‹ Landry vs Hamel [microforme]Chapitre 48 sur 121 · FE · texte numérisé non relu

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s'enrôler dans les sociétés secrètes proprement dites, connues sous le nom générique de franc-maçonnerie, quelle que soit la dénomination particulière qui les distingue les unes des autres.

Cette première conséquence conduit à ure autre sur laquelle je

crois devoir appeler aujourd'hui votre attention et donner une règle précise et pratique pour mettre fin à l'aveuglement funeste dans lequel tombent un trop grand nombre de personnes, qui ne réfléchissent pas assez sur les conséquences de leurs actes et de leurs paroles. : |

La théologie nous enseigne que le dommage injustement causé à la réputation du prochain, soit par calomnie, soit par médisance, est un péché mortel de sa nature, contre la charité et la justice (Gury, de decalogo, N. 446). Elle nous dit encore que le jugement téméraire est une faute mortelle de sa nature contre la justice (N. 466).

A l'égard d'un catholique, l'accusation de franc-maçonnerie est certainement assez grave de sa nature pour être la matière d'une calomnie, ou d'une médisance, ou d'un jugement téméraire grave. Les circonstances peuvent y ajouter un nouveau degré de malice, par exemple, s'il s'agit d'un prêtre, d'un grand vicaire, d'un évêque, d'un cardinal... ou de la réputation d'une institution catholique.

Par le temps qui court, certains catholiques semblent avoir mis en oubli ces principes élémentaires de justice et de charité, dans leurs conversations et dans leurs écrits, en portant à la légère cette accusation de franc-maçonnerie contre des membres du clergé et contre des officiers publics. Sous le plus futile prétexte, on soupçonne d'abord, puis on-affirme et l'on jette aux quatre vents du ciel cette atroce accusation à laquelle on finit par croire fermement, parce qu'elle revient de cent côtés divers et souvent sous le couveit d'un secret hypocrite que l'on reçoit et que l’on communique sans le moindre remords.

La plus élémentaire bienséance, aussi bien que la charité et la justice, exigerait que les réclamations des victimes de ces calomnies : fussent acceptées comme une justification suffisante; mais une fois entrés

- dans la voie de l'injustice et de la haine, les calomniateurs ne voient

dans ces protestations qu'ur nouveau motif de croire à la vérité de leurs

. ACCusations.

… Serait-on bien aise de se voir soi-même dénoncer de cette manière comme coupable de désobéissance à l'Eglise én matière aussi grave ?

Si on n'a pas de preuves de ce qu'on soupçonne ou de ce qu'on a

entendu dire, la charité et la justice exigent rigoureusement que l'on

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garde le silence. La calomnie et la médisance en matière grave tuent du même coup et celui qui la propage et celui qui la reçoit volontairement.

Avez-vous des preuves certaines à fournir? Si vous comprenez tant soit peu votre devoir de chrétien, ce n'est pas tux oreilles d'amis et

de confidents impuissants à remédier au mal que vous ferez part de ce que vous savez, Car ce serait une médisance, un péché grave de sa nature ; mais après avoir consulté votre confesseur, si vous avez quelque doute, allez donner vos informations et surtout vos preuves à l'autorité compétente. | .

Si,-par le temps qui court, ces deux règles élémentaires de la justice et de la charité avaient-été respectées, combien de -fautes graves auraient été évitées! combien de consciences faussées pur un zèle mal avisé pour la religion, seraient restées dans.le-droit-chemin! combien de scandales et de discordes épargnés à. la cause catholique !

Que les coupables examinent donc sérieusement s'ils n'auraient p°s à réparer des dommages à la réputation et à la fortune peut-être de leur prochain? ÿ

Et afin que chacun comprenne bien son devoir sur ce grave sujet,

* nous déclarons cas réservés dans le diocèse de Québec, les fautes sui-

vantes : $ :

1° Répandrè où répéter de vive voix .ou par écrit une accusation gratuite de franc-maçonnerie contre un catholique quelconque, mème étranger au diocèse;

2 Faire connaître de vive voix ou par écrit à d'autres qu'à l'Ordinaire de l'accusé où à son Official cette accusation, quand on la. croit bien fondée, Il est entendu que le pénitent peut toujours consulter son confesseur. , |

Jusqu'à nouvel ordre, ces deux cas réservés ne pourront être absous que par l'Archevèque ou ses grands vicaires, ou par les prètres à qui la faculté en aurait été spécifiquement donnée pour des cas particuliers. È à

La réserve ayant pour effet direct de restreindre le pouvoir du confesseur atteint même les pénitents qui l'ignorent.

Elle atteint aussi les fautes commises avant la promulgation du pré-

sent mandement; toutefois, jusqu'au 1” septembre prochain exclusive-

ment, nous autorisons tous les confesseurs à en absoudre, mais non pas

de celles qui seront commises après la promulgation. £ +6

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Sera le présent mandement lu et publié au prône de toutes les églises et chapelles paroiïssiales et autres où se fait l'office public, le premier dimanche après sa réception.

Donné à Québec, sous notre seing, le sceau de l'archidiocèse et le contre-seing de notre secrétaire, le premier juin mil huit cent quatrevingt-trois. < , L+S + E.-A., Arch. de Québec.

Par Monseigneur, C.-A. Marois, P'® , Secrétaire.

Pour vraie copie imprimée conforme à-l'original conservé aux archives de

larchevêché, au registre T pag. 180 recto.

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