Deuxième partie
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Interrogation sur l’histoire contemporaine et la géographie. IT. — MATHÉMATIQUES.
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Interrogation sur l’histoire contemporaine et la géographie.
Art. 2, — Le Ministre de l’Instruction publique, des Beaux-Arts et des Cultes est chargé de l'exécution du présent décret.
Circulaire prescrivant que le programme d'hygiène ne fait pas partie du programme du Baccalauréat de l’enseignement secondaire.
10 Mars 1905
J’ai été consulté sur la question de savoir si l'hygiène, qui fait partie du programme d'enseignement des classes terminales, doit être considérée comme science naturelle et figurer, comme telle, au nombre des matières exigées au baccalauréat.
J'ai l’honneur de vous informer que l’hygiène ne peut être considérée comme une des matières sur lesquelles ont a répondre les candidats au baccalauréat de l’enseignement secondaire.
Je vous prie de vouloir bien en donner avis à MM. les Doyens des Facultés intéressées, ainsi qu'aux chefs des établissements d’enseignement secondaire de votre ressort académique.
Décret modifiant l'instruction pour les épreuves de langues vivantes du Baccalauréat de l’enseignement secondaire.
22 Juillet 1906
: Article premier, — L’instruction pour les épreuves de langues étrangeres vivantes du baccalauréat de l’enseignement secondaire annexée au décret du 31 mai 1902 est modifiée ainsi qu’il suit, à partir du 1° juillet 1907, en ce qui concerne l’épreuve écrite :
« Epreuve écrite. —- Elle consiste en une Composition dans la
rieur.
langue étrangère choisie par le candidat (narration, description, lettre).
« Une matière indiquant le plan et fournissant les principales idées du sujet est donnée dans la langue étrangère choisie par le candidat.
« L’usage d’un dictionnaire en langue étrangère, sans traduction, est autorisé.
« Les dictionnaires dont les candidats pourront faire usage seront désignés par arrêté ministériel, après avis de la Section permanente du Conseil supérieur de l’Instruction publique.
« La durée de cette épreuve sera de trois heures. »
Arrêté désignant un dictionnaire allemand dont les candidats au Baccalauréat sont autorisés à faire usage à l’épreuve écrite de langue étrangère vivante.
Les candidats au baccalauréat de l’enseignement secondaire sont autorisés à faire usage, à l’épreuve de langue étrangère vivante, du dictionnaire allemand portant le titre suivant : ?
Deutsches Woerterbuch, de J. Dresch.
Décret et circulaire relatifs à la suppression du droit de robe et à la fixation des droits d'examen.
26 Février 1907
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Vu l’article 6 de la loi du 27 février 1880 portant qu'un décret rendu en la forme des règlements d'administration publique, après avis du Conseil supérieur de l’Instruction publique détermine le tarif des droits d'inscriptions, d'examens, de certificats d’aptitude et de diplômes à percevoir dans les établissements d'enseignement supérieur chargés de la collation des grades ; :
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Art. 2 —— Les droits d'examen proprement dits, ci-après désignés, sont fixés de la façon suivante :
Reel ge épreuve des baccalauréats. NE V1] francs SCIENCES -..-.. 2 épreuve des baccalauréats .......... 40 francs 1° épreuve des baccalauréats.......... 40 francs LEPFRES G: 2 s4 2° épreuve des baccalauréats .......... 40 francs Art. 3. — Le présent décret recevra son exécution à dater du
1° mars 1907,
Art. 4 — Le Ministre de l’Instruction publique, des Beaux-Arts et des Cultes et le Ministre des Finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des Lois et publié au Journal Officiel. :
2° CIRCULAIRE 27 Février 1907
J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint ampliation d’un décret en date du 26 février 1907, portant règlement d’administration publique,
-et relatif à la suppression du droit de robe et à la fixation des droits
d’examen à percevoir dans les Facultés et Ecoles d'Enseignement supé-
Ce décret supprime le port de la robe en même temps que la perception correspondante, connue sous le nom de « droit de robe ». Les abus qui en résultaient ont été souvent signalés et ont donné lieu à des réclamations justifiées. Il était contraire à la dignité des Facultés que des agents chargés d’y faire observer le bon ordre pussent considérer comme la partie la plus importante de leurs ressources non seulement
le droit de robe, mais les pourboires qu'y ajoutaient des candidats plus généreux ou plus fortunés que d’autres. C’est pour mettre un terme à ces pratiques que le Parlement a bien voulu inscrire dans le budget de 1907 les augmentations de crédits nécessaires à lamélioration des traitements réguliers des appariteurs et, d’une façon spéciale, du personnel auquel le service des examens impose un surcroît de travail, 2
Ces relèvements de crédits sont compensés par une légère élévation des droits afférents à quelques examens ; elle a été calculée de façon à éviter aux familles une aggravation de charge réelle.
En retour, les agents des Facultés et Ecoles d’enseignement supérieur ne devront ni solliciter, ni même accepter des candidats aux examens aucune rémunération ni gratification de quelque nature qu’elle soit. Je vous prie de donner à ce sujet à MM. les doyens et directeurs des instructions précises et de veiller personnellement avec le plus grand soin à ce qu’elles soient strictement observées. Si des infractions venaient à se produire, je vous serais obligé de me les signaler ; elles devront être sévèrement réprimées.
Je vous envoie ci-inclus un certain nombre d’affiches qui devront être apposées d’une façon très apparente dans les divers locaux, cours, galeries, couloirs des établissements d'enseignement supérieur, ainsi que dans les divers lycées et collèges de votre ressort et dans les bureaux de l’Inspection académique.
Il y aurait lieu, en outre, afin de mieux assurer la publicité de ces dispositions, de les reproduire sur les convocations et sur les avis adressés aux étudiants et à leurs familles en vue des examens.
Le décret ci-joint étant applicable dès le 1° mars 1907, les rétributions qui y sont fixées remplacent immédiatement celles précédemment établies pour les actes auxquels elles correspondent. En conséquence, à partir de cette date, il ne peut être encaissé aucune somme dont le montant ne correspond pas au nouveau tarif.
J’ajouterai qu’il ne sera pas adressé aux secrétariats de nouveaux modèles d'états de droits acquis. Mais vous recevrez ultérieurement des tarifs imprimés qui remplaceront ceux annexés à la circulaire du 9 décembre 1897.
Circulaire pour Vinscription des candidats en vue de plusieurs séries du Baccalauréat.
12 Février 1908
Des hésitations se sont produites au sujet de l’application des décret et arrêté du 31 mai 1902, de l'arrêté du 1° novembre 1904 et de la circulaire du 30 du même mois, concernant les aspirants au baccalauréat qui se présentent, à une même session, à plusieurs séries, soit à la première, soit de la deuxième partie du baccalauréat.
Ainsi, il est arrivé que des candidats, ayant échoué à une des séries, ont pu, à la même session, en se présentant à une autre série, subir à nouveau les épreuves auxquelles ils avaient été refusés. Cette manière de procéder est absolument contraire à toute la réglementation scolaire et notamment aux dispositions de l’article 22 du décret du 31 mai 1902 et de l’article 2 de l’arrêté du 1* novembre 1904.
Je crois donc devoir vous rappeler les instructions précédemment édictées et spécialement le principe que nul ne peut se présenter deux fois aux mêmes épreuves au cours d’une même session.
En conséquence, et ainsi que l’explique la circulaire du 30 novembre 1904, tout candidat au baccalauréat qui se présente à plusieurs séries dans la même session, s’il a échoué aux épreuves de la première «érie, conserve dans la deuxième série, les notes obtenues aux épreuves communes.
Il ne doit pas être admis à subir de nouveau ces épreuves.
D'ailleurs, pour éviter à l’avenir des erreurs, il y aura lieu de prendre les mesures ci-après indiquées :
L’arrêté du 1” novembre 1904 sera affiché dans les salles d’examens ; de plus, au moment de l'ouverture des registres d'inscription, les candidats seront invités à faire connaître s’ils s'inscrivent pour subir
dans la même session une seule série ou plusieurs séries d'épreuves. S'ils désirent se présenter dans la même session à plusieurs séries de la première ou de la deuxième partie, ils devront le spécifier dans leur demande et ne pas omettré d’y mentionner chacune des séries qu’ils veulent subir.
Leur demande sera remise au secrétariat en autant d'exemplaires, établis sur timbre, qu’ils postulent de séries. Le secrétaire de la Faculté intéressée prendra ensuite les dispositions nécessaires pour l'inscription ; s’il y a lieu, lorsqu'il s’agira d’actes ne relevant pas de la même Faculté, il transmettra un exemplaire de la demande à son collègue et s’entendra avec lui pour les mises en séries.
Vous voudrez bien porter ces dispositions à la connaissance de MM. les Doyens et Secrétaires des Facultés des Lettres et des Sciences de votre ressort, à qui vous rappellerez que les droits à percevoir restent fixés par l’article 4 du décret du 15 décembre 1902 (modifié par le décret du 26 février 1907, et par la circulaire N° 9500 du 18 août 1905).
Décret modifiant les articles 19 et 20 du décret du 31 mai 1902 relatif au Baccalauréat de l’enseignement secondaire
Article premier. — Les dispositions des articles 19 et 20 du décret du 31 mai 1902 susvisé sont modifiés ainsi qu’il suit € Art. 19. —— Les candidats à la seconde partie peuvent choisir, au
moment de leur inscription, entre les deux séries suivantes d'épreuves
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Epreuves orales
1° Une interrogation sur les mathématiques ;
2° Une interrogation sur la physique et la chimie ;
3° Une interrogation sur les sciences naturelles et l'hygiène ;
4° Une interrogation sur la philosophie ;
5° Une interrogation sur l’histoire contemporaine et la géographie. » Art. 20. —— La valeur de chaque épreuve est exprimée par une note
variant de 0 à 20. à es ot Les coefficients suivants sont attribués aux différentes épreuves
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ÏJ. — PHILOSOPHIE.
Interrogation sur les sciences naturelles et l'hygiène ............ 1 II. — MATHÉMATIQUES.
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Epreuves orales
Intérrogation sur lès mathématiques ..:.:..........-::.::::::: : Intérrogation sur la physique et la chimie .....::--..:.::::::: ; Interrogation sur les sciences naturelles et l'hygiène ::::.::... k Interrogation sur la philosophie ...... PIN EE TOO CE ! Interrogation sur l’histoire contemporaine et la géographie ....
Art. 2 — Le Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts
ést chargé de l’exécution du présent décret, qui aura son effet à partir de la session de juillet 1910.
Décret et circulaire relatifs aux aspirants aux grades ou titres établis par l'Etat. :
12 Mai 1909
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Article premier. — Tout étudiant qui poursuit l’obtention d’un des grades ou titres établis par l’Etat ne peut s'inscrire à cet effet dans les différentes Facultés ou Ecoles d'enseignement supérieur que s’il justifie du diplôme, brevet ou certificat sans lequel, d’après les règlements, nul n’est admis à postuler le grade ou le titre auquel il aspire.
Aucune dispense ne peut être accordée.
Art, 2. — Les étudiants de nationalité étrangère qui veulent entreprendre des études en vue de la licence ou du doctorat en droit, ou de la licence ès lettres, ne sont autorisés à s’inscrire dans les Facultés ou Ecoles que sur la production en original des diplômes, brevets ou certificats à eux délivrés par les Universités ou établissements étrangers où ils ont accompli leurs études et subi les examens. Ces documents, accompagnés de la traduction qui en sera faite par un traducteur-juré, seront visés et certifiés véritables par le Consul Général de France pour le pays dont ils proviennent.
Le Comité consultatif de l’enseignement public (première section) jugera si ces diplômes, brevets ou certificats peuvent être acceptés comme équivalents au baccalauréat de l’enseignement secondaire ou au diplôme de licencié en droit, après avis motivé de la Faculté ou Ecole où l'étudiant demande à s’inscrire.
Art. 3. — Il n’est point dérogé aux conventions internationales relatives aux étudiants français résidant à l’étranger et aux étudiants originaires de Roumanie.
Ne sont point modifiées les règles suivies jusqu'ici à l'égard des étudiants originaires de l'Ile Maurice, à l’égard des étudants inscrits à l'Ecole française de droit du Caire et à la Faculté française libre de Médecine de Beyrouth.
Art. 4 — Le Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts est chargé de l’exécution du présent décret.