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III. — Lettre du Ministre aux Recteurs

10 Septembre 1918

M. le Président du Conseil, Ministre de la Guerre, m’a transmis, en Pappuyant, un vœu de la Commission des examens oraux du concours d'admission à l’Ecole spéciale militaire, tendant à autoriser les candidats à la première partie du baccalauréat à demander à être interrogés sur les ouvrages inscrits au programme de langues vivantes des concours de Saint-Cyr et de Polytechnique.

.< L'adoption de cette proposition aurait pour effet », m’écrit mon collègue, « de donner aux candidats à l'Ecole spéciale militaire la faculté de préparer leurs auteurs pendant deux années au moins et de réduire ainsi les aléas du concours qui font que certains d’entre eux sont interrogés sur un passage récemment étudié en classe et d’autres sur un texte qu’ils n'avaient auparavant que rapidement parcouru. »

Après avoir examiné cette question, j’ai reconnu qu’étant donné leur caractère spécial, on ne pouvait inscrire seuls au programme du baccalauréat les ouvrages indiqués pour les concours de Saint-Cyr et de Polytechnique » Mais pour concilier les intérêts en présence, j'ai décidé que dorénavant et à partir de la session de juillet 1919 inclusivem t les candidats au baccalauréat (première partie) seront autorisés à ie crire, en nombre égal, sur Ja liste qu’ils ont à présenter à l’examinateur. des ouvrages figurant au programme ordinaire du baccalauréat et des

ouvrages inscrits aux programmes des concou s i r'il gram rs pour l’Ecol: - Cyr et pour l'Ecole Polytechnique. : RS ET es)

Décret fixant la liste des langues Vivantes admises comme langues. complémentaires.

28 Décembre 1918 -

Article premier. — Les candidats au baccalauréat de l’enseignement secondaire (séries latin-langues et sciences-langues) peuvent se cpreuves orales de langues vivantes, présenter comme langue complé

mentaire, au lieu d’une des langues vivantes prévues au décret du 22 janvier 1917 portant modification du décret du 31 mai 1902, une des langues Suivantes : grec moderne, portugais, roumain, danois, norvégien, suédois, polonais, tchèque, serbo-croate, arménien, persan, chinois, japonais, annamite.

Toutefois, cette substitution n’est autorisée que dans les académies où il sera possible d’adjoindre au jury un examinateur compétent.

Décrets et Instruction sur les mesures exceptionnelles motivées par l’état de guerre.

Article premier. — Les candidats au baccalauréat appartenant à 1a classe 1917 et aux classes antérieures, qui auront été sous les drapeaux pendant la guerre, seront déclarés admis, soit à la deuxième partie, soit à la première partie, s’ils ont été admissibles aux sessions ouvertes avant cu pendant la durée des hostilités.

Pour l’application de ces dispositions, les Facultés procéderont à la vérification des dossiers d’examen et prononceront les admissions.

Le diplôme de bachelier sera délivré aux intéressés après acquittement des droits réglementaires.

Art. 2. — Ceux des candidats visés à l’article précédent qui ont subi sans succès les épreuves écrites de la première ou de la deuxième partie du baccalauréat, dans les sessions ouvertes avant ou pendant la durée des hostilités, sont autorisés à se présenter à un examen spécial qui sera organisé pour la première et pour la deuxième partie, d’après un programme restreint, fixé par arrêté ministériel après avis du comité consultatif de l’enseignement public.

Les candidats pourvus seulement du certificat de la première partie, et qui remplissent les mêmes conditions du service militaire, sont autorisés à se présenter à l’examen spécial prévu pour la deuxième partie.

Art. 3. — L'examen spécial est ouvert également à ceux des candidats visés à l’article premier dont l’appel ou l’engagement pendant les hostilités a interrompu les études en philosophie ou en mathématiques pour la deuxième partie ou en seconde pour la première partie.

Art. 4. —— Les dispositions de l’article 16 du décret du 31 mai 1902 concernant les délais à observer entre les examens de la première et ceux de la seconde partie ne sont pas opposables aux candidats qui remplissent les conditions prévues par le présent décret.

* Art. 5. — Les programmes restreints de première et deuxième partie seront établis avant le 15 février 1919. Ils devront permettre aux candidats de se présenter après une préparation spéciale qui ne pourra pas excéder la moitié d’une année scolaire normale.

Art. 6. — Il sera ouvert une session spéciale dès la fin de mars et le commencement d’avril 1919.

Pendant deux ans, après la démobilisation de la classe 1917, des sessions spéciales pourront être ouvertes chaque année en janvier, en mars, en juillet et en octobre.

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Article premier. — Les jeunes gens ‘appartenant aux classes antérieures à la classe 1918, restés dans les régions envahies jusqu’à la signature de l’armistice, et qui n’ont pu commencer ou poursuivre leurs études dans les établissements d'enseignement supérieur, bénéficieront, dans la mesure où le leur permettront leurs obligations militaires, des dispositions contenues dans l'instruction du 25 mars 1918 et l’additif du 19 décembre 1918, ainsi que des dispositions du décret du 10 janvier 1919 sur la scolarité et des instructions ministérielles publiées à la suite

de ce décret.

Art. 2. —— Les jeunes gens des classes 1918 et postérieures, restés dans les régions envahies jusqu’à la signature de l'armistice et qui n’ont pu commencer leurs études dans les établissements d’enseignement supérieur pourront, dans la mesure où le leur permettront leurs obligations militaires, bénéficier, pour la première année d études, des dispositions de l'instruction du 25 mars 1918 réservées aux étudiants des classes antérieures à la classe 1918 et du décret du 10 janvier 1919 sur ia scolarité.

Art. 3. — Les candidats au baccalauréat des classes antérieures à la classe 1918, restés dans les régions envahies jusqu’à la signature de Parmistice et qui n’ont pu subir les épreuves, pourront, dans la mesure où le leur permettront leurs obligations militaires, bénéficier du décret du 10 janvier 1919. ;

Les candidats au baccalauréat des classes 1918 et 1919, qui se sont trouvés dans les mêmes conditions, pourront également, dans la mesure où le leur permettront leurs obligations militaires, bénéficier du décret du 10 janvier 1919, pour une session soit de deuxième partie, soit de

La situation des candidats au baccalauréat des ciasses antérieures à la classe 1918 qui ont été sous les drapeaux pendant la guerre est réglée :

1° Par le décret du 12 juillet 1917 permettant d’accorder des dispenses aux étudiants mobilisés ;

2° Par le décret du 10 janvier 1919 instituant des facilités pour Vobtention du diplôme.

Le premier de ces décrets prévoit des dispenses individuelles seulement en vue de l'inscription dans les facultés ou écoles assimilées. Ces dispenses ne sont pas de droit. L’octroi en est subordonné, pour chaque demande, à l’avis favorable d’une commission spéciale et à une décision du ministre. ;

Le décret du 10 janvier est d’une application générale. Tout candidat remplissant les conditions d'ordre militaire exigées par le décret est en droit de bénéficier de ses dispositions.

Ce second décret a institué, pour les candidats qui n’ont pas été admissibles soit à la première, soit à la deuxième partie avant leur incorporation, un examen réduit dont la préparation peut être faite en quelques mois, avec la possibilité, pour ceux qui le préparent, de faire en même temps une première année d’études dans une faculté ou de se livrer à toute autre occupation. Cet examen est, en effet, conçu de la façon la plus large : il doit simplement prouver que le candidat n’a pas perdu entièrement le bénéfice de ses études antérieures, qu’il a acquis pendant la guerre une certaine maturité de jugement, et qu’il a pu reprendre, par quelques lectures, le goût du travail intellectuel. Augsi l'examen sera-t-il seulement oral pour la première et la deuxième partie.

Les candidats devront, pour la deuxième partie, présenter le certificat de la première partie. Pour la première partie, ils devront justifier qu’ils se sont déjà présentés à cet examen ou que, pendant une partie de l'année scolaire, ils ont, avant leur incorporation, suivi une classe de première ou de seconde. En s'inscrivant, ils devront déposer un état certifié de leurs services militaires.

Les candidats qui auront été admis à l'examen spécial de première partie pourront se présenter à l’examen spécial de deuxième partie, dès la première session suivante. k

.. Des notes pourront être données conformément aux règlements en vigueur pour le baccalauréat. Mais tout examen donnera lieu à une délibération spéciale dans laquelle il sera pris Connaissance du dossier du candidat. En cas de refus, les motifs seront consignés par écrit.

. Les programmes indiqués pourront être largement étudiés. Les examinateurs élimineront de leurs interrogations les difficultés et les détails qui Imposeraient une préparation contraire à l’esprit même de l'examen. ne RL EI den eo spéciaux pourra être organisée, s’il À , de les 1 | ns les Facultés, en tenant compte de l’âge et de la situation acquise des candidats.

Décret fixant le taux de la rémunération des professeurs de l’enseignement secondaire siégeant dans Îles jurys du Baccalarsréat.

18 Août 1921

Article premier. — Les professeurs en exercice ou honoraires de l’enseignement secondaire public appelés à faire partie des jurys d’examens du baccalauréat de l’enseignement secondaire sont rétribués ainsi qu’il suit :

Correction d’une épreuve écrite : 2 francs par candidat ;

Interrogation aux épreuves orales : 2 francs par candidat présent.

Instructions relatives à l’organisation de l’épreuve de langue vivante.

24 Février 1922

Il a été constaté que l’épreuve écrite de langue vivante du baccalauréat de l’enseignement secondaire n’était pas organisée de la même manière dans tous les centres d’examen et l’on m’a demandé de remédier aux inconvénients et aux inégalités qui résultent de ce défaut d’uniformité.

Aux termes de l’instruction annexée au décret du 13 février 1920, les candidats doivent trouver dans le texte de la version la solution des principales difficultés de vocabulaire du thème, de manière qu’ils puissent réserver leur attention à la correction et à la précision grammaticales. D’autre part, l’article 2 de l’arrêté du 12 mars 1920 prescrit que la durée totale des épreuves écrites de langue vivante prévue par le décret précité sera de trois heures, soit 1 h. 30 pour la version et 1 h. 30 pour le thème d’imitation. Le texte de ce dernier, ne devra être distribué que lorsque les copies de version auront été remises par les candidats.

Or tantôt, ce qui est règlementaire, les aspirants peuvent se servir du texte étranger qu’ils conservent par devers eux pour y puiser le vocabulaire et les tournures dont ils ont besoin pour leur thème ; tantôt le texte de la version est enlevé aux candidats avant que les thèmes ne leur soient distribués et ce procédé est illogique puisque le thème doit être un exercice d'imitation et que le candidat a toutes facilités pour garder copie de la version ou même l’apprendre par cœur, dans certaines Facultés enfin, les deux textes seraient distribués simultanément el les candidats trouveraient dans le texte français des éléments précieux pour faire ieur version.

Il importe que les épreuves du baccalauréat aient partout le même caractère et présentent les mêmes difficultés. C’est pourquoi je vous prie d'inviter MM. les Doyens des Facultés des Lettres et des Sciences, ainsi que les jurys d'examens, à se conformer aux instructions suivantes, en ce qui concerne l’épreuve écrite de langue vivante :

1° Le texte de la version doit être laissé aux candidats pendant toute la composition ;

2° Le temps de la composition étant divisé en deux parties, pour la première seule le texte de la version sera remis aux candidats ; puis, au milieu de la séance, le thème sera distribué et la séance prolongée d’une durée égale au temps de cette seconde distribution.

Circulaire conférant aux recteurs le droit d'accorder les dispenses d’âge.

24 Mai 1922

Afin de simplifier les écritures et de diminuer le nombre des affaires qui donnent lieu à correspondance entre l’administration centrale et les académies, j’ai résolu de vous charger par délégation spéciale de décider en dernier ressort dans les cas suivants

1° Dispense d’âge pour les candidats au baccalauréat sans aucune

réserve.

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instructions relatives à l’admission d’élèves non pourvus de la première partie du baccalauréat dans les classes de philosophie et de mathématiques.

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