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DU DROIT PUBLIC

(Mars 1824)

Parmi les causes de salut qui se développent dans notre siècle, il en est une qui promet de grands résultats : c'est la restauration du droit public. On ne saurait se dissimuler que cette science, telle qu'elle a été enseignée dans la plupart des écoles, a puissamment contribué à fausser les esprits; tous les hommes éclairés sentent aujourd'hui le besoin de lui faire subir une réforme, et de la replacer sur ses véritables bases. Un grand intérêt nous porte donc à dire un mot de son origine, de ses progrès et de son état actuel.

Dans les beaux jours de la civilisation païenne, il a été des philosophes qui ont voulu sonder les profondeurs de notre nature, et expliquer les mystères de l'ordre social; mais leurs efforts furent infructueux, et l'antiquité eut Platon, Aristote, Cicéron et d'autres génies illustres sans avoir un cours de droit public. Les lois romaines nous donnent le dernier état de cette science telle qu'avaient pu la faire les sages de l'Asie, de l'Egypte et de la Grèce, dont les traditions et les écrits étaient venus enrichir et éclairer Rome, cette héritière de la gloire, de le sagesse et de la misère de tous les ilges qui l'avaient

précédée. Les Institutes et le Digeste distinguent le droit naturel, qu'ils définissent, « ce que tous les animaux ont appris de la nature, » quod nalura omnia animalia docuit ' ; le droit des gens que les nations ont établi entre elles, parce que la nécessité des choses l'exigeait, usu exigente et humanis necessilatibus génies humanx jura quœdam sibi consiituerunt ^ ; enfin le droit civil qui renferme les lois propres à chaque peuple.

C'est en vainque Ton cherche dans cette division quelque idée des lois éternelles et spéciales qui furent données à l'homme; on retombe avec effroi sur cette définition légale qui confond l'homme avec les brutes pour tout ce qui est essentiel à sa nature. Le commentaire que la loi elle-même a pris soin d'ajouter à sa définition pour la justifier, n'est pas moins digne de tristes et profondes méditations. « Ce droit, porte-t-il, n'est pas propre au genre humain seul, mais à tous les animaux qui naissent sur la terre et dans les mers, même aux oiseaux. C'est de lui que vient le rapprochement du mâle et de la femelle, que nous autres appelons mariage ; de lui que vient encore la conception des enfants et leur éducation physique. Nous voyons en effet que tous les animaux, et jusqu'aux bêtes féroces sont habiles à user de ces droits. » Nam jus istud non humani generis propriuni, sed omnium animalium qux in terra, quse in mari nascuntur, avium quoque commune est. Bine descendit maris atque feminx conjunctio, quam nos matrimonium appellamus; hinc liberorum procreatio^ hinc educotio. Videmus etenim cœtera quoque animalia. feras etiam, istius juris perilia censeri ^. Voilà donc tous les devoirs que la nature de l'homme lui a réellement imposés ; le reste est rangé dans la classe des inventions humaines.

Cependant le Christianisme était venu répandre la lu-

i. Institutes, livre I, titre ii. — Digeste, liv. I, titre i.

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