CHAPITRE IX
LE BACCALAURÉT ÈS LETTRES. LE BREVET DE CAPACITÉ COLONIAL. LE BACCA- LAURÉAT DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SPÉCIAL. L'ACTION PÉDAGOGIQUE DE LA SOCIÉTÉ POUR L'ÉTUDE DES QUESTIONS D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE.
L'arrivée de Jules Ferry au Ministère de l’Instruction publique, le 4 février 1879, marque le retour aux méthodes pédagogiques préconisées par Jules Simon. Le plan d’études du 2 août 1880, sorti des délibérations du Conseil Supérieur (1) auquel Jules Ferry, par la loi du 27 février 1880, avait donné un caractère nouveau en l’ouvrant à des membres élus soit par les grands corps savants, soit par les diverses catégories de professeurs de l’enseignement public, s’inspire de la circulaire du 22 septembre 1872 (2). Quant aux programmes, le principe qui en domine les cadres et les matières, c’est de créer entre les lettres et les sciences cet accord étroit, que Duruy avait essayé de leur donner, et d’instituer ce qu’on appelait « l’éducation harmonique », c’est-à-dire l’éducation portant sur l’universalité des connaissances et reposant sur l’égale culture de toutes les facultés (3).
En même temps que son projet de réforme du plan d’études, Jules Ferry avait soumis à l’approbation du Conseil supérieur de l’Instruction publique un projet de décret relatif au baccalauréat ès lettres. La commission chargée de l’examen de ce projet désigna comme rapporteur, Lebaigue, professeur de seconde au lycée Charlemagne, délégué des agrégés de grammaire. « Le Baccalauréat ès lettres, lisons-nous dans son rapport, a été l’objet, dans ces derniers temps, de longues et graves controverses; une foule de
(1) Cf. Egger. La tradition et les réformes dans l’enseignement universitaire, Paris, 1883, p. 320 : « Jamais Ministre n'avait présidé le Conseil avec une autorité plus aftentive à ses travaux, avec une exactitude plus scrupuleuse à toutes les séances, avec une fermeté plus courtoise dans la direction des débats que ne l’a fait Jules Ferry ». — Jules Ferry avait trouvé en Zévort, directeur de l’enseignement secondaire et en Gréard, vice-recteur de l’Académie de Paris, deux auxiliaires précieux.
(2) L'esprit de la réforme de 1880 a été particulièrement établi dans la circulaire du 4 novembre 1882. — Cf. aussi arrêté du 5 février 1881, circulaire du 9 septembre 1888 et note sur les principes des nouvelles méthodes.
(3) Cf. Gréard, Education et Instruction, Enseignement secondaire, Paris, Hachette, 1887, II, p. 88.
propositions ont surgi, les unes voulant réduire cet examen à un minimum qui entraînerait bientôt la déchéance de l’enseignement secondaire, les autres tendant à l’élever à une hauteur qui le rendrait inaccessible même aux plus méritants ». Se tenant à une égale distance des solutions extrêmes, le projet de Jules Ferry avait tout simplement pour but de mettre l'examen en harmonie avec l’esprit de la réforme du plan d’études et d’y introduire toutes les améliorations propres à faire du baccalauréat une constatation d’études équitable et sincère. Le principe du baccalauréat scindé établi par le décret du 9 avril 1874 et mis en pratique par le décret du 25 juillet 4874, étant admis, la commission se trouva d’accord avec le projet du Ministre pour reconnaître la nécessité de porter à trois le nombre des épreuves écrites de la première partie de l'examen. Elle décida que ces épreuves consisteraient en une version latine, une composition française, un thème allemand ou anglais (1).
C’étaient là des innovations importantes qui Consacraient les nouvelles tendances pédagogiques. Le discours latin avait vécu (2). La composition française prenait sa place et, cette fois,
(1) Cf. Décret du 19 juin 1880 art. 7.
(8) Cf. « La commission, écrit Lebaigue avec une sympathique mélancolie, en me nommant son rapporteur, m'a fait un honneur insigne, et je l’en remercie ; mais peut-être, sans le vouloir, a-t-elle été un peu bien cruelle en me chargeant de notifier cet arrêt de mort que, dans ma vieille foi classique, je me flattais de pouvoir conjurer ». — La Société pour l'étude des questions d'enseignement secondaire, dans sa séance du 5 février 1880, sous la présidence de Merlet, avait entendu et discuté un rapport de Darlu, professeur de philosophie au lycée de Bordeaux, concluant à la supression du discours latin et à son remplacement par une composition française. « Le discours latin, écrivait Darlu, a ses avantages. Tout exercice littéraire est profitable à l'esprit. IL en a un, en commun du reste avec le vers latin, et qui est très considérable. Il faut le mentionner. L'étude du discours latin révèle aux élèves le secret du style dans sa forme matérielle. Dans la composition française, l'élève — je parle de l’élève moyen, type auquel il est bon de se reporter dans ces discussions — peut réfléchir sur sa pensée et distribuer ses idées avec méthode ; il ne réfléchit pas sur son langage et ne distribue pas les mots avec art dans la phrase. Dans ie discours latin, gêné par l'ignorance de la langue, et attentif aux impressions, aux alliances de mots, done aux associations d'idées qui y sont impliquées, il étudie le mécanisme de la période et la matière du style. Brièvement, on peut dire que la page où l'élève esquisse sa composition latine est surchargée de ratures. tandis que, le plus souvent, les pages du discours français portent les traces d’une écriture trop sûre d'’elle-même à laquelle le remords est inconnu. On ne saurait estimer trop haut, à non avis, le Service que la composition latine rend ainsi à l'esprit.
« Maintenant il faut tourner la médaille... Par la nature du devoir les examinateurs sont amenés à tenir compte exclusivement de la correction matérielle du style. De là l'importance étrange, vraiment plaisante, attachée à un solécisme ou à un barbarisme. De là, la tentation pour les élèves de tout subordonner à la correction grammaticale, de penser en centons, d'écrire en phrases uniformes, etc. De là, en un mot, tous les misérables artifices qui se résument dans le barbarisme « bachoter ». Je ne crois pas qu'il soit exagéré de soutenir que bon nombre d'institutions libres, les plus funestes à l'éducation et à la culture libérales vivent du discours latin et v trouvent leur triomphe menteur. ;
.« Les élèves s'attachent exclusivement à la préparation du discours, et négligent la composition française... Le mal est irrémédiable, si le discours latin reste l'une des épreuves décisives de l'examen. Car en fait la préparation du discours réclame tous les efforts de la majorité des élèves pendant six ou huit mois de l’année.
« Enfin, le discours latin est comme la clef de voûte de l’ancien édifice
sans être soumise aux caprices du tirage au sort. « Ce n’est pas, dit Lebaigue, qu’elle ait été admise sans réclamation. On a rappelé qu'il y a quelque vingt ans elle avait été, elle aussi, condamnée à disparaître sur les conelusions conformes à toutes les Facultés (1). Néanmoins il a fallu se rendre à des raisons d’un certain poids ». Les représentants des professeurs de l’enseignement secondaire, et surtout un délégué des agrégés des lettres, Georges. Morel, hardi novateur, firent remarquer qu'avec l’unique épreuve de la version latine, les élèves de seconde pouvaient être tentés d’affronter l’examen, sans trop redouter l’insuccès, qu'une épreuve de français sur un sujet de littérature ou d'histoire impliquait, sinon la certitude, du moins la présomption d’un cours régulier de rhétorique, et qu’en définitive la composition française répondait mieux à l’esprit des nouvelles méthodes d’enseignement. Quant à la version latine, le décret spécifiait qu’elle se ferait dans des conditions nouvelles : les candidats mis en présence d’un texte dicté, privés du
universitaire. C’est au discours latin qu’aboutissent les classes de grammaire. On apprend la grammaire latine pour composer des thèmes : on fait des thèmes pour composer le discours. On peut le déclarer franchement : le vers latin a disparu de nos classes ; les programmes n'ont pas encore décrété.-sa mort, mais la menace a suffi, il a cessé de vivre. Reste le discours latin. C’est sur le discours latin que doivent se séparer les partisans de l’ancien système d’enseignement et les partisans des réformes. Le discours latin supprimé, il faudra renouveler, renouveler de fond en cornble les programmes des classes de grammaire, car les programmes actuels n'auront plus de raison d'être. Il faudra trouver de nouveaux procédés pour enseigner l’art d'écrire et de penser, car on ne pense et on n'écrit guère de la sixième à la rhétorique qu’en latin. En un mot, toutes les réformes urgentes sont contenues en germe dans la suppression du discours latin. Et c’est pour cela que je vote pour la suppression du discours.
« Cette composition doit être remplacée par une composition française qui maintienne à la ciasse de rhétorique, et par suite à tout l’enseignement classique, son caractère littéraire. Cette composition devrait être simple, car il est bien plus difficile d'écrire en français qu’en latin. Elle devrait être corrigée sans aucun souci des barbarismes ou des solécismes, voire de l’orthographe en dépit de la superstition si française de l'orthographe {on voit que Darlu ne considère pas l'orthographe comme une forme de la politesse à laquelle il faut se soumettre comme à une nécessité sociale) uniquement au point de vue de la composition, c'est-à-dire de la disposition des idées et de la justesse de l’expression. Enfin elle porterait tantôt sur un fait historique, tantôt sur une question littéraire, etc. Pourtañt je verrais avec plaisir le discours proscrit sous toutes ses formes. »
Le rapport de Darlu fut approuvé par Alfred Croiset, Marion et Lemonrer, Matls vivement combattu par Merlet, Lebaigue, Pigeonneau et Bertrand. Au cours de la séance du 26 février 1880, Lebaigue présenta, à son iour, un rapport où, répondant à Darlu, il essayait de montrer que la suppression du discours latin aux épreuves du baccalauréat provoquerait, comme l’avait déjà fait la « fantaisie ministérielle » de Fortoul en 1852, l’abaissement des études classiques « au-dessous de l’enseignement professionnel, au-dessous de l’enseignement primaire, au-dessous de tout ». Mais la cause du discours latin, perdant chaque jour du terrain, devenait de plus en plus difficile à défendre. Lebaigue eut beau jeter du lest et faire des concessions en proposant d'enlever à l'épreuve du discours latin tout caractère éliminatoire et d'admettre qu’elle ne serait plus « un obstacle au diplôme » pour ceux qui s’en acquitteraient mal, Croiset n'eut pas de peine à montrer qu’il fallait renoncer à tout progrès pédagogique sérieux dans l’enseignement du français et même du latin tant que le discours garderait sa place prépondérante. Dans sa séance du 11 mars, la majorité des membres de la Société décidait que la composition latine ne lui paraissait pas devoir être maintenue au baccalauréat.
(1) Cf. supra, p. 107, 108.
secours des gros dictionnaires trop riches en renseignements grammaticaux et en exemples, n’auraient le droit de se servir que d’un simple vocabulaire ou lexique donnant sans commentaires les acceptions principales de chaque mot, et mis à leur disposition par les Facultés (1). « Cette mesure, dit Lebaigue, a paru raisonnable et probante à presque tous les membres de la Commission y compris l’auteur d’un gros dictionnaire (2) ». Enfin, pour l’épreuve de langues vivantes, le décret substituait à la version, un thème allemand ou anglais, fait avec un simple lexique (3), la commission s'étant trouvé d'accord avec le Ministre pour estimer que le thème était un moyen plus sûr de constater les connaissances des candidats.
Le projet de décret conservait aux épreuves orales de la première partie le caractère que leur avait donné le règlement du 25 juillet 1874. Toutefois, l'explication des textes grecs, latins et français devant, aux termes de l’article 8, porter sur les auteurs prescrits pour les classes de troisième, de seconde et de rhétorique, il apparut à la Commission que c'était là un champ bien vaste, et qu’en exigeant trop on s’exposait à ne rien obtenir. Aussi décidat-elle que le candidat pourrait désigner pour chaque classe le prosateur et le poète français, latins et grecs sur lesquels il désirerait être interrogé, ce qui portait à dix-huit le nombre des ouvra-
(1) Cf. Décret du 19 juin 1880, art. 7, par. 1er. Cf. la note officielle publiée le 29 janvier 1881 au Journal général et faisant connaître dans quelles conditions devaient être rédigés ces lexiques. « Le lexique doit être seulement un memento pour l'élève. Les candidats y trouveront les mots qu’ils peuvent avoir oubliés ou ne pas connaître; mais le lexique ne devra pas suppléer à leur ignorance de la grammaire, ni à leur manque de lecture, ni les dispenser des efforts d'intelligence qu'exige l'interprétation d'un texte. En conséquence, le lexique latin-français donnera la traduction des mots latins; mais il ne contiendra la traduction d'aucune locution composée de deux mots, à moins que l’un des deux mots ne soit hors d'usage à l’état isolé. Il ne donnera pas, entre parenthèses, les compléments des noms, des verbes ou des prépositions. Les formes grammaticales (divers cas de substantifs, divers temps des verbes) pourront se trouver dans le corps de l’article, mais ils ne formeront pas des articles à part dans 1e lexique. Les participes ne formeront des articles à part qu'autant qu'ils sont devenus adjectifs ou substantifs. » Cf. la Circulaire du 21 mars 1883 informant les recteurs qu’une commission est chargée d'examiner les lexiques et de déclarer s’ils sont ou non conformes aux règles fixées par la note officielle du 29 janvier 1881. La même circulaire, conformément à une décision de la commission du budget qui avait refusé les crédits nécessaires à la fourniture gratuite des lexiques par les Facultés. prescrit de chaque candidat devra apporter son lexique, Cf. Circulaire du 24 avril
(2) Lebaigue était en effet l’auteur d’un excellent dictionnaire latinfrançais qui est encore en usage de nos jours.
(3) Cf Décret du 19 juin 1880, art, ?, par. 3. — Dans le règlement du 8 juillet 187%, la composition de langues vivantes appartenait à la deuxième partie de l’examen. Malgré quelques objections, la Commission approuva le rattachement de cette épreuve à la première partie de l’examen. conformément au désir exprimé par les délégués des professeurs de l'enseignement secondaire. La Commission, déclare Lebaigue, « a compris qu il y ‘avait un grave inconvénient à reculer jusqu’à l'examen final l'épreuve, soit écrite, soit orale, des langues vivantes, la plupart des candidats ne s’en préoccupant que l’année même où elle devait avoir la Sanction, et cela au préjudice des travaux importants qu’exigent l’étude de la philosophie et la révision de l’enseignement scientifique ».
ges qui constituaient le fond de l’explication orale (1). « Ce chiffre, remarqué le rapporteur du projet, ne paraîtra pas excessif, si l’on Songe à l’importance que l'interprétation et l’analyse des textes doivent prendre à l’avenir dans nos classes et la variété des matières permettra à l’examinateur de mieux s’assurer que la préparation de l’examen a été ce qu’il faut qu’elle soit; progressive, méthodique, intelligente ».
Pour les épreuves de la seconde partie, la Commission fit au projet de Jules Ferry deux additions importantes, l’une relative à l’examen écrit, l’autre relative à l’examen oral. Après un assez long débat, la Commission décida qu’une composition scientifique serait ajoutée à la dissertation de philosophie. Dix voix contre cinq accordèrent cette légitime satisfaction aux professeurs de sciences. Mais il fut entendu que le sujet, pris dans le programme Scientifique de la classe de philosophie, aurait un caractère général, et qu’en outre le coefficient de cette composition serait inférieur de moitié à celui de la dissertation (2). Comme compensation aux pertes qu’elles craignaient d’avoir à supporter dans la nouvelle organisation des études, les langues anciennes obtinrent qu’à l’occasion des interrogations sur les ouvrages inscrits au programme de philosophie, les auteurs grecs et latins fussent obligatoirement expliqués dans le texte même (3). « Ainsi l’antiquité classique, dit Lebaïgue, n’aura pas entièrement perdu son droit de suffrage à un moment où les résultats d’un enseignement foncièrement classique seront appréciés dans un jugement définitif ».
Une proposition avait été faite à la Commission, tendant à élargir le cercle de l’examen en offrant aux candidats la ressource d’une interrogation supplémentaire sur des matières facultatives. Cette proposition destinée à encourager les aptitudes spéciales et les vocations diverses sans dispenser de l’obligation commune des connaissances fondamentales caractérisait les tendances des membres élus du nouveau Conseil, décidés à étudier les réformes scolaires en se tenant exclusivement sur le terraain pédagogique. Elle fut accueillie favorablement. Mais en présence des difficultés d’ordre pratique qu’elle soulevait et que le Ministre fit valoir, la Commission se contenta de l’appliquer, dans un article additionnel,
(1) Cf. Décret du 19 juin 1880, art. 8 Comme la même procédure était prescrite pour l'explication des textes de langues vivantes, le nombre des ouvrages sur lesquels le candidat pouvait être interrogé était en réalité de vingt-quatre.
(8) Cf. Décret du 19 juin 1880, art. 10: « Les épreuves écrites de la seconde série consistent : 1° en une composition française sur une question empruntée au programme de philosophie; 2° en une composition sur un sujet scientifique d’un caractère élémentaire. » Cf. Arrêté du 19 juin 1880, art. 16, qui fixe le coefficient attribué à la composition de philosophie à à et à 1 celui de la composition scientifique.
(3) Cf. Décret du 19 juin 1880, art. 11, « les auteurs grecs et latins seront expliqués dans le texte. »
à l’épreuve des langues vivantes (1), en s’applaudissant d’avoir ainsi consacré « un principe excellent en soi, et d’avoir ouvert une voie qui, en se prolongeant peu à peu, pourrait aboutir plus tard soit à une création d’un baccalauréat supérieur, soit à la transformation de la licence (2) ».
Telle est, au point de vue pédagogique, l’économie du décret qui sortit des délibérations du Conseil supérieur de l’Instruction publique et qui fut publié le 19 juin 1880.
Au point de vue administratif, le projet du Ministre avait prévu que le délai d’une année entre les deux examens pouvait être réduit à trois mois pour les candidats âgés de dix-neuf ans accomplis à la date des épreuves de la seconde partie (3). A l’unanimité, la Commission fut d'avis d'interdire cette tolérance. Il était contraire aux principes les plus élémentaires de la pédagogie d’admettre qu’un candidat, fût-il âgé de vingt ans, pût en trois mois étudier avec profit tout ce qui fait l’objet d’un cours de philosophie. D'autre part, le règlement du 25 juillet 1874 avait maintenu, en l’aggravant, une disposition qui avait déjà provoqué, sous l’administration de Victor Duruy, un certain nombre de mesures destinées à combattre les abus auxquels elle donnait lieu (4). I] s’agissait de la session du mois d’avril dont la porte S’ouvrait à une si grande quantité de cas considérés comme exceptionnels, qu’elle avait perdu son caractère de session extraordinaire pour n’en conserver que le nom. Cette session, outre qu’elle provoquait dans les classes une désertion momentanée ou définitive et devenait par là même une cause de désorganisation dans l’enseignement, était l’occasion de déclarations mensongères faites par des candidats de plus en plus nombreux qui, pour se dérober aux conditions des examens réglementaires, s’autorisaient d’une inscription aux concours (les écoles spéciales, prise pour la forme (5). Cependant,
(1) Cf. Décret du 19 juin 1880, art. 9: « Tout candidat ayant satisfait aux épreuves exigées sur l'anglais ou sur l'allemand, peut demander à subir l’exämen soit sur l’autre langue, soit sur l'italien ou l'espagnol. En cas de succès, mention est faite sur le diplôme de cette partie facultative. » On remarquera que ni le décret, ni l'arrêté du 19 juin 1880 ne brévéyaient aucune note comme sanction de cette épreuve facuitative. C'est le décret du 15 janvier 1881 qui, en son article unique, combla cette Jacune : « Les candidats qui, outre l'allemand ou l’anglais, voudront étre examinés sur une autre langue vivante, y Sont autorisés, tant aux épreuves écrites qu'aux épreuves orales. Le jury prendra la moyenne des points obtenus dans les deux larigues si la note s’en trouve élevée. » Le mème décret prescrit que les seules langues vivantes admises au baccalauréat sont: l'allemand, l'anglais, l'italien et l'espagnol, l'arabe étant en outre admis pour l'Académie d'Alger.
(@) Cf. Rupport de Lepaigue.
(3) Pour justifier cette mesure, on avait invoqué l'argument du volontariat, Cet: argument, écrit le rapporteur, ne saurait prévaloir contre un intérêt d'ordre supérieur, l'intérêt général des études. »
(4) Cf. süpra, p. 122, note 1.
(3) « La Commission, lisons-nous dans le rapport de Lebaigue, a jugé qu’il était urgent de fermer par une interdicton absolue, une porte restée
tp RETARDS ouverte à l'extrême médiocrite, à la paresse et à la supercnerie. »
le Ministre ne tint compte qu’à demi de l’avis du Conseil supérieur. L'arrêté du 19 juin 1880 supprima en effet la session d’avril pour les épreuves de la première partie, mais il la maintint pour celles de la deuxième en la réservant toutefois aux candidats ajournés aux épreuves orales (1).
Le décret du 19 juin 1880 et l’arrêté du même jour, codifiant l’ensemble des mesures proposées par le Conseil supérieur, sont, de tous les décrets et arrêtés pris depuis 1808 pour régler l’esprit, les matières et la procédure de l’examen du baccalauréat, ceux qui, avec la réglementation établie par Victor Duruy, nous apparaissent comme exclusivement dictés par des préoccupations d’ordre pédagogique (2) et par la volonté de mettre enfin le baccalauréat à l’abri des recettes empiriques des manuels et des procédés astucieux des préparateurs. « Nous vous demandons, concluait le rapporteur de la Commission, d'approuver le dispositif du projet tel qu’il vous est présenté. Vous ferez ainsi que l’examen du baccalauréat ès lettres soit vraiment la sanction d’études régulièrement et honnêtement faites; vous déjouerez autant que possible les calculs et les expédients de ces préparations hâtives, artificielles, malsaines, déloyales même, qui enlèvent au diplôme de bachelier sa valeur réelle et sa valeur morale, et qui trop souvent, il faut bien le dire, habituent la jeunesse à se jouer de deux grandes et respectables choses, la science et la conscience ». Ce but, certes, ne fut pas complètement atteint. Mais un grand pas était fait dans la voie ouverte en 1864 par Victor Duruy. Et nous retrouverons la
1) Cf. Arrêté du 19 juin 1880, art. 1er, par. 8. (1) i
(2) C'est ainsi que la question de la dispense d’âge, pour prendre un cas précis, fut réglée par Jules Ferry en tenant compte uniquement de l'intérêt des études. Les demandes de dispense instruites par les recteurs, puis soumises à l'examen du Comité consultatif, n'étaient accueillies favorahiement que si elles remplissaient les conditions prescrites par la circulaire du 1% juillet 1882 dont les principales dispositions ont été rappelées, &ans les mêmes termes, par la réglementation actuellement en vigueur. « La dispense, écrivait Jules Ferry, est une faveur qui ne peut être accordée qu’au mérite dûment constaté, et qui est d'autant plus difficile à obtenir, que l'élève est plus loin de l’âge de seize ans. Le candidat doit faire connaître le rang qu’il occupe dans la classe, les places qu’il a obtenues dans les différentes compositions, l’opinion du ou des professeurs à la classe desquels il appartient, le tout certifié par le cheï d'établissement.… Vous renverrez toute pétition qui ne vous sera pas remise accompagnée des détails qui vous permettent de constater la scolarité du candidat. Vous ferez remarquer aux familles que m'écrire directement ne peut qu’amener du retard, le Comité n'ayant le droit d’émettre un avis qu'après l'enquête qui doit être faite par vous. Il vous appartient de réunir les renseignements les plus précis sur les élèves des établissements libres. Ils ne doivent pas être favorisés, ce qui arriverait s'ils obtenaient des dispenses en présentant des documents incomplets, mais ils ne sauraient être victimes de ce fait, que nous connaissons moins bien la forme des études dans les Ecoles auxquelles ils appartiennent. Il est de leur intérêt de nous éclairer entièrement, pour que le Comité prononce avec la plus stricte équité. » Deux ans après. le ? février 1884, le successeur de Jules Ferry, Armand Fallières, précisait que les candidats bénéficiaires d’une dispense d'âge, refusés à l'examen, ne conservaient pas le bénéfice de la dispense, l’ajournement des candidats ayant fait tomber la présomption de capacité sur laquelle on s'était fondé.
plupart des mesures qui caractérisent la réforme de Jules Ferry, dans les règlements qui succèderont à celui du 19 juin 1880.
Jules Ferry n’apporta aucune modification au régime du baccalauréat ès sciences établi par Victor Duruy en 1865. Ecrivant le 24 avril 14883 aux Recteurs pour leur rappeler que la prescription de l’article 7 du décret du 19 juin 1880 relative à l’usage des lexiques latins n’était pas applicable au baccalauréat ès sciences, il ajoutait : « le décret du 19 juin 1880 est spécial au baccalauréat ès lettres... jusqu'à présent, en ce qui concerne le baccalauréat ès sciences, il n’a rien été changé aux prescriptions du règlement du 25 mars 1865, qui reste en vigueur » (1).
Par contre, le décret du 23 décembre 1857 par lequel Rouland avait institué un brevet de capacité de l’enseignement secondaire équivalent au baccalauréat, dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion (2), et dont Victor Duruy, en vertu du décret du 18 novembre 1863, avait étendu l’application aux établissement français de l’Inde, fit, à la demande de Jules Ferry, l’objet d’une refonte complète. Un premier décret, pris le 11 décembre 1880 sur un rapport du Ministre de la Marine et des Colonies, rendit applicables aux examens du brevet de capacité les dispositions du décret du 19 juin 1880 relatif aux examens du baccalauréat ès lettres, sauf en ce qui concernait les prescriptions des articles 4, 5 et 14 (3). Un deuxième décret, pris dans les mêmes conditions le 27 août 1882, réglementa la procédure administrative de l’examen de façon à rendre les conditions dans lesquelles était délivré le brevet de capacité sensiblement les mêmes que celles qu’on avait fixées pour la délivrance du baccalauréat. Aux termes du décret du 23 décembre 1857, le jury se composait de cinq examinateurs choisis, chaque année, par le Gouverneur, parmi les magistrats, les membres du clergé, les membres du Conseil général, les fonctionnaires eivils ou militaires, anciens élèves de l’Ecole polytechnique, les officiers du commissariat de la Marine, les docteurs en droit, en médecine, enfin les docteurs ès lettres ou ès sciences (4). Le jury pouvait, il est vrai s’adjoindre
(1) Cf. Circulaire du 24 avril 1883. Notons cependant que Jules Ferr par un décret daté du 5 février 1881, avait modifié le ce de ta partie philosophique de l’examen. « Les candidats au baccalauréat ès FRPACeS Ra eA au Se ès sciences restreint, spécifie l’ar-
cIe 19° de ce décret, seront interrogés sur les élément ë les principes de la morale. » di ner 0
(2) Cf. supra, p. 111, note 1.
(3) Les articles 4 et 5 étaient relatifs à la compositi n j ; l’arti cle 14 interdisait le remboursement du montant de dote dan ne candidats qui, sans excuse jugée valable, ne répondaient pas à l'appel de leur nom le Jour qui leur avait été indiqué. Or. d’une part, le jur du brevet de capacité colonial était composé de membres étrangers à
l'Université, d'autre part les candidat ’étai i d'A de D R S n'étaient soumis au versement
(4) Cf. Décret du 83 décembre 1857, art. 2.
à titre consultatif des personnes spécialement attachéés à l’instruction publique, chefs d'institution ou professeurs; mais ces membres adjoints n’avaient pas voix délibérative (1), bien que, par la nature de leurs fonctions, ils eussent plus que personne la compétence nécessaire pour apprécier les mérites des candidats. « L’expérience, lisons-nous dans le rapport de Jauréguiberry, Ministre de la Marine et des Colonies, a démontré que, malgré l’intelligence, le savoir et le dévouement dont les membres de ces Commissions ont fait preuve, les examens n’ont pas toujours donné des résultats satisfaisants ». Le décret du 27 août 1882, tout en maintenant dans les jurys trois membres pris en dehors de l’Université, donna la prédominance au personnel enseignant (2). En outre, le décret spécifia que les matières et les formes de l’examen, ainsi que les conditions d’âge seraient les mêmes que celles adoptées dans la métropole pour le baccalauréat (3).
Plus encore que les réformes dont nous venons de parler, ce qui caractérise l’administration de Jules Ferry, c’est la création du baccalauréat de l’enseignement secondaire spécial. La loi du 21 jun 1865, en instituant l’enseignement secondaire spécial avait spécifié que cet enseignement serait sanctionné par la délivrance d’un diplôme de fin d’études (4). De cette création, Victor Duruy escomptait un double effet : engager les élèves et leurs familles à conduire jusqu’à leur terme.des études formant un ensemble bien déterminé, amener promptement l’opinion publique à attacher une sérieuse importance à un brevet qui, pour certaines administrations publiques ou particulières, pour des chefs d’usine, de grandes fermes ou de maisons de commerce offriraient plus de garanties d’aptitude immédiate que le grade de bachelier (D): « Ce diplôme écrivait Duruy,conquis par un examen public sera délivré, au nom de l'Empereur, par le Ministre de l’Instruction publique, et je ne doute pas qu’il n’assure bientôt à ceux qui
(1) Cf. Ibid., art. 2, par. 3.
(2) Cf. Décret du 27 août 1882, art. 1er. Aux termes de cet article le jury était composé de huit membres désignés par le Gouverneur dont cinq universitaires, le chef de service de l'instruction publique, président, et quatre professeurs ou anciens professeurs, agrégés, docteurs ou licenciés. Les trois membres non professeurs devaient être titulaires de grades universitaires. « Il n’a pas été possible, déclare le rapport, de faire davantage. En effet, les colonies n’ayant pas de professeurs de Facultés, les jurys ne peuvent comprendre que des professeurs ou anciens professeurs de l’enseignement secondaire, qui auraient à examiner leurs propres élèves. I1 serait donc à craindre que la sincérité des examens put être mise en dsute. Pour obvier à cet inconvénient, le décret prévoit une liste de huit personnes comprenant, outre le chef de service de l'instruction publique, quatre professeurs et trois membres non professeurs, mais choisis parmi les titulaires de grades universitaires. »
(3) Cf. Décret du 27 août 1882, art. 3.
(4) Cf. Loi du 21 juin 1865, art. 4.
(5) Cf. Circulaire du 6 avril 1866 relative à l’organisation et au plan général des études de l’enseignement secondaire spécial.
l’auront mérité la faveur des grandes administrations publiques ou privées » (1). L’examen avait été organisé de telle sorte que les candidats, selon l’option qu'ils en faisaient, étaient, aux épreuves orales, plus particulièrement interrogés, les uns sur la partie littéraire, les autres sur la partie scientifique du programme. Quant à l’épreuve écrite, les questions étaient choisies de manière à présenter, dans les lettres comme dans les sciences, un caractère suffisamment général pour que les élèves des deux catégories pussent les traiter (2).
Sans y apporter le même intérêt, les Ministres qui s’étaient succédé depuis 1869 avaient maintenu le brevet institué par Victor Duruy. Cependant l’enseignement secondaire spécial possédait, en 1880, la moitié de la population scolaire dans les collèges communaux (14.012 élèves contre 14.992) et un peu plus du quart dans les lycées (8.696 contre 32.000) (3). Malgré les oppositions, les obstacles et les défaillances, malgré le discrédit auquel il était exposé par son titre de « spécial » qui se prêtait aux quolibets (4) des élèves de l’enseignement classique, sa clientèle n’avait pas cessé de se développer, tellement sa conception répondait à une idée juste et à un besoin réel. Dans quelle mesure les élèves parcouraient-ils les cinq degrés de l’enseignement spécial ? Combien y en avait-il qui prétendaient au diplôme de fin d’études ? Une statistique établie par Gréard montre que des 5.825 jeunes gens qui avaient suivi les cours de l’enseignement secondaire spécial dans les lycées et collèges de l’Académie de Paris, de 1866 à 1880 :
915 (15,71 % avaient quitté les cours après l’année préparatoire.
1746 (29,97 %) — — — la première année.
1695 (29,10 %) — — -— Ja deuxième — 1145 (19,66 %) — — — la troisième — 32470556 A) = — Ja quatrième —
Aussi le nombre des diplômes délivrès n’était guère considérable :
(1) Cf. Circulaire du ?1 juillet 1866 ‘relative à l'établissement à Montde-Marsan d’un lycée modèle pour l’enseignement spécial.
(2) Cf. Circulaire du à octobre 1867 relative au mode d'examen du brevet de capacité de l’enseignement secondaire spécial.
(3) Cf. Gréard, Education et Instruction, Enseignement secondaire, Paris, Hachette, 1887, I, p. 4 sq. A-Paris l’enseignement secondaire spécial n’était organisé, en 1880, qu’au lycée Charlemagne. Dans le reste de l’Aca- ; démie il fonctionnait dans cinq lycées (Versailles, Reims, Bourges, Orléans, Vendôme) et dans tous les collèges communaux. Une enquête faite par le vice-recteur Gréard montrait qu’au 17 novembre 1880 sur les 6.699 élèves appartenant à ces lycées et collèges au nombre de 29, le lycée Charlemagne non compris, 2.094 suivaient les cours de l’enseignement spécial, soit une proportion de 31,26 pour cent.
(4) Cf. Georges Weill, Histoire de l’enseignement secondaire en France, Paris, Payot, 1921, p. 182, 183 : « Tous ceux qui ont passé par les collèges entre 1870 et 1890 se rappellent ce qu'on pensait des « français », des « bestiaux »; les universitaires essayaient rarement de combattre un état d’esprit qu’ils partageaient. »
166 en quinze ans. En 1878 on comptait plus de 22.000 élèves répartis dans les cinq années d’études des cours d’enseignement secondaire spécial des lycées et collèges de la République : 1.358 seulement se présentaient à l’examen du diplôme et 580 étaient admis (1). Ces chiffres mettent en évidence le peu d’intérêt qu’on attachait à l’obtention du titre sur lequel Victor Duruy avait compté pour exciter l’émulation des élèves, émouvoir l’amour propre ou l’intérêt des parents, stimuler le zèle des maîtres.
Gréard avait invité les professeurs et les chefs d’établissement, les comités de patronage, les inspecteurs du ressort académique de Paris à faire connaître leurs vues sur les modifications qu’ils Jugeaient utile d'introduire dans la procédure et les matières de l’examen ainsi que sur les avantages qu’ils estimaient devoir être attachés au diplôme. Les réponses furent en majorité favorables à l’organisation d’un système d’examens sanctionnant les études de l’enseignement secondaire spécial d’après le principe suivant : à la fin du premier degré, un diplôme assimilé au certificat de grammaire de l’enseignement classique, exigible pour l’admission aux écoles d'agriculture, aux écoles des arts-et-métiers, aux écoles vétérinaires et permettant de contracter l’engagement décennal; à la fin des études du second degré un baccalauréat jouissant des mêmes privilèges que les deux autres, pour lequel les uns proposaient le nom de baccalauréat spécial, les autres celui de baccalauréat professionnel ou de baccalauréat ès arts et dont la base serait à peu près la même que celle du baccalauréat ès sciences, sauf la substitution d’une épreuve de langue vivante à l'épreuve de langue latine. Pour le diplôme comme pour le baccalauréat, ce qu’on réclamait avant tout, c'était que les programmes de l’examen fussent mis en harmonie avec les programmes de l’enseignement. On se plaignait du manque de règle dans les procédés des commissions, du manque d’unité dans les jugements, des difficultés de l’épreuve écrite, particulièrement pour la composition française et la composition de morale. La composition de dessin était considérée comme illusoire : on proposait que, pour cette discipline, le candidat fût jugé d’après le portefeuille de ses travaux scolaires visés par le professeur et au sujet desquels des questions lui seraient posées (2).
Tandis que ces réponses et ces suggestions parvenaient au vicerecteur de l’Académie de Paris, tandis que Henry Michel menait campagne pour la constitution d’un enseignement classique fran-
(1) Tous ces chiffres sont donnés par Gréard (Education et Instruction, Enseignement secondaire, Paris, Hachette, I, p. 59 sq.}. Les uns lui ont été fournis par son enquête, les autres par la statistique générale.
(2) Cf. Gréard, Educalion et Instruction, Enseignement secondaire, Paris, Hachette, 1887, I, p. 69, 70.
çais égal en dignité à l’enseignement greco-latin (2), Jules Ferry instituait, le 2 mai 1881, au ministère de l’Instruction publique, une commission chargée, sous la présidence de Victor Duruy, de mettre à l'étude la réforme des programmes de l’enseignement secondaire spécial et de l’examen qui en était la sanction (2):
Cette commission consacra vingt-trois séances à la discussion du problème pédagogique et social posé par l’organisation de l’enseignement secondaire spécial. En ce qui concerne la sanction à donner à cet enseignement, la Commission adopta les propositions auxquelles avait abouti l’enquête de Gréard. Ayant substitué au système des « cercles concentriques » qui permettait aux élèves de quitter le collège à la fin de telle ou telle classe, en emportant avec eux, selon la durée de la scolarité, un bagage de connaissances plus ou moins élémentaires, mais qui formaient à la rigueur une facon d’encyclopédie (3), une répartition nouvelle comprenant, outre un cours élémentaire exactement semblable à la division correspondante de l’enseignement classique, un cours moyen et un cours supérieur, l’un de trois, l’autre de deux années, elle décida qu'il y avait lieu de créer, comme sanction des études du cours moyen, un certificat, et, comme sanction des études du cours supérieur, un diplôme spécial. Le certificat, étant pour les uns le seul titre recherché, pour les autres la condition même de leur passage dans le cours supérieur, devait être délivré, conformément à l’article 4 de la loi du 21 juin 1865, par une Commission nommée par le Ministre siégeant au chef-lieu du département et composé en majorité de professeurs de l’enseignement secondaire, qui se-
(1) Cf. Henry Michel, Notes sur l’enseignement secondaire, Paris, 1902, passim. Cf. aussi les remarquables notes de Focillon et de Pigeonneau dans le Bulletin de la Société pour l'étude des questions d'enseignement secondaire (no de février 1881, p. 89 et no d’avril 1881, p. 260). Un groupe particulier, le groupe n° ?, s'était formé au sein de cette Société pour létude des questions relatives à l’enseignement secondaire spécial et les discussions qui y furent soutenues contribuèrent beaucoup à ramener l'attention publique sur cet ordre d'enseignement et sur l’examen qui le sanctionnait.
(2) Cette Commission était composée de: Victor Duruy, de l’Institut, président; Zévort, directeur de l’enseignement secondaire, vice-président; Gréard, vice-recteur de l’Académie de Paris; Faye, de l’Institut, inspecteur général de l’enseignement supérieur; Garsonnet, professeur à la Faculté de droit de Paris; Marguerin. ancien directeur de l’école municipale J.-B. Say; Focillon, directeur de l’école municipale Colbert; Philippon, secrétaire de la Faculté des sciences de Paris; Morel, professeur de seconde au lycée Henri IV; Marion, professeur de philosophie au lycée Henri IV; Lemonnier, professeur d'histoire au lycée Louis-le-Grand; Paquier, professeur d'histoire au lycée Saint-Louis; Mermet, professeur de physique au lycée Charlemagne; Chaigneau, chef du 1e bureau de la direction de l’enseignement secondaire, secrétaire.
(3) « Nous avons pensé, avec la Commission préparatoire, écrit Morel, délégué des agrégés des lettres, dans son rapport prtsenté au Conseil supérieur de l’Instruction publique, au nom de la Commission de l’Enseignement spécial, que ce principe était peu favorable à la saine éducation de l'esprit; que les plus impatients ne pouvaient acquérir ainsi qu’une initiation superficielle et précipitée aux études scientifiques et littéraires, tandis que les autres — on peut s’en convaincre en considérant l’ensem-
ble des anciens programmes — étaient condamnés à des révisions perpétuelles, absorbantes et stériles ».
raient comme les guides et les régulateurs naturels de l’examen. Quant au diplôme final, ambitionné par l'élite des élèves, la Commission proposa de lui donner le nom de baccalauréat de l’enseignement secondaire spécial. Cette résolution ne fut pas adoptée sans débat. Quelques membres de la commission voulaient que ce titre fût réservé aux diplômes de l’enseignement secondaire classique autant par égard pour une tradition consacrée que pour récompenser par un privilège légitime des études plus longues et plus difficiles. Le baccalauréat, disaient les uns, constate au moins la connaissance de l’antiquité latine, dont nous sommes les héritiers les plus directs, qui a marqué d’une empreinte si forte notre langue et notre civilisation; c’est là un élément de supériorité intellectuelle; et il n’est que juste de la caractériser par un signe à part. Prodiguer le diplôme de bachelier, disaient les autres, c’est le déprécier, c’est en même temps lui enlever, par une confusion regrettable, le sens précis qu’on lui attribuait.
Tous redoutaient que l’enseignement classique ne fût délaissé, si l’on ouvrait aux élèves un chemin plus court et moins pénible qui les conduisait au même but. « Ces scrupules sincères, ces craintes convaincues, lisons-nous dans le rapport de Morel, ont été combattus avec autorité et avec succès par des hommes dévoués autant que personne aux études classiques. Ils ont montré qu’il convenait de donner le titre de bachelier à tous ceux qui auraient fait des études sérieuses, quelle qu’en fût la matière : qu’à défaut du grec et du latin, les programmes scientifiques et littéraires de la quatrième et de la cinquième année étaient assez complexes et assez riches pour former des esprits cultivés et solides ; que cette éducation valait bien, en somme, la teinture classique et superficielle que donne au plus grand nombre des bacheliers ès sciences le latin mal appris; que le seul moyen de relever un enseignement si digne d'intérêt, c'était de placer au sommet de ces études un diplôme considéré, qu’enfin, si la séduction de ce titre est telle qu’il attire vers l’enseignement spécial une bonne part du contingent classique, les humanités seront ainsi allégées de tous ceux qui actuellement s’y attardent et s’y traînent sans aptitudes et sans résultats » (1).
(1) On peut rapprocher ces considérations des déclarations contenues dans le rapport soumis par Pigeonneau, professeur d'histoire au lycée Louis-le-Grand, le 19 février 1881, à la séance de la Société pour l'étude des questions d'enseignement secondaire : « Cette nouvelle série d’études aurait pour sanction un examen que je n’hésiterais pas à appeler le baccalauréat de l’enseignement moyen et qui offrirait à certaines administrations telles que les postes et télégraphés, les chemins de fer, les préfectures, etc., des garanties pour le moins égales à celles du baccalauréat classique tel qu’il existe aujourd’hui.
« Il faut bien compter avec la vanité et l'ignorance qui sont choses humaines et qu’on ne supprimera pas de longtemps. Pour beaucoup de parents l’éssentiel c’est l'étiquette. Il faut que leurs fils aient fait leurs études au lycée ou au collège, suivant le domicile, le milieu ou les ambi-
Par onze voix contre quatre, la Commission de l’enseignement spécial (1) décida que le nouveau diplôme prendrait le nom de baccalauréat de l’enseignement secondaire spécial, conformément au vœu exprimé par la commission ministérielle. Le Conseil supérieur de l’Instruction publique, dans sa séance du 30 juillet 1881, approuva cette décision en adoptant les conclusions du rapport de Georges Morel (2). Et le 4 août 1881, Jules Ferry faisait signer par le Président de la République, Jules Grévy, un décret instituant « un diplôme de bachelier de l’enseignement secondaire spécial » (3). Un an après, le décret du 28 juillet 1882, fixait la procédure de l'examen. Aux termes de ce décret les épreuves étaient jugées par un jury nommé par le Ministre, sur la proposition du recteur, et composé de : un professeur de Faculté (sciences ou lettres), président, quatre professeurs ou anciens professeurs de l’enseignement classique des lycées pourvus de l'agrégation et choisis, deux dans l’enseignement littéraire, deux dans l’enseignement scientifique (4). L'examen était divisé
tions de chacun, et qu'ils puissent présenter un diplôme quelconque de bachelier.
« Un grand nombre d'élèves qui autrefois auraient fait sans vocation et sans profit des études classiques ou qui se seraient contentés à regret de l’enseignement primaire suivent aujourd'hui les cours de l’enseignement moyen, surtout parce que cet enseignement se donne dans les établissements d'enseignement Secondaire. Si on leur ferme la porte, les familles se sentiront humiliées et réclameront la suppression des lycées, comme elles réclament la suppression du latin et du grec, en vertu de ce principe que ce qui ne sert pas à tout le monde ne doit servir à personne.
« Laissons-leur la satisfaction innocente de voir leurs enfants porter l'uniforme de lycéen, accordons même au diplôme d'études le nom attrayant de baccalauréat, et si ces avantages séduisent un certain nombre des élèves qui encombrent aujourd'hui nos classes de lettres et de sciences, félicitons-nous de ces heureuses désertions : les établissements de l'Etat n’y perdront rien et le niveau des intelligences y gagnera peutètre quelque chose. »
(1) Cette Commission était composée de: Berthelot, président; Paul Bert, Beudant, Bréal, Carriot, Dubief, Egger, Ferraz, Fustel de Coulanges, Gavarret, Gréard, Harancourt, Huschard, Lagoguey, Jacquier, Lespiault, Manuel, Melouzay, Morel, Vintéjoux, Voigt, Zévort.
(2) En ce qui concerne les prérogatives à attacher au certificat et au baccalauréat de l’enseignement secondaire spécial le rapporteur déclarait: « Il nous a paru que ce n'était pas à nous, mais à l'autorité législative qu’il appartenait de le décider. Quand les administrations publiques, quand les écoles du Gouvernement sauront ce qu'ils signifient et ce qu’ils valent, elles pourront à leur gré, maîtresses de leurs programmes d'admission, ouvrir ou fermer leurs portes à nos canüäidats. Pour nous notre seule tâche et notre seule espérance est de former des hommes utiles: une fois que nous y aurons réussi, on viendra bien nous les demander. Souvenons-nous d’ailleurs que l’enseignement spécial prépare par définition, en quelque sorte, à des professions qui n’ont point d’attache officielle, et qu'à tout prendre il n’y a pas lieu de stimuler le zèle des familles à faire de leurs enfants des fonctionnaires, lorsque tant de libres débouchés s'offrent à leur industrie et à leur intelligence ».
(3) Cf. Décret du 4 août 1881, art. 6. Le décret organisait l’enseignement secondaire spécial en trois cycles : cours élémentaire, cours moyen cours supérieur. l’article 4 instituait un certificat d’études qui pouvait être obtenu à la fin de la troisième année du cours moyen.
(x) Cf. Décret du ?8 juillet 1882, art. 1er. Cet article prévoyai anciens professeurs agrégés de l’enseignement entre Re vaient également faire partie du jury et que, sur la proposition du recteur, un examinateur pouvait, en outre, être adjoint au jury pour les épreuves relatives aux langues vivantes.
en épreuves écrites et en épreuves orales. Les épreuves écrites comprenaient : une Composition de mathématiques, une composition sur une question de sciences physiques et sur une question de sciences naturelles ; une composition française ; un thème de langues vivantes (1). Les épreuves orales consistaient en explications d'auteurs et en interrogations. Les explications portaient sur les textes des auteurs français prescrits dans les lycées pour les classes de quatrième et de cinquième années de l’enseignement secondaire spécial et sur les textes désignés dans la troisième année pour l’enseignement des langues vivantes. Les interrogations portaient sur les matières de littérature, de morale, d’histoire, de géographie, de sciences mathématiques, physiques, chiques et naturelles, de comptabilité, de législation et d'économie politique, comprises dans le plan d’études de l’enseignement spécial (2).
Enfin, le décret prescrivait que le baccalauréat de l’enseignement secondaire spécial non seulement était, pour les études médicales, équivalent au baccalauréat ès sciences restreint, mais conférait aux titulaires le droit de se présenter aux examens de la licence ès sciences (3).
La réforme de Jules Ferry, portant ainsi sur l’ensemble des études secondaires, si elle ne résolvait pas définitivement tous les problèmes pédagogiques liés à l’existence du baccalauréat, avait du moins le mérite de les poser clairement. Et comme, de toutes les réformes sociales, les réformes scolaires sont celles qui, en France, à peine décrétées, furent et seront sans doute toujours l’objet des discussions les plus passionnées, l’œuvre de Jules Ferry, avant d’avoir subi l'épreuve du temps, se trouva soumise à la loi commune. Les critiques vinrent aussitôt de tous les côtés. Les journalistes, en vertu d’une vieille habitude, continuèrent, surtout pendant les périodes d’examens, à parler de la sévérité excessive des examinateurs et des difficultés Insurmontables présentées par les épreuves, offrant par là aux candidats malheureux, suivant leur tempérament, motifs de consolation ou raison de rancœur. Plus pertinentes, parce qu’elles étaient dominées par des préoccupations pédagogiques, furent les discussions de la Société pour l'étude des questions d'enseignement secondaire qui avaient commencé quelques mois avant la publi-
(1) Cf. Ibid, art. 3. Comme pour le baccalauréat ès lettres le thème devait être fait sans dictionnaire, à l’aide d’un simple lexique où vocabulaire, La langue vivante obligatoire était l’allemand ou l’anglais, sauf dans les Académies de Paris, d'Aix, de Bordeaux, de Montpellier, de Toulouse où les candidats avaient aussi le choix entre l'italien et l’espagnol. En Algérie, l'épreuve pouvait porter sur la langue arabe. L’italien et l'espagnol pouvaient faire partout l’objet d'une interrogation supplémentaire.
(2) Cf. Ibid, art. 4.
(3) Cf. Décret du 28 juillet 1822, art, 8.
cation du décret du 49 juin 1880 (1), et qui se poursuivirent avec d'autant plus d’espérance et d’assiduité que tous les professeurs encouragés par l'intérêt témoigné par le Ministre à cette SOciété (2), y voyaient le moyen le plus sûr, non seulement d’alléger le fardeau écrasant que la vieille hypothèque du baccalauréat faisait peser sur l’enseignement, mais encore de ramener l’examen au rôle normal qu’il n’aurait jamais dû cesser j’avoir.
Dès le 144 février 1880, la Société pour l'étude des questions d'enseignement secondaire avait mis en discussion un projet de réforme du baccalauréat présenté « sous une forme législative » par E. Beaussire, ancien professeur de Faculté, député (3). L’article 3 de ce projet en donne clairement l’économie et en résume la portée : « Le diplôme de bachelier ès lettres sera délivré de plein droit à tous les candidats qui justifieront, par des certificats des proviseurs, principaux ou directeurs (de l’enseignement officiel ou de l’enseignement libre) visés par les recteurs, qu'ils ont satisfait à tous les examens de passage dans toute la durée de leurs études. « Le projet, on le voit, consistait essentiellement à remplacer par un contrôle prolongé des études, le contrôle unique et définitif de l’examen, et à confier ce contrôle des études à ceux mêmes qui les dirigeaient, aux maîtres de l’enseignement secondaire. « L’élimination des mauvais élèves, écrivait Beaussire dans son rapport, qui se fait brutalement et cependant avec une indulgence extrême, à la fin des études, se ferait ainsi progressivement, de classe en classe, au grand avantage de l’enselgnement qui ne serait plus encombré de non-valeurs, et à l’avantage non moins grand des familles qui pourraient, chaque année, se rendre un compte exact des résultats de leurs sacrifices et de l'intérêt qu’elles peuvent avoir à y persévérer. Le niveau du baccalauréat n’en serait abaissé à aucun point de vue ; car, quelle que soit la juste autorité des examinateurs empruntés à l’enseignement supérieur, les épreuves hâtives, indigestes, nécessairement incomplètes dont ils sont forcés de se contenter, ne
(1) Exactement cinq mois. La Société fut autorisée le 26 dé
1879, par arrêté du préfet âe police et dès sa première séance, ue vier 1880, elle avait mis à l’ordre du jour la question suivante : Le baccalauréat. Doit-il être maintenu ou transformé ? Règlements de l'examen composition du jury, valeur attribuée au diplôme. à
(2) « Félicitons-nous, disait le 4 avril 1880, Michel Bréal en ouvrant la première assemblée générale, de ce que l’Université est aujourd’hui invitée à faire entendre sa voix. Non seulement le Ministre qui la régit ne trouve pas mauvais que les professeurs s’assemblent pour parler des grands intérêts qui leur sont confiés, mais, à la première nouvelle de la fondation de notre Société, il a demandé d'en être membre. » Dans le même discours, Bréal définissant le rôle de la Société disait: « Nous formerons ici un congres pédagogique permanent. Votre Bulletin sera consulté comme le miroir des opinions du corps enseignant: il sera, à ce titre un document pour l'histoire ». ;
(3) Cf. in Bulletin de la Société pour l'étude des questions d'Enseignement secondaire, 1880, p. 425 et sqq. rapport et projet de Beaussire. $
sauraient perdre à être remplacées par une série d'examens approfondis à la fin de chaque année classique, alors même que ces examens ne relèveraient que des professeurs de l’enseignement secondaire. » Beaussire proposait d’imposer ce régime des examens annuels, non seulement aux élèves de l’Université, mais aussi aux élèves des établissements libres, sous les réserves suivantes : le privilège des examens annuels équivalents au baccalauréat ne serait accordé aux institutions privées que si elles enseignaient les mêmes matières que l’Université et dans un même nombre d’années ; l’inspection officielle contrôlerait sur ces deux points les établissements libres, et le privilège serait retiré en cas de fraude ou de négligence.
Le projet de Beaussire n’avait donc au fond qu’un objet : substituer de bonnes études continues à un examen final qui pouvait racheter, à grand dommage, dix ans de paresse par un jour de chance, ou tromper dix années d'efforts par un mal de tête. La Société le discuta longuement. Beaucoup de professeurs avaient été séduits par l’apparente simplicité du système. En 1881, on l’examinait encore sans se décider à l’approuver, lorsque, à la séance du 18 mai, un rapport fortement documenté de Petit de Julleville, que la Société d'enseignement supérieur avait discuté et approuvé le 1% avril (1), plaçant la question du baccalauréat sur son véritable terrain, entraîna la substitution d’un projet nouveau au projet de Beaussire. Petit de Julleville n’eut pas de peine à montrer qu’il était impossible d'organiser des examens annuels de la huitième à la philosophie, dans un si grand nombre d’établissements publics ou privés, de telle façon que ces examens offrissent des garanties sérieuses. « Comment ferait-on, observaitil dans son rapport, que les examens de passage eussent une valeur à peu près égale dans pluseiurs centaines d'établissements, divers par le nombre des élèves, par leur valeur et par celle de leurs professeurs ? Tout est relatif, mais rien n’est plus relatif que le mérite. Tel, dans sa petite ville, entrerait triomphant de seconde en rhétorique, qu'un lycée comme Louis-le-Grand ne voudrait pas admettre en quatrième. Serait-il équitable que le même diplôme récompensât des études si inégales, sans qu’une épreuve commune à tous garantit qu’un minimum de sciences est acquis par l’élève ? On dit que le contrôle officiel préviendrait les abus. Mais comment s’exercerait ce contrôle ? Porterait-il sur les huit examens de passage ou seulement sur le dernier, sur un examen de sortie plus solennel et définitif ? Dans le premier cas, où l’Etat trouvera-t-il des délégués en nombre suffisant pour examiner cent cinquante mille élèves, répartis en huit classes dans plusieurs centaines d’éta- . blissements ? Le contrôle de l’Etat ne portera-t-il que sur le der-
(1) Cf. le rapport de Petit de Julleville, in Revue internationale d’enscignement supérieur, no du 15 avril 1881.
nier examen, sur l’examen de sortie ? Il n’est pas difficile de prédire ce qui arrivera dans ce cas. Cet examen plus solennel deviendra le seul sérieux. Y réussir et conquérir le grade qui en sera le prix sera l’unique ambition des élèves. Aucun professeur n’osera, en écartant un écolier, si faible qu’il puisse être, le priver du bénéfice de cette épreuve suprême où, par un succès final, il pourra racheter l’honneur de ses études. Bref, l’examen de sortie sera le baccalauréat sous un autre nom, avec tous ses avantages, mais aussi ses inconvénients ».
Pour Petit de Julleville le seul moyen de réformer l’examen du baccalauréat dans son esprit, comme dans sa procédure, ses matières et ses résultats, et d’en faire, en même temps que la sanction des études secondaires, un certificat d'aptitude aux études supérieures, était d'associer, dans les jurys, professeurs de l’enseignement supérieur et professeurs de l’enseignemnt secondaire. Aux premiers, la présidence et la direction des épreuves, avec le choix des sujets et la responsabilité générale, « avec, ajoutait Petit de Julleville, le devoir de contrôler la décadence ou le progrès des études et d'éclairer sur ce point l’autorité universitaire, les Chefs d’établissement et l’opinion publique ». Aux seconds, la tâche d'examiner les candidats de concert avec les professeurs de Faculté, et de prêter à ceux-ci le concours de leur expérience pratique de la classe et des jeunes esprits. « Tel professeur de Faculté, lisons-nous dans le rapport, qu’une science trop spéciale et une habitude insuffisante de l’enseignement du collège pourraient prédisposer à trop d’indulgence ou à trop de sévérité, serait contenu dans les vraies limites et ramené au vrai niveau par le voisinage utile d’un professeur de lycée. Tel professeur de lycée, qui n’a Jugé jusque-là ses élèves qu'à huis clos entre des murs trop familiers, serait surpris, en les retrouvant sur un autre théâtre, de reconnaître en eux des défauts ou des qualités qu’il n'avait pu nettement distinguer; ou bien, en comparant ses élèves à d’autres élèves, sa méthode à d’autres méthodes, son collège à d’autres collèges, s’éclairerait luimême sur les lacunes de son enseignement, ou s’affermirait davantage dans la voie qu'il suit, et qu’il aurait Jugée bonne au résultat ».
Le projet de Petit de Julleville était d’une valeur pédagogique indiscutable. Cette collaboration des professeurs de Faculté et des professeurs de lycée ne pouvait donner que d’exceillents résultats pour l’enseignement supérieur comme pour l’enseignement secondaire, pour les élèves comme pour les maîtres. Pour rapprocher les deux enseignements, pour multiplier et resserrer les liens qui, Sous peine de faire manquer leur but à tous les deux, devaient faire de l’un la préparation à l’autre, où les professeurs pouvaient-ils se rejoindre et s'associer avec plus de fruit et plus d’à-propos que dans les jurys du baccalauréat ? Pigeonneau, qui était devenu maître de conférences à la Faculté des lettres de Paris, mais avait
conservé au sein de la Société pour l'étude des questions d’enseignement secondaire, ses fonctions de secrétaire général et sa légitime influence, vit tout ce que le projet de Petit de Julleville contenait de possibilités heureuses. Le point essentiel de la réforme du baccalauréat ne consistait pas à modifier le programme, à retran- Cher des épreuves, à en ajouter de nouvelles: de très nombreuses tentatives avaient été faites dans ce sens et elles n’avaient amené aucun des résultats escomptés. L’admission des professeurs des lycées dans les jurys était la réforme préalable à tout autre réforme efficace. « J'espère, disait Pigeonneau, au cours de la séance du 18 mai 1881, qu’il ne reste plus de doute dans l'esprit de personne sur l’utilité et la sagesse du projet (1) ».
Faisant siennes les propositions de Petit de Julleville, la Société pour l’étude des questions d'enseignement secondaire, désormais en possession d’un plan nettement établi, continua sa campagne en faveur de la réforme du baccalauréat. C’est incontestablement à l’action patiente et tenace de.cette Société, véritable congrès pédagogique permanent, qu’on doit la vaste enquête ordonnée, le 40 février 1885, par Armand Fallières, successeur de Jules Ferry, non point sur l’enseignement secondaire lui-même, mais sur le baccalauréat considéré comme la clef de voûte des études secondaires
et la pierre angulaire de l’enseignement supérieur.
(1) Cf. Bulletin de la Société pour l'étude des questions d'enseignement secondaire, avril 1881, p. 356 et sq. Beaussire lui-même s’associa aux paroles de Pigeonneau. Notons aussi que le projet de Petit de Julleville avait été commenté et précisé dans tous ses détails par un rapport de Fitremann, inspecteur des études au prytanée militaire de La Flèche.