V. Lingard. Hist, r/Jugi, ch. Vil
lier de la juridiction nouvelle. Tout homme appelé à comparaître devant la justice épiscopale devait se rendre au lieu fixé par l'évêque : s'il ne tenait aucun compte de cette convocation, l'appel était renouvelé jusqu'à trois fois. Alors, il était excommunié ; au besoin même, le roi ou le vicomte prêtaient main-forte à l'évêque. Il était défendu au vicomte, aux officiers royaux de tout ordre et à tout laïque, de conduire un homme en jugement au mépris des droits de l'évêque.
La lecture de celte charte produit d'abord une impression de surprise ; on hésite à reconnaître dans le souverain qui semble favoriser rémancipation du clergé l'homme qu'Eadmer nous représente si jaloux des droits de la couronne, surveillant les rapports de Rome et de ses évêques ; on dirait d'une contradiction formelle. Mais peut-être a-t-on jugé des intentions du conquérant par les effets inattendus de l'institution nouvelle plutôt que par les raisons inévitables qui le déterminèrent à l'établir. En séparant les tribunaux ecclésiastiques et les cours de Comté ou de Hundred, Guillaume rendait à l'Eglise le service de la laisser tout entière au gouvernement des choses de la religion et de la conscience ; sur son terrain propre elle devenait souveraine maîtresse, et le pouvoir séculier lui-même ne refusait pas l'appui de la force dont il disposait pour assurer l'exécution de ses arrêts. L'évêque ou l'archidiacre, juges des causes où la doctrine et la morale étaient engagées, où les privilèges de l'Eglise devaient être défendus, méritaient de trouver dans le pouvoir politique l'aide que tout gouvernement doit à tout ce qui représente une idée juste ou un intérêt légitime. Il était d'une politique à la fois ferme et vraiment respectueuse pour l'Eglise de contenir dans les limites du domaine spirituel l'action de ses représentants. A le bien prendre, cette charte est peut-être l'expression la plus complète des desseins de Guillaume sur son clergé. On a voulu y voir un acte de condescendance pieuse et un accroissement imprudent du pouvoir politique de l'Eglise. C'est une vue fausse des choses. Les gens d'Église siégeant dans l'Hundred-mote à côté de l'ealdorman, l'évêque partageant à pouvoir égal les fonctions présidentielles avec le comte dans le shire-mote, étaient sans aucun doute de plus importants personnages, que l'évêque ou l'archidiacre juges souverains dans leur cour particulière. Dans la juridiction anté-
rieùre à la réforme de Guillaume, il est hors de doute que les gens d'Eglise étaient juges souverains pour tous les débats ecclésiastiques ; leur influence s'étendait aussi au règlement des intérêts civils ; naturellement, et en vertu des attributions qu'un antique usage leur reconnaissait, ils étaient juges de l'Eglise et juges du monde, et ils gagnaient à la confusion de ces deux personnages une autorité que leur caractère sacré seul ne leur eût pas value. Guillaume fit descendre l'évèque du tribunal où il rendait des arrêts pour les choses temporelles : le peuple ne vit plus l'homme d'Eglise siéger à côté du comte et partager son autorité. Assurément ce dut être aux yeux des contemporains un amoindrissement, non une augmentation de pouvoir. L'erreur commune sur ce point est aisée à expliquer ; l'évèque tout-puissant dans sa cour ecclésiastique, ne tarda pas, sous des princes moins attentifs, à dépasser les limites que la ferme raison de Guillaume avait tracées. Comme on l'a fait remarquer (1), peu à peu des maximes et des principes nouveaux commencèrent à prévaloir dans ce tribunal ; les canonistes, au lieu de se renfermer dans les choses sacrées, étendirent leurs règles aux choses civiles et criminelles : les conventions, les contrats, les testaments, les héritages, en un mot tous les actes qui, en modifiant les rapports entre les hommes, intéressent souvent leur conscience, furent prévus et réglés par les lois canoniques, comme les poursuites et les peines contre le meurtre ; ainsi l'autorité dont Guillaume avait armé le pouvoir nouveau fut employée à renverser les barrières qu'il avait voulu élever. On peut se demander sans doute si dans un temps où la religion était si forte sur les âmes, le fait de constituer un tribunal où l'influence ecclésiastique ne fût pas balancée, n'était pas le plus sûr moyen d'ajouter à la puissance du clergé. Ce serait la condamnation de Guillaume, car le résultat eût trahi ses desseins. Quand il semble immoler à l'autorité épiscopale tout autre pouvoir (2), il convient d'avoir présent à l'esprit le texte