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XI. — LE RÉGIME DE

Rapport, décret et arrêté concernant les jurys d'examen du Baccalauréat de l’enseignement secondaire. 2 Juillet 1927

Depuis plusieurs années, le Ministère de l’Instruction publique a eu à envisager des changements dans la composition des jurys du baccalauréat, tant pour tenir compte de l’augmentation constante du nombre des candidats, qui a passé de 34.000 en 1914 à plus de 37.000 en 1926, que pour faire face à la complexité croissante des épreuves.

Les deux types anciens du baccalauréat classique et moderne ont été remplacés, pour la première partie, par les quatre séries : latin-grec, latin-langues vivantes, latin-sciences, sciences-langues vivantes. De plus, le nombre des épreuves écrites et des interrogations orales de cette première partie a été, pour chaque série, largement augmenté. Il en est de même, quoique dans des proportions moindres, pour la deuxième partie, séries philosophie et mathématiques. Tandis que, avant 1905, l’ensemble des examens classiques et modernes se traduisait par 8 épreuves écrites et 25 épreuves orales, le baccalauréat actuel comporte 17 épreuves écrites et 44 épreuves orales.

Ainsi, dès 1923, le Conseil supérieur de l’Instruction publique a-t-il été saisi de la question. Il a adopté à cette date un texte favorable à l'admission dans les jurys d'examen des chargés de cours des lycées et professeurs de collèges, remplissant certaines conditions.

Dans sa session actuelle, je l’ai consulté sur un nouveau projet qui présente les caractères suivants : pour aider dans leur tâche, devenue de plus en plus lourde, les membres de l’enseignement supérieur, on continue à faire appel aux professeurs agrégés ou docteurs de l’enseignement secondaire, on y joint les anciens professeurs du cadre local d'Alsace et Lorraine, et enfin tous les agrégés et les docteurs de l’enseisnement public. À leur défaut, on fait appel aux professeurs ou anciens professeurs de l’enseignement public, licenciés ou certifiés, comptant dix ans de service dans l’enseignement.

Le Conseil supérieur de l’Instruction publique ayant été consulté, conformément à la loi, j’ai l'honneur de vous proposer de vouloir bien revêtir de votre signature le projet de décret ci-joint.

Article premier. — Les jurys d’examen du baccalauréat de l’enseignement secondaire sont composés :

1° De membres des Facultés des Lettres et des Facultés des Sciences en activité ou honoraires ;

90 De membres des autres établissements d’enseignement supérieur ou des grands établissements scientifiques en activité ou honoraires désignés par le Ministre ;

3° De professeurs et anciens professeurs de l’enseignement public, quel que soit l’ordre d’enseignement, agrégés ou docteurs, proposés par le recteur et nommés par le Ministre. Peuvent également être désignés dans les mêmes conditions des professeurs ou anciens professeurs de l’enseignement public, licenciés ou certifiés et comptant dix ans de service dans l’enseignement.

Des examinateurs ne rentrant pas dans les catégories précédentes pourront être adjoints au jury pour les langues vivantes. Ils sont également nommés par le Ministre.

Art. 2. — Sont abrogées toutes dispositions contraires el notamment celles de l’article 3 du décret du 31 mai 1902 susvisé.

Art. 3. — Le Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts est chargé de l’exécution du présent décret.

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