II. — RÈGLEMENT SPÉCIAL À LA GRÈCE ET A LA TURQUIE
Les règles précitées prescrites par décrets pris en Conseil supérieur de l’Instruction publique ont fait l’objet de dérogations autorisées par décisions ministérielles des 8 juin 1929 et 23 mai 1930, prises conformément aux indications de la Section permanente dudit Conseil supérieur en faveur des candidats des centres de Grèce et de Turquie.
Aux termes de ces décisions, les candidats d’origine albanaise, arménienne, bulgare, grecque, israélite et turque aux examens du baccalauréat de l’enseignement secondaire français dans les centres d’Athènes, Salonique et Stamboul sont autorisés à présenter respectivement l’albanais, l’arménien, le bulgare, le grec moderne, l’hébreu moderne et le turc au même titre que l’une des sept langues étrangères vivantes énumérées au paragraphe premier de l’article 16 du décret du 7 août 1927. Les candidats à la série B, bénéficiaires de ces décisions ministérielles ne sont pas astreints, comme les candidats de la métropole, à présenter JPAllemand ou l’Anglais. Ces décisions ne s’appliquent d’ailleurs que dans la mesure où l’Ecole française d’Athènes dispose d’examinateurs qualifiés pour chacune des langues en question.
Les décisions des 8 juin 1929 et 23 mai 1930 n’ont pas été supprimées par le décret du 2 octobre 1931. L'application qui en sera faite à partir de juin 1932 sera fonction des modifications apportées à ce décret par l’article 13 du décret du 7 août 1927.
En conséquence, un candidat de nationalité grecque inscrit en vue de la série B dans un centre de Grèce ou de Turquie pourra, à son choix ou bien présenter l'Espagnol à l'écrit, et le Grec moderne à l'oral, ow bien présenter le Grec moderne à l’écrit et l'Espagnol à l’oral.
Je vous serais obligé de vouloir bien assurer en ce qui vous concerne l’application de ces instructions et d’en donner connaissance à M. le Directeur de la Mission laïque à Salonique.
Circulaire relative aux épreuves de langues vivantes. 27 Novembre 1931
Aux termes de l’article 13 du décret du 2 novembre 1931 relatif au nouveau régime du baccalauréat de l’enseignement secondaire, les épreuves de langues vivantes pour la première partie B comportent : à lPécrit « une épreuve portant sur l’une des deux langues vivantes étrangères étudiées par le candidat » : à l’oral « une explication d’un texte dans celle des deux langues vivantes étrangères étudiées par le candidat n'ayant pas fait l’objet d’une épreuve écrite ».
Ce texte se suffit à lui-même. Toutefois son interprétation ayant donné lieu à certaines hésitations, il ne sera pas inutile d’en préciser le sens et ia portée.
Les candidats de la série B doivent, comme par le passé, présenter deux langues vivantes étrangères choisies par eux parmi celles qui ont été énumérées à l’article 16 du décret du 7 août 1927. L’une de ces deux langues doit être obligatoirement l'Anglais ou l’Allemand, sauf s’il s’agit des candidats visés au paragraphe 4 de l’article susvisé,
L'épreuve écrite porte sur l’une quelconque des deux langues présentées par le candidat, sans aucune restriction et sans qu’une sélection particulière soit faite à ce point de vue à PAnglais ou à l’Allemand dont lPétude a été commencée en sixième.
Le choix en est fait par le candidat et la liberté de ce choix est absolue. Il se fera au moment de l’inscription.
Aux termes de l’article 2 de l'arrêté du 6 mars 1928 (article qui continue à rester en vigueur), les candidats doivent en effet indiquer en s'inscrivant « sur quelles langues vivantes étrangères ils désirent subir les épreuves écrites et orales ». >