‹ Landry vs Hamel [microforme]Chapitre 84 sur 121 · PR · texte numérisé non relu

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+ Cette subtilité, qu'on ne trouverait certainement pas honnéte si elle était de nous, permet à X, G. le hors d'œuvre suivant :

72. * Quelle nécéssité y a til à ce que la dénonciation passe par l'oreille ét par la bouche de M. Landry avant d'arriver à l'archevèque ? La dénonciation faite directement à qui de droit y gagnera en elarte, en vérité, en certitude. En fin .de compte il faudra toujours que le témoin vienne déposer devant qui de droit ; pourquoi en parlerait-il à M. Landry où à d'autres qui ne peuvent rien ajouter à la force du témoignage ? ”

Î . à ; / Tout cela est parfaitement puéril: ce n'est d'ailleurs que la continua-

fiat de eéette confusion systématique qui permet à N. G. de prendre un témoin

pour un dénonciateur ordinaire.

| | #78. I y a de ces’abus qu'on ne peut arrêter que par des remèdes énerlgiques, que plusieurs trouvent nécessairement mauvais, précisément parce qu'ils en ont le plus besoin. ”

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huitie- { Ê PRE [y a reméde et remede. I y a de ces poisons qui peuvent guérir, si on. les donne à dose convenable et en temps opportun, ce qui n'empêche pas

it de les qu'administrés sans discernement, ils tuent infailliblement.

(| )ÉS SOUS ï \ 1 hevéque Pb 74% M. Landry se scandalise parce que l'Archevèque n'établit de réser- 1 ve que pour les cas où c'est un catholique qui est accusé de franc-maçonnerie. Il sait pourtant que presqne tohjours, un “protestant franc-maçon se fait gloire ise à Ja de cetté qualité; or c'est un axiome bien connu que srienté él volenti non fit ts facile injure. € ; À s Jamais À ce. compte là NS. CG. aurait dû faire elle-méme une distinetion parini les. catholiques et permettre cette salutaire, dénonciation à l'opinion publique de : | change % tous ceux au méins qui parmi nos coreligionnaires se font une gloire d'apparteés dir à la secte défendue, Ncienti el volenti non fit injnria. ait dire : Le ” ML Re à uulli in # 15. “La franc maçonnerie, dit M Landry, est un mal social défendu non AUNIEE x seulement par l'Eglise mais aussi par les prescriptions du droit naturel. La je pro . cenelusion est qu'un protestant péche gravement, tout comme un catholique 1 Hielus en se faisant franc-maçon. Noit ! : s# | ievéque À " Voici maintenant le singulier raisonnement de M Landry 'larcheveque ! M Loe F7 … de Québec fait nn cas réservé de l'accusation de franc-maçonnerie portée contre b 4 ün catholique, mais non pas de la méme accusation portée contre un protés: évagte | tant: done, suivant le mémoire, aux veux ‘de l'archevéque, ce n'est pas une | Macon faute grave pour un protestant de s'enroler dans la franc-maçonnerie, Et une 1 Li ci , NES 1 'l k ñ j: À ju lois sorti de la voie droite, M Landry ajoute une autre conclusion également 1 ï absurde, satoir que larchevéque ne regarde pas l'affiliation à la frant-maconne: A] rie comme une faute grave, hi comme un acte criminel en soi! © L. «f s ds A È Nons avons spécialentent répondu à cette partie de la Réponse. de l'arche: 7 nee ee veque (No 19), en prouvant que N. G. avait, là encore, mal cité nos paroles pour LA % se donner le facile plaisir de nous faire la leçon de théologie qui snit : À 16. to B'archievrque Taisse 74 slatu quo le vas d'accusation portée.contre si elle : 2 Un protestant. N'y a faute grave, elle peut étre remise maintenant comme ï avant le mandement en vertu des pouvoirs ordinaires des confesseurs. à 20 De ce qu'une faute est réservée dans certains cas et non pas dus l'oreille d'autres on ne peut pas conclure que l'autorité la regarde comme criminelle iciation seulement dans le cas où elle établit la réserve. 2 : ide. Jon Dans cette province le concubinage publie et notoire est un cas TÉSOTVE, qui de mais non le concubinage serre. Suivant la logique de M. Landry, les Pères du nt rivn Premier concile de Québec auraient jûgé que le concubinage secret n'est pas ; de sat { > une faute grave, ni criminel es sor. i .

ntintua- NS. Cr. nous prête une logique façgonnée par elle méme, et donne une com: A,

témoin paraison qui ne s'applique pas à l'espéce.

Que dirait le publie, que pourraient penser tous nos cultivateurs, la masse du peuple, si les Pères du premier concile avaient‘déclaré cas réservé le concubinage d'un catholique avec une catholique, laissant dans le sue quo le concubinage d'un catholique avec des adeptes de la secte mormonne ?

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invoque, à fulsilier les citations qu'il donne.

77. ‘ lie IX, comme/nous l'avons vu, oblige sous peine d'excommunication so facto de dénoncer les coryphées de la franc-maçonnerie et ne dit rien des autres francs: ‘maçons, D'après la logique de M. Landry, Pie IX serait donc persuadé: que ce n ‘est pas criminel'en soi, ni faute grave d'être franc-maçon, pourvu que l’on ne soit pas coryphée

Il est toujours dangereux pour un luique de vouloir donner nine leçon de théologie à à son éyêque. ” «

Nous sommes assez prémunis contre ce danger pour nous dispenser de.

le courir, mais il en est un que semble ignorer Na Grandeur et dans lequel-elle

‘se jette volontiers et pour ain-i dire à chaque instant. Nous voulons parler de

cette persistance que met l'archevêque de Québec à travestir les auteurs qu'il C'est ainsi qu'il vient de citer Pie IX.

Pie IX, dit Sa Grandeur, oblige de dénoncer les roryphées de la francmaçonnerie et #6 dit rien des autres francs-macons * Cette dernière assertion est simplement renversante. Comment se fait-il que Sa Grandeur ait si vite oublié ce qu'elle a écrit elle-même quelques lignes plus haut (No. 67)? Voici ses propres paroles? ‘ La bulle “ 4posoli Sedis * de Pie IX, 12 octobre 1869, déclare atteints so facto d'une excommunication majeure réservée au Souverain Pontife, non seulement rex qui S'associent à la secte maçonnique, où carbonari, ou autre du même genre, mais aussi ceux qui

favoriseront ces sectes de quelqne manière et'ceux qui ne dénoncent point leurs :

corvphées.”

Na Grandeur se refute elle-même !

Cela suflit pour détruire aveé sa comparaison un argument aussi boiteux qu'elle.

# L'archevéque a voulu méttré un frein efficace à cette manie calomnieuse et trop fréquente, par le temps qui court, de proférer à la.légère et sous le couvert d’un secret hypocrite des accusations de: franc-maçonnerie contre des

catholiques et même des membres du clergé Quand chacun aura bien compris

son, devoir sur ce gravè sujet. comme dit le mandement, la réserve imposée Jusqu'à nouvel ordre sera levée, mais le péché restera toujours aussi grave qu'avant ce mandement. Ë

Il s'agit d'un de ces abus auxquels on peut appliquer ces paroles du décret XXII du 5e Concile : ‘Cüm hæc fieri non possint absque magno fidelium

“ scundalo, sine christiante charitatis et pacis dispendio, heretic orum vero con: :

‘“‘temptu, qui, digliantibus inter se catholicis, planè triumphant. ” Le véritable scandale a été donné par l'archevéque de Que bye: qui à

publié un mandement diffamatoire lequel a contristé les v rais enfants de l'Egli-

nÿus l'avons prouvé en citant les” paroles élogieuses du Napanee Stenilard

(No. 20). \ :

â 19, M. Landry demande “qu'il soit enjoint à l'Archevêque de publier

.se,/mais, par contre, a grandément réjoui les francs-maçons eux-mêmes, comme .

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