CHAPITRE II
LES ORDONNANCES DE RÉFORME DE HOMBERG, — CA RACTÈRE ET ANALYSE DE CES ORDONNANCES. — CONS— TITUTION DE B'ÉGLISE. — DISCIPLINE ECCLÉSIASTIQUE — SENTIMENT DE LUTHER SUR LES ORDONNANCES DE HOMBERG. — ELLES NE FURENT JAMAIS ENTIÈREMENT EXÉCUTÉES.
Aussitôt après la clôture de la dispute de Homberg, le landgrave et ses conseillers chargèrent des hommes pieux de constituer les églises de la Hesse, conformément à la Parole de Dieu. Après trois jours d’un travail assidu, la nouvelle constitution ecclésiastique, généralement connue sous le nom d’Ordonnances de réforme de Homberg, fut publiée au nom du Synode, et présentée comme constitution modèle aux autres églises de la chrétienté. IL est probable que Lambert en fut le principal auteur. Du moins elles reproduisent, d’une manière souvent littérale, les principes et les idées exposés par lui dans ses écrits antérieurs et dans les thèses qu'il soutint en opposition à Nicolas Ferber.
Conformément aux principes émis dans les Ordonnances sur l'autonomie de l’église, elles
furent promulg'uées, au nom du Synode luimême.
Nous en donnerons ici, vu l'intérêt qu’elles présentent et le jour qu’elles jettent sur les opinions ecclésiastiques de Lambert, une rapide analyse. On verra quel était le bésoin de cet homme de Dieu, à l’esprit pratique et éminemment français, de rendre de plus en plus à l’église son caractère saintement évangélique. Cet écrit est l’un des monuments les plus édifiants de l’époque de la Réforme. (1)
(4) Voici les titres des trente-quatre chapitres dont se com posent les Ordonnances ecclésiastiques :
I. De cultu Dei vero. — IT. De Ecclesiarum regimine. — IIT, De eucharistia, vel cœhna dominica. — IV. Non reservandam in armariis eucharistiam, nec per plateas, etiam infirmorum occasione, circumferandäm. — V. De oratione, lectione, et canticis tam matutinis quam Yespertinis: — VI, De confessione. æ— VII. De jejuniis. — VIII. De festis et commemorationibus., — IX. Exterminandum imaginum et idolorum ecultum. — X. De superstitiosis benedictionibus. — XI. De baptismo: — XII. De infirmorum visitatione. — XIII. De ritu sepeliendi. — XIV. De sacro conjugio. — XV. De conveñtibus hébdomariis et qui in eos admittendi. — XVI. De excommunicatione. — XVIT. De absolutione resi= pistentium. — XVIII. De anniversaria Synodo. — XIX, De eléctionibus et depositionibus tam electorum Synodi quam visitatorum quæ& infra ternpus Synodi flunt. — XX. Quà ras tione procedendum in electionibus. — XXI, De ordinatione ministrorum ecclesiæ per orationem et manuum impositio-= neïn. — XXII De visitatoribus earumque ministerio. — XXII. De Episcoporum electione, ordinationé, provisione et aliis quæ ad eos spectant. — XXIV. De Episcoporum diaconis. æ XXV. De diaconis Ecclesiarum et pauperum provisione, — XXVI, De non ambiendo primatu et de ordine
Tout pouvoir, d’après les Ordonnances de Homberg, réside dans l’assemblée hebdomadaire de tous les membres majeurs de la communauté. Les femmes peuvent assister à ses délibérations, mais sont privées du droit de vote. C’est l'assemblée de paroisse qui nomme les évêques, exerce la discipline et prononce sur les questions qui intéressent son administration. Au-dessus des assemblées est le Synode g'énéral, qui se réunit chaque année à Marbourg, le troisième dimanche après Pâques. Il se com-— pose de tous les évêques et des délégués laïques des églises particulières, chargés de faire entendre leurs vœux ou leurs plaintes sur les évêques et les visiteurs. Le prince et les nobles pieux possèdent le droit de vote. Au Synode seul appartient de prononcer sur les affaires générales de l’église ; seul il peut publier des ordonnances ecclésiastiques. Pour
ministrorum Ecclesiæ et quod faciles omnes in Domino sint. — XXVII. De otiosis deque vagis et falsis fratribus. — XXVIIT. De peregrinis et exulibus fratribus: — XXIX. De universali studio Marpurgensi. — XXX. De scholis puerorum. — XXXI. De scholis puellarum. — XXXII. De studiosis pauperibus. — XXXIIT. De beneficiatis. — XXXIV. De claustris et monachis. (Reformatio Ecclesiarum Hassiæ juxta certissimam sermonum Dei regulam ordinata in venerabili Synodo per clementissimum Hessor. Principem Philippum. Anno 1526, die 20 octobris, Hombergi celebrata, cui ipsemet Princeps Illustriss. Interfuit, dans les Monumenta Hassisca, de Schminken, t. IL., p. 586-656.)
faciliter la marche des affaires, le Synode choisit dans son sein une commission exécutive composée de treize membres. Les séances de cette commission sont secrètes; toutefois, le prince et les nobles pieux peuvent être auto— risés à y assister. Dans l'intervalle des sessions, elle prononce sur les affaires pressantes et met à exécution les décisions du Synode. La commision exécutive doit écouter les plaintes contre les pasteurs, provoquer des enquêtes et éventuellement déposer ou excommunier les évêques. Pendant la session synodale, deux prédications publiques ont lieu chaque jour, faites par des membres du Synode désignés par la commission des treize.
La surveillance directe des évêques et des congrégations est remise à trois visiteurs. Ils doivent inspecter chaque année les églises, prononcer sur la conduite des ecclésiastiques choisis par elles, consacrer et installer dans leurs fonctions ceux qu’ils approuvent, déposer ceux qu'ils jugent indignes.
Les visiteurs sont nommés par le Synode et défrayés par les églises. Défense est faite aux pasteurs de leur donner l’hospitalité.
Il y a deux sortes de fonctionnaires de l’église : les pasteurs ou évêques (episcopi); les diacres, aides de l’évêque (diaconi ou adjutores
episcoporum), ou distributeurs d’aumônes (dia-
we
coni ecclesiarum}). Les pasteurs sont choisis par -
la communauté et confirmés par les visiteurs, par la commission synodale où par le Synode luismême. Ils président l’assémblée d'église. Chaque église entretient à ses frais son pasteur. Elle doit lui fournir un salaire suffisant pour qu’il puisse élever honorablement sa famille et exercer l'hospitalité. Il n’y a pas de sinécures.
Tout homme pieux et versé dans la connais
sance des Saintes léttres, de quelque rang ou état qu'il soit, quelles qu'aient été $és occupations antérieures, péut être nommé évêque. Car quiconque désiré enseigner, le fait ensuite d'un appel intérieur de l'Esprit, si toutefois il n’a en vue que la gloire de Dieu et le salut des âmes. Tout pasteur qui, en témps de peste ou de danser, abandonne son troupeau, doit être déposé.
Les ministres de l’église, évêques ou diacres, les visiteurs, les membres de la commission synodale, reçoivent, à leur entrée en fonctions, l'imposition des mains devant l’assemblée. Les laïques prennent une part active à la consécration. |
La discipline èst exercée en prémière instance par la communauté. Afin que les seuls croyants y prennent part, l'évêque doit réclamer des
assistants la résolution de renoncer à leurs
péchés et de maintenir la discipline en Com—