CHAPITRE II
LES FAITS SECTION I. — LA COMPAGNIE DE COMMERCE A. La Compagnie de Commerce. — Avant de fon-
der une Compagnie de Commerce, Law, dans le but de vulgariser la monnaie fiduciaire, créa une Banque qui, avant d'être d'Etat, ne fut que privée (1716). Cet organisme était-il utile? Cette question fut controversée. Sans prendre parti sur ce point — qui ne nous intéresse qu'à titre accessoire — rappelons simplement qu'avant son établissement, le Régent consulta les treize plus importants mégociants du Royaume : Bernard, Heusch, Moras, le Couteux et quatre autres se prononcérent contre Ia Banque, ce qui constituait une majorité défavorable au projet. Le Régent passa outre cet avis. L'indication de Ia majorité ne nous est pas moins utile, car elle reflète l'opinion du haut Commerce, de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui les gens d’affaire. Ce qui nous préoccupe, par contre, c’est la Compagnie de Commerce.
Et d’abord, au début du xvirie siècle, au lendemain du malheureux traité d'Utrecht, quelle était la situation de nos colonies ? Les Compagnies coloniales n'é-
taient pas fortement organisées. Le fonctionnement de
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l'association était défectueux. Les guerres continuelles (on ne connaissait pas alors la règle posée par Ie Congrès de Paris en 1856: le pavillon couvre la marchandise mais ne la confisque pas) nuisaient énormément au Commerce international.
Le pacte colonial fut un régime restrictif pratiqué sous l’Ancienne Monarchie et qui était en harmonie parfaite avec les idées qui dirigeaient la politique. L’expression « pacte colonial » est d'ailleurs impropre. Il n'y avait pas pacte puisqu'il n’y avait pas contrat synallagmatique. Une série d’actes, depuis l'édit de maï 1664 jusqu'à l'arrêt du Conseil du 30 août 1784, constitua le régime non pas consenti, mais subi par nos colonies. Au xIx® siècle, après la découverte de la betterave qui porta un coup fatal à nos colonies sucrières, ce régime paraissait presque un pur anachronisme. Adouci sous la Restauration et sous la Monarchie de Juillet, il fut supprimé par la loi du 3 juillet 1861: le régime de la liberté était substitué à l'obligation pour les colonies de comnrercer avec la métropole seule.
IL est à remarquer qu’on a surtout envisagé, dans l'opération de Law, le côté financier. La preuve en est dans l'examen des nombreux écrits qui s’intéressaient à ce sujet. Nous n'avons en vu dans cette étude que le côté commercial, auquel nous attribuerons un caractère très important. Signalons donc, à l'appui de notre opinion, que le dossier V du carton K 910 aux Archives nationales, porte la mention : Finance et Commerce — Système de Eaw. Ce détail de classement n'est pas
sans importance pour établir la preuve de ce que nous
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avançons. Nous relevons également, sous le numéro XV, des lettres patentes en forme d'édit portant établissement d'une Compagnie de Commerce, sous le nom de Compagnie d'Occident, données à Paris, le 23 d'août 1717, enregistrées au Parlement, le 6 septembre suivant (dans le dossier IT, du même carton, se trouve une déclaration en interprétation de cet écrit, datée du 9 septembre 1717); sous le numéro XVI — un édit du Roi de décembre 1717 qui fixe à 100 millions le fonds de la Compagnie d'Occident pour lequel il est créé 4 millions de rente au dernier vingt-cinq; savoir 2 millions sur le contrôle des actes; 1 million sur la Ferme du tabac, et 1 million sur celle des Postes (ce dernier édit ne se trouve d’ailleurs pas dans Isambert).
On pourrait croire que la création de la Banque allait gêner l’évolution de la Compagnie. En aucune manière. Cela avait été prévu. Tout était nettement délimité. Nous n’en voulons comme exemple que le dix-huitième article des lettres-patentes — eh 2er ticles — données le 20 mai 1716. Nous en transcrivons le texte in extenso : « Comme cet établissement ne doit porter aucun préjudice aux particuliers, marchands, banquiers ou négociants, la Banque ne fera par terre mi par mer, aucun Commerce en marchandise et elle ne se chargera pas des affaires des négociants par commission tant en dedans que dehors le Royaume. » — Les lettres patentes d'août 1717 sont précédées d’un exposé des motifs où se marque la sollicitude du Gouvernement pour le Commerce en général, et les Colonies de l'Amé-
rqiue septentrionale en particulier et qui nous apprend!
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d’une part que le privilège sur la Louisiane accordé à Antoine Crozat en septembre 1712 venait de lui être retiré sur sa demande, de l’autre que le traité d’exploitation fait avec les sieurs Aubert, Neret et Gayot le 10 mai 1706. venait à expiration à la fin de l’année 1717. Tous ces droits allaient être l'apanage de la Nouvelle Compagnie qui, par ailleurs, devait jouir des bénéfices spécifiés dans les édits des mois de mai et août 1664, août 1669 et décembre 1701 (article premier). Son monopole commercial durait pour la Louisiane une durée de vingt-cinq ans; son privilège au Canada, pour la vente de tous les castors gras et secs; compterait du 1° janvier 1718 au 31 décembre 1742 (article 2).
Il est d’ailleurs à remarquer que le Canada a été exploité par une Compagnie exclusive pendant la plus grande partie du xvue siècle. Nous n'allons pas ici refaire l’histoire des Compagnies de Commerce ni discuter de leur utilité. Nous constatons seulement l’ancienneté de leur existence. Ne l’a-t-on même pas fait remonter à l'Association des Argonautes partis à la recherche de la Toison d'Or? Au Moyen Age, les Normands principalement — leur première expédition ne fut-elle pas la conquête de l'Angleterre, sous la direction de Guillaume le Conquérant ? — étaient la pépinière de ces voyageurs affamés de gloire et surtout de richesse. En 1402, Jean de Béthencourt, qui avait formé une Compagnie, découvrit les Iles Canaries. Depuis le xvie siècle, l’histoire des Compagnies de Commerce fut
toujours troublée. On était loin d’être d'accord sur le