‹ Le Baccalauréat de l'Enseignement SecondaireChapitre 191 sur 447 · IL INSTRUCTIONS · texte numérisé non relu

IL INSTRUCTIONS

A) 29 Août 1933 (Rémunération de la correction des épreuves et coefficients.) J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint ampliation d’un décret en

date du 25 août 1933 modifiant les articles 13 et 17 du décret du 2 octobre 1931 relatif au baccalauréat de l’enseignement secondaire.

LP

Aux termes de ces nouvelles dispositions, lépreuve de langues vis. vantes étrangères de la série B est divisée en deux parties tant à l’écrit qu’à l’oral ; chacune de ces parties porte sur une langue distincte et est affectée d’un coefficient égal à 1. Chaque épreuve écrite et orale conserve donc le caractère d’une épreuve unique au point de vue des coefficients comme au point de vue de la rétribution des correcteurs et des examinateurs. : ” :

Cette réforme qui respecte l’équilibre établi entre les trois séries du baccalauréat a pour objet de donner une valeur égale à la préparation de deux langues. $ ;

Je vous prie de vouloir bien donner connaissance à MM. les Doyens des Facultés des Sciences et des Lettres de votre ressort académique des nouvelles dispositions qui entreront en vigueur en juin-juillet 1936.

B) 19 Février 1934 (Nature et durée des épreuves.)

Aux fermes du décret du 25 août 1933 modifiant les articles 13 et 17 du décret du 2 octobre 1931 relatif au baccalauréat de l’enseignement secondaire et de la circulaire transmissive du 29 août 1933, l'épreuve de langues étrangères de la série B est divisée, tant à l’écrit qu’à l’oral, en deux parties portant chacune sur une langue distincte et affectée chacune d’un coefficient égal à 1.

Le décret n’a en rien modifié ni l’article 10 de l’arrêté du 6 octobre 1931 qui prescrit que toutes les épreuves écrites du baccalauréat doivent avoir une durée de 3 heures, ni l’article 14 du décret du 2 octobre 1931, aux termes duquel l’épreuve écrite de langues vivantes étrangères consiste soit en une composition, soit en une version ou un thème.

Il convient donc d’adapter la nature et la succession des deux nouvelles épreuves écrites ‘de la série B au temps limité dont disposeront désormais les candidats.

Tel est l’objet des instructions que j'ai l'honneur de vous adresser ci-jointes et qui modifient celles du 13 décembre 1928 relatives aux épreuves de langues vivantes étrangères (annexes au décret du 7 août 1927). Elles sont applicables à partir de la session de juin-juillet 1934.

Je vous prie de les communiquer à M. le Doyen de la Faculté des Lettres et de leur donner toute la publicité désirable auprès des candidats de votre ressort.

Il est bien entendu que doivent rester en vigueur les dispositions des instructions du 13 décembre 1928 qui ne sont pas en contradiction avec les nouvelles instructions.

ne

La nature des épreuves écrites de langues vivantes étrangères prévues pour les séries A? et B est déterminée par voie de tirage au sort, conformément aux paragraphes 2 et 3 des instructions du 13 décembre 1928 (annexes au décret du 7 août 1927).

Celle des deux épreuves (composition ou bien version et thème) qui sortira de l’urne sera subie :

1° Par les candidats de Ja série A’ dans leur langue unique :

2° Par les candidats de la série B dans la langue mentionnée la première sur leur demande d'inscription.

.* Celle qui sera restée dans l’urne sera subie par les candidats de la série B dans la langue mentionnée la deuxième sur leur demande d’ins- Cription.

Les deux épreuves de la série B auront la même durée, c’est-à-dire une heure et demie.

Il n’y aura entre elles d’autre intervalle que celui qui sera nécessaire pour recueillir les copies de la première épreuve et remettre les sujets le la seconde.

La pemière partie de la séance de trois heures sera toujours consacrée à la composition.

Les sujets des compositions, les textes des versions et des thèmes, ne pourront être les mêmes pour les candidats des séries AÀ° et B. Les versions de la série B Comprendront environ dix lignes (de dix

mots), les thèmes, six lignes environ. Pour la série À? : versions, vingt lignes environ ; thèmes, douze lignes environ.

C) 16 Avril 1934

(Tirage au sort des épreuves.)

Les épreuves écrites de langues étrangères vivantes du baccalauréat de l’enseignement secondaire consistent soit en une version suivie d'un thème, soit en une composition rédigée dans la langue choisie par le candidat, un tirage au sort décide pour les deux sessions de l’année (juillet et octobre) de la nature de l’épreuve. Aux termes des instructions du 13 décembre 1928 ce tirage au sort doit avoir lieu deux mois avant la session de juillet.

Or'le décret du 25 août 1933 aui a eu pour but d'imposer aux candidats de la série B une connaissance égale des deux langues vivantes étrangères qu’ils doivent présenter, a, pour cette série, divisé l’épreuve tant à l’écrit qu’à l’oral, en deux parties qui portent chacune sur une langue distincte.

Mes instructions du 19 février 1934 ont fixé les conditions d’exécution et, en particulier, l’application du tirage au sort régi jusqu’à présent par les instructions du 13 décembre 1928.

Or, il apparaît qu’il y aurait désormais un grave inconvénient pédagogique à faire connaître aux candidats, avant la clôture du registre d'inscription, la nature des épreuves qu’ils auront à subir : ils seraient en effet tentés de faire dépendre du tirage au sort le choix de la langue qu’ils présentent comme langue 1 et par suite de s'exercer uniquement __ même dès le début de leurs études — à la traduction dans une langue et à la rédaction dans l’autre. Les effets du décret du 25 août 1933 risqueraient ainsi d’être en partie annulés. I] convient donc de leur laisser ignorer au moment de leur inscription, la nature des épreuves qu’ils auront à subir. |

J'ai, en conséquence, décidé de modifier sur ce point les instructions du 13 décembre 1928 et de fixer le tirage au sort des épreuves écrites de langues étrangères vivantes, non plus deux mois avant la session de juillet, mais après la clôture effective du registre des inscriptions. Le tirage au sort effectué avant la session de juillet ne vaudra plus dorénavant que pour cette session. Un autre tirage au sort devra être effectué dans les mêmes conditions pour la session d’octobre.

Je vous serais obligé de vouloir bien porter d’urgence ces dispositions à la connaissansce de MM. les Doyens des Facultés des Sciences et des Lettres de votre ressort académique de manière que les nouvelles instructions puissent être appliquées dès à présent en vue de la prochaine session du baccalauréat de l'Enseignement secondaire.

Décret relatif à la participation des membres de l’enseignement public aux jurys d'examens et de concours. 17 Décembre 1933

Article premier. — Est considérée, comme charge normale d'emploi, l’obligation, pour les personnels des établissements d’enseignement relevant du Ministère de l'Education nationale, de participer aux jurys des examens et concours pour lesquels ils sont qualifiés par leurs titres ou emplois.

Il ne peut être accordé de rémunération particulière, dans des conditions et d’après des modalités qui seront fixées ultérieurement par décret contresigné par le Ministre du Budget, que pour des jurys de certains examens ou concours limitativement énumérés et pour la correction de compositions écrites entrainant un dépassement de la durée normale du travail par suite de l’obligation où se trouvent les intéressés d'effectuer cette correction dans les délais limités. x

Art. 2. —— Les rémunérations fixées aux articles 3 et 4 du décrel du 21 août 1926 en ce qui concerne les membres des jurys d’examen à divers certificats d’aptitude, concours ou examens, ne seront maintenus, à compter du 1° août 1933, que pour les certificats ou concours dont la liste sera déterminée par décret contresigné par le Ministre du Budget.

Art, 3. — L'état de répartition des sommes résultant de l’application des règles prévues aux articles 2 et 3 est arrêté par le Ministre sur la proposition de l’Inspecteur d’Académie. |

Art. 4. —— Les dispositions du présent décret auront effet à dater du 1%août419530 à ;

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret, et notamment le décret du 27 mai 1932.

Art. 5. — Le Ministre de l'Education nationale et le Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel.

Instruction relative aux extraits d'actes de l’état civil. A) 26 Avril. 1934

Mon attention a été appelée sur le fait que les prescriptions relatives à la production des expéditions et extraits d’actes de l’état civil par les candidats au baccalauréat de l’enseignement secondaire n’étaient pas toujours observées par les fonctionnaires chargés de les appliquer.

J’ai l'honneur de vous rappeler qu’en matière d'examen et de concours, les services publics ne doivent accepter comme justification que des expéditions ou extraits d’actes de l’état civil ayant moins de trois mois de date.

Je vous prie d'appeler l’attention de MM. les Secrétaires de Facultés sur ces dispositions qui s'appliquent également aux examens et concours relevant de l’Enseignement primaire et secondaire.

B) 1** Juin 1934

Par circulaire du 26 avril 1934, je vous ai rappelé qu’en matière d'examens et de concours, les expéditions ou extraits d'actes de l’état civil (1) fournis par les candidats devaient avoir moins de trois mois de date.

En ce qui concerne le baccalauréat de l’enseignement secondaire, la question m’a été posée de savoir si cette obligation entraîne le renouvellement de l’extrait de l’acte de naissance pour chaque session nouvelle d'examens.

J’ai l’honneur de vous faire connaître que l’expédition fournie lors de l’inscription en vue de la première partie peut être considérée comme valable pour la seconde, les deux parties du baccalauréat ne peuvent en effet être considérées comme des examens différents, mais comme les épreuves d’un même tout.

Par ailleurs, un candidat ayant échoué à l’une ou l’autre partie du baccalauréat et qui veut réparer son échec au cours d’une même année ne peut être tenu de déposer un nouvel extrait de naissance.

Je vous prie de bien vouloir porter ces précisrons à la connaissance de MM. les Secrétaires des Facultés et Services d'examens.

Décret et Instruction modifiant l’article 17 du décret du 7 août 1927.

13 Avril 1935

a le Non du 7 août 1927 portant organisation des examens du JaCCalauréat de l’enseignement secondaire modifié par les décr baccalai isei£ è ( ë crets des 22 février 1929, 10 juillet 1929, 21 août 1930 et 2 octobre 1931 5

() L'extrait prévu par l’article 57 du Code civil (modifié par la loi du 30 novembre 1906) tient lieu de copie intégrale de l’acte de naissance, — « Les traductions d'actes de l'état civil étrangers doivent être faits sur papier de dimension (c’est-à-dire de 4, 8 ou 12 francs selon la grandeur de l’acte), et ceci en vertu de la loi de 1878 le papier timbré de 6 francs étant réservé exclusivement aux expéditions de létat civil français. Toutes contestations à ce sujet peuvent être présentées à l'inspecteur du contentieux, à la direction départementale du timbre. » (Consultation de M. Camille Magron, traducteur-juré près le tribunal civil de la Seine, du 28 février 1936.)

Vu le décret du 31 juillet relatif à la Constitution des Universités ;

Le Conseil supérieur de l’instruction publique entendu,

Décrète

Article premier. — L'article 17 du décret du 7 août 1927 relatif aux examens du baccalauréat de l’enseignement secondaire, modifié par le décret du-2 octobre 1931 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 17. — La valeur de chaque épreuve est exprimée par une note variant de 0 à 10. Les coefficients suivants sont attribués aux différentes épreuves :

Seconde partie.

DISSeRATONMDALOSOPRTAUEMEr EE me ee com et che e 00 2 Composition de sciences physiques et naturelles................ 1 lnterrosatonMde RPRUOSODTO RER ET Pr ennemie enoete scie 3 fntérrobations d'histoire et 22É08raphle 50 -emneeeele see 3 Interrogation de mathématiques et cosmographie ............., 1 Intennocatnionade sciences MDDYSIQUES RM Ne RE 1 Fnterrosationsde-sciences maturelles eme e RENE enr 1 nterrogation de-langue vivanterétrangères ne... ..1. 70... 1

Composironsdeemalienmatlqes eee roi eee ecole 3 Composition de Sciences Physiques nr RC EN Re T 5 DSC TON DMC TO EE PES ATOS IN DAC 0 0 2 uterrocationidenmathématiques tre LeLsR Tr eee ECC CRE 4 InterrosaNonedessCien Ces th y SIQUES TETE EEE ER CNET 5) Interrosationedetscrencesenatureles mere ER ECC EEE 1 Inrencoratonmde philosophie RL EC EN TER ESCTE Cr Î [uterrosationwd histoire et #4SéoSsraphiem ere LE Ce 2% Interrogation de langue vivante étrangère .......+...:..-...... 1 Art. 2. — Le présent décret entrera en vigueur à la session d’examens du baccalauréat de l’enseignement secondaire de jui-juiliei 1936. Art. 3. —- Le Ministre de l'Education nationale est chargé de l’exé-

cution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel.

26 Avril 1935

J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint ampliation d’un décret en date du 13 avril 1935 modifiant l’article 17 du décret du 7 août 1927, inodifié par le décret du 2 octobre 1931.

Comme vous le remarquerez, en exécution de ces nouvelles dispositions, le coefficient de l’épreuve orale de langue vivante à la deuxième partie du baccalauréat de l’enseignement secondaire (série Mathématiques) est porté de 1/2 à 1, coefficient déjà attribué à l’épreuve correspondante dans la série philosophie.

Je vous prie de vouloir bien donner connaissance à MM. les Doyens des Facultés des Sciences et des Lettres de votre ressort, de ces nouvelles dispositions, qui entreront en vigueur en juin-juillet 1936.

Arrêté portant création d’un service central des examens du baccalauréat de l’enseignement secondaire, auprès de l’Université

de Paris.

17 Mars 1936

Le Ministre de l'Education Nationale,

Vu la loi du 10 juillet 1891,

Vu la loi du 11 juillet 1931, |

Vu les décrets du 21 juillet 1897 et du 22 juillet 1897, modifiés par le décret du 23 juillet 1922,

Vu le décret du 7 août 1927 portant organisation du baccalauréat de l'Enseignement Secondaire, modifié par les décrets des 22 fé-

vrier 1929, 10 juillet 1929, 21 août 1930, 2 octobre 1931 et 13 avril 1935; Vu le décret du 31 juillet 1929 relatif à la constitution des Universités; 2 Vu les instructions ministérielles du 6 août 1931; - à Vu la délibération du Conseil de l’Université de Paris du 4 fé-

vrier 1936; ; Vu l’arrêt du Conseil d'Etat en date du 29 janvier 1936;

Arrête:

Article premier. — Il est créé, auprès de l’Université de Paris, un Service Central des Examens du Baccalauréat de l’Enseignement secondaire. Placé sous l’autorité du Recteur et sous le contrôle du doyen de la Faculté des Lettres et du doyen de ia Faculté des Sciences, ce Service est spécialement chargé de l’organisation matérielle des examens du baccalauréat de l’enseignement secondaire dans l’Académie de Paris et dans les centres à l’étranger rattachés à cet effet à l’Université

de Paris.

Art. 2. — Le Directeur du Service est nommé par le Recteur. Il a la responsabilité du secret absolu des épreuves écrites et de toutes les opérations relatives à l’examen. Les opérations de chaque session font, de sa part, l’objet d’un rapport adressé aux doyens, qui le transmettent au Recteur avec leurs observations. Le Directeur peut être, le cas échéant, secondé dans ses fonctions par un secrétaire administratif mis à sa disposition par le Recteur.

Art. 3. — Le Directeur a sous ses ordres, pour assurer les différents travaux d'inscription, de comptabilité, de dactylographie, de classement, de statistiques, etc, des employés et agents recrutés à titre temporaire et désignés par le Recteur. Il peut également, avec l’autorisation du Recteur, faire appel à des auxiliaires payés à l'heure.

Art. 4 — La rémunération du Directeur du Service est fixée par le Recteur, après avis du Conseil de l’Université. Elle ne peut dépasser celle d’un Inspecteur d’Académie du cadre des départements en résidence à Paris. Le Directeur a droit aux indemnités de résidence et de charges de famille dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat, ainsi qu’au logement ou, à défaut, à une indemnité compensatrice.

La rémunération du Secrétaire administratif est fixée dans les inêmes conditions. Elle ne peut être supérieure au traitement de 2° classe d’un Secrétaire des Facultés des départements.

Les employés temporaires sont rémunérés à la journée suivant les tarifs et les règlements en vigueur pour le personnel de l’Administration centrale du Ministère de l'Education Nationale. Les employés rémunérés à l’heure sont payés suivant le tarif horaire dudit Ministère.

Art. 5. — Le Recteur et les Doyens demeurent chargés de la nomiuation des membres du jury et du choix définitif des sujets des épreuves écrites, conformément aux règlements en vigueur.

Art. 6. — La signature des bulletins de versement des droits à percevoir pour le compte du Trésor reste confiée aux Secrétaires des Facultés.

Le Conseil d'Etat et les décisions du jury.

(Arrêt du Conseil d'Etat du 18 Novembre 1936)

Elève au lycée Descartes, à Tours, le jeune Yves C.. a échoué au baccalauréat parce que, dit-il, on lui a posé en histoire une question que son professeur, à ce qu’il prétend du moins, lui avait affirmé qu’on ne lui poserait pas, d’après certain accord entre professeurs de la Faculté de Poitiers. Le père de ce lycéen a d’abord réclamé au Ministère de l'Education nationale contre la décision du iury du baccalauréat (2° partie, série Philosophie) refusant Yves C.. à cet examen. N’ayant pas obtenu satisfaction, il s’est adressé au Conseil d'Etat, demandant que la . note éliminatoire soit relevée à la moyenne et que son fils soit déclaré bachelier,

Dans ses observations au pourvoi le Ministre répond que la question posée au candidat figurait au programme d'histoire de la classe de

LS

“etc.

Philosophie, que le fait qu’elle n’a pas été traitée en classe ne saurait

être utilement invoqué à l’appui de la requête ; que d’ailleurs le jeune lycéen n’a pas davantage répondu lors de l’interrogatoire de philosophie,

Le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi, parce « qu’à l’appui de leur demande en annulation de la décision attaquée les requérants n’invoquent aucune violation d’une disposition législative ou règlementaire.…. »

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