DE
venir de l'étranger, l'admission temporaire dans les magasins des douanes royales ou entrepôts de la Compagnie à charge de réexportation dans le délai de dixhuit mois était prévue. De plus, les marchandises apportées par la Compagnie, pour son propre compte, des pays de sa concession dans les ports du Royaume ne paieront pendant les dix premières années de son privilège que la moitié des droits que de pareilles marchandises venant des îles et colonies françaises de 1’Amériques doivent payer aux termes du règlement d'avril 1717. De même, réduction de 50 0/0 des droits que paieraient des marchandises de même espèce et qualité, pour celles qui ne seraient pas comprises dans ledit règlement comme provenant des îles et colonies françaises de l'Amérique. Exonération totale pour le plomb, le cuivre et autres métaux. Mais aucune exonération si la Compagnie prend sur ses vaisseaux des marchandises à fret. De même, faculté de l’admission temporaire dans les magasins des douanes, à charge de réexportation dans un certain délai, des marchandises venant de la Louisiane à destination de l'étranger. L'article 29 prévoit pour les vaisseaux construits 1à-bàs, une gratification de : 6 livres par tonneau pour navires de 200 tonneaux et au-dessus; 9 livres par tonneau pour navires de plus de 200 tonneaux. Les Directeurs sont choisis, la première fois par le Roi, ensuite par les actionnaires réunis à cet effet, qui possèdent également le droit de nomination et de révocation des employés, officiers, etc.
Un bilan général doit être rigoureusement publié fin
MRC". À
décembre. Sont prévues également l'insaisissabilité des appointements pour les Directeurs, officiers et employés de la Compagnie, des actions, mais il reste aux créanciers la possibilité de faire saisir les dividendes sans posséder toutefois le droit de regard sur les écritures. Ces dernières doivent être tenues régulièrement sur des livres à ce destinés. Le Roi fait don à la Compagnie des vaisseaux, marchandises et effets appartenant à Crozat, à la condition de transporter à la Louisiane au moins 6.000 blancs et 3.000 noirs pendant ia durée de son privilège. De plus, toutes acquisitions faites par Ja Compagnie lui resteront même en cas de non-renouvellement de son privilège. La Compagnie dont le territoire faisait partie du diocèse de Québec, avait d'’ailleurs toute liberté pour organiser elle-même sa gestion et son administration propres, sous réserve bien entendu de l'approbation du pouvoir royal. L'article 54 porte que « ladite Compagnie pourra prendre pour ses armes un écusson de sinople à la pointe ondée d'argent, sur laquelle sera couché un fleuve au naturel, appuyé sur une corne d'abondance d’or au chef d'azur, semé de fleurs de 1ys d'or, soutenu d’une face en devise aussi d'or, ayant deux sauvages pour supports et une couronne trefflée ». Enfin, remarquons le dernier article : (56) inspiré par le souci de l'équité qui doit ne recevoir aucune atteinte du fait de privilège concédé à la Com: pagnie d'Occident : äil est fait défense à cette dernière « de vendre ou recevoir, sous quelque prélexte que ce soit, aucun habitant établi dans nos colonies pour le trans-
porter à la Louisiane, sans en avoir obtenu la permis-
BE 7 sion par écrit de nos Gouverneurs Généraux auxdites colonies, visée des Intendants ou Commissaires ordonnateurs ».
Nous venons de résumer l’essentiel des dispositions de l'édit, sauf toutefois son statut financier que nous allons — ce qui nous paraît préférable — examiner à part. Remarquons tout d'abord que l'on prit soin de spécifier, pour les Sociétés déjà formées, la possibilité de prendre intérêt dans la Compagnie d'Occident. Les dispositions financières sont contenues dans les articles 32 à 40. Le fonds se compose de ‘200.000 actions de 500 livres chacune, ce qui fait un capital de 100 millions de livres. Il est fourni en billets d'Etat payables au porteur, dont la valeur est singulièrement dépréciée (le fonds réel n'atteignait donc pas le chiffre du fonds nominal). L'intérêt de ces billets devait être payé au denier vingt-cinq, soit à raison de 1 livre de rente pour 25 de capital, c’est-à-dire de 4 0/0. Des rentes annuelles de 4 millions étaient donc, de ce fait, assurées à la Compagnie. Vient ensuite une disposition singulière : l’endossement est admis, mais n'oblige pas à la garantie de l’action. Il s’agit, on le voit, d’un endossement spécial. Les rentes en faveur de la Compagnie couraient à partir du 1e janvier 1717 et étaient payables par trimestre. Les dividendes en faveur des actionnaires ne devaient courir qu'à partir du 1er janvier 1718 et seraient payables par semestre. Il n’y a d’ailleurs rien de plus naturel que cette différence de traitement quant au point de départ des intérêts et quant à la date
de leur échéance. La Compagnie ne pouvait donc être
0 ET appelée à fournir des dividendes, le cas échéant, que le 1°" juillet 1718, et encore est-il admis aujourd'hui, la plupart du temps, que les dividendes sont annuels et non semestriels. D'ailleurs, en fait, cette date de juillet 1718 correspondait à un exercice annuel. D'autre part, il était bien juste que la Compagnie bénéficiât de l'intérêt des billets d'Etat depuis le 1er janvier 1717 car cet apport initial devait lui servir de mise de fonds pour les dépenses de première exploitation. La garantie de paiement de ces rentes était représentée par une affectation spéciale à leur profit sur la Ferme du Contrôle des actes des Notaires, du petit Sceau et des Insinuations laïques. Nous le voyons : la Compagnie était parfaitement organisée. Notamment les clauses relatives à
l'admission temporaire tant pour l'importation que pour
l'exportation des marchandises de la province de la
Louisiane, témoignaient de la modération de sa politique douanière. Quant aux primes à l’armement, elles étaient suffisantes pour exciter au défrichement des forêts et à la construction des navires. Or, les ressources du sol étaient indéniablement abondantes. Voyons comment on tenta d'exploiter cette contrée si riche. C’est ici que le côté financier intervient. Nous allons résumer brièvement, non pas «le Système» — des maîtres ont écrit sur la matière et nous renvoyons à leurs savants ouvrages — mais la partie du Système en étroite connexité avec la tentative de monopole du Commerce colonial et sans l'exposition de laquelle l'historique de cette dernière deviendrait incompréhensible.
Sous la Régence, Law avait trouvé en France une
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Banque — qui, d’ailleurs, fonctionnaït mal — la « Banque d'emprunt », formée par les Fermiers généraux. Cette Société avait vu, au début, les billets qu'elle émettait, bien accueillis par le public. Le 2 mai 1716, Law fut autorisé à fonder la Banque générale qüi, en 1748, devint royale. La vogue de ses billets, qui firent une large prime sur le numéraire, fut favorisée par l'arrêt du Conseil du 10 avril 1717 qui autorisa les Caisses publiques à recevoir les billets de banque comme argent comptant. Mais, en décembre 1719, fut commise Ia première faute. Le Gouvernement s’empara de la Banque, et, comme les finances étaient obérées, il émit du papier monnaie en grande quantité. Alors que, en juillet 1719, le total des billets émis atteignait la somme de quatre cents millions, il y eut successivement : une émission de 120 millions én septembre 1719, une de 360 millions en décembre de la même année, et une de 200 millions en février 1720. En six mois à peine, il y avait eu pour 680 millions de billets émis; soits au total, plus d’un milliard en cireulation. Ce qui prouve bien que le Département des Finances était plus fautif que Law c’est que — probablement sur Ia demande de son Directeur — la Banque ne devait plus émettre de nouvelles actions, dont le succès était très grand, trop grand. même, aux termes de l'arrêt du Conseil du 12 novembre 1719 confirmé par celui du 10 décembre suivant. Cette politique d'inflation devait entraver dès son début la bonne marche de la Compagnie de Commerce. Le 22 février 1720, en effet, eut lieu une
assemblée générale des actionnaires, sous la présidence
En un
du Régent qui offrit à la Compagnie des Indes, qui accepta, la régie de la Banque royale. L'unité était faite, mais dans des conditions déplorables. Elle venait après une inflation extraordinaire qui fut la première et la principale cause de la dépréciation du papier monnaie. La Compagnie de Commerce devait fatalement se ressentir de cette alliance avec un établissement bancaire, dont la gestion, depuis la mainmise du Gouvernement, était défectueuse. Cependant, la réunion de ces deux établissements n'était pas, quoi qu'on ait prétendu, contraire au plan de Law. Ecoutons-le : « L’autorité, dit-il, dans sa réponse au deux lettres sur le nouveau Système des finances, qui protège la Compagnie, c'est cette autorité despotique si à craindre aux entreprises des particuliers qui trouvent dans leur chemin le bien réel ou apparent de l'Etat, mais qui devient un secours si fort et si puissant pour une affaire générale à laquelle on ne peut toucher sans que, du même coup, toutes les parties de l'Etat n’en soient ébranlées ; qui réunit le maniement des finances et tous les genres de Commerce qui en sont la cause, et qui, par là, attache indivisiblement et d’une manière sensible, l'intérêt du Prince à celui de la Compagnie. »
En février 1720, la valeur des actions était environ quatre fois et demie supérieure à celle des billets, comme nous le voyons ci-après :
Valeur moyenne des actions : 4.891.560.000 livres.
=» Le billets : 1.089.872.490 livres.
Il apparut à Law qu'un sacrifice était nécessaire. Il
pensa que celui des billets était préférable et, afin de