’article 1 du présent décret, une indemnité correspondant à la moyenne des recettes d'octroi effectuées de ce chef par la commune pendant les trois dernières années.
Cette indemnilé sera réduite de 50 °/, à l'expiration de ce délai, pendant une nouvelle période de cinq ans. Elle subira ensuite une nouvelle réduction de 25 °/, pendant une hroisième période quinquennale à l'expiration de laquelle celle indemnité prendra fin.
Dans le cas où un octroi intercommunal serail créé dans le département de la Seine, le paiement de cette indemnité serail supprimé. »
S’appliquant à une situation vraiment particulière, ces règles sont différentes de celles qui sont suivies dans le cas ordinaire de séparation de communes : les partages sont effectués à raison du nombre de feux, ici, c’est au prorala de la population annexée ; d'ordinaire, la répartition des dettesest faite àraison des contributions publiques payécs dans chaque section et non d’après le nombre de leurs feux respectifs.
L'article 4 prévoit le cas où l’annexion causerait un préjudice à la commune suburbaine démembrée ; dans ce cas, la Ville devrait verser à cette commune une indemnité sous déduction de l’actif qui lui serait consenti par la Ville, par application de l’article 2 du décret. La commune devra faire la preuve de ce préjudice dans les conditions édictées par ledit article. Si un accord amiable n'intervient pas, la détermination de l'indemnité sera faite par une commission de trois membres désignés par le Ministre de l'Intérieur.
Il en sera de même pour les dépenses des communes engagées pour l'aménagement des squares ou jardins situés sur la zone annexée et en général pour toutes lesinstallations établies par elles pour leurs différents services sur le
territoire annexé, ainsi qu'en dispose l’article 6 du décret. Ajoutons que l'application de l’article 4 a été rare, en raison du Caractère même de la zone.
ART. 6. — « Dans le cas où la mise à exécution du plan d'aménagement du territoire amneré entrainerail la suppression de jardins ou de squares établis aux frais d'une commune démembrée, l'indemnité qui serait due par la ville de Paris à celic commune serait, à défaut d'un commun accord, firée par la Commission prévue à l'article 4 précédent.
Il en sera de même en ce qui concerne toutes les installalions élablies par les communes pour leurs différents services sur le territoire annexé à la ville de Paris.
L'article 7 est relatif aux taxes perçues au profit des communes dans les établissements de plaisir ou de sport situés dans la zone annexée : ces disposilions visent notamment Ia commune de Neuilly ; la Viile versera à ces communes une indemnité calculée suivant les modalités fixées par l’article 7 ci-dessous :
ART. 7. —- « Pour tenir compile aux établissements publies de bienfaisance des communes démembrées de la perte des droits ou subrentions qui leur sont versés par les élablissements de plaisir et de sports existant sur le territoire annexé, la ville de Paris leur versera une indemnité ainsi caleulée : pendant 5 ans, à dater du décret d'annexion, 75 °/, du montant du droit des pauvres et des subventions perçues par elle sur les établissements existant sur le terriloire annexé antérieurement à l'annexion et ayant élé pour ces communes l'occasion d'une recelle ; après ces 5 ans, 50 °/ du montant de ces mêmes drois el subventions pendant une nouvelle période de 5 ans ; à lexpiralion de ce délai, 25 °/, du même montant pendant une troisième période quinquennale : ces 15 ans révolus, celle indemnité sera définitivement éteinte. »
Si certains établissements dans lesquels sont pereus les recetles donnant droil, aux communes démembrées, à une indemnilé, venaient à disparaître, l'indemnité correspondante cesserait aussutôt d'être due par la ville de Paris. »
Les articles 8, 9, 10, 11 et 12 règlent les modifications que subit le régime de l'octroi pour la partie de la zone annexée : le régime de l'octroi de Paris est étendu aux territoires annexés dans un délai de trois mois à compter de la date des décrets d’annexion :
ART. 8. — « Le régime de l'octroi de Paris sera étendu, pour chaque fraction du territoire annexé, jusqu'aux nouvelles limites de la ville de Paris dans le délai de trois mois à daler de la publication du décret d'annexion mentionné à l'article 14 du présent décrel, sous réserve des dispositions suivantes, et sans qu'il soit rien innové en ce qui concerne les dispositions des décrets des 10 août 1853 el 13 juillet 1901. »
ART. 9. — « Tous les objets compris au tarif de l'octroi de Paris se trouvant aux mains des particuliers ou existant dans le commerce en détail et généralement tous les objets autres que ceux placés sous le régime de l'entrepôl à domicile, seront présumés avoir acquitté la taxe.
Tout commercant en gros ou demi-gros, tout fabricant, tout possesseur d'usine el, d'une facon générale, tout détenleur ou dépositaire de marchandises assujelties à l'octroi placées sous le régime de l’entrepôt à domicile, sera tenu dans les vingt jours de la mise en vigueur du régime de l'octroi de Paris, de déclarer au bureau de l'octroi de Paris el aux employés qui se présenteront pour recevoir lesdites déclarations, tous les objels compris au tarif de cette ville qui se trouveraient en sa possession, dans ses magasins, caves, celliers, ateliers ou autres lieux de dépôts, au premier jour d'application du décret d'annexion.
” Les commerçants en gros ou demi-gros d'objets soumis aux droûs et jouissant de l’entrepôt à domicile dans les conditions prévues par l'ordonnance royale du 9 décembre 1814 (art. 41 el suivants) ct par le décret du 12 février 1870 (art.:7) pourront, sur leur demande, pendant une période de cinq: années, renouvelable pour une seconde el dernière période, par arrêté préfectoral, après avis
en à on
du Conseil municipal, bénéficier du statu quo, avec applicalion loutefois du tarif de l'octroi de Paris pour les marchandises entreposées où opter pour le régime de la reconnaissance à la sorlie avec compensation à l'entrée, prévu par le décret du 19 mai 1921,
Ceux qui auront opté pour le régime de la reconnaissance à la sortie auront à se soumettre aux conditions fixées par ce dernier décret. L'admission à ce régime ne pouvant s'appliquer qu'à des objets ayant déjà acquitté la taxe, la concession de ladite facuité ne pourra être accordée qu'après paiement préalable, par les demandeurs, des droits d'octroi de Paris sur tous les objetsimposables existant dans leurs magasins.
Les commercants en gros et demi-gros jouissant actuellement de l'entrepôt à domicile et quine réclameraient ni le bénéfice du statu quo, ni le régime de la reconnaissance à la sortie avec compensalion à l'entrée, devront également acquitter les droûs d'octroi de Paris constatés à leur charge ; des facilités de paiement leur pourront être accordées suivant l'importance des sommes dues et des garanties de solvabilité offertes par eux.
ART. 10. — « Les usines en aclivilé au 19 avril 1919 sur les territoires réunis à la ville de Paris et qui bénéficient actuellement de l'entrepôt à domicile pour les combustibles et matières premières nécessaires à la fabrication de leurs produits, dans les conditions fixées par le décret du 12 février 1870, articles 8, 9 et 14, continueront, sur leur demande et pendant une période de cinq années qui pourra être renouvelée dans les conditions fixées à l’article précédent, à jouir de ce régime à moins qu'ellesne préfèrent opler pour les régimes de l'abonnement aux combustibles et de l'entrepôt de matières premières et de produits fabriqués, tels qu'ils sont réglementés par le décret du 19 mai 1921.
Les quantités de combustibles, de matières premières et, le cas échéant, de produits fabriqués dont l'existence, au jour de la mise en vigueur du décret mentionné à l'article 14 du présent décret, aura été déclarée et constatée dans
ro
les usines admises à l'entrepôt, seront prises en charge par le service de l'octroi de Paris.
Dans le cas où les usiniers recoureraient au bénéfice de l'entrepôt à domicile, aussi bien en ce qui concerne les combustibles qu'en ce qui concerne les matières premières el les produits fabriqués, les droits seraient immédialement exigibles sur toutes les marchandises assujetties au tarif de l'octroide Paris existant dans ces usines ct qui ne seraient pas réexpédiées hors du nouveau périmètre de l’octror.
Les mêmes facilités de paiement pour les commerçants en gros et demi-gros pourront êlre accordées aux usiniers pour l'acquillement des droits dùs.
ART. 11. — Dans le délai de trois mois à dater de la publicalion du décret d'annexion, le régime de l'octroi de Paris, appliqué dans les gares de chemins de fer, s’étendra, pour les nouveaux territoires annexés, jusqu'au point où la voie franchit la nouvelle limite de l'octroi.
Seront applicables les disposilions prévues aux articles 34, 35 et 36 du décret du 19 décembre 1859.
ART. 12. — Seront également applicables les dispositions du décret du 19 décembre 1859 el autres dispositions réglemenlaires relatives aux objets traversant Paris ou à destination des abattoirs, marchés ou entrepôts réels.
Nous devons à l’obligeance de M. le directeur de l’octroi de Paris de pouvoir donner quelques indications sur l’application pratique de ces dispositions :
Tracé du nouveau périmètre. — La délimitation du nouveau périmètre de l'octroi a été faite sur le terrain par les géomètres de la ville de Paris; en principe, les établissements et les immeubles coupés en deux par le périmètre ont été laissés en dehors de l'octroi de Paris.
Lanouvelle limitede l’octroia étéindiquée par des poteaux placés à chacune des voies pénétrant dans la zone annexée.
Des pancartes fixées sur ces poteaux indiquent le bureau
d'octroi le plus proche et les chapitres des objels soumis aux droits.
Des poteaux indicateurs ont été également placés autour du bois de Vincennes, rattaché à la ville de Paris.
Bureaux de perception. — En vue d'éviter des frais d'installation considérables, les bureaux d'octroi ont été maintenus provisoirement sur leur ancien emplacement. Il n’est procédé à leur déplacement qu’au fur et à mesure des travaux entrepris par le service de la voie publique pour l'élargissement des portes et l'aménagement des différentes parties de la zone.
La surveillance des objels imposés à destination des territoires annexés a été exercée d’abord par une brigade spéciale; elle est maintenant confiée à la brigade mobile centrale.
Jusqu'à la suppression du bulletin vert (1° janvier 1930) un régime forfaitaire a élé accordé, pour l’acquittement des droits, aux garagistes et marchands d'essence établis sur a zone annexée en vue de leur tenir compte des quantités d'essence vendues aux automobilistes se dirigeant vers l’exlérieur.
A la date du 1° janvier 1930. ce régime a été supprimé, et toutes les livraisons d'essence faites à ces mêmes commerçants ont acquilté les droits pour leur totalité.
Marchés couverts. — Deux marchés couverts, à Pantin et à Clichy, sont situés sur la zone annexée. Conformément aux dispositions de la loi du 19 avril 1919, ces établissements sont restés la propriété des deux communes qui ont continué à y percevoir leurs taxes communales, y compris les droits d'octroi.
Marchés découverts. — Un seul marché découvert dépendant de la commune de Bagnolet était situé en entier sur la zone annexée. La municipalité de Bagnolet ayant renoncé à le déplacer, ce marché a été soumis au régime de l'octroi de Paris. Aucune protestation ne s’est élevée à ce sujet.
Quant aux autres marchés découverts dépendant des communes d'{vry. Kremlin-Bicêtre, Saint-Mandé, Bagnolet, Montreuil, Pantin, Saint-Ouen, Saint-Denis, ils sont coupés
en deux par le nouveau périmètre. Le préfet de la Seine a décidé de les laisser sous le régime d'octroi des communes dont ils dépendent. Toutefois, des mesures ont été prises, d'accord avec les municipalités intéressées, pour reporter sur le territoire deces communes les commerçants vendant des objets soumis aux droits d'octroi de Paris.
La garantie des droits sur les marchandises introduites dans Paris en provenance de ces marchés est assurée aux bureaux de perception voisins.
Entrepôls. — Conformément aux dispositions du décret du 49 mars 1925, la plupart des entrepositaires d'octroi établis sur la zone ont demandé et obtenu le maintien du régime dont ils bénéficiaient, pour une période de 5 ans, renouvelable pour une même durée.
Bois de Boulogne. — Le bois de Boulogne étant déjà, au point de vue de l'octroi, rattaché à Paris dans sa presque totalité, l'annexion de la partie comprise dans le territoire de Neuilly n’a apporté aucun changement au régime d'octroi tel qu'il fonctionnait auparavant.
Bois de Vincennes. — Le bois de Vincennes comprend presque exclusivement des établissements militaires. les établissements privés y sont en petit nombre. Il était donc presque sans intérêt, et pratiquement impossible, d'installer autour du Bois une trentaine de postes d'octroi nécessitant un personnel nouveau de 120 agents.
L’Administration s’est mise en rapport avec les autorités militaires pour organiser un régime spécial de déclarations et de perceptions mensuelles. Ce régime qui donne toute satisfaction aux deux parties a été également appliqué, aux établissements civils et aux entrepreneurs chargés de travaux par le service de la conservation du Bois.
Une brigade spéciale de trois agents a été constituée pour effectuer la perception et exercer la surveillance des établissements privés. On peut évaluer à 700.000 francs
environ, par an, les sommes encaissées dans les divers établissements du bois de Vincennes.
Des instructions très complètes ont été envoyées dans les services par circulaires des 13 juin 1925, 13 juin 1929 et 15 octobre 1930, à la suite des divers décrets d’annexion des parties de la zone.
L'article 13 du décret du 19 mars 1925 fixe les conditions dans lesquelles seront perçues les contributions directes, et le délai d'application des droits fixes de patente pour être amenés au niveau de ceux de Paris. De ce texte, il résulte que ce n’est qu'après un délai de 10 ans, qu’à cet égard, la situation sera la même à Paris et dans la zone annexée :
ART. 13. — Les contributions directes, dont le taux est déterminé d’après le chiffre de la population, continucront pendant 5 ans à partir du 1% janvier de l’année qui suivra le décret d'annexion à être élablies, d'après les tarifs actuels, dans les portions de communes annexées à Paris.
Après ce délai, conformément à la loi du 15 juillet 1880, modifiée par la loi du 19 avril 1905, l'augmentation que devront subir les droits fixes de palente pour être portés au niveau de ceux de Paris, ne sera effectuée que pour moilié el ne sera complétée qu'après une nouvelle période de cinq années.
L'article 14 dispose que les décrets qui prononceront l'annexion des diverses fractions de la zone seront rendus en Conseil d'Etat et qu'ils fixeront les conditions particulières de l’annexion pour chaque commune intéressée :
ART. 14. — Les décrels qui prononceront l'annexion des diverses fractions de la zone seront rendus en Conseil d'Etat.
Ces décrets fixeront les conditions particulières de l’'annerion pour chaque commune intéressée.
Ces décrets ont élé rendus aux dates suivantes :
4° 3 avril 1925 (Journal officiel du 6 avril 1925) pour la zone incorporée des communes de Boulogne, Fssy-les- Moulineaux, Gentilly, Malakoff, Montrouge, Vanves;
20 Le 18 avril 1929 (Journal officiel du 19 avril 1929) pour les parties du bois de Vincennes siluées sur les communes de Fontenay-sous-Bois, Nogent-sur-Marne, Joinville-le-Pont, Saint-Maurice, Vincennes, Saint-Mandé, Charenton-le-Pont ;
la partie du bois de Boulogne située sur la commune de Neuilly ;
la partie de la zone située sur le territoire d’'Ivry et du Kremlin-Bicêtre ;
3° Le 27 juillet 1930 (Journal officiel du 1 août 1930) pour la zone des communes de Levallois-Perret, Aubervilliers, Saint-Denis, les Lilas, le Pré-Saint-Gervais, Saint- Ouen, Clichy, Bagnolet, Montreuil et Pantin (2).
L'article 15 du décret du 19 mars 1925 règle les conditions dans lesquelles la ville de Paris prendra possession des canalisations d’eau, de gaz et d'électricité :
(2) Voici le type d’un décret :
Le Président de la République française,
Sur le rapport du Ministre de l'Intérieur,
Vu l’article 10 de la loi du 19 avril 1919 relative au déclassement de l'enceinte fortifiée de Paris et à l’annexion de la zone militaire;
Vu le décret du 19 mars 1925 règlant les conditions particulières de l’annexion;
Vu les propositions du préfet de la Seine en date du.......... tendant à rendre effective l’annexion au territoire de la ville de Paris de la portion du territoire zonier de la commune de ;
Vu la lettre du maire de....... diendale dur Re :
La section de l'Intérieur, de l’Instraction publique et des Beaux-Arts du
Conseil d'Etat entendue,
DECRÈTE :
ARTICLE PREMIER. — Est incorporée à la ville de Paris la portion de la zone des servitudes militaires de l’enceinte de Paris faisant
partie du territoire de la commune de......,..... , conformément au plan annexé au décret du 49 mars 1925.
( Est approuvée lu convention passée le 12 septembre 1993 entre la ville de Paris d’une part, le Syndicat intercommunal des eaux de la banlieue et la Compagnie générale des eaux, d'autre part, pour déterminer les conditions dans lesquelles la villes de l'aris prendra possession, au moment de l'annexion, des canalisations ‘et ouvrages servant à la distribution des eaux dans les communes touchées par l'annexion.
Les conventions analogues à intervenir relatives aux services du gaz et de l'électricité, seront approuvées par décrets en Conseil d'Etat. »
Enfin, l’article 16 du décret du 19 mars 1925 qui n’appelle aucune observation est relatif aux indemnités dues par les officiers publics et ministériels bénéficiant de l’annexion :
ART. 2. — Le règlement à intervenir entre la ville de Paris et FARCOMUNENAE eee ne comme suite à l'annexion dudit territoire zonier sera opéré conformément aux dispositions du décret du 19 mars 1925.
AREAS — Lasparides dettes dela commune, de... à assumer par la ville de Paris dans les conditions prévues par les articles 2 et 3 du décret du 19 mars 1925 sera fixée par arrêté préfectoral après que le compte des dépenses et recettes du budget dé l'exercice492,-de-la-commnne: de... ...7...... aura été arrêté et approuvé.
ART. 4. — La dépense d'administration de la fraction annexée dé commune de: 7755. excédant les recettes d'administration de cette même fraction, il n’y a pas lieu de statuer en conformité de l’article 4 du décret du 19 mars 1925.
ART. 5. — A dater de la publication du présent décret, la ville de Paris deviendra propriétaire des canalisations, portions de canalisations et installations de toute nature de distributions de gaz et d'énergie électrique situées dans le périmètre du territoire annexé, à condition que ces canalisations, portions de canalisations et installations servent exclusivement à l'alimentation dudit territoire.
ARCOMUNMERAET.- ee et les sociétés concessionnaires de la distribution de gaz et d'énergie électrique conserveront leurs droits respectifs sur les canalisations où portions de canalisations qui, tout en empruntant ledit territoire, serviraient ou concourraient à alimenter tout ou partie de la commune.
La prise de possession par la ville de Paris des canalisations et installations visées au paragraphe 1er du présent article, donnera lieu au versement par ia ville de Paris d’une indemnité forfaitaire dont le montant sera, à défaut d'accord entre les parties, déterminé par la commission prévue à l’article 4 du décret du 19 mars 1925. Ladite commission, en ce qui concerne la distribution d’énergie électrique, sera constituée par le Ministre des Travaux publics.
Les indemnités seront versées aux concessionnaires dans le mois qui suivra la date où cette canalisation ou cette installation cessera d’être définitivement utilisée par lesdits concessionnaires.
Arr. 16. — Les indemnités dues pur les officiers publics et ministériels bénéficiant de l'annexion seront réglées à l'amiable entre les intéressés sous le contrôle du Gouvernement ou fixées par décret rendu après avis de la chambre de discipline et du tribunal pour les officiers publics et ministériels et après avis du procureur général pour les grefjiers.
Ces indemnités viendront en déduction du compte de premier établissement.
ART. 6. — Le Ministre de l'Intérieur est chargé de l’exécution du présent décret.
Fait à Paris, le
Quelques-uns de cés décrets ne comprennent pas l’article 4, les
recettes d'administration de la partie annexée excédant les dépenses d'administration.