‹ Le Baccalauréat de l'Enseignement SecondaireChapitre 155 sur 447 · PREMIÈRE PARTIE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE

Latin-Grec RE SN: M a LA LEE MORE 6 examinateurs Latin PANSUeSNIVANLES LE CENTER =- LAINE CINCES ne CAES D EE MP TERRES , 5 Sciences-Langues vivantes RO PORT Aie — DEUXIÈME PARTIE, - PHOSOpIE re en NT Tnt PR ie 0 4 € .... 4 examinateurs Mathématiques 1 002, 1.1 SR DeRer Se Pre SRE —

En cas de nécessité, le nombre des membres des jurys peut être réduit d’une unité par décision du recteur, approuvée par le Ministre.

Chaque jury comprendra au moins un membre de l’enseignement supérieur.

Art. 2. — Le paragraphe premier de l’article 14 de larrêté du 31 mai 1902, modifié par l'arrêté du 10 août 1920, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : M:

La présidence du jury appartient au doyen, ou à défaut, au membre du jury qu’il désigne.

Rapport et décret relatifs à la réorganisation du Baccalauréat de l’enseignement secondaire.

7 Août 1927

Les études secondaires ont été réorganisées par le décret du 13 mai et l’arrêté du 3 juin 1925. Cette réforme entraîne des modifications dans le régime des épreuves du bacaclauréat de l’enseignement secondaire qui doivent désormais correspondre au système d’études dont elles sont le couronnement. C’est en vue de réaliser ladaptation des examens aux programmes scolaires que j'ai l'honneur de présenter à votre signature un projet de décret dont le texte a été définitivement élaboré après consultation du Conseil supérieur de l’Instruction publique.

L’idée qui domine le projet est de renforcer l'examen du baccalauréat, d'en relever le niveau de manière à en faire la consécration efficace de bonnes études secondaires. Pour obtenir ce résultat, deux sortes de mesures ont été prévues. La première consiste à augmenter le nombre des épreuves écrites. Il n’est pas douteux que c’est dans les compositions écrites que les candidats donnent le mieux la preuve de leurs connaissances et révèlent le mieux les qualités solides de leur esprit. D’autre part, il n’est pas de professeur qui n’ait constaté que les élèves donnent le principal de leurs soins et de leur effort aux matières qui sont sanctionnées au baccalauréat par une épreuve écrite, Accroître le nombre des compositions écrites, c’est donc de façon certaine donner plus de solidité à l’examen.

Un ensemble de dispositions relatives au fonctionnement même de l'examen doit, en outre, concourir à ce même résultat par exemple l’anonymat des copies, le choix entre trois questions pour certaines matières des épreuves écrites, le maintien de l’admissibilité pour la seule session d'octobre.

Un des caractères du projet est l'équilibre qu’il réalise entre les différentes formes de la première partie. Elles se correspondent aussi exactement que possible. Du point de vue scientifique en particulier, les candidats des trois sections sont appelés à faire preuve de connaissances analogues et subissent des épreuves identiques. Dans l’ensemble, les trois séries représentent trois types équivalents de culture générale, On y retrouve l’unité que la réglementation des études s’est proposée de restaurer dans l’enseignement secondaire.

Pour les deux sections de la deuxième partie, qui s'adressent à des candidats déjà spécialisés, on s’est inspiré du régime actuel du bacca-

lauréat. On a laissé à la série philosophie son caractère littéraire, sans sacrifier la formation scientique et à la série mathématiques son rôle prééminent de préparation aux études scientifiques.

Une entente s’est facilement réalisée sur ces bases entre l’enseignement supérieur et l’enseignement secondaire. Elle a permis d’établir le projet qui vous est soumis. Il s’adapte exactement à la lettre et à l’esprit du pla d’études secondaires et constitue, croyons-nous, la meilleure garantie d'aptitude aux études supérieures qui puisse être actuellement exigée.

Si vous partagez cette manière de voir, je vous serais obligé, Monsieur le Président, de revêtir le présent décret de votre signature...

Vu le décret du 31 mai 1902 relatif au baccalauréat de l’enseignement secondaire, modifié par les décrets des 17 décembre 1903, 1° août 1906, 22 décembre 1908, 26 juillet 1909, 12 juillet 1913, 22 janvier 1917 et 13 février 1920 ;

Vu les décrets des 5 mai 1904, 13 juillet 1912, 28 décembre 1918, 19 août 1920 et 1° juillet 1921 ;

Vu le décret du 31 juillet 1920 ;

: ae le décret du 22 juillet 1902, relatif aux sanctions du baccalauréat :

TITRE PREMIER. — Dispositions générales.

Article premier. — Les examens qui déterminent la collation du grade de bachelier de l’enseignement secondaire sont subis devant les Facultés des Lettres et les Facultés des Sciences, au siège des Universités et dans les villes désignées par le Ministre.

Art. 2. — Les diplômes sont conférés par le Ministre de l’Instruction publique et dans les formes déterminées par les lois et règlements relatifs aux grades d’Etat.

Conformément à l’article 7 du décret du 31 juillet 1920, les candidats doivent se présenter devant la Faculté du ressort universitaire dans lequel ils ont fait le dernier semestre d’études avant l’examen. Les candidats qui ne suivent les cours d’aucun établissement se présentent dans je ressort de leur résidence effective. Ceux qui font leurs études à l’étranger désignent trois mois au moins avant l’examen la Faculté devant laquelle ils désirent se présenter.

Les recteurs peuvent accorder des dispenses dans les conditions prévues à l’article 7 du décret du 31 juillet 1920.

Art. 3. — Les épreuves sont, les unes écrites, les autres orales.

Les épreuves écrites sont éliminatoires.

Les correcteurs des compositions ne doivent pas connaïtre les noms des candidats dont ils corrigent les copies. Ces noms sont portés à la connaissance du jury dans la délibération destinée à établir la liste d'admissibilité, après que les notes données par les correcteurs ont été relevées et avant l’examen des livrets. :

Art. 4. — Le bénéfice de l’admissibilité aux épreuves orales après échec à ces épreuves, est acquis aux candidats admissibles à la session de juillet pour la session d’octobre suivante. L’admissibilité acquise à la session d’octobre n’est valable que pour cette session.

L’échec doit être réparé devant la Faculté où il a été subi. Toutefois, des dérogations à cette règle peuvent être autorisées par décisions motivées : 1° par les doyens des Facultés intéressées dans le cas de changement de résidence de la famille ; 2° dans les autres cas, par les Recteurs des académies intéressées.

Art. 5. — Aucun ajournement, soit après les épreuves écrites, soit après les épreuves orales, ne peut être prononcé qu’en vertu d’une délibération spéciale du jury.

Art. 6. — Un livret scolaire établi dans les formes qui seront déterminées par un arrêté ministériel doit être également produit avant le commencement des épreuves. Ce livret doit obligatoirement contenir la photographie et la signature de son titulaire.

Art. 7. — Le livret est examiné par le jury. AS

Il est tenu compte pour l’admissibilité et pour l’admission des renseignements qu’il contient. : À : LS

Aucun candidat ne peut être ajourné, soit après les épreuves écrites, soit après les épreuves orales, sans que le jury aït examiné son livret dans la délibération prévue à l’article 5. Mention en est portée sur le livret sous la signature du président du jury.

Art. 8 -—— Pour les épreuves écrites, sauf pour la version latine, la version grecque, les épreuves de langues vivantes étrangères et les problèmes des épreuves scientifiques, il est donné trois sujets entre lesquels le candidat a le droit de choisir.

Art. 9. — En vue d’assurer la concordance entre les études et l’examen et de maintenir les épreuves au même niveau dans les diverses Universités des textes et sujets de composition peuvent être envoyés par

le Ministre.

Art. 10. — Les rapports des doyens sur les sessions, les textes et sujets d'épreuves auxquels sont joints des séries de composition et de procès-verbaux des épreuves, et les rapports de proviseurs et principaux sur les résultats de l’examen sont communiqués à une commission composée de membres des comités consultatifs de l’enseignement supérieur et secondaire public.

Cette commission fait un rapport d’ensemble au Ministre et indique les observations qu’il paraît utile de porter à la connaissance des jurys.

Périodiquement, en vue de juger de l’état de la marche des études, la commission fait la comparaison des résultats obtenus au baccalauréat à plusieurs années d'intervalle. Les travaux de cette commission sont communiqués au Ministre.

TITRE II. —— Des épreuves.

Art. 11. — Les épreuves du baccalauréat de l’enseignement secondaire sont divisées en deux parties.

Elles portent sauf les exceptions prévues à l’article 14 ci-après, sur les programmes officiels de la classe de première A, A’ et B pour la première partie et sur les programmes officiels des classes de philosophie et de mathématiques pour la seconde partie.

Art. 12. — Nul ne peut se présenter aux épreuves de la seconde partie qu’un an après avoir subi avec succès celles de la première.

Aucune dispense n’est accordée.

L’intervalle compris entre la session d'octobre et celle de juillet compte pour une année.

Art. 13. — Les candidats à la première partie peuvent choisir, au moment de leur inscription, entre trois séries d'épreuves, série A, série A’, série B,. «

SÉRIE À

Epreuves écrites

1° Une composition française ;

2° Une version latine ;

3° Une version grecque à

4 a) Une composition de mathématiques ;

b) Une composition de physique,

Epreuves orales

1° Explication d’un texte français du xvr° siècle ou des siècles suivants ;

2° Explication d’un texte latin ;

3° Explication d’un texte grec ;

4° Explication d’un texte de langue vivante étrangère ;

5° Interrogation d’histoire ;

6° Interrogation de géographie ;

7° Interrogation de mathématiques ;

8° Interrogation de sciences physiques.

SÉRIE À’

Epreuves écrites :

1° Une composition française ;

2° Une version latine ; 3° Une épreuve de langue vivante étrangère ; 4 a) Une composition de mathématiques :

b) Une composition de physique.

Epreuves orales :

1° Explication d’un texte français du xvi° ou du xvrr° siècle; 2 Explication d’un texte français moderne ;

3° Explication d’un texte latin ;

4° Explication d’un texte de langue vivante étrangère ;

5° Interrogation d'histoire ;

6° Interrogation de géographie ;

7° Interrogation de mathématiques ; :

8° Interrogation de sciences physique.

SÉRIE B

Epreuves écrites :

1° Une composition française ; 2° Une épreuve de langue vivante étrangère ; 3° Une épreuve de seconde langue vivante étrangère ; 4 a) Une composition de mathématiques ;

b) Une composition de physique.

Epreuves orales

1° Explication d’un texte français du moyen âge ou du xvi° siècle;

2° Explication d’un texte français classique ou moderne ;

3° Explication d’un texte de langue vivante étrangère ;

4° Explication d’un texte de seconde langue vivante étrangère ;

5° Interrogation d’histoire ;

6° Interrogation de géographie ;

7° Interrogation de mathématiques ;

8° Interrogation de sciences physiques.

Art. 14. — L'épreuve écrite de langue vivante étrangère consiste soit en une composition dans cette langue, soit en une version et un thème.

À cette épreuve, l’usage de tout dictionnaire est interdit.

Par mesure transitoire, l'emploi d’un dictionnaire rédigé exclusivement dans la langue choisie par le candidat demeure autorisé jusques et y compris la session d’octobre 1932.

Aux épreuves orales des trois séries :

1° Chaque explication de texte français donne lieu à une interrogation sur l’histoire de la littérature française.

2% L’interrogation de géographie comporte obligatoirement une interrogation sur la géographie des colonies françaises.

3° L’interrogation de sciences physiques porte, par exception, sur les programmes “des classes de seconde et de première.

Art. 15. — Les candidats à la seconde partie peuvent choisir, au moment de leur inscription, entre les deux séries suivantes :

Série I. — PHILOSOPHE,

Epreuves écrites

1° Une dissertation philosophique ; 2° Une composition de sciences physiques et naturelles.

Epreuves orales

1° Une interrogation de philosophie (programme obligatoire) ; 5

2 Une seconde interrogation de philosophie (programme à option) ; 3° Une interrogation sur le programme d’études littéraires;

4 Une interrogation d'histoire ;

5° Une interrogation de géographie ; ;

6° Une interrogation de mathématiques et de cosmographie ;

7° Une interrogation de sciences physiques ;

8° Une interrogation de sciences naturelles ;

9 Une interrogation de langue vivante étrangère.

Série II.

Epreuves écrites :

1° Une composition de mathématiques ; 2° Une composition de sciences physiques ; 3° Une dissertation philosophique.

1° Une interrogation de mathématiques ;

2° Une interrogation de sciences physiques ;

3° Une interrogation de sciences naturelles ;

4° Une interrogation de philosophie ;

9° Une interrogation d’histoire:

6° Une interrogation de géographie ;

7° Une interrogation de langue vivante étrangère.

Dans cette série, les interrogations de mathématiques, de sciences

physiques et de sciences naturelles peuvent donner lieu à des questions sommaires sur l’histoire de ces sciences.

Art. 16. — Les candidats ont à choisir tant pour les épreuves orales que pour les épreuves écrites, entre les langues vivantes étrangères énumérées ci-après : Allemand, Anglais, Italien, Espagnol, Arabe littéraire, Russe, Portugais.

Chaque année, un arrêté ministériel détermine les facultés devant lesquelles peuvent être subies les épreuves d’arabe littéraire, de russe et de portugais.

Toutefois, au baccalauréat de la série B, l’une des langues vivantes choisies par les candidats est obligatoirement l’allemand ou l'anglais. Cette disposition ne s'applique pas aux candidats visés au paragraphe suivant,

Les candidats d’origine annamite et les nationaux des pays avec lesquels il existe des conventions ou ententes universitaires peuvent lorsqu’il est possible d’adjoindre au jury un examinateur compétent, substituer leur langue maternelle à l’une des langues énumérées au $ 1* du présent article,

Peuvent faire l’objet d’une interrogation complémentaire, les langues énumérées ci-après : roumain, danois, norvégien, suédois, hollandais, polonais, tchèque, serbo-croate, bulgare, grec moderne, arménien, persan, turc, amharique, malgache, chinois, japonais, annamite, cambodgien.

Cette interrogation n’est autorisée que dans les Universités où il est possible d’adjoindre au jury un examinateur compétent.

Elle à la même notation et le même coefficient que l'interrogation portant sur les langues visées au $1®. Toutefois, la note obtenue n'entre en ligne de compte, en vue de l'admission qu'autant qu’elle dépasse la moyenne.

AEUOUT, — La valeur de chaque épreuve est exprimée par une note: variant de 0 à 20. Les coefficients suivants sont attribués aux différentes épreuves.

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