CIRCULAIRE
J'ai l’honneur de vous adresser ci-joint, en un certain nombre d'exemplaires, ampliation d’un décret, en date du 18 janvier 1916, pris en exécution de la loi des finances du 15 juillet 1914, et relatif aux équivalences qui pourront être accordées aux étudiants de nationalité étrangère.
Aux termes de ce décret, exécutoire à dater du 1° janvier 1916, les étudiants de nationalité étrangère sont dispensés d’acquitter les droits correspondant aux actes scolaires français dont l’équivalence leur sera accordée. !
Vous voudrez bien transmettre ampliation de ce décret à MM. les Doyens des Facultés et Ecoles d'Enseignement supérieur de votre ressort, pr qu'à MM. les Secrétaires spécialement chargés d’en assurer l’exécution.
Décret relatif à l'admission de la langue arabe et à l'institution d'une interrogation de langue vivante à l'oral de la 2° partie.
22 Janvier 1917
.. La langue arabe est admise au même titre que les autres langues vivantes au baccalauréat, l’allemand ou l'anglais restant obligatoire comme première langue vivante aux épreuves orales de la première partie des séries latin-langues vivantes et sciences-langues vivantes
Une interrogation sur une langue vivante étrangère (Allemand. Anglais, Espagnol, Italien, Russe ou Arabe) sera ajoutée, à ti \ b ; à partir de la ses-
sion de juillet 1918, aux épreuves de la seconde partie. Coefficients : série Philosophie : 0,5 ; série Mathématiques : 1.
Les Facultés devant lesquelles pourront être subies les épreuves de langue russe et de langue arabe seront désignées chaque année par arrêté ministériel.
Il n’est rien modifié aux règlements en vigueur relatifs à l’admission de la langue arabe aux examens du baccalauréat dans les académies d'Alger et de Lyon.
Instructions relatives à linterrogation de langue vivante aux épreuves orales du Baccalauréat de l’enseignement secondaire.