DANS LE COMMERCE DU BEURRE
Art. 9. — Les fûts, caisses, boites et récipients quelconques renfermant de la margarine ou de Poléomargarine doivent tous porter sur toutes leurs faces, en caractères apparents et indélébiles, le mot « margarine » ou « oléo-margarine ».
Les éléments entrant dans la composition de la margarine devront être indiqués par des étiquettes et par les factures des fabricants et débitants.
Dans le commerce en gros, les récipients devront en outre, indiquer en caractères très apparents le nom et l'adresse du fabricant.
En ce qui concerne la margarine destinée à l'exportation, le fabricant sera autorisé à substituer à sa marque de fabrique celle de Facbeteur, à la condition que cette marque porte en caractères apparents le mot « margarine ».
Dans le commerce de détail, la margarine ou Toléomargarine doivent être livrées sous la forme de pains cubiques avec une empreinte portant sur une des faces, soit le mot « margarine », soit le mot « oléo-margarine», et mises dans une enveloppe portant, en caractères apparents et indélébiles, la même désignation ainsi que le nom et radresse du vendeur.
Lorsque ces pains seront détaillés, la marchandise sera livrée dans une enveloppe portant lesdites inscriptions.
Art. 10. — La margarine ou Foléo-margarine importées^ exportées ou expédiées doivent être, suivant les cas, mises dans des récipients de la forme et portant les indications mentionnées àFarticle qui précède.
Art. 11. — Il est interdit d'exposer, de mettre en vente ou en dépôt et de vendre dans un lieu quelconque de la margarine ou de Foléo-margarine sans qu'elles soient renfermées dans les récipients indiqués à l'article 9 et portant les indications qui y sont prescrites.
L'absence de ces désignations indique que la marchandise exposée, mise en dépôt ou en vente, est du beurre.
Art. 12. — Dans les comptes, factures, connaissements^ reçus de chemins de fer, contrats de vente et de livraison et autres documents relatifs à la vente, à l'expédition, au transport et à la livraison de la margarine ou de Foléomargarine, la marchandise doit être expressément dési-