PENDANT LA NONCIATURE DE M»'" MACCHI
français le 3 avril, de la condamnation de Lamennais pour sa brochure. L'ambassadeur de France à Rome avait reçu des doléances, que le nonce avait répétées à Paris \ Mais, tout en regrettant ces incidents fâcheux de la vie politique, le souverain Pontife et ses conseils se refusaient à y voir le prélude d'un schisme prochain, La piété personnelle de Charles X, et surtout les dispositions de Fépiscopat, leur défendaient de croire qu'on fût à la veille de recommencer l'œuvre de la Constituante, et de séparer la France du centre de l'unité catholique.
Et tel est aussi le sentiment de M^^'" Macchi.
Bien qu'il sache gré à Lamennais de défendre l'ultramontanisme, il désapprouve ses violences ; à l'égard du prince et des évèques, il n'a rien, dans son àme, des amertumes et des soupçons qui remplissent le cœur et les livres de l'illustre écrivain.
Jamais il ne rend compte des audiences du Château, sans marquer les bons soins du roi à l'égard de la religion. Ses conversations avec les prélats ne lui laissent aucun doute sur leur dévotion au Saint-Siège. Dans la déclaration du 3 avril, il était dit : « Nous condamnons avec tous les catholiques ceux qui, sous prétexte de libertés, ne craignent pas de
' Ibid., Dépèches des 24 avril, ji juillet, 21 août.
porter atteinte à la primauté de saint Pierre et des pontifes romains ses successeurs, instituée par Jésus-Christ, à l'obéissance qui leur est due par tous les chrétiens, et à la majesté si vénérable aux yeux de toutes les nations du siège apostolique, où s'enseigne la foi et où se conserve l'unité de l'Eglise. Nous nous faisons gloire, en particulier, de donner aux fidèles l'exemple de la plus parfaite vénération et d'une piété toute filiale envers le Pontife que le ciel, dans sa miséricorde, a élevé de nos jours sur la chaire du Prince des Apôtres'. » C'est sans doute en pensant à cet alinéa que Quélen apercevait dans la déclaration du 3 avril un triomphe pour Rome, auquel il applaudissait". Sans se laisser aller à un pareil enthousiasme, le nonce garantissait que les sentiments exprimés dans ces lignes étaient réellement ceux de l'épiscopat. D'autre part, la déclaration du 3 avril, sans oser rappeler par son nom la déclaration de 1682, en renouvelait timidement la doctrine, en qualifiant d' « étranges » les « censures prononcées sans mission et sans autorité » par Lamennais, contre « les maximes reçues dans l'Eglise de France ». Plus hardis concernant l'autorité des papes sur le temporel des rois, les prélats affirmaient que l'opinion
^ Moniteur du i-i avril 1826.
^ Arch. Vat. Corr. Nonc. Dépêche du 24 avril 1826.
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soutenue dans la Relic/wn considérée dans ses rapports avec l'ordre civil était « née du sein de ranarchie » au moyen âge; qu'elle avait toujours été « repoussée par le clergé de France » ; qu'elle était aujourd'hui « tombée dans un oubli universel » ; qu'elle n'avait «aucun fondement dans l'Evangile, ni dans les traditions apostoliques, ni dans les écrits des docteurs et les exemples des saints personnages qui ont illustré les plus beaux siècles de 1 antiquité chrétienne ».
De telles opinions ne pouvaient avoir l'approbation du nonce ; de son mieux, il s'efforçait de les combattre. A ce sujet, voici ce qu'il écrivait au cardinal secrétaire d'Etat :
« C'est spécialement avec les deux archevêques de Bourges et de Besancon \ que j'ai eu l'occasion de m'expliquer amplement au sujet du premier article de la fameuse déclaration du clergé de France, et sur les maximes de Rome, touchant l'autorité des papes sur le temporel des rois. Persuadé qu'on n'a ici, en général, que des idées confuses sur ce que nous tenons pour vérité irréfragable dans la matière — comme si nous prétendions que le pape est maître absolu de donner à son gré ou d'enlever les couronnes — j'ai voulu nettement poser les principes et préciser les cas dans
1 Ms»^ de Yillèle et Me>" de Villefrancon.
bo LAMEJNNAIS ET LE SAINT-SIEGE
lesquels Tautorité pontificale a eu autrefois, et a encore le droit de s'exercer à l'égard du temporel des souverains catholiques.
« Je leur déclarai donc ceci. Nous admettons Tindépendance réciproque des deux puissances ; et la séculière ne dépend point de la spirituelle, dans les choses purement civiles et les politiques qui seraient sans rapport aucun avec la religion. Que si le souverain, agissant en matière civile, porte atteinte aux lois et à la discipline de l'Eglise, le souverain Pontife, à qui il incombe de les conserver intactes, a le droit de réclamer, d'avertir et de remontrer ; car en ce cas, le souverain est sujet du chef suprême de l'Eglise dont il est le membre. Ainsi ont agi les papes en tout temps.
« Si par malheur il arrivait, comme il est en effet arrivé au témoignage de l'histoire, qu'un souverain catholique devint ouvertement schismatique, persécuteur de l'Eglise, qu'il abusât de son pouvoir, pour séparer les sujets de l'Eglise et ruiner dans le peuple la religion divine, par des actes de véritable tyrannie ; le souverain Pontife peut intervenir, (et il est intervenu quelquefois en semblable occurrence) pour sauver les âmes des fidèles, dont il est le père et pasteur suprême; non point en soulevant les peuples en armes contre le prince, mais en usant des moyens que Jésus-Christ, fondateur et défenseur
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éternel de l'Eglise, a mis aux mains de son vicaire sur la terre, et sans lesquels la religion n'aurait plus les garanties nécessaires à son maintien. Telles sont les admonitions, les prières publiques, les censures ecclésiastiques en cas d'obstinée résistance, et même encore, si Fextrême nécessité et le comble des maux l'exigent, le recours à des mesures plus énergiques, comme de délier les sujets du serment de fidélité, de déclarer les souverains déchus de ce pouvoir dont ils se servaient pour détruire la religion et ruiner les peuples.
(( Telles sont les explications que j'ai données de nos doctrines : et les prélats que j'ai nommés plus haut n'hésitèrent pas à s'y ranger \ »
Mêlés à cette conversation du nonce, d autres évoques auraient conclu sans doute comme les archevêques de Besançon et de Bourges. Et Lamennais l'aurait constaté peutêtre sans trop de surprise". Quant au cardinal délia Somaglia, il s'empressa d'assurer M^" Macchi que son exposé des idées romaines touchant le premier article de la déclaration de 1682 avait son approbation entière comme celle de Léon Xll '.
' Arch. Vat. Corr. Nonc. Dépêche du 12 juillet 1826. - Forgues, I, p. iSa. Lettre du 11 mai 1826. Voir aussi daus Études (5 mars 1910) une lettre à Ventura dans le même sens.
•■* Ibid., Dépêche du 9 août 1824.
5a LAMENNAIS ET LE SAINT-SIÈGE
Au moment même où se tenaient dans les salons de la nonciature de Paris ces conférences théologiques, une des académies ecclésiastiques de Rome faisait publier et soutenir cent thèses de droit public ^ Il parut au cardinal secrétaire d'État que ce feuillet de quatre pages pourrait avoir à Paris quelque utilité ; il en envoya au nonce des exemplaires en grand nombre ; le nonce fit voir à Lamennais ces thèses romaines; Lamennais lui conseilla de les laisser dûment ensevelies dans le papier d'emballage qui les renfermait, car la publication d'un pareil écrit « n'offrirait aucun avantage et elle ne manquerait pas de coaliser les partis contre Rome, et d'exposer la religion à des conséquences désastreuses en France et en d'autres pays' ». Instruit du fait par le nonce, le secrétaire d'État répondit finement que celui qui donnait ces conseils était « quelque peu suspect », bien que son avis fût bon à prendrez Les cent thèses de l'Union de saint Paul furent mises par M^' Macchi aux vieux papiers.
Cet incident minuscule ne laisse pas que d'avoir sa signification. Rien n'est plus inof-
^ Thèses ex jure piihlico ecclesiasiico quas in suis experimentis proponunt censores Academix Cœfus S. Pauli Apostoli.
- Arch. Vat. Corr. Noue, Dépêche du 21 août i8iG.
3 Ibid., Réponse du 5 septembre 1826.