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VACHES ADMISES A LA FOURNITURE DU LAIT

Art. 9, — La Société n'admet, pour la fourniture du lait, que les vaches de nos races locales : parthenaise et ses dérivées (vendéenne, nantaise, maraichine).

Toutefois, si, par suite des circonstances, il devenait utile de recourir à une importation de vaches autres que celles des races locales, la Société, réunie de droit en assemblée générale sur la demande de 50 membres, pourra décider qu'il sera permis d'y recourir.

En ce cas, l'assemblée désignera les races qu'il sera permis d'importer.

Art. 10. — Il sera établi un minimum moyen de richesse en beurre du lait que chaque vache doit normalement fournir. Les propriétaires de vaches dont le lait moyen pendant toute la période de lactation, n'atteindrait pas ce minimum, seront invités à s'en défaire.

Le Conseil sera juge du moment opportun et des mesures à prendre pour l'application de cette mesure.

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