POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 16 AVIUL
Les inspecteurs constatent la sortie et s'assurent que les récipients et étiquettes sont conformes aux prescriptions de l'article 9 de la loi.
TITRE II Surveillance des beurreries industrielles et de la vente
DE LA margarine, DE l'olÉO-MARGARINE ET DU BEURRE
Art. 8. — Sont placés sous la surveillance des agents désignés à cet effet par l'administration, conformément aux articles 17 et 19 ci- après, et soumis à leur inspection, les dépôts et débits de margiarine et d'oléo-margarine,les locaux où l'on fabrique pour la vente et ceux où l'on prépare et vend du beurre.
Art. 9. — Dans les halles ou marchés, les pavillons, comptoirs et endroits quelconques affectés au déchargement et à la vente de la margarine et de l'oléo-margarine doivent être séparésde ceux réservés au déchargement et à la vente du beurre, par une distance suffisante pour prévenir toute tentative de fraude.