‹ Le Baccalauréat de l'Enseignement SecondaireChapitre 189 sur 447 · SOS · texte numérisé non relu

SOS

C’est donc en s’inscrivant que le candidat indiquera :

1° Les deux langues vivantes étrangères qu’il a choisies ;

2° Celle de ces deux langues qu’il désigne pour l'épreuve écrite.

Je vous prie de vouloir bien porter ces précisions à la connaissance de MM. les Doyens et les Chefs des Etablissements de votre ressort.

Instructions relatives à la durée de la validité de ladmissibiiité. 2 Décembre 1931 .

J’ai été saisi de plusieurs demandes relatives à la durée de la validité de l’admisisbilité aux épreuves orales du baccalauréat de l’enseignement secondaire.

Jai l'honneur de vous rappeler qu’aux termes du paragraphe premier de l’article 4 du décret du 7 août 1927 portant organisation des examens du baccalauréat de l’enseignement secondaire : « le bénéfice

. de l’admissibilité aux épreuves orales après échec à ces épreuves est

acquis aux candidats admissibles à la session de juillet pour la session d'octobre suivante. L’admissibilité acquise à la session d’octobre n’est valable que pour cette session. »

Cette règle qui est appliquée depuis la session de juin-juillet 1929, n’a fait l’objet d’aucune modification. Elle doit donc être appliquée strictement à tous les candidats soumis au régime établi par le décret du 7 août 1927 et les décrets rectificatifs, toute demande de dérogation étant irrecevalble, quel que soit le motif invoqué.

Vous voudrez bien porter ces renseignements à la connaissance de MM. les Doyens.

Instructions relatives aux candidats d’origine albanaise dans ies centres d'examens du baccalauréat en Egypte.

11 Janvier 1932

Par lettre n° 461 du 26 novembre 1931, vous m'avez avisé que M. le Consul général d’Albanie à Alexandrie a demandé à notre représentant dans cette ville que la langue albanaise soit admise aux examens du baccalauréat de l’enseignement secondaire d’Egypte.

J’ai l’honneur de vous rappeler qu'un avis de principe concernant la question des langues étrangères vivantes aux examens du baccalauréat en Egypte a été émis en 1929 par la Section permanente du Conseil supérieur de l’Instruction publique, en faveur de certaines catégories de candidats d’origine étrangère.

Me référant à cet avis, je crois devoir autoriser les candidats d’origine albanaise à présenter la langue albanaise aux examens du baccalauréat de l’enseignement secondaire en Egypte sous réserve qu’un examinateur compétent puisse faire partie du jury d’examens des centres d'Alexandrie et du Caire.

Les candidats qui s’inscriront à la série B ne seront pas astreints à choisir l’Allemand ou l’Anglais parmi les deux langues étrangères prévues par l’article 13 du décret du 7 août 1927 modifié par le décret du 2 octobre 1931.

Je vous serais obligé de bien vouloir aviser M. le Consul de France et M. le Consul d’Albanie de cette décision.

J’ai donné connaissance de celle-ci à M. le Recteur de l’Académie de Paris en lui demandant d’en tenir compte lors de la préparation des sujets destinés aux centres d'examens du baccalauréat en Egypte.

Décret et Instructions relatifs aux candidats inscrits pour plusieurs séries.

26 Février 1932 Vu le décret du 7 août 1927 portant organisation des examens du baccalauréat de l’enseignement secondaire modifié par les décrets des

22 février 1929, 10 juilet 1929, 21 août 1930 et 2 octobre 1931 ; Vu le décret du 14 janvier 1928 relatif aux conditions d’âge re-

mn

Es 5 : ; quises pour se présenter à la première partie du baccalauréat de l’en-

seignement secondaire ; hrs à Vu l'arrêté du 6 mars 1928 relatif à l’organisation des examens du baccalauréat de l'Enseignement secondaire, modifié par larrêté du 6 octobre 1931 ; NT SA ; à Vu le décret du 13 août 1931 sur la constitution des jurys d’exa-

mens du baccalauréat de l’enseignement secondaire ; : Vu le décret du 31 juillet 1920 relatif à la constitution des Univer-

sités ; ; : Le Conseil supérieur de l’Instruction publique entendu, Article premier. — Les candidats à la première partie du baccalau-

réat de l’enseignement secondaire peuvent s’inscrire dans la même session à deux séries au plus. é ;

Les candidats à la seconde partie peuvent s’inscrire dans la même session à deux séries (mathématiques et philosophie).

Ces deux inscriptions simultanées ne peuvent être prises que dans les Facultés d’une même Université.

Au moment de l'inscription, les candidats indiquent celle des deux séries qu’ils choisissent comme devant être la première.

Toutefois, à la session d’octobre, celle des deux séries à laquelle le candidat a été déclaré admissible à la session de juin-juillet est obligatoirement considérée comme première série. D’autre part, si un candidat à la seconde partie a été en juin-juillet admissible à la fois aux deux séries, celle qu’il avait désignée comme la première, l’est obligatoirement en octobre.

Art. 2. — Si le candidat inscrit à la même session pour deux séries soit de la première, soit de la seconde partie, subit avec succès les épreuves de la série qu’il a désignée comme devant être la première, il ne subit pas de nouveau les épreuves portant sur les mêmes matières et les mêmes programmes que les épreuves similaires de la première série affectées d’un coefficient égal ou supérieur.

La même règle est appliquée lorsqu’un candidat reçu à une ou deux séries de la première partie se présente dans une session ultérieure à une ou deux autres séries et lorsqu'un candidat reçu à une série de la seconde partie se présente dans une session ultérieure à l’autre série.

Les notes obtenues à la deuxième ou à la troisième série entrent seules en ligne de compte pour l’admissibilité et pour l’admission.

Art. 3. — À la première partie, si le candidat échoue aux épreuves de la première série, il n’est pas admis à se présenter dans la même session aux épreuves de la seconde série.

Art. 4. —— A la seconde partie, si le candidat échoue aux épreuves de la première série, il est autorisé à se présenter à la seconde série et doit subir toutes les épreuves (écrites et orales) quelles soient ou non communes aux deux séries.

Art, 5. — Les décrets des 26 juillet et 25 décembre 1909 et 22 février 1929 relatifs aux candidats à plusieurs séries d’une même partie du bac-

calauréat et toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.

ALP Le Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts est chargé de l’exécution du présent décret qui aura effet à partir de la session d'examens du baccalauréat de l’enseignement secondaire de juin-juillet 1932.

A) 2 Mars 1932

J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint ampliation d’un décret en date du 26 février 1932 relatif aux candidats au baccalauréat de l’enseignement secondaire (régime du décret du 7 août 1927 et des décrets rectificatifs) inscrits à deux séries, à la même session ou à plusieurs séries à des sessions successives.

Les candidats à deux séries dans la même session doivent indiquer sur leur demande d'inscription quelle est celle des deux séries qu’ils choisissent pour première série, Lorsqu'il s’agit de deux séries relevant

de Facultés différentes un exemplaire de la demande est envoyé à chacune des deux Facultés.

Candidat reçu à la première série de la première ou de la deuxième partie du baccalauréat.

L’article 2 du nouveau décret prescrit que tout candidat recu à la série qu’il a désignée comme devant être la première ou à laquelle il a été reçu dans une session précédente, ne subit pas les épreuves portant sur les mêmes matières et les mêmes programmes que les épreuves similaires de la première série affectées d’un coefficient égal ou supérieur. -

Il résulte des modifications faite aux articles 13, 15 et 17 du décret du 7 août 1927, par l’article premier du décret du 2 octobre 1931 et des prescriptions du présent décret, que les épreuves doivent être subies conformément au tableau ci-après

Ê 1. — Candidat à la série A, déjà reçu soit à la série A”, soit à l’une et à l’autre des deux séries A’ et B :

MERS FORTE QUO MES RE MED elec sptoale eittande ee ineretellates à 2 Explication latine et explication grecque. ::::.................. p) II. — Candidat à la série À et déjà reçu à la série B ME ESTONIA DEN ER ER LR ER Re da de à ave eee 2 VB nr PAG OO PP BR UD DRE DO TT EE TE Te 2 Expheatonmatinemet#explication Srecquem "20 Eten 2 III. — Candidat à la série A’ déjà reçu à la série A Epreuve écrite de langue vivante étrangère .................... 2 Epreuve écrite de mathématiques, coefficient .................. 3 icon ter ee ee NES D CO E ET ESC 2 Explication deslancouesvivantefétrangèeren 2... cl. 2 Hintémoration defSClenCessDhySIQUES M NE TL M le roles 3 IV. — Candidat à la série A’ déjà reçu à la série B MéRSTOn AIT RE ARR ie donnees os ed aue aies date Hire na Phronve ECC NC MALE DMAPIQUES A er mets = a obeielotec sions à or ee 3 PDO EMA TION At re dial onde nue sainen ee eo nla eee + 2 V. — Candidat à la série À’ déjà reçu aux deux séries À et B : Ebrenverecritemdemmathématiquese nr remercie 3 RCD RCA OR ARMOR cie ie se niece le piano era ete see es se 8e see 2 VI. — Candidat à la série B déjà reçu à la série A Epreuve écrite portant sur l’une des deux langues vivantes étran- | gères. étudiées par le candidat .................,........ 2 Epreuve écrite de physique ........... A Me ED ee 2

Explication d’un texte dans celle des deux langues vivantes étrangères étudiées par le candidat n’ayant pas fait l’objet d’une

épreuve écrite ...... Da ae don de en eee we 2 Interrogation de mathématiques ................. Ne TES 3 Interrogation de sciences physiques ................... NORME MR

VII — Candidat à la série B déjà reçu soit à la série A”, soit à l’une et à l’autre des deux séries A et A? :

Epreuve écrite de physique ................................ 2 Explication dans une langue vivante étrangère autre que la langue Choisie Dour la Série, AE DR RME. More ee interrogation de mathématiques .........:............ EPS DORE VIII. — Candidat à la série Philosophie déjà reçu à la série Mathématiques :

Dissertation philosophique ................. STE AE Ca 2 Composition de sciences physiques et naturelles .............. 1 Interrogation de philosophie ,............................... 3 Interrogation d’histoire et de géographie ...................... ë

Interrogation de langue vivante étrangère (1) ................

(1) Le décret du 13 avril 1935 ayant porté de 0,5 à 1 le coefficient de l’épreuve orale de langue vivante à la deuxième partie (série mathématiques) cette interrogation a été supprimée ipso facto à partir de 1936. Seuls y restent astreints les candidats reçus au baccalauréat (série Mathématiques) avant cette date,

IX. — Candidat à la série Mathématiques déjà reçu à la série Philosophie Composition de mathématiques ......... AT ne Composition de sciences physiques .......................... 3 Interrogation de mathématiques .............................. 4 Interrogation de sciences physiques .......:............. Se 3

Tant à la première qu’à la seconde partie du baccalauréat de l’en-

Candidat ajourné à la première série de la première partie du baccalauréat.

Aux termes mêmes de l’article 3 du nouveau décret, tout candidat ajourné aux épreuves écrites ou aux épreuves orales de la première partie du baccalauréat de l’enseignement secondaire, ne peut pas se présenter pendant la même session à la série qu’il a choisie comme seconde série.

Candidat ajourné à la première série de la deuxième partie du baccalauréat.

Conformément aux prescriptions de l’article 4 du nouveau décret, désormais, en cas d’échec aux épreuves écrites et aux épreuves orales de la série désignée comme première série de la seconde partie, le candidat devra subir toutes les épreuves écrites et toutes les épreuves orales obligatoires prévues par l’article 15 du décret du 7 août 1927, modifié par l’article premier du décret du 2 octobre 1931.

L’article 4 susvisé permet donc aux candidats à la seconde partie du baccalauréat en cas d’ajournement à la première série, de se présenter à la seconde série au cours de la même session et d’acquérir ainsi le grade de bachelier de l'Enseignement secondaire.

Candidat admissible à la session de juin-juillet qui se présente à deux séries à la session d'octobre.

L'article premier du décret a posé, en règle générale, à son paragraphe 4, la faculté pour le candidat de désigner celle des deux séries qu’il choisit comme devant être la première,

Le paragraphe 5 de ce même article apporte une dérogation à cette règle en ce qui concerne les candidats à la session d'octobre bénéficiaires d’une ou de deux admissibilités acquises en juin-juillet de la même année.

Deux cas doivent être envisagés.

1° Le candidat admissible en juin-juillet à une seule série désire passer l’oral de cette série à la session d’octobre et se présenter à une autre série.

En ce cas, la série à laquelle il est déjà admissible est oblisatoirement la première : à .. 2° Le candidat est bénéficiaire de deux admissibilités acquises en juin-juillet et désire se présenter aux épreuves orales de ces deux séries à la session d’octobre.

. En ce cas, la série qu’il avait désignée comme devant être la première à la session de juin-juillet l’est obligatoirement en octobre.

Organisation des examens de la première partie.

Comme par le passé, les Facultés peuvent faire certains agencements afin d'examiner rapidement les candidats qui se présentent à deux séries de la première ou de la seconde partie du baccalauréat pendant la même session.

., Un système acceptable consiste à faire subir aux candidats à deux séries de Ja première partie les épreuves écrites non communes de la seconde série en même temps qu’ont lieu les épreuves écrites des candidats à une seule série. Les compositions correspondantes à la seconde

série ne seraient faites que conditionnellement ; elles ne seraient corrigées qu'après admission définitive aux épreuves écrites et orales de la première série. En cas d’échec à la première série de la première partie, les candidats sont considérés comme ne s'étant pas présentés à la seconde série. En cas de succès à la première série, l’admissibilité et l'admission à la deuxième série dépendent uniquement des notes obtenues dans lès épreuves spéciales de cette série.

Organisation des examens de la deuxième partie.

En ce qui concerne la seconde partie, les Facultés peuvent, si elles le jugent à propos, faire subir aux candidats toutes les épreuves écrites afférentes à l’une et l’autre série.

En cas de succès aux épreuves écrites et orales de la série désignée comme première série, les épreuves écrites non communes spéciales à la seconde série sont seules corrigées et il est tenu compte seulement de ces épreuves pour statuer sur l’admissibilité aux épreuves orales de cette seconde série. Si l’admissibilité a été prononcée, seules les épreuves orales spéciales à la seconde série doivent être subies.

En cas d’échec aux épreuves écrites ou orales de la première série de la seconde partie, toutes les épreuves écrites faites par le candidat en vue de la seconde série sont corrigées et il n’est tenu compte en vue de l’admissibilité que des notes attribuées à ces épreuves. Il convient de joindre au dossier le relevé des notes et le procès-verbal afférent à l’examen subi par le candidat à la première série. Dans la mesure du possible, on conserve à l’examen de la seconde série, les examinateurs de la première série. Si l’admissibilité est prononcée, le candidat subit toutes les épreuves orales de la seconde série.

Le décret ci-joint et les prescriptions de la présente circulaire s’appliqueront dès la session de juin-juillet 1932 à tous les candidats à plusieurs séries d’une même partie du baccalauréat de l’enseignement secondaire — régime du décret du 7 août 1927 et des décrets rectificatifs y compris ceux qui se sont présentés sous ledit régime d’examens antérieurement à la promulgation du présent décret.

Aucune correspondance d’épreuves n’a été prévue entre le régime établi par ce décret et le régime précédent. En conséquence, il y a lieu de considérer les deux séries d’épréuves d’une même partie sans lien d’un régime à l’autre.

Je vous serais obligé de vouloir bien assurer l’exécution du décret ci-joint et de la présente circulaire et en donner connaissance à MM. les Doyens des Facultés des Sciences et des Lettres de votre ressort.

B) 21 Février 1934

Par circulaire en date du 2 mars 1932, je vous ai fait connaître les épreuves que doivent subir les candidats au baccalauréat de l’enseignement secondaire qui se présentent à deux ou plusieurs séries de cet examen.

Depuis cette date est intervenu le décret du 25 août 1933 aux termes duquel l'épreuve de langues vivantes étrangères de première série B est divisée tant à l’écrit qu’à l’oral en deux parties portant chacune sur une langue distincte.

Il convient d’adapter les nouvelles dispositions de ce décret qui doit entrer en vigueur en juin-juillet 1934 aux prescriptions de ma circulaire précitée.

En conséquence, les paragraphes VI et VII de cette circulaire sont modifiés ainsi qu’il suit :

Page 1