‹ Lanfranc, archevêque de CantorbéryChapitre 160 sur 175 · M. Paris I. Gr, Cliron.^ trad. Hiiillard-Bréholles · texte numérisé non relu

M. Paris I. Gr, Cliron.^ trad. Hiiillard-Bréholles

effets cette grande transformation à laquelle Lanfranc resta complètement étranger, qui est antérieure à sa nomination comme archevêque, et à laquelle son approbation | ou son désaveu n'eussent assurément rien changé. Nous rappelons le fait pour marquer le caractère de la dépendance régulière dans laquelle Guillaume voulut toujours tenir son clergé.

Il semble pourtant qu'un acte important de sa politique soit en désaccord formel avec les principes tant de fois manifestés. Vers la fin de son règne, en 1085, sans doute (1), Guillaume promulgua une charte qui prononçait la séparation des plaids ecclésiastiques et des tribunaux civils, et qui créait pour les causes religieuses une juridiction particulière. Jusqu'alors, dans la cour du Hundred, qui était la juridiction intermédiaire entre le Hall-mote et la Cour du comté, l'ealdorman président était assisté des principaux ecclésiastiques et francs tenanciers du Hundred. L'Hundred-mote jugeait les causes civiles et les délits. L'autorité de ses décisions, à laquelle la grossièreté du temps ajoutait encore, était souveraine en matière de transactions, de contrats, de marchés, d'échanges. Les actes écrits étant réservés pour les choses d'une importance capitale, les décisions en tenaient lieu. La cour du comté, qui s'assem blait deux fois Tan, formait une juridiction supérieure ; le comte et l'évêque la présidaient avec une autorité égale (2) ; le shérifF et le plus noble des Thanes royaux les assistaient. Les causes religieuses et les causes civiles étaient portées sans distinction devant ce tribunal ; l'appel des causes religieuses relatives aux droits et immunités de l'Eglise venait même en premier lieu. La charte de Guillaume établit un ordre de choses tout nouveau.

Défense était faite pour l'avenir à tout évêque ou archidiacre de tenir leurs plaids, d'après les lois épiscopales, dans la cour du comté, et de porter au jugement des séculiers les choses qui touchaient au gouvernement des âmes. L'évêque devait avoir sa cour particulière, avec sa procédure et ses lois propres ; il désignait luimême le lieu de ses séances et jugeait d'après les canons et les lois épiscopales, non d'après les lois de l'Hundred. Tout un ensemble de prescriptions précises et sévères assurait l'exercice régu-

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