CO N
CON
consanguin '\ghin], e adj. et n. (lat. consanguineus . l’arent du côté paternel : un frère conianguiri. (Son opposé est utérin, du côté maternel.
consanguinité [ghu-i] n. f. (de consanguin). Parenté du côté du père.
— E^c'iCL. Physiol. et hgg. La consanguinité, pour l'hygiéniste, est ia parenté non seulement du côté du père, mais aussi du côté de la mère. L'accouplement entre consanguins n'est pas nuisible dans les espèces animales, par suite du choix des reproducteurs, et c'est même par consanguinité que l'on conserve l'hérédité des caractères acquis. Le mariage entre consanguins ne serait pas nuisible non plus chez I homme quand il n'y a pas de tares héréditaires. Mais, dans la pratique des unions, la consanguinité transmet les caractères les plus fixes de la pathologie individuelle. Aussi rencontre-t-on fréquemment, chez les enfants issus de consanguins, des malformations, ou la surdi-mutité, la cécité, etc. Chez les métis, la consanguinité les ramène au type nègre.
consciemment [kon-si-a-man] adv. D'une façon consciente.
conscience [kon-si-an-se] mf.lat. {eonscientia). Sentiment naturel de notre être, de ses facultés et de ses actes : la conscience psychologique. Sentiment intime d'un fait extérieur : n’avoir pas conscience de ce qui se fait autour de soi. Sentiment intérieur, par lequel l'homme se rend témoignage à lui-méme du bien et du mal qu'il fait : notre conscience est notre juge. Moralité, intégrité : homme sans conscience. Soin minutieux t travail fait en conscience. Fig. Liberté de conscience, droit que l'Etat reconnaît à chaque citoyen de jouir d’une liberté complète en matière religieuse. En mon âme et conscience, dans ma conviction. La main sur la conscience, en toute sincérité. Avoir la conscience large, excuser facilement le mal chez soi ou chez les autres. Avoir quelque chose sur la conscience, avoir quelque chose à se reprocher. Mettre sur la conscience, rendre responsable de. Se faire ou faire conscience de, ou une coîiscienee de, se faire scrupule de, regarder comme mauvais ou indélicat. C'est conscience ou c'est une conscience de, c'est une action qui offense la conscience que de. Vendre sa conscience, sacrifier le devoir à 1 intérêt; acheter les consciences, payer ce sacrifice. Par acquit de conscience, pour n'avoir rien à se reprocher. En conscience, en bonne conscience loc. adv., sans que la conscience soit blessée ; en vérité ; selon les règles d'une stricte probité. Pop. Estomac : se mettre une aune de boudin sur la conscience. Teehn. Plaque cintrée, que l’on applique sur la poitrine et sur la quelle on appuie la tête d’un foret quand on fore à larchet. Typogr. Travail non taxé pour la quantité, mais seulement pour la durée ; poMf les travauv minutieux. les compositeurs sont mis en conscience. Ensemble des compositeurs qui travaillent en conscience ; la conscience corrige les tierces. Lieu où se fait le travail : aller à la conscience. Ant. Inconscience, insu.
— E.xcyol. La conscience, telle qu'on l’entend en psychologie, présente trois caractères principaux : 1“ elle est le type de la connaissance immédiate ou intuitive, dans laquelle le sujet pensant et l’objet pensé ne font qu'un ; 2“ elle est la forme commune de tous les phénomènes psychologiques ; 3» elle est essentiellement personnelle et impénétrable.
On distingue la conscience spontanée, simple information plus ou moins vague qui accompagne tous les actes de notre vie psychologique, et la conscience réfléchie, c’est-à-dire l'acte par lequel l’esprit se replie sur lui-même et se prend pour objet. Le problème de l’origine de la conscience individuelle est un des plus graves que se soient posés les philosophes. Pour les spiritualistes, elle est la seule réalité ; pour l’école écossaise, elle est distincte des objets qu’elle connaît, et leur préexiste; pour l’école sensualiste, elle est un total accumulé et classé de sensations.
La conscience morale est la faculté d’appréciation, départie à tout être humain, du bien et du muL Certains philosophes y voient le résultat de l’expérience, individuelle ou accumulée. D’autres, notamment Kant, l'identifient à la raison prononçant dans l'ordre pratique. Elle est, dans tous les cas, le fondement de la morale pratique et le guide immédiat de la vie journalière.
Conscience {la), célèbre poème de la Légende des siècles de 'Victor Hugo, qui montre Caïn poursuivi * par le remords, que symbolise l’œil de Dieu.
Conscience [si-an-se] (Henri), romancier flamand populaire, né à Anvers, m. à Ixelles-Bruxelles 1812-1883). 11 excelle dans es tableaux rustiques, dans les scènes de la vie privée. La plupart de ses œuvres ont été traduites du flamand en français.
consciencieusement ^kon-si-an-si-eu-zeman adj. D'une manière consciencieuse , s c r u p uleuse ; accomplir consciencieusement sa tâche.
consciencieux, euse [kon-si-an-si-eû, eu-ze] adj. et n. Qui a la conscience délicate , qui remplit avec soin tous ses devoirs. Qui est fait avec soin ; travail consciencieux; c’est un consciencieux. N. m. pl. Nom donné à une secte de libres penseurs allemands du xviie siècle. .Syn. CONSCIENTtAIRES.
COnS'’ient Ikon-si-an], e adj. Qui a la conscience, la notion ; être conscient de ses torts. Qui s’accompagne de conscience : un phénomène conscient.
conscripteur [kons-kHp] n. m. Docteur de 1 Université de Paris, qui allait au bureau, à la fin des délibérations, pour recueillir et vérifier les avis.
conscriptible \kons-krip] adj. Qui peut être appelé parla conscription. N. m. ; les conscriptibles.
conscription [kons-krip-si-on] n. f. (lat. conscriptio ; de eum, avec, et scriptio, action d'écrirci. Inscription annuelle, sur les rôles militaires, des jeunes gens qui ont vingt ans accomplis.
— Encyci, La conscription est un mode de recrutement de l'armée qui consiste à appeler, chaque année, au service, les jeunes gens inscrits sur les
listes de recensement comme ayant atteint un âge déterminé, au fur et à mesure des besoins. La conscription, établie par la loi du 19 fructidor an VI, pesa lourdement sur la France à la fin du premier Empire, Napoléon ayant appelé par anticipation sous les drapeaux des classes trop jeunes. Elle fut abolie par la Restauration.
conscriptionnaire kons-krip-si-o-nè-re] n.
m. Celui qui est frappé par la conscription.
conscriptionnel, elle [kons-krip-si-o-nil, è-le] adj. Qui concerne la conscription.
conscrit 'kons-kr{\ n. m. (lat. conscriptus). Inscrit au rôle de la conscription. Soldat nouveau. Fig. Personne sans expérience ; se laisser tromper comme un conscrit. Adjectiv. Pères conscrits, litre donné aux sénateurs supplémentaires créés par Romulus et, plus lard, à tous les sénateurs romains.
Conscrit de 1813 {Histoire d'un), roman historique d’Ei’ckmann-Chatrian (1861'). 'Tout le récit s'appuie sur le contraste du deuil des familles avec les Te Deum perpétuels qui célèbrent les ruineuses victoires, et les auteur's ont résolu le problème difcile de concilier cette thèse délicate avec le patriotisme.
COnsécrateurn. et adj. m. Syn. de CONSACRANT.
consécration [si-on] n. f. (lat. consccratio). Action de consacrer, contirmaüon, sanction, au prop. et au fig. : la consécration d'une église • la consécration du pain et du vin; les mots nouveaux doivent recevoir la consécration de ïusage. Action par laquelle le prêtre consacre le pain ei le vin à la messe.
consécutif, ive adj. (du lat. conspcutum, supin de consequi. suivre). Qui se suit, dans Tordre du temps : la bataille de Leipzig [ISIS) dura trois jours consécutifs. Qui résulte de : infirmité consécutive d une blessure. Propositions consécutives, propositions subordonnées qui expriment la conséquence réelle ou logique de ce qui est exprimé dans la proposition principale.
consécution [si-on) n. f. !de consécutif). Enchaînement, rapport de conséquence. Astron. Mois de consécution, espace de vin^-neuf jours et demi entre deux nouvelles lunes, cest-à-dire entre deux conjonctions de la lune avec le soleil.
ConsécUti'Vement [man] adv. (de consécutif). Sans interruption.
conseigle [sè-p/e] ou consègle n. m. Graines de semence, constituées par un mélange à parties égales de blé et de seigle, ou d’avoine et de seigle que Ton sème ensemble. (On dit aussi conségai..)
COnseigTieur n. m. Syn. de coseigneur.
conseil [sè, l mll.] n. m. (lat. consilium). Avis sur ce qu’il convient de faire : demander, donner des conseils. Prendre conseil, demander des avis. Dessein, volonté : les conseils de Dieu. Prudence, sagesse (vx en ce sens). Réunion de personnes qui délibèrent : tenir conseil. Avocat que la partie consulte. (On dit aussi avocat-co.nseil.) Assemblée de personnes délibérant sur certaines affaires : conseil des ministres. Tenir conseil, délibérer ensemble. Conseil de guerre, pour l’exercice de la justice militaire, la préparation de certaines opérations stratégiques, etc. Conseil d'Etat, assemblée chargée notamment de statuer sur les différends administratifs et d'élaborer les décrets d'administration publique. Conseil privé, conseil qui exerce, auprès des gouvernements des colonies, les mêmes attributions que les conseils de préfecture auprès des préfets. Conseil de préfecture, assemblée dont les membres, nommés par le gouvernement, assistent le préfet de leurs conseils, et rendent des arrêtés en matière de contentieux administratif. Conseil d'arrondissement, conseil composé d'autant de membres qu’il y a de cantons dans l’arrondissement, et qui s'occupe des intérêts directs de l'arrondissement. Conseil général, assemblée élective, composée d autant de membres qu'il y a de cantons dans le département. (Il se réunit deux fois par an au chef-lieu et délibère sur les affaires départementales.) Conseil municipal, assemblée élective, présidée par le maire et chargée de délibérer sur les affaires de la commune. Conseil de révision, conseil chargé d'examiner les opérations du recrutement. Conseil de famille, assemblée de parents, présidée par un juge de paix, pour délibérer sur ce qui concerne les intérêts d’un mineur. Conseil judiciaire, personne nommée pour assister celui qui a été déclaré en état de prodigalité ou d’incapacité civile ou légale. Conseil de discipline, trlbunfil institué pour veiller au maintien de la discipline. Conseil de fabrique, v. fabrique. Conseil presbytéral, conseil qui, dans le culte protestant, correspondait au conseil de fabrique du culte catholique. Pbov. : La nuit porte conseil, le calme de la nuit porte àlaréflexion, inspire de bonnes résolutions. A parti pris point de conseil, il est inutile de conseiller quelqu'un qui est décidé à n'en faire qu'à sa tête. Ne pèche point qui pèche par conseil, on ne mérite pas d’être blâmé lorsqu'on se trompe après avoir pris conseil. — Hist. Conseil auliq ue.tribunald'Etatinstitué par Maximilien l'r en 1501. Conseil destrouhies, nom donné dans les Pays- Bas espagnols au tribunal établi par le due d'Albe en 1SC7 .pour la répression de l'insurrection hollandaise et protestante, et qui envoya au bûcher et à la torture plusieurs milliers de victimes. (Il mérita le surnom de Conseil de sang, par lequel on le désigne souvent.) Conseil des Anciens, Tune des devix assemblées créées par la Constitution de Tan 111 (1795). [Elle comptait 250 membres chargés de se prononcer sur les lois élaborées par le conseil des Cinq Cents.
Supprimée le 18 brumaire 1799.) Conseil des Cinq- Cents, assemblée politique composée de 500 membres et qui formait, avec les Anciens, le Coi'ps législatif organisé par la Constitution de Tan III, dissoute le 18 brumaire 1799. Conseil des Dix, conseil secret, composé de
dix membres, sous l'ancienne république de ^ enise.
I II avait droit de contrôle sur les doges mêmes, et il fut l’instrument principal et mystérieux de la dcmiination soupçonneuse et inquiète de l'aristocratie vénitienne [1310-1797 ).
— Encyi L. Dr. constit. etadmin. Conseil des ministres. L'homme politique chargé par le président de la République de former un ministère a le titre de président du conseil des ministi'es. Quand les ministres se réunissent pour délibérer sur les affaires de l'Etat, leur réunion porte le nom : soit de conseil des ministres, si elle est présidée par le chef de TEtat, soit de conseil de cabinet, si elle est présidée par le président du conseil.
Conseil d'Etat. Placé à côté du chef de TEtat. des ministres et, dans une certaine mesure, des Chambres elles-mêmes pour préparer ou éclairer les décisions, destiné d'autre part à être la clef de voûte du contentieux administratif, le conseil d'Etat occupe. dans l'organisation et la marche des pouvoirs publics, une place prépondérante. Son rôle est double, car le conseil d'Etat est à la fois le grand conseildugouvernementet le tribunal suprême de la juridiction administrative.
Il est présidé par le garde des sceaux, ministre de la justice, et, en fait, par un vice président. Il est divisé en sections. Il se réunit en assemblée générale, c'est-à-dire toutes sections réunies, pour délibérer sur les affaires exigeant cette formalité. Le personnel du conseil d’Etat comprend, en outre du vice-président, des présidents de section, des conseillers d'Etat en service ordinaire, des conseillers d'Etat en service extraordinaire (chefs des principaux services des administrations centrales admis à délibérer dans les affaires de leur service), des maîtres des requêtes, des auditeurs de Ire classe et de 2e classe,' un secrétaire général pris parmi les maîtres des requêtes.
Conseil de préfecture. Institué pour jouer plus particulièrement auprès du préfet le rôle de tribunal administratif, le conseil de préfecture joint à ses attributions contentieuses des attributions consultatives et de tutelle administrative. Il est, de plus, chargé de la répression de certains délits, et ses membres sont revêtus d'attributions individuelles.
Il se compose de 9 membres dans le département de la Seine, de 4 dans 29 départements, de 3 dans les aiitres. Les conseillers sont nommés par décret ; ils doivent avoir vingt-cinq ans au moins. Le conseil est présidé en principe par le préfet, généralement remplacé par un conseiller. En cas d'insuffisance du nombre des membres pour délibérer, il est complété par des membres du conseil général. I.e secrétaire de préfecture joue le rôle de ministère public.
Les conseillers peuvent, s’il y a lieu, remplacer le préfet, le sous-préfet, le secrétaire général de la préfecture, être membres du conseil de révision, etc.
Les séances du conseil sont publiques et les débats oraux, excepté en ce qui concerne la juridiction financière.
Les arrêtés des conseils de préfecture peuvent êti’e attaqués' devant le conseil d’Etat, dans le délai de deux mois à dater de la notification lorsqu'ils sont contradictoires, et à dater de l'expiration du délai d'opposition lorsqu'ils ont été rendus par défaut.
Conseil général. Ou appelle ainsi le conseil administratif du département, composé d'autant de membres élus au suffrage universel qu’il y a de cantons dans le département.
L’élection se fait au suffrage universel, dans chaque commune, sur les listes dressées pour les élections municipales. Les conseillers généraux sont nommés pour six ans ; ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans et indéfiniment rééligibles.
Les conseils généraux ont chaque année deux sessions ordinaires. La session dans laquelle sont délibérés le budget et les comptes du dépai'tement, ju-ésentés pai’ le préfet, commence de plein droit le premier lundi qûi suit le 15 août. L’ouverture de la première session annuelle a lieu de plein droit le second lundi qui suit le jour de Pâques.
Les conseils généraux peuvent être réunis extraordinairement : 1“ par décret du chef du pouvoir exécutif; 2“ si les deux tiers des membres eu adressent la demande écrite, au président. La durée des sessions extraordinaires ne peut excéder huit jours.
Le préfet a entrée au conseü général ; il est entendu quand il le demande et assiste aux délibérations, excepté lorsqu’il s'agit de l’apurement de ses comptes administratifs.
Les séances des conseils généraux sont publiques.
Les délibérations des conseils généraux sont de deux sortes : les unes sont exécutoires par ellesmêmes ; les autres ne sont exécutoires qu’après approbation et. d’autre part, si le conseil général prend une délibération illégale, elle peut, suivant les cas, être annulée par décret, ou attaquée devant le conseil d'Etat à fin d'annulation soit par le préfet, soit par les parties dont un excès de pouvoir lései’ait les droits.
La commission départementale est une délégation du conseil général, recrutée dans son sein par voie d'élection et chargée de surveiller, dans l'intervalle des sessions, l'action du préfet et l'exécution des décisions du conseil. Elle peut, dans certains cas, prendre des délibérations exécutoires. Les membres de la commission sont indéfiniment rééligibles.
Les conseils généraux de plusieurs départements ont le droit de concerter et de débattre, dans des conférences, dites interdépartementales, oû ils sont représentés par des commissions, les intérêts qui , leur sont communs. Les conseillers généraux sont électeurs sénatoriaux.
Conseil d arrondissement. Le conseil d'arrondissement se compose dàutant de membres qu'il y a de cantons dans l'arrondissement et. en tout cas, de 9 au minimum. Les conseillers, élus pour six ans. sont renouvelés par moitié tous les trois ans. Le conseR est réuni chaque année, par décret, en session ordinaire. Il prend des délibérations en matière de contributions directes, donne son avis souvent obligatoire, et même des vœux sur les affaires concernant Tai'rondissement. Ses membres peuvent remplacer
Metnbre du conseil des Cinq-Cents.
Insigne de conseiller d’Klut.
CON
le sous-pr(^fet et faire partie du conseil de révision. Ils sont électeurs sénatoriaux. Les décisions des conseils peuvent être suspendues par le préfet ou par décret.
Les conseils d’arrondissement sont dissous par décret; il est procédé, en ce cas, à leur renouvellement avant la session annuelle, et dans un délai de trois mois à dater du décret de dissolution.
Conseil municipal. L’élection des membres du conseil municipal a lieu au bulletin secret par le suffrage direct et universel au scrutin de liste pour toute la commune.
Sont éligibles tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l’année de l’élection, âgés de vingtcinq ans accomplis.
Ne peuvent être conseillers municipaux : 1° les in<lividus privés du droit électoral ; 2o ceux qui sont pourvus d'un conseil judiciaire ; 3° ceux qui sont dispensés de subvenir aux charges communales et ceux qui sont secourus par les bureaux de bienfaisance ; 4» les domestiques attachés exclusivement à la personne.
Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions : 1» les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux, conseillers de préfecture ; 2« les commissaires et agents de police ; les magistrats des cours d'appel et des tribunaux de première instance, à l'exception des juges suppléants auxquels l’instruction n'est pas confiée; 4° les juges de paix titulaires; 5® les comptables des deniers communaux et les entrepreneurs de services municipaux ; 6o les instituteurs publics ; 7o les employés de préfecture et de sous-préfecture ; 8o les ingénieurs et les conducteurs des ponts et chaussées chargés du service de la voie urbaine et vicinale, et les agents voyers ; les agents salariés de la commune, parmi lesquels ne sont pas compris ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui renden*^ dans l’exercice de cette profession.
Les conseils municipaux sont nommés pour quatre ans. Us sont renouvelés intégralement, le premier dimanche de mai dans toute la France, lors môme qu'ils ont été élus dans l’intervalle.
Les conseils municipaux se réunissent en session ordinaire quatre fois l’année : en février, mai, août et novembre.
Le maire, et à défaut celui qui le remplace, préside le conseil municipal*
Les séances des conseils municipaux sont publiques. Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal décide s'il se formera en comité secret.
La loi du 5 avril 1884 a donné aux communes toute l'autonomie compatible avec le nécessaire exercice de la tutelle de l'Etat. Le principe de cette loi est que le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, c’est-à-dire que ces délibérations sont exécutoires par ellesmêmes, à moins qu'elles ne portent sur des matières d'une importance capitale (aliénations, vote du budget, emprunts, etc.). En ce cas. elles doivent être approuvées par l'autorité supérieure, mais le devoir est de prévenir les actes de mauvaise gestion qui pourraient compromettre la vie même de cette cellule sociale qu'est la commune.
Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre coté et parafé par le préfet ou le sous-préfet.
Tout habitant ou contribuable a le droit de demander communication sans déplacement, de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune, des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
Les conseils municipaux peuvent en outre formuler des acis. des vœux et des réclamations.
Expédition de toute délibération est adressée, dans la huitaine, par le maire au sous-préfet, qui eu constate la réception sur un registre et en délivre immédiatement récépissé.
Un conseil municipal ne peut être dissous que par décret motivé du président de la République rendu en conseil des ministres et publié au jouimal officiel. S'il y a urgence, il peut être provisoirement suspendu, pour un mois au plus, par arrêté motivé du préfet, qui doit en rendre compte immédiatement au ministre de l'intérieur. V. maire, adjoint.
Conseil supérieur de la magistrature. Les magistrats sont inamovibles, à moins qu’ils ne commettent des fautes graves entraînant leur déchéance. C’est la Cour de cassation, toutes chambres réunies, qui constitue dans ce cas le conseil supérieur de la magistrature: convoquée par le ministre de la justice, elle ne statue ou ne donne son avis qu’après avoir entendu le magistrat en cause.
Conseil des pinid' hommes. V. prud'hommes.
— Dr. civ. Conseil de famille. Le conseil de famille est une assemblée de parents chargée de veiller aux intérêts des membres de la famille qui sont dans un état d'incapacité. A côté de la gestion active du tuteur, ce conseil représente la fonction délibérante, simplement consultative.
Ses fonctions sont surtout importantes en matière de tutelle. Il nomme le tuteur dans la tutelle dative, et, dans toute tutelle, il nomme le subrogé tuteur. Il prononce, sauf recours au tribunal civil, la desiiUition des tuteurs incapables ou indignes ; il contrôle la gestion des tuteurs, et son autorisation est nécessaire pour valider la plupart des actes qui excèdent les limites de l’administration courante.
Le conseil de famille est convoqué par le juge de paix du lieu du domicile du mineur sur la réquisition d'un parent, ou même d’un ami de ce mineur, toute personne pouvant dénoncer le fait qui donne lieu à l’ouverture de la tutelle. Le juge de paix peut même faire la convocation d’office. Il est composé, non compris le juge de paix qui préside, de six parents ou alliés du mineur, les plus proches en degré, résidant tant dans la commune où la tutelle s’est ouverte que dans un rayon de 2 myriametres, pris moitié dans la ligne paternelle, moitié dans la ligne maternelle, et en suivant l'ordre de proximité dans chaque ligne. Le parent est préféré à 1 allié du meme degré, le plus âgé au plus jeune.
Les frères germains (frères de père ou de mère) et les maris des sœurs germaines du mineur sont exceptés de la limilation numérique qui vient d'étre 'Exprimée, Ils entrent tous, quel que soit leur nom¬
— OÜ8 —
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bre, dans la composition du conseil de famille, et iis le forment seuls, s ils sont au nombre de six ou en nombre supérieur.
A défaut de parents ou alliés en nombre suffisant sur les lieux, le juge de paix peut convoquer à son choix, soit des parents domiciliés à une plus grânde distance, soit, dans la localité, des personnes non parentes, mais connues pour avoir eu des rapports d'amitié avec le père ou la mère du mineur ; elles ne sont, du reste, obligées que s'il n’y a ni parents ni alliés dans un rayon de dix lieues.
La mère est tutrice de droit, tandis que les ascendantes doivent être désignées par le conseil de famille.
Le juge de paix préside les délibérations du conseil de famille, avec voix délibérative et prépondérante en cas de partage ; les trois quarts au moins des membres du conseil de famille doivent être présents ou représentés par un mandataire porteur d'une procuration spéciale.
Conseil judiciaire. Les personnes auxquelles il peut être nommé un conseil judiciaire sont les faibles d'esprit et les prodigues. Les prodigues sont ceux qui consomment, en dépenses improductives, non seulement leurs revenus, mais une portion de leur capital. Les personnes pourvues d'un conseil judiciaire ne peuvent sans son assistance plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier ou en donner décharge, aliéner leui's biens, ni les grever d'hypothèques. Les personnes qui peuvent demander la nomination d'un conseil judiciaire sont les mêmes que celles qui peuvent demander l’interdiction IV. ce mot).
Le conseil judiciaire, nommé par le tribunal, peut être déclaré responsable, bien qu’il ne rende point de comptes.
— Inslr. publ. Conseil supérieur de l'instruction publique. A la fois conseil, assistant le ministre de l’instruction publique, et tribunal, où sont déférées en appel les causes des autres tribunaux académiques, il se compose de 58 membres appartenant aux trois ordres de l’enseignement, et dont 13 sont nommés par décret ; les autres membres sont élus. Le conseil supérieur tient deux sessions ordinaires par an.
Conseil académique. Ce conseil offre aussi le double caractère de conseil et de tribunal. Il assiste le recteur de chaque académie. Il est composé de membres de droit, de membres choisis par le ministre, de membres élus pour quatre ans (4 professeurs de lycée, 2 professeurs de collège). Le conseil tient deux sessions ordinaires annuelles.
Conseils des universités. La personnalité civile accordée aux groupes de facultés en 1885, la gestion directe de leurs ressources budgétaires, enfin leur érection en universités en 1896, ont nécessité la création d’un conseil pour chaque université. Cette institution, qui tend à ressembler aux sénats académiques des universités étrangères, a dans ses attributio-ns toutes les questions relatives à la vie intérieure de l’université, dans la mesure où ces questions ne sont pas réservées par l’administration centrale.
Conseil départemental de V enseignement primaire. Ce conseil, dont les réunions sont trimestrielles, a des attributions : lo pédagogiques (règlement des écoles, programmes et méthodes) ; 2® administratives (écoles à établir, titularisations, promotions, récompenses); 3® contentieuses et disciplinaires.
— Milit. Conseil de guerre. C’est le tribunal institué pour juger les militaires. Sa composition varie avec le grade des accusés. 11 existe à titre i permanent un conseil de guerre par corps d'armée, présidé par un colonel ou un lieutenant-colonel, et auquel sont attachés un commissaire du gouvernement et un rapporteur. Les jugements des conseils de guerre peuvent être cassés, en temps de guerre, par les conseil de révision ; en temps de paix, par la Cour de cassation.
Conseil de révision. C’est le conseil chargé d’examiner, dans chaque département, les opéra- ' tiens du recrutement, et de statuer sur l aptitude des jeunes gens au service militaire. Présidé par le préfet ou par le secrétaire général de la préfecture, il se compose d’un conseiller général, d'un conseiller d'arr<'ndissement, et dun officier général ou supérieur délégué par l'autorité militaire. 11 est assisté d'un sous-intendant, d’un officier de gendarmerie, du commandant de recrutement et d’un médecin militaire. Le conseil siège successivement au chef-lieu de chaque canton.
Conseils d'enquête. Ce sont les conseils chargés d'examiner les faits pouvant entraîner la mise en réforme, la révocation ou la cassation des officiers, des sous-officiers ou assimilés qui leur sont déférés. Leur composition varie suivant le grade des coupables.
Conseil supérieur de la guerre. Il comprend, sous la présidence du ministre de la guerre, et parfois même du président de la République, les généraux chargés de missions spéciales en temps de paix, et du commandement des armées en temps de guerre, assistés du chef d'état-major général. Il délibère sur toutes les questions intéressant l’organisation de l’armée et la préparation à la guerre.
Conseil supérieur de la défense nationale. A été constitué par le décret du 3 avril 1906, pour examiner toutes les questions qui exigent la coopération de deux ou plusieurs ilépartements ministériels. La défense nationale du territoire français, tant colonial que métropolitain, relève des trois ministères de la guerre, de la marine et des colonies, chacun pourvu d’attributions distinctes et individuellement responsable de son département devant les Chambres.
Ce conseil se réunit au moins une fois par semestre. Sont membres du conseil supérieur de la défense nationale : le président du conseil des ministres, président ; le ministre des affaires étrangères, le ministre des finances, le ministre de la guerre, le ministre de la marine, le ministre des colonies. Le président de la République peut provoquer la réunion du conseil à tout moment ; il en prend la présidence toutes les fois qu'il le juge utile.
Le chef d'état-major général de l'armée, le chef d’état-major général de la marine et le président du comité consultatif de défense des colonies assistent aux séances avec voix consultative. D'autre part, le conseil peut con^oquer, pour les entendre à titre consultatif, toutes les personnes susceptibles d'apporter un concours utile à scs travaux.
Conseil international des recherches scientifiques. V. RECHERCHES.
COnseillabl© [sè, ll mil.] adj. Qui peut être conseillé : démarche peu conseillable.
conseiller [sé, il mil., é] v. a. Donner un conseil à : conseiller un ami. Recommander : conseiller le silence. Inciter à : conseiller la résistance. Ant. Déconseiller, détourner, dissuader.
conseiller [sè, il mil., é], ère n. Qui donne conseil. N. m. Membre d’un conseil, d’une compagnie judiciaire : conseiller à la Cour des cojnptes^ à la Cour d'appel. Conseiller des grâces, miroir. Adjectiv. : valet conseiller. N. f. Femme qui donne des conseils. Membre d’un conseil de femmes. Femme d’un conseiller.
conseilleur^ euse [sé, il mil., eur. eu~ze] n Qui donne des conseils. Prov. : Les conseilleurs ne sont pas les payeurs, ceux qui donnent des conseils se montrent hardis ou même imprudents parce que leur personne, leur bourse, etc., ne sont pas en jeu.
COnséminéy e adj, (du lat. cum, avec, et se* ??2en, semence). Se dit d’un terrain semé de graines de diverses espèces.
consens [sa?i] n. m. (lat. consensus). D?'. can. Approbation donnée, à Rome, à la résignation d’un bénéfice.
consensuel^ elle [san-su-èVy è-ZeJadj.(dulat. C07isensusy consentement). Se dit d’un contrat formé par le seul consentement des parties,
consensus [sin-suss] n. m. (mot lat.) Accord de plusieurs personnes. Accord de plusieurs organes, dans l’accomplissement d’une fonction vitale.
consensus omnium loc. lat. signif. Le consentement universel ‘.prouver une chose par le consensus oimiium.
COnsentëint [san-lan], e adj. Qui consent : les parties consentantes. Ant. Opposant, récalcitrant.
consentement [san-te-man] n. m. Action de consentir : le consentement universel est un indice mais non pas une preuve absolue de vérité. Adhésion, approbation, acquiescement. Consentement cxpi'ès. écrit ou exprimé verbalement. Consentement taci te, celui qui est supposé par la loi, dans le cas où la volonté contraire n’est pas exprimée. Du consentement de tous loc. prép., de l’acceptation unanime. Ant. Refus, opposition.
consentes [sm-ïéss] (dû) n. m. pl. Groupe de douze divinités formant, d'après la religion romaine, le conseil suprême des dieux, présidé par Jupiter.
consentir [san] v. n. dat. consentire). Vouloir bien, trouver bon : consentir au mariage de son fils. Croire, admettre. V. a. Autoriser : consentir une vente. Prov. : Qui ne dit mot, consent, ne pas élever d'objection contre une chose, c'est y donner son adhésion. Ant. S’opposer, résister.
conséquemment [ka-man] adv. D'une manière conséquente : agir conséquemment à ses principes. Par conséquent.
conséquence [kan-se] n. f. (lat. consequentiap, Conclusion tirée d’un raisonnement, d’un fait. Suite qu'une chose a, ou peut avoir : la verte de nos colonies d'Aynérique et de l'Inde fut la conséquence de la guerre de Sept ans. Fig. Importance : affaU'e de conséquence. Tirer à conséquence, être important. Sans conséquence, ssjas importance. En conséouence loc. adv., conséquemment. En conséquence de loc. prépos., en vertu, en raison de, Ant. Inconséquence, cause, principe.
conséquent [kan], e adj. (lat. consequens). Qui raisonne, qui agit avec logiq^ue : homme conséquent dans sa conduite. Conséquent à ou avec, conforme à. (Cet adjectif ne doit jamais être employé dans le sens de considérable, important. Il est fautif de dire : une maison conséquente, un personnage conséquent, au lieu de : considérable, important.) Ant. Inconséquent. Géogr. physiq. Se dit d'un cours d’eau dont le lit suit la pente générale du terrain sur lequel il coule. N. m. Musiq. Contresujet d’une fugue.
conséquent [kan] n. m. Logiq. Seconde proposition d'un enthymème. Math. Second terme d’un rapport. Par conséquent loc. conj., donc, en conséquence. Ant. Antécédent, conséquentiel, elle [kan-si-èl, è-le] adj. Qui
est la conséquence.
conservataire [sèr^va-tè-re] adj. Dr. Se dit en parlant de personnes qui gardent un droit de possession.
conservateur, trice [sêr] adj. et n. Qui* conserve : l'hygiène est conservatrice de la santé. Qai appartient au parti politique hostile aux innovations : les consei'vateurs anglais se nomme?^ tories. N. m. Titre de certains fonctionnaires chargés de la garde de certains dépôts : co7ise‘)'vateur d'un musée. Conservateur des eaux et forêts, v. forêt. Conservateur des hypothèques, fonctionnaire qui, dans chaque chef-lieu d’arrondissement, est chargé d'inscrire ou de radier les hypothèques prises sur les immeubles, et de transcrire les actes assujettis à cette formalité, etc, V. hypothèque.
conservatif, ive [sèr] adj. Qui a pour objet de conserver : règlement conservatif.
conservation [sèr-i;a-si-on] n. f. (lat. conservatio). Action de conserver : la conservation des fourrures. Action qui tend à prolonger la vie : les animaux ont l'instinct de conservation très développé. Etat de ce qui est conservé : la co7iservation d'un objet d'art. Action des conservateurs en politique : l'esprit de conservation. Fonction d'un conservateur ; l'administration qu’il régit ; le local où il habite : se rendre à la conservation des hypothèques.
conservatisme [sèr-ua-Iis-me] n. m. Opinion
de personnes qui appartiennent au parti conservateur.
conservatiste [sèr-ua-izs-ïej n. et adj. Se dit des partisans du conservatisme.
conservatoire [sèr] adj. Qui a pour but de conserver : V apposition des scellés est une mesure conservatoire. N. m. Ecole publique. Dr. anc. Tribunal ou siège d'un conservateur.
Conservatoire national de musique et de déclamation, établissement fondé à Paris en 1796, et consacré à l'enseignement gratuit de la musique vocale et instrumentale et de la déclamation lyrique et dramatique. Il n’y a que des élèves externes. L’enseignement se divise en neuf sections : 1® solfège et tlu'orie musicale ; 2® harmonie, orgue, contrepoint et fugue, composition; 3® chant, déclamation lyrique. 4® piano, harpe; 5® instruments à archet; 6® instruments à vent ; 7® classes d’ensemble ; 8® lecture
CON
CON
CoNnERVGs : 1. M ise en flacons de fruits Joerieee) ; 2. Mise en boites de légumes (
6- Soudure des hoîLes an chalumeau ; 7. Grand autoclave ou pasLeurisateur ; 8.
13. Machine à gralt r les asperges ; 1 Flacon de pickles : 15. Types de bocaux et - - - j c- - * n ■■ v . tn os ntA a k Ua «s
du trou d'éohappemeut de l’air ; 19. Machine à main pour le cachetage molallique des bouteilles ; 2U. Types de fermetures pour bulles, bouteilles et bocaux ; 21. Clé de boites a sardines.
à haute voix, diction et déclamation dramatique ; 9» histoire générale de la musique ; histoire et littérature dramatique. Le Conservatoire est placé sous l'autorité d'un directeur nommé pour cinq ans. Le corps enseignant se compose de professeurs titulaires. de chargés de cours, d’accompagnateurs, do répétiteurs. Un conseil supérieur d'enseignement, divisé en deux sections (études musicales, études dramatiques), est chargé de l'inspection des classes. On est admis comme élève par voie d'examen ou de concours. 11 y a pour toutes les classes deux examens semestriels, en janvier et en juin, et un concours annuel pour les prix en juillet. Le Conservatoire de Paris a dix succursales : Lille, Toulouse, Dijon, Nantes, Lyon, Nancy, Rennes, Perpignan, Orléans, Strasbourg.
Conservatoire des arts et métiers, établissement public, fondé à Paris pour l'enseignement des arts et des sciences appliqués. Il est situé rue Saint- Martin. sur remplacement de l’ancienne abbaye de Saint-Martin-des-Champs. L’origine des collections qu'il renferme remonte à Vaucanson ; mais l’établissement lui- même ne fut organisé que par un décret de la convention du 13 octobre 1794. Les oours du conservatoire, gratuits et publics, ont Mea, pour la plupart, le soir. Ils comprennent notamment la géométrie, la physique, la chimie, appliquées aux arts, la filature, le tissage, la peinture, l'économie politique, la législation industrielle, etc. Au conservatoire sont annexés un of^ce de la propriété industrielle et un musée de prévention des accidents du travail et d'hy</iéne sociale, qui a été installé dans la grande galerie Vaucanson, en 1905.
conservatoirement [sèr, man] adv. Dr. D'une façon conservatoire : opérer conservatoirement une saisie.
COnser'VÔ [sér-ue] n. f. (de conserver). Confiture sèche. Substance alimentaire, conservée dans un récipient de verre ou de métal hermétiquement clos : conserve de viande, de léijumes. Pièce de fortification appelée aussi contre-yarde. Mar. Navire avec lequel on fait route : bâtiment qui a perdu sa conserve. Loc. adv. De conserve, de compagnie ; naviyuer de conserve. PI. Lunettes à. verres colorés, pour la vue.
— Encyol. Comm. Les conserves de viandes et de légumes sont obtenues par divers procédés ; dessiccation, fumage, salage, congélation, élimination de 1 air, etc. Ce dernier procédé consiste à placer dans des bouteilles, bocaux ou boites métalliques, les substances à conserver, et à fermer le récipient our le soumettre à l'action de l'eau bouillante d un ain-marie ; l'air s’échappe par une petite ouverture, fermée ensuite hermétiquement. On conserve le poisson par salage i morue, anchois), par fumage hareng) ou par cuisson légère dans l'huile (sardines, etc.). Le lait est concentré additionné ou non de sucre dans la proportion de 1 pour 16. Le mélange est évaporé au oain-marie, soumis enfin à un refroidissement énerpque dans des boites qui sont closes ensuite hermétiquement. On le réduit aussi en poudre par dessiccation. Les fruits sont desséchés ou cuits avec du sucre (confitures, compotes, pâtes). Les légumes se
conservent au sel, ou bien encore dans des récipients d'où l'on a éliminé l'air. En général on les blanchit par un passage de quelques minutes à l'eau bouillante. Il existe un grand nombre de procédés, plus ou moins efficaces, pour la conservation des œufs.
conserver [sèr-ué] v. a. (lat. conseimare). Maintenir en bon état, empêcher de s'altérer ; rester sobre est le meilleur moyen de conserver sa santé. P'aire vivre ; la sobriété nous conserve. Garder avec soin : conserver un secret. Ne pas perdre : conserver ses amis. Conserver sa tête, garder son sang-froid, sa présence d'esprit. Conserver toute sa tète, garder scs facultés intactes dans un âge avancé. Mar. Conserver un navire, naviguer de conserve avec lui. Bien conservé, se dit de quelqu'un qui, malgré l'âge, paraît encore jeune. Se conserver v. pr. Durer. Rester en bon état. Garder à soi : se conserver des ressources. Ménager sa santé, sa vie. Ant. Perdre, détruire.
eonserviteur rsèr] n. m. serviteur d'une maison, considéré par rapport aux autres. (Vx.)
considence [dan- se] n. f. (lat. considéré. s affaisser). Affaissement des choses posées les unes sur les autres.
considérable adj. (de considérer). Puissant : homme considérable. Très grand : dépense considérable. Nombreux : armée considérable. Important : travail considérable. Ant. Insignifiant, médiocre, considérablement [;man\ adv. Beaucoup, considérant \ran] n. m. Motif qui précède le dispositif d'une loi, d'un arrêt, etc.
Considérant [ran] (Victor), philosophe fouriériste et économiste français, né à Salins i Jura), m, à Paris (1808 -1893;. Il fut après 1848 merabi'e de la Constituante et de la Législative, mais dut s'exiler en 1849. Son principal ouvrage est une Théorie du droit de propriété et du droit au travail.
considératif, ive
adj. Attentif, prudent. (Vx.)
Théol. Etat considératif, état de l'âme qui observe et réfléchit.
considération (sf-
oni n.f. (lat. consideratlo).
Action de considérer. Examen attentif : cela mérite considération. Circonspection: (wir avec considération. Fig. Raison, motif : cette considération m'a décidé. Egards, déférence, estime : jouir de la considération générale ; la considération vaut mieux que la retioimni-e. (S'emploie souvent comme formule de politesse, à la fin des lettres : recevez T assurance de ma considération distinguée.) Prendre en considération. tenir compte. En considération de loc. prép.. eu égard à. Ant. Déconsidération. PI. Pensées, réflexions, écrits : considérations sur la politique.
Considérations sur les mœurs de ce siècle, ouvrage de Duclos, recueil d’observations fines sur les mœurs de la fin du xviiio siècle, de maximes vraies et de définitions exactes (1751).
Considère (Armand-Gabriel), ingénieur français, né à PorLsur-Saône (Haute-Saône), m. à Paris (1841-1913). Il fut correspondant de l’Académie des sciences. Il a puissamment contribué à l’emploi des métaux dans la construction.
considérément \man] adv. (de considérer). Avec circonspection, prudence ; la raison doit aller considérément Æune chose à l'autre.
considérer [ré] v. a. (lat. considerare. — Se conj. comme accélérer.) Regarder attentivement : considérer les traits dune personne. Fig. Peser, apprécier : tout bien considéré. Considérer comme, regarder comme. Estimer, faire cas ; on le considère beaucoup. Allüs, littér. V. fin, Ant. Déconsidérer.
consignataire [tè-re] n. m. Dépositaire d’une somme consignée. Négociant auquel on adresse des marchandises (soit en dépôt, soit pour les vendre), un navire, etc.
— Encycl. Dr. comm. En droit maritime, le destinataire qui ne reçoit pas les marchandises pour son compte, mais pour les répartir entre diverses personnes dénommées, est appelé aussi consignataire. Le consignataire de la cargaison ne doit pas être confondu avec le consignataire de la coque. chargé, au nom du propriétaire, de remplir les formalités administratives, de s’occuper du déchargement et de la remise des marchandises, et de payer le fret.
consignateur, trice n. Celui, celle qui fait une consignation : les marchandises consignées demeurent toujours la propriété du consignateur.
consignation fsi-on] n. f. (de consigner). Action de faire un dépôt entre les mains d’un officier public, d’un négociant. Somme, objet ainsi déposé ; retirer sa consignation. Caisse des dépôts eï consignations, caisse d'Etat qui reçoit des dépôts d argent spontanés ou ordonnés par justice.
— Encycl. Dr. civ. La consignation est le dépôt préalable fait par un débiteur dans un lieu ou dans une caisse publique que la loi détermine, soit à titre de garantie, soit à titre libératoire.
Le dépôt fait par le débiteur, dans un lieu ou dans une caisse que la loi détermine, de ce qu'il doit au créancier, lorsque celui-ci refuse de recevoir le payement, doit être précédé dioffres réelles.