‹ Le Baccalauréat de l'Enseignement SecondaireChapitre 190 sur 447 · V. — Candidat à la série B déjà reçu à la série À · texte numérisé non relu

V. — Candidat à la série B déjà reçu à la série À

Epreuve écrite portant sur deux langues étrangères .......... è Epreuve écrite de physique......... RUES SPAS Fe DRE 2 Explication d’un texte portant sur les deux langues vivantes étran- à

gères qui ont fait l’objet de l’épreuve écrite ..........-:. 3

Interrogation de mathématiques ....................... RTE à Interrogation de sciences physiques .........:............ RER

VII. — Candidat, à la série B déjà reçu, soit à la série À’, soit à l'une et à l’autre des deux séries À et À’.

Epreuve écrite de physique ....... nossesesseseseessreneseeees 2 Epreuve écrite portant sur une langue vivante étrangère autre que celle choisie pour la série A’. Durée : 3 heures . esse: 2 Explication d’un texte portant sur une langue vivante étrangère. autre que celle choisie pour la série A?. ...... Le ete ere 2 Interrogation de “mathématiques "Mit PPT RTE UC RS

I va de soi que la longueur de l’épreuve écrite de langue vivante étrangères qu’auront à subir à la série B les candidats reçus, soit à la série A”, soit à l’une et à l’autre des deux séries A et A? devra correspondre à la durée réservée par les présentes instructions à cette épreuve (3 heures). Comme à la série A? (Cf. Instructions du 19 février 1934), la version devra donc comprendre 20 lignes environ et le thème 12 lignes environ. K

Je vous prie de vouloir bien porter ces modifications à la connaissance de MM. les Doyens des Facultés des Lettres et des Sciences de votre ressort et de leur donner toute la publicité désirable auprès des candidats.

Ces instructions devront entrer en vigueur à la session de juinjuillet 1934.

C) 2 Avril 1936

La circulaire du 2 mars 1932 concernant les candidats au baccalauréat de l'enseignement secondaire inserits à plusieurs séries, prévoit que les candidats à la deuxième partie (série Philosophie) déjà reçus à la série Mathématiques doivent subir une interrogation de langue vivante étrangère.

Or, le décret du 13 avril 1935, qui doit entrer en vigueur à la session de juin-juillet 1936, ayant attribué à l’épreuve orale de langue vivante étrangère de la série Mathématiques le même coefficient qu’à l’épreuve de langue vivante étrangère de la série Philosophie, il convient de mettre cette circulaire en harmonie avec les prescriptions de larticle 2 du décret du 26 février 1932 qui prescrit que tout candidat recu à la série qu’il a désignée comme devant être la première ou à laquelle il a été reçu à une session précédente ne subit pas les épreuves portant sur les mêmes matières et les mêmes programmes que les épreuves similaires de la première série, affectées d’un coefficient égal ou supérieur.

En conséquence, les candidats à la deuxième partie du baccalauréat (série Philosophie) déjà reçus à la série Mathématiques n’auront plus à subir l’interrogation de langue vivante étrangère. Les épreuves comprendront donc désormais : une dissertation philosophique, une composition de sciences physiques et naturelles, une interrogation de philosophie, une interrogation d'histoire et de géographie.

Je vous serais obligé de vouloir bien porter à la connaissance de MM. les Doyens des Facultés intéressées ces dispositions qui entreront en vigueur à la session de juin-juillet 1936.

Instructions relatives à l'usage du dictionnaire pour les épreuves de langue vivante.

2 Novembre 1932

J'ai l'honneur de vous rappeler qu'aux termes de Particle 14 du décret du 7 août 1927 relatif au baccalauréat de l'Enseignement secondaire, l’usage du dictionnaire a été autorisé pour la dernière fois à la session d'octobre 1932, aux épreuves écrites des langues vivantes étransères. Il vous appartiendra donc de prendre toutes les dispositions nécessaires pour en interdire l’emploi à partir de la session de juillet 1938. Il reste bien entendu, ainsi que le stipule le décret du 21 août 1930, que emploi du dictionnaire réste autorisé à l'écrit pour la langue arabe.

Circulaire désignant la juridiction à laqueile doivent être confiées les affaires disciplinaires relatives au Brevet de capacité colonial. 17 Mars 1933

La question s’est posée de ‘savoir à quelle juridiction devait être confié le jugement des fraudes commises au cours des examens du brevet de capacité colonial.

Le seul Conseil présentant au Ministère des Colonies quelques-unes des attributions des Conseils d’Université de la Métropole est le Comité Supérieur consultatif de l’Instruction publique aux Colonies dont les attributions ont été fixées par décret du 8 mai 1919, mais rien ne permet en l’état actuel des règlements d’attribuer à ce Comité un pouvoir de juridiction en une matière aussi précise que celle de la répression des fraudes à l’examen, les règlements concernant des pénalités devant toujours être d'interprétation stricte.

Il convient d’autre part d’observer qu'aux termes de l’article 33 (Titre IIL — De la Discipline) du décret du 21 juillet 1897 portant règlement pour les Conseils des Universités, « relèvent de la juridiction au Conseil de l’Université les candidats aux grades et titres de l’Enseignement Supérieur, ainsi que les candidats au baccalauréat de l'enseignement secondaire pour toute faute commise au cours ou à l’occasion d’un examen ». Les candidats au brevet de capacité colonial doivent être, aux termes mêmes du décret du 23 décembre 1857, consi-

- dérés comme des aspirants au baccalauréat de l’enseignement secon-

daire et peuvent entrer, par conséquent, dans.la catégorie prévue à l’article 33 susvisé. Après accord intervenu entre le Ministère de l’Education nationale et le Ministère des Colonies, il a été décidé que c’est à l’Université chargée de prononcer l’échange du brevet de capacité colonial contre le baccalauréat que doit être attribué le jugement des fraudes commises au cours ou à l’occasion du brevet de capacité colonial. Cette Université est actuellement celle de Paris. TPE

Il appartiendra donc dorénavant au Conseil de l’Université de Paris et pour autant que l’Académie de Paris sera chargée de l’échange du brevet de capacité colonial contre le baccalauréat de l’enseignement secondaire, de connaître des fraudes dont il s’agit. Lorsqu'une telle fraude se produira, elle sera portée à votre connaïssance par le Ministère des Colonies. Application devra être faite aux candidats au brevet de capacité colonial des dispositions de l’article 41 du décret du 21 juillet 1897 relatif au régime scolaire et disciplinaire des Universités et dont je vous rappelle le texte :

< Art. 41. — Tout examen entaché de fraude ou de tentative de « fraude doit être déclaré nul.

« En cas de flagrant délit, le candidat quitte la salle, la nullité de « l'examen est prononcée par le jury; dans les autres cas, l’annulation «est prononcée par le Conseil de l’Université.

« La nullité ou l’annulation de l’examen peut être prononcée contre «les complices de l’auteur principal de la fraude ou de la tentative « de fraude.

« L'auteur principal et ses complices sont déférés au Conseil de « l’Université et peuvent être punis d’une des peines prévues aux para- « graphes 6°, 7° et 8° de l’article 34.» 1

Le Conseil de l’Université aura à prononcer les peines dont il s’agit sur le vu d’un rapport circonstancié qui devra être établi par le Gouverneur de la Colonie et qu’il devra adresser au Recteur par l’intermédiaire du Ministère des Colonies.

Les parties seront convoauées conformément aux dispositions de l’article 18 du décret du 21 juillet 1897 portant règlement pour les Conseils des Universités, mais comme elles ne pourront pas, dans la plupart des cas, répondre à cette convocation, il leur appartiendra d'adresser au Conseil un mémoire écrit pour présenter leur défense. Cette procédure est prévue par l’article 20 du décret susvisé.

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Pour le Ministre et par autorisation: ; Le Directeur de l'Enseignement Supérieur, Signé : J. CAVALIER.

Circulaire relative aux dispenses de droits d'examen. 12 Juin 1933

Conformément aux dispositions de l’article 109 de la loi des finansces du 13 juillet 1925 et di décret du 22 novembre 1925, les étudiants appartenant à une famille nombreuse de quatre enfants au moins peuvent obtenir des dispenses totales ou partielles de droits d’études et d’examens. Eee î

Des difficultés s’étant produites dans l’application de ces règlements, je tiens à préciser que pour bénéficier des dispositions sus-indiquées, les intéressés devront produire un certificat du Maire, établissant qu’ils font bien partie d’une famille nombreuse d’au moins trois enfants vivants.

La même procédure devra être adoptée en ce qui concerne les candidats au baccalauréat de l’enseignement secondaire qui désirent être dispensés de la rétribution spéciale de 50 francs prévue par la loi du 11 juillet 1931.

Rapport, Décret et instructions modifiant les articles 13 et 17 du Décret du 7 août 1927.

25 Août 1933 I — RAPPORT.,

Le décret du 2 octobre 1931 a eu notamment pour objet d’alléger et de simplifier les examens du baccalauréat tels qu’ils étaient organisés par le décret du 7 août 1927. C’est surtout à la première partie que des simplifications s’imposaient. Aux différentes sections le nombre d’épreuves écrites a été ramené de cinq à quatre ; celui des épreuves orales de huit à cinq.

Dans la section B, les mathématiques et la physique ont été maintenues à l'écrit et à l’oral. Par contre, les deux langues vivantes étrangères qui, sous le régime antérieur, faisaient chacune l’objet d’une épreuve distincte, tant à l'écrit qu’à l’oral, figurent, depuis le décret précité du 2 octobre 1931, l’une seulement à l'écrit, l’autre seulement à oral. Il s’ensuit que la langue de l’écrit ne se retrouve plus à l’oral et inversement. <

Ce système qui était motivé par le souci d’établir un équilibre entre les différentes sections, à soulevé, depuis la mise en vigueur de ce décret, un certain nombre de critiques. On a fait remarquer que les candidats ayant le droit de choisir la langue qu'ils veulent présenter à l’oral et qu’ils veulent présenter à l’écrit, ont une tendance à orienter leur préparation en fonction de ce choix, ce qui est contraire à l'esprit des programmes de l’enseignement secondaire.

L’expérience a prouvé, en effet, que nombre de candidats négligent de bonne heure de se perfectionner dans la connaissance pratique (prononciation, etc.) de la langue choisie par eux comme « langue d’écrit » et s’intéressent peu à l’histoire de la pensée et de la civilisation étrangères, sachant que ces connaissances ne peuvent être appréciées par les correcteurs des épreuves écrites. La même tendance à ajuster leurs efforts aux exigences de l’examen les pousse souvent à se contenter, dans l’étude de la « langue d’oral », d’une aisance apparente et superficielle.

Or, une langue vivante est faite à la fois pour être écrite et pour être parlée ; les diverses instructions ministérielles mettant à partir de la Seconde les deux langues vivantes enseignées en section B sur le pied d'égalité, l’enseignement des langues vivantes se propose deux fins : possession pratiquement utilisable de la langue et culture de lesprit. Lette identité des fins, des moyens et des programmes doit avoir pour conséquence logique l'identité des épreuves et des sanctions d'examen.

Pour répondre à ces critiques, on aurait pu envisager d’instituer deux épreuves de Jangues vivantes à l'écrit et deux interrogations à l'oral. Mais cette mesure, qui aurait pour effet d'augmenter le nombre d'épreuves à la série B, détruirait l’équilibre entre les trois séries et porterait atteinte à l’économie générale du décret du 2 octobre 1931. I à donc paru préférable de diviser, à l’écrit et à l’oral, l'épreuve de langues vivantes en deux parties, chacune d’elles portant sur une langue dislincte affectée d’un coefficient égal à 1. Cette solution, qui respecte ainsi,

en G0RE 2e

tant au point de vue des épreuves qu’au point de vue des coefficients, l'équilibre entre les trois séries, doit avoir pour effet de donner à la préparation des deux langues une valeur égale et répondre par là même aux critiques qui viennent d’être exposées.

I1 va de soi que chaque épreuve, écrite ou orale, bien que portant sur deux langues, conservera le caractère d’une épreuve unique, tant au point de vue du coefficient que de la rétribution des correcteurs et examinateurs.

Le Conseil supérieur de l’Instruction publique, saisi de la question, a estimé que la réforme proposée était justifiée et il a donné un avis favorable à sa réalisation.

Vu le décret du 7 août 1927 portant organisation des examens du baccalauréat de l’enseignement secondaire modifié par les décrets des 22 février 1929, 10 juillet 1929, 21 août 1930 et 2 octobre 1931 ;

Vu le décret du 14 janvier 1928 relatif aux conditions d’âge requises pour se présenter à la première partie du baccalauréat ;

Vu le décret du 31 juillet 1929 relatif à la constitution des Universités,

Le Conseil supérieur de l’Instruction publique entendu,

Article premier. — Les articles 13 et 17 du décret du 7 août 1927, relatif aux examens du baccalauréat de l'Enseignement secondaire, modifié par les décrets des 22 février 1929, 10 juillet 1929, 21 août 1930 et 2 octobre 1931 sont remplacés par les dispositions suivantes :

Tirre II. -—— Des épreuves.

SÉRIE B

Epreuves écrites :

1° Une composition française ;

2° Une épreuve portant sur les deux langues vivantes étrangères étudiées par le candidat ;

3° Une composition de mathématiques ;

4° Une composition de physique.

Epreuves orales : 2

1° Explication d’un texte français des XVI, XVII",XVITI° el XIX° siècles ;

2° Explication d’un texte dans chacune des deux langues vivantes étrangères étudiées par le candidat.

Le reste sans changement.

fe DRE RS TS EPS Ce D DOS TD PO DITS SÉRIE B Composition française .......:.......... snsssee ser. esssess 2 Epreuve écrite portant sur deux langues vivantes étrangéres .... 2 Epreuve de mathématiques ...................................... 2 Epreuve de physique .:.....................:................ 2 Explication française .........:...........s+4ee.s.seusssseree 2

Explication portant sur les deux langues étrangères vivantes qui ont fait l’objet de l’épreuve écrite ........................

Interrogation d'histoire et de géographie ...................... 3.

Interrogation de mathématiques .............................. 3

Interrogation de sciences physiques .......................... 3 Art. 2. — Le présent décret entrera en vigueur à la session d’exa-

mens du baccalauréat de l’enseignement secondaire en juin-juillet 1934.

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