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les articles suivants de l'édit : l’article 3 contient une restriction au privilège : il laisse libre le commerce que les habitants peuvent faire dans ladite colonie, soit entre eux, soit avec les sauvages. De même l’article 4 stipule que le commerce du castor restera libre dans l'intérieur du Canada. La concession de tout le domaine public de la Province de la Louisiane est faite dans les mêmes conditions qu'elle avait été octroyée à Crozat par les lettres patentes du 14 septembre 1712 (article 5). Aucune redevance à payer pour la propriété des mines et carrières pendant la durée de ce privilège (article 7). L'examen des autres articles nous montre les modalités suivantes : Le droit de déclarer la guerre, de faire des alliances, d’aliéner les terres, d'établir des châteaux forts et des places fortes; de nommer le Gouverneur, les officiers, les juges; d’arborer le pavil-
lon blanc à l’arrière et au beaupré des vaisseaux de la
Compagnie. Aide militaire du Roi en cas de nécessité,
obligations de recruter des équipages français, d’effectuer le retour dans le port de départ, droit de course contre les navires qui traiteraient dans les pays concédés à la: Compagnie, qualité de régnicole accordée à tous les Européens de la Louisiane, donc dispense du droit d’aubaine pour les étrangers, certaines exemptions de droit en faveur de personnes et de marchandises déterminées, telles étaient les stipulations suivantes. Les articles 27 et 28 sont particulièrement à signaler : Pour les marchandises que la Compagnie ferait
1. Cf. Lettres patentes en forme d’édit. Arch. Nat. K 910. Dossier V, n° 15.