‹ Le Baccalauréat de l'Enseignement SecondaireChapitre 187 sur 447 · I. — RÈGLEMENT GÉNÉRAL · texte numérisé non relu

I. — RÈGLEMENT GÉNÉRAL

Les dispositions de l’article 16 du décret du 7 août 1927 concernant les langues étrangères vivantes, modifiées par les décrets des 22 février et 10 juillet 1929 et 21 août 1930 n’ont pas été modifiées par le décret du 2 octobre 1931.

La règle posée au paragraphe premier de l’article 16 susvisé en vertu de laquelle les candidats ont à choisir entre les sept langues allemande, anglaise, italienne, espagnole, arabe, russe et portugaise est donc maintenue, ainsi que celle mentionnée au paragraphe 3 par application de laquelle, à la série B, l’une des deux langues choisies par les candidats est obligatoirement l’Allemand ou l'Anglais. Sont également maintenues les dispositions du paragraphe 4 qui a prescrit qu’à la série B les candidats d’origine annamite ou cambodgienne et les nationaux des pays avec lesquels il existe des conventions ou ententes universitaires avec la France peuvent, lorsqu'il est possible d’adjoindre au jury un examinateur compétent, substituer leur langue maternelle à l’une des sept langues énumérées au paragraphe premier.

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Aucune convention scolaire n’ayant été conclue entre la France et la Grèce, les candidats de nationalité grecque ne peuvent pas présenter la langue moderne comme langue obligatoire à la série B. Ils peuvent seulement subir une interrogation complémentaire facultative de grec moderne ($ 5 de l’art. 16 du décret du 7 août 1927).

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