‹ Le Baccalauréat de l'Enseignement SecondaireChapitre 171 sur 447 · BREVET DE CAPACITÉ COLONIAL · texte numérisé non relu

BREVET DE CAPACITÉ COLONIAL

. . Correcteurs désignés pour la revision des compositions. Epreuve écrite : 2 fr. 50 par candidat.

CC CHOICE ETAT . . . es re) volt er sein er side

Organisation d’un centre d'examens du Baccalauréat à Montevideo (Uruguay).

28 Juillet 1930

1° Inscription des candidats. -— Un centre d'examens du baccalauréat de Pnseignement secondaire est organisé en juin-juillet à Montevideo (Uruguay) par les soins des Facultés des Sciences et des Lettres de l’Université de Poitiers et de la Légation de France en Uruguay.

Les demandes d'inscription doivent parvenir aux Facultés des Sciences et des Lettres de l’Université de Poitiers avant le 1* avril.

2° Droits d'examens. — Ces droits sont payés à Montevideo au profit de l'Etat. Au moment de leur inscription, les candidats versent au Consulat de Montevideo le montant des droits l'examen exigés actuellement en France, soit 50 fr. 25 pour la première partie et 90 fr. 25 pour la seconde. Ces droits seront adressés par l'agent diplomatique à M. le Mi-

nistre des Affaires Etrangères qui centralise les fonds et établit un ordre de paiement au nom de M. le percepteur de Poitiers, agent-comptable de PÜniversité de Poitiers.

. Le versement préalable des droits d'examens étant une condition sine qua non de la validité de ces examens, la proclamation des résultats ne peut avoir lieu que si les droits ont été effectivement encaissés par l’agent-comptable. :

; se preuves écrites. — Le choix des sujets et les corrections des épreuves écrites ont lieu dans les conditions ordinaires par les Facultés des Sciences et des Lettres de l’Université de Poitiers.

MM. les Doyens remettent à M. le Recteur de Académie de Poitiers les sujets sous plis scellés et assez tôt pour que les épreuves écrites aient lieu à Montevideo dans les premiers jours de juin.

Les sujets sont expédiés par M. le Recteur de l’Académie de Poitiers au Ministère des Affaires Etrangères (Service des Œuvres françaises à l’étranger, Section des Ecoles) qui les transmet à M. le Ministre de France à Montevideo.

La surveilance des épreuves est assurée par des fonctionnaires du Lycée français de cette ville n’enseignant pas dans la classe de première ou par des fonctionnaires de la Légation ou du Consulat.

Les copies sont envoyées par la voie diplomatique à M. le Recteur de l’Académie de Poitiers.

Lorsque les copies sont corrigées, la liste d'admissibilité est transmise à Montevideo télégraphiquement par la voie diplomatique.

4° Les épreuves orales ont lieu à Montevideo devant un jury constitué sur place. Ce jury peut comprendre des professeurs de lInstitut français de Buenos-Ayres, du Lycée français de Montevideo, des professeurs, ingénieurs et fonctionnaires de cette ville.

Les propositions relatives à la constitution de ce jury d'épreuves orales faites par M. le Ministre de France à Montevideo d'accord avec M. le Directeur du Lycée français de cette ville sont soumises pour approbation à M. le Recteur de l’Académie de Poitiers.

Décret relatif aux langues vivantes.

21 Août 1930

Vu les décrets des 7 août 1927 et 1929 et du 10 juillet 1929,

Vu la loi du 27 février 1880,

Le Conseil Supérieur de l’Instruction publique entendu,

Article premier. — Les articles 14 et 16 du décret du 7 août 1927 sur le nouveau régime du baccalauréat de l’enseignement secondaire sont modifiés comme suit :

Art. 14. —— 1° $ sans changement.

3° $ sans changement.

2e $ sans changement. :

Les dispositions des $ 2 et 3 ci-dessus ne sont pas applicables à l'épreuve écrite d’arabe où l’emploi d’un dictionnaire est autorisé. (Le reste de l’article sans changement.)

Art, 16. — Les candidats ont à choisir tant pour les épreuves orales que pour les épreuves écrites entre les langues vivantes énumérées ciaprès : allemand, anglais, italien, espagnol, arabe, russe, portugais.

Chaque année un arrêté ministériel détermine les Universités devant lesquelles peuvent être subies les éreuves d’arabe, de russe et de porpese :

sans changement. "M +.

: 4 A changement (S 4 de l’art. 16 du 7 août 1927 a été modifié par décret du 10 juillet 1929). | | + Rev

$ 5. — Peuvent faire l’objet d’une interrogation complémentaire ss langues énumérées ci-après : allemand, anglais, italien, espagnol, )e dialectal, russe, portugais, roumain, danois, norvégien, suédois, ho lan dais, polonais, tchèque, serbo-croate, bulgare, grec moderne, nee à persan, turc, amharique, malgache, chinois, japonais, annamite, camhoc gien, hébreu moderne, berbère.

(Le reste de l’article sans changement).

Décrets et Instructions relatifs à la rémunération des membres des jurys d’examens et des concours de l’enseignement supérieur.

Page 1