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FRAUDES DU LAIT. — PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLONS

Art. 11. — Tout sociétaire convaincu d'avoir livré du lait fraudé par addition d'eau, écrémage ou autrement, sera passible d'une indemnité de 100 à 1 000 francs envers la Société pour réparation du préjudice causé. L'indemnité sera fixée par le Conseil, sur la proposition du bureau.

La condamnation à l'indemnité entraîne l'exclusion du fraudeur. Le bureau est autorisé à prélever ou faire prélever des échantillons de lait chez tous les sociétaires à toute époque et à toute heure du jour.

Ces échantillons seront pris en triple par un employé spécial désigné par le bureau en présence du sociétaire, de son conjoint ou de la personne chargée de remettre le lait au porteur de la Société, à leur défaut en présence de deux témoins qui certifieront, sur des étiquettes fixées aux fioles contenant les échantillons, que l'opé ratifiait eu lieu régulièrement en leur présence.

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Ces ûoles seront cachetées à la cire et porteront l'empreinte du cachet de la Société, Tune d'elles sera remise au sociétaire ou à son représentant, la seconde sera .déposée à la mairie de et la troisième sera

conservée par l'agent de la Société pour être soumise à une analyse.

Le sociétaire pourra, s'il le juge utile, coller une bande de papier gommé revêtue de sa signature sur le cachet de chacune de ces fioles.

Un nouvel échantillon en triple sera pris le soir même ou le lendemain matin, après la traite des vaches, faite en présence de l'agent de la Société d'une part, et du sociétaire ou de son représentant et de deux témoins d'autre part. Ces échantillons seront cachetés, étiquetés et déposés comme les premiers pour être également analysés.

Tout prélèvement sera constaté par un procès-verbal en deux originaux, dressé dans les vingt-quatre heures, par le contrôleur de la Société. Le sociétaire chez lequel le prélèvement aura été fait sera invité à signer ce procèsverbal dont il lui sera remis un exemplaire.

Lorsqu'il résultera de l'analyse des dits échantillons que le sociétaire chez lequel ils ont été prélevés a trompé la Société, ce sociétaire sera passible de l'indemnité fixée comme il est indiqué au premier paragraphe de cet article.

CAS d'exclusion.

Art. 12. — L^exclusion peut être, en outre, prononcée contre un sociétaire dans les cas et suivant les formes ciaprès :

i<» Si le sociétaire est condamné à une peine criminelle ou correctionnelle en cas de fraude ou de vol.

2<* S'il ne remplit pas ses obligations vis-à-vis de la Société; s'il commet des fraudes à son préjudice; s'il cherche à lui nuire par des actes ou des propos de nature à troubler son fonctionnement.

L'exclusion est proposée par le Conseil, le sociétaire présumé coupable ayant été, par lettre recommandée, appelé devant lui, contradictoirement entendu ou ayant

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fait défaut. Elle est prononcée par l'assemblée générale, sur un rapport du Conseil résumant les faits et les explications entendues. Le vole a lieu sans débats, au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents. .

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