TITRE PREMIER
SURVEILLANCE DES FABRIQUES DE MARGARINE ET d'oLÉO-MARGARINB
Article premier. — La déclaration exigée par l'article 4 de la loi du 16 avril 1897 de toute personne qui veut se livrer à la fabrication de Toléo-margarine ou de la margarine, est faite sur papier timbré et en double expédition. Elle indique les noms, prénoms et domicile du fabricant, et la nature des matières employées dans la fabrication.
A la déclaration est joint un plan descriptif de la fabrique et de toutes ses dépendances, en simple expédition.
Il est immédiatement donné récépissé de cette déclaration et des plans annexes.
Pour les fabriques actuellement existantes, la déclaration sera faite dans les huit jours de la publication du présent décret au Journal Officiel,
Pour les fabriques qui seront établies à Favenir, elle sera faite un mois au moins avant le commencement de la fabrication.
Art. 2. — Dans les trois jours du dépôt de la déclaration, le maire de la commune transmet au préfet du département une des expéditions de la déclaration ainsi que les plans annexes.
Le préfet du département transmet aussitôt ces pièces au ministre de l'agriculture.
Le préfet de police transmet de même au ministre les déclarations qui lui sont adressés directement.
Art. 3. — Aucune modification ne peut être apportée aux dispositions mentionnées dans la déclaration et les pièces qui y sont annexées sans avoir fait Tobjet, huit jours au moins à Tavance, d'une déclaration dans les formes prévues à l'article 1«"^ ci-dessus.
Le changement du fabricant doit être déclaré dan^ les trois jours qui suivent la transmission de la fabrique.
Art. 4. — Chaque fabrique de margarine ou d'oléo-margarine est placée d'une manière permanente sous la surveillance d'un ou de plusieurs inspecteurs spéciaux, désignés à cet effet par le ministre de l'agriculture, conformément à l'article i 7 du présent décret.
Les heures d'ouverture et de fermeture de la fabrique sont déclarées aux inspecteurs par le propriétaire ou le gérant : toute modification dans ces heures leur est notifiée au moins quarante-huit heures à l'avance. Tout travail est interdit en dehors des heures déclarées. , Les locaux dépendant de la fabrique, ateliers, magasins, caves, celliers, greniers, etc., sont^ouverts en permanence aux inspecteurs pendant la durée du travail, et doivent leur être ouverts en dehors de cette durée, sur leur réquisition.
Art. 5. — Toute entrée de matières premières destinées à la production de la margarine doit être inscrite par le fabricant sur un registre spécial qui en indique la provenance.
Les inspecteurs vérifient l'exactitude des indications portées à ce registre et examinent les matières premières pour s'assurer de leur innocuité.
Art. 6. — Les inspecteurs s'assurent que la proportion de beurre autorisée par l'article 3 de la loi du 16 avril 1897 n'est pas dépassée et qu'il n'est fait aucune addition de matière colorante, soit directement, soit indirectement.
Art. 7. — Toute expédition de margarine ou d'oléomargarine faite par une fabrique, doit être inscrite sur un registre spécial.