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III. —— ABROGATION DE L'ANCIEN RÉGIME D’EXAMENS

Le paragraphe premier de l’article 24 du décret du 7 août 1927 portant réorganisation des examens du baccalauréat de l’enseignement secondaire prescrit que :

« Ce décret (du 7 août 1927) entrera en vigueur en ce qui concerne la première partie, à la session de juillet 1929 pour les garçons et à celle de juillet 1930 pour les jeunes filles, et l’année suivante en ce qui concerne la seconde partie. À partir de ces dates et jusqu’à la session d’octobre 1932 inclus, pourront seuls, par mesure transitoire, se présenter à la première partie dans les conditions du précédent régime du baccalauréat les candidats qui se seront déjà présentés avant la session de juillet 1929 pour les garçons et avant celle de juillet 1930 pour les jeunes filles. Ces dates seront reculées d’une année en ce qui concerne la deuxième partie. »

Par ailleurs, aux termes de l’article 7 ducret du 31 mai 1902 relatif à l’ancien régime d’examens du baccalauréat de l’enseignement secondaire :

« Le bénéfice de l’admissibilité aux épreuves orales, après échec à ces examens, est acquis aux candidats pour les deux sessions Sd à à la condition qu’ils se présentent pour réparer leur échec devant la

é où ils l’ont subi. » ; -

Ba du paragraphe premier de l’article 24 du décret du 7 août 1927 que les bénéficiaires de l’ancien régime d'examens peuvent se présenter à toutes les épreuves écrites et orales de la première partie, ae régime, jusqu’à la session d’octobre 1932 incluse et à CRE la deuxième partie, ancien régime, jusqu’à la session d'octobre 3 in- : e. A “ . , ci Toutefois, l’article 24 du décret du 7 août 1927 limite Ja portée de l’article 7 du décret du 31 mai 1902, de telle sorte que l’admissibilité aux épreuves orales de la première partie, ancien régime, acquise en 1932 ne sera valable que pour l’année de son obtention et que l’admissibilité aux épreuves orales de la seconde partie, ancien régime, acquise en 1933 ne vaudra que pour cette année-là. :

Tout candidat qui, à la session d’octobre 1932 au plus tard, n'aura pas été reçu aux épreuves orales de la première partie, ancien régime, et tout candidat qui, à la session d’octobre 1933, dernier délai, n'aura pas été reçu aux épreuves orales de la seconde partie, ancien régime, aura perdu définitivement le bénéfice de l’ancien régime. L’admissibilité qu’il aurait acquise en 1932 à la première partie sera donc perdue.

Seul, le régime d’examens institué par le décret du 7 août 1927, Parrêté du 6 mars 1928 et les règlements rectificatifs qui ont suivi, devra être appliqué à la première partie, dès la session de juin-juillet 1934.

Je vous serais obligé de vouloir bien assurer l’exécution de ces instructions et d’en donner connaissance à MM. les Doyens des Facultés des Sciences et des Lettres de votre ressort.

D) 12 Décembre 1934 (Présidence des jurys)

Je vous ai fait connaître dans mes circulaires du 7 octobre 1931 et 25 janvier 1932 relatives à l’organisation des examens du baccalauréat de l’enseignement secondaire qu’il était désormais possible, en raison des dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 6 mars 1928, modifié par l’article premier de l’arrêté du 6 octobre 1931, « de constituer des jurys dans lesquels le président n’a pas nécessairement à interroger lui-même et peut se borner à assurer la direction et la surveilance effective et réelle de l’examen ».

Le caractère et le but de cette mesure était défini en particulier par le passage suivant de ma circulaire susvisée du 7 octobre 1931 :

« Cette mesure permettra, lorsque plusieurs jurys fonctionnent simultanément dans un même local, de leur donner un seul et même président, disposition qui a éjé déjà appliquée, en particulier à Paris et qui a donné toute satisfacton. Elle présente en effet des avantages marqués : bien que chargé de plusieurs jurys, le président n’étant plus absorbé par les interrogations effectives, pourra mieux exercer ses fonctions de direction, résoudre notamment immédiatement les petites difficultés, suivre les interrogations de ses collègues, assurer dans une certaine mesure la coordination des notations, »

Lu, Par: suite, en particulier, de l’accroissement du nombre des étudiants, les examens devenaient une tâche trop lourde dans certaines Facultés, pour les membres de l’enseignement supérieur,

La disposition nouvelle permettait d’alléger cette tâche dans une mesure laissée à votre appréciation. Elle ne doit pas avoir un caractère général, mais plutôt exceptionnel et compte tenu des besoins et des circonstances. La circulaire précitée disait en effet :

« Je rappelle toutefois que si les jurys peuvent ne comprendre qu’un seul membre de l’enseignement supérieur, c’est un minimum qu'il y a intérêt à dépasser chaque fois que ce sera possible. Il importe que les Facultés continuent à prendre dans la mesure de leurs disponibilités en personnel, la part la plus large aux examens du baccalauréat. »

Ces prescriptions qui avaient été édictées à titre d'expérience, sont entrées en vigueur à la session de juin-juillet 1932.

a s’est donc écoulé assez de temps pour qu’il soit actuellement possible d’en apprécier les résultats.

É Pour me permettre de me faire une opinion précise à cet égard, je vous prie de vouloir bien répondre au questionnaire suivant

Juillet Octobre | Juillet [Octobre | Juillet Uoiabie: 1932 1932 1933 1933 1934 1934

1° Nombre de candidats ......

2° Nombre des professeurs de l’enseignement supérieur ayant fait partie des jurys et :

a) ayant corrigé des copies..

b) ayant interrogé à l’oral..

c) nombre total des séances OLA sn ml ere se

3° Nombre des professeurs de l’enseignement supérieur ayant seulement présidé des IUrVSAéCrIMou oral eee 7.

Il n’y aura pas lieu d’établir, dans les réponses à ce questionnaire, des distinctions entre les différentes séries du baccalauréat. Mais il conviendra de compléter le questionnaire de toutes observations que vous jugerez utile de faire. Vous voudrez bien notamment indiquer aussi exactement que possible la facon dont les professeurs de l’enseignement supérieur ont compris leur rôle lorsqu'ils ont seulement présidé les jurys et si vous estimez qu’il leur est possible d’avoir ainsi une action utile et efficace sur la bonne marche de l’examen.

Instructions relatives aux examens du baccalauréat subis en dehors de la métropole.

26 Novembre 1931

Par lettre n° 2.029 du 27 octobre 1931, vous m’avez donné connaissance de la demande de renseignements qui vous a été adressée par M. le Directeur de la Mission laïque française à Salonique au sujet des modifications apportées par le décret du 2 octobre 1931 aux épreuves de langues étrangères vivantes à la première partie du baccalauréat de l’enseignement secondaire.

J’ai l'honneur de vous informer qu’il y a lieu de distinguer É 1° Le règlement général déterminé par décrets qui s'appliquent strictement aux candidats de la Métropole ;

2° Les dispositions particulières prises d'accord avec le Ministre des Affaires étrangères et l'Ecole française d’Athènes, par décisions ministérielles, en faveur des centres d’examens d’Athènes, Salonique et

Stamboul.

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