‹ Landry vs Hamel [microforme]Chapitre 82 sur 121 · ILE · texte numérisé non relu

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LS "ses tendances autoritaires, cherche, maïs en vain, à terroriser un catholique par la menace à peine déguisée de l'excommunication. L2 Nous tenons cette correspondance à la disposition du tribunal. __ 5%. * Voilà bien dans toute sa hideuse vérité ‘ ce secret hypocrite que l'on à reçoit et que l'on communique sans le moindre remords, ‘

Le mémoire constate le même fait: “Ce qui probablement a induit l'archevèque en erreur sur ce point, ce sont les affirmations mensongères de ‘la presse rougé radicale et malhonné te, ! Ty avait done dans le public des rumeurs de ce genre. ” '

Le mémoire constate le fait (pages 27 et 28) que la presse libérale.a porté contre le Dr Landry des accusations spécifiques entiérement fausses. Le mandement commet la méme erreur

59. “ Le Rév. M. Clovis Roy, curé de St Alexandre, à entendu dire en 1882, qu’ une diz: ne de prètres du diocèse étaient franc "maçons mais la personne qui lui a dit ca" pas voulu les nommer

Cette lettre de M..Loy, écrite plus de nu mois après.la publication du mandement, ne justifi pos ln publication du mandement.et ne prouve pas l'existence-des écrits 4 à arléle document épiscopal (Nos. 10, 12 et 15): -

60. Deux eus. + âe l'archidiocèse, le révérend M. Faucher, curé de l'an-

cienre Lorette et le réverend M. Apolinaire Gingras, curé de S. Edouard -de:,

Lotbinière, m'ont dit avoir entendn nommer sous grand secret trois prêtres du diocèse que l'on affirmait être franc-maçons.

Nous avons répondu à cette affirmation de S. GG, (Nos. 10, 12, 14, 14, 59).

L'un de ces deux curés donnait en même temps à S° G le précieux renseignement que l’on disait dans le publie que le mandement du ler juin 1883 avait dû être inspiré à l’archevéque de Québec par un franc maçon.

: 61. “ L'Honorable M. Chapleau a été accusé de franc-maçonnerie et l'on avait même inventé toute une histoire invraisemblable, dans laquelle se trou-

vait mêlé le nor “d'un évêque pour aceréditer cette calomnie qui a longtemps

couru sous la protection d’un secret perfide. ?

Tout cela est parfaitäment étranger à la cause, ne prouve rien contre le Dr Landry et ne justifie aucunement l'arthevéque de Québec d'aflirmer l'erreur qu'il publie dans son mandement (No 54).

Quant à la personne d'un évêque que S G. fait intervenir ici, les renseighements que nous avons pris nous permettent d'affirmer qu'en effet Fun des .-membres de l’é épiscopat, Mgr de .Nt Hyacinthe, ne s'est nullement gené de dire que si M. Chapleau n'était pas un franc-maçon, ses actes du moins étaient ceux d'un franc maçon. 4

Le Dr Landry est complétement ét ranger à cet incidént auquel fait allusion l'archevèque de Québec. © -

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62, ML Le Dr Landry bläme avec raison les auteurs de fe confidence ‘

qu'on n'anurdit pus dù lui faire : il est à présumer que cette confidence à été faite à d'autres qu'à lui et que lui-méme ne s'est pas fait scrupule de passer le secret à d'autres qu'at jeune abbé Lemieux.qui ñe pouvait pas remédier atix. mal : nous Voilà bién clairement sur la piste de beaucoup, de ces confidences que

l'archevéque condamne avec grande raison * . ÿ s Û

: Me É S. G. découvrefacilément une piste. Heureusement que ces pistes n'existent qne dans l'imagination de SN. (@. qui, pour leur donner une.direction quel .conque, a facilement recours à ces soupçons téméraires qu'elle condamne (No. 53). En etlet, l'archevéqué affirme qu'il est à présumer () que le Dr Landry ne s'est pas fait scrupule de passei le secret à d'aatres: Cette présomption n'est pas une preuve contre le Dr Landry, mais elle en devient une contre l'archevéque de Québue, | .

; D'un autre côté, le Dr Landry, n'ayant vien à faire avec l'accusation portée contre" M. Chapleau, Sa Grandeur à pr faitement tort de vouloir, sans paraitre ÿ toucher, amener le tribunal à croire que le Dr Lañdry:areçu une confidence à ce sujet. La remarque de Mgr pr te en ellot à tie tell interprétation par l'emploi intempestif du pronom démonstratif rette Estece fait à dessein où par inadvertänce ? nous n'avons pas à juger. Nous afirmons simpie nent que c'est une fausse piste.

63 Est ce que M. le Dr Landry n'aurait pas dû lni-meme s'abstenir de lire des confidences qu'il bläme maintenant 2°

Cest précisément ce qui a eu lien Le Dr Landry est toujours abstenu

de donner les noms qu'on Ini avait confiés : il n'a pas, bien que NC prés : e A4 “ Là + + PATATE) « à

le contraire, il n'a pas répété la conlidence Qui lui avait été faite L'archevéque se charge lui même dé prouver nütre prétention et de détruire complétement SON assertion, lorsqu'il ajoute : ° 64 Quand l'archevéque demande à M. Lindry et à d'antres: de nommer les aciusés et les accusateurs, on se retranche derrière des craintes puériles ‘et des paroles d'honneur qu'on est tenté de prendre pour une franc maçonneris d'un nouveau genre, afin-que le secret Rypocrite fasse pénétrer In calomnie Partout sans qu'elle puisse étre saisie. Pt He

Que les auteurs de ces aceusations jettent les hauts eris contre ce mande-

ment, cest tout naturel: mais ce n'est pas Une raisoi pour que l'archevéèque

soit tenu de garder le silence et d: laisser Les coupables tranquilles dans leur iniquité, ;

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- Cest pour cela sans doute que SG. dans ve mandement, aceuse le Dr

Landry d'avoir écrit des atrocités contre des membres du clergé (Nos. $ et 9)

Or, cela n'est pas. ‘ :

® Le mindement distingue deux catégories d'acvusateurs:: les uns

n'ont pas de preuves à fournir, les autres en ont. Leurs devoirs sont différents. “Ce n'est pas tout de dénonver: dit M. Landry, il faut étayer sa dénon-

# con d'irréfutables preuves, ” Voilà justement ce que demande l'archevé-

CRE oo e .

2 VS que. Ce principe de droit naturel nes ‘applique pas: seulement aux dénonciations iuridiques devant un tribunal,‘mais aussi aux accusations faites en conversation ou par écr it devant l'opinion publique. - :

7. NI on n'a-pas de preuve, dit le mandement, de ce qu'on soupçonne et de ‘ce qu'on a entendu dire, la «charité et la justice e exigent rigoureusement que l'on garde le-silence. La calomnie et la médisaace en matière grave tuent du même coup et celui qui la propage et celui qui la reçoit volontairement. ?

à “ Dans ce cas, dit encore le mandement, la plus élémentaire biensétnce 6,

aussi bien que la charité et la justice, ex xigeraient que les réclamations des vir- “times RAR acceptées comme une justifie ation suffisante; mais une fois entré dans li voie de l'iniquité ‘et de la haine, les calomniateurs ne voient dans ces protestations qu'un nouveau .motif de croire à la vérité de leuis ‘accusations. ? !

* Nerait-on bien aise de se voir soi-même dénoncé de cette. maniere comme coupable de désobéissance à l'Église en matière aussi grave 2" Ces paroles du mandement sont l'écho de cette parole de Notre Seigneur dans l'Évangile (N. Mat VIT, 12): Ne faites pas à autrui ce que vous ne voulez pas qu'il vous soit fait à vous méme.” .

Ni l'archevéque de ‘Québec avait suivi ce précepte de N.$, il n'aurait

.pas faussement accusé le Dr Landry, et ne serait pas aujourd'hui cité devant le

tribunal de $es, supé rieurs ece lésiastiques.

. 66. * L' archevéque trace ensuite netteméntJes devoirs de cenx qui sont en état de prouver.

‘ Avez-vous.des preuves certaines à fournir ? Ni vous comprenez tant soit peut votre devoir de chrétien, ce n'est pas aux oreilles d'amis'et de confidents impuissants à remédier au mal que vous ferez part de ce que vous savez ; ‘car ce-serait une wmédisunre, un péché grave de $à nature; mais, apres “avoir conrv"{é votre confesseur, si vous avez quelque doute, allez donner vos “informaticns et surtout vos preuves à qui de droit: &

Quoi de plus rationel, de plus juste, de plus salutaire et de plus. “onforme à l'esprit de l'E glise ?° À

ON

ss

Il est regrettable que les conclusions de ée fameux in: andement| n'aient plus avec de prémises aussi justes et aussi rationelles cette salutaire conformité qui réjouirait certainement tous les vrais enfants de l'Eglise.

67. “Le 13-septembre 1821, Pie VIT dans la bulle * Æecesiom a Jesu Christo,” apres avoir défendu à tous les chrétiens de s'associer aux frines-mirçons, ayjoute: , «

“ Nous teur ordonnôns en outre, sous la même peine ) l’excommunica L ‘tion, réservée à Nous. et aux-Pontifes Romains Nos suveesseurs, de dénoncer

‘aux Evêques ou à qui de droit tous ceux qu'ils connaitront pour être membres ‘ de cette socicté où pour avoir trempé dans quelques uns des, complots dont ‘ nous avons parlé: ”

Le 13 mars 1826, Léon XII ordonne que cette dénonciation se as par

les fidèles ‘“ dès qu'ils auront connaissance que-quelqu'un appärtient à ces.

sociétés où s’est-rendu coupable de quelques-uns des délits sus- Le Ltiatr La bulle Apostolice Sedis de ,Pie IX, 12 octobre 1869, déclare atteints ipso

facto d'une exc ommunication is ere réservée au Souverain Pontife, noï-seule-

ment ceux ques s'assoc ‘ienKQ la.secte maçonnique; on carbonari, on autre du

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