‹ Le Baccalauréat de l'Enseignement SecondaireChapitre 153 sur 447 · II. — 13 Janvier · texte numérisé non relu

II. — 13 Janvier

(Lettre du Recteur de l’Académie de Paris.)

M. le Ministre a décidé (12 janvier) « que les instructions contenues dans sa dépêche du 6 octobre dernier (notifiée le 9) et ayant pour but d'éviter l’admission dans la classe de Philosophie d'élèves non pourvus de la première partie du baccalauréat, s’appliqueront également à Ja classe de mathématiques élémentaires, dans laquelle les admissions de cette nature présentent les mêmes inconvénients ».

Je vous prie de vouloir bien vous conformer à cette décision.

Arrêté relatif à l’application des nouveaux programmes de l’enseignement secondaire aux épreuves du Baccalauréat. I. — 7 Février 1925

Article premier. — Les candidats au baccalauréat de l’enseignement secondaire (première et deuxième parties) actuellement en cours régulier d’études seront interrogés, à partir de la session de juillet 1925, sur les programmes et les listes d'auteurs des classes de première, de philosophie et de mathématiques fixées par l'arrêté du 3 décembre 1923.

Art. 2, — Par mesure transitoire :

. 1° Les candidats ajournés aux sessions antérieures à la session de juillet 1925 conservent le droit d’être interrogés sur les programmes et les listes d’auteurs en vigueur avant le 1° octobre 1924 jusqu’à la session d'octobre 1925 inclusivement.

2° Le programme d'auteurs grecs, latins et français de la classe de seconde en usage antérieurement au 1° octobre 1924 restera en vigueur pour la première partie du baccalauréat lusqu’à la session d'octobre 1925 inclusivement et pour les candidats ajournés à cette session et aux

sessions antérieures jusqu’à la session d’octobre 1926 ;i Ï (Arrêté du 7 février 1925.) Re ee

Il. — 16 Mars 1995

L'article premier de l’arrêté du 7 février 1925 est É placé par les dispositions suivantes : A A te Rs

Article premier. — Les candidats au baccalauréat de l’enseignement secondaire (1" et 2° parties) actuellement en cours régulier d'études seront interrogés, à partir de la session de juillet 1925, sur les programmes et les listes d’auteurs des classes de. première, de philosophie et de mathématiques mis en vigueur par l’arrêté du 25 mars 1924.

Circulaire relative à l’application aux épreuves du Baccalauréat de l’enseignement secondaire du nouveau programme de Philosophie.

21 Mars 1925

Par arrêté en date du 7 février 1925, inséré au Journal Officiel des 9 et 10 du même mois, et dont l’article premier a été modifié par Varrêté du 16 mars 1925 (Journal Officiel du 18) j'ai décidé que les candidats au baccalauréat de l’enseignement secondaire (1° et 2° parties) actuellement en cours régulier d’études seraient interrogés, à partir de la session de juillet 1925, sur les programmes et les listes d’auteurs des classes de première, de philosophie et de mathématiques mis en application par l’arrêté du 25 mars 1924.

Il est donc indispensable que, pour la session de juillet prochain, les présidents et les membres des jurys aient pris connaissance des modifications apportées aux anciens programmes et y conforment leurs interrogations.

J’attire, en particulier, votre attention sur l’innovation que présente le programme de philosophie. Ce programme comporte une partie commune obligatoire pour tous les candidats et une partie à option. Un certain nombre d’articles de l’ancien programme — notions de logique formelle, de sociologie, d’esthétique, etc., ont disparu de la partie commune du nouveau. Il importe donc qu'aucune interrogation sur ces articles ne soit posée aux candidats qui ne les auront pas choisis.

D’autre part, le nouveau programme porte les indications suivantes

Chaque professeur devra choisir trois articles parmi les matières à option, qui comprennent des questions complémentaires et des auteurs à expliquer. Les articles choisis pourront être tous les trois des textes ; l’un des trois au moins devra toujours être un texte. Une note écrite indiquant le ou les textes expliqués et, s’il y a lieu, les questions complémentaires choisies, avec l’indication très sommaire des points étudiés, devra être remise à l’examinateur par le candidat ou figurer sur le livret scolaire.

La liste d’auteurs philosophiques à expliquer a été également renouvelée.

Les nouveaux programmes et les listes d’auteurs ont été insérés au Journal Officiel du 13 décembre 1923.

Je vous prie de vouloir bien rappeler aux présidents et aux membres des jurys du baccalauréat ces dispositions nouvelles et en assurer l’application à la session prochaine, sauf en ce qui concerne les candidats bénéficiaires des mesures transitoires édictées par mon arrêté du 7 février 1925 (art. 2.).

Circulaire relative à l’application des nouveaux programmes de lenseignement secondaire aux épreuves du Baccalauréat.

25 Mars 1925

L'article premier de l’arrêté du 7 février 1925 a disposé que les candidats au baccalauréat de l’enseignement secondaire (1* et 2° parties) actuellement en cours régulier d’études seraient interrogés, à partir de la session de juillet 1925 sur les programmes et les listes d’auteurs de première, de philosophie et de mathématiques fixés par l'arrêté du 3 décembre 1923. LE ee te

La question m’a été posée de savoir si les dispositions de cet arrêté visent en leur entier les programmes des classes de première, de philosophie et de mathématiques fixés par l'arrêté du 3 décembre 1923 ou seulement la partie de ces programmes mise en application par l'arrêté

du 25 mars 1924.

Bien que la mention de l’arrêté du 25 mars 1924 au nombre des considérants qui précèdent l’arrêté du 7 février 1925 ne doivent laisser subsister aucun doute à ce sujet, je tiens à préciser que les dispositions de l’article premier de ce dernier arrêté ne visent que la partie des programmes de 1923 mise en vigueur à partir du 1° octobre 1924 par l’arrêté du 25 mars 1924. ne

Pour dissiper toute incertitude j'ai, par arrêté en date du 16 mars 1925, remplacé l’article premier susvisé par les dispositions suivantes

« Article premier. Les candidats au baccalauréat de l’enseignement secondaire (1"° et 2° parties) actuellement en cours régulier d’études seront interrogés, à partir de la session de juillet 1925, sur les programmes et les listes d’auteurs des classes de première, de philosophie et de mathématiques mis en application par l’arrêté du 25 mars 1924. » (Soit, en ce qui concerne les classes de philosophie et de mathématiques, outre les listes d’auteurs, les programmes d'histoire intitulés : « Institutions de la France actuelle. »)

Vous voudrez bien notifier ces dispositions à MM. les Doyens et Chefs d’établissements d’enseignement secondaire.

Circulaire concernant l’usage des tables de logarithmes. 22 Avril 1925

La question m’a été posée de savoir s’il peut être fait usage aux épreuves du baccalauréat de l’enseignement secondaire de tables de logarithmes comportant un certain nombre de formules de trigonométrie ou de physique.

Il y a lieu de répondre par la négative, En effet, la mise de ces tables entre les mains des candidats au baccalauréat ne pourrait que fausser le caractère des épreuves. Certaines questions de cours de trigonométrie conduisent à des formules dont le rappel facilite vraiment trop la tâche du candidat à qui l’on demande de les établir. Il serait difficile au correcteur d’établir une différence entre deux candidats dont l’un aurait fait l’effort nécessaire pour reconstituer les formules qui résument l« solution de la question posée et dont l’autre aurait reproduit ces formules exactes — grâce à l’aide du formulaire — en les accompagnant de quelques affirmations rédigées en termes vagues et peu compromettants.

En tolérant l'usage des tables munies d’un formulaire, on risquerait de. diminuer l'effort d’assimilation demandé aux élèves au cours de la préparation.

Je vous prie, en conséquence, de donner les instructions nécessaires pour que les tables sans formulaire soient seules utilisées aux examens au baccalauréat.

Interdiction de faire figurer des surnoms sur les diplômes. 2 Juillet 1926

(Lettre du Recteur de l’Académie de, Paris aux doyens des Facultés des Lettres et des Sciences.)

Pour répondre aux questions que vous m'avez posées, le 19 mai dernier, j'ai l’honneur de vous faire savoir que M. le Ministre vient de me confirmer (29 juin) les termes de sa lettre du 10 mai 1922 par laquelle il spécifiait qu'aucun surnom ne doit figurer sur les diplômes.

M. le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, qu’il avait en effet consulté sur un cas identique lui avait répondu en ces termes : « le fait pour le père de M. X.. de s’être fait attribuer un surnom n’est pas de nature à en motiver la transmission à sa descendance. D’autre part, ce surnom n’a été introduit dans l’acte de naissance que par l’oubli des termes de l’article 57 du Code civil qui ordonne de ne désigner dans les actes de naissance les parents des enfants que par leurs prénoms, noms, profession et domicile. En conséquence, il n’y a pas lieu à mon avis de faire figurer dans le diplôme délivré à M. X... une énonciation qui ne saurait en tout cas s’appliquer à sa personne, et qui n’a d’ailleurs été attribuée à son père, qu’en violation des prescriptions de la loi. »

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