RÉPRESSION DE LA FRAUDE
gnée, suivant le cas, comme « margarine ou oléo-margarine ». L'absence de ces formalités indique que la marchandise est du beurre.
Art. 13. -^ Les inspecteurs désignés à Tarticle et au besoin des experts spéciaux nommés parle Gouvernement ont le droit de pénétrer dans les locaux où on fabrique pour la vente, dans ceux où Ton prépare et vend du beurre, de prélever des échantillons de la marchandise fabriquée, préparée, exposée, mise en vente ou vendue . comme beurre.
Ils peuvent de même prélever des échantillons en douane, ou dans les ports, ou dans les gares de chemins de fer.
Autant que possible le prélèvement des échantillons est effectué en présence du propriétaire de la marchandise ou de son représentant.
Les échantillons sont envoyés aux laboratoires désignés par arrêté ministériel pour être soumis à l'analyse chimique et à l'examen microscopique.
En cas de fraude constatée, procès-verbal est dressé et transmis, avec le rapport du chimiste expert, au procureur de la République qui instruit l'affaire immédiatement.
Art. 14. — Chaque année, le Ministre de l'agriculture, sur l'avis du comité consultatif des stations agronomiques et des laboratoires agricoles :
1° Prescrit les méthodes d'analyse à suivre pour l'examen des échantillons de beurre prélevés comme soupçonnés d'être falsifiés ;
2® Fixe le taux des analyses ;
3° Arrête la liste des chimistes-experts seuls charges de faire l'analyse légale des échantillons prélevés.
Art. 15. — Les échantillons prélevés sont payés aux détenteurs sur le budget de l'Etat, ainsi que les frais d'expertise et d'analyse.
En cas de condamnation, les frais sont à la charge des délinquants.
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DANS LE COMMERCE DU BEURRE. 3&a