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XII. — DISPENSES ET ÉQUIVALENCES

Arrêté relatif aux demandes d’équivalence du baccalauréat de l’enseignement secondaire formées par les étudiants de nationalité française.

16 Novembre 1915 (1)

a ns le décret du 3 mars 1914 modifiant d’article 3 du décret du 22 juil- € ;

. Article premier. — Sont admis à s'inscrire dans les Universités françaises en vue de tous les grades, titres et certificats délivrés par les diverses Facultés et Ecoles, les étudiants de nationalité française qui, en raison de létablissement de leurs parents à l’étranger, ont dû faire, hors de France, tout ou partie de leurs études secondaires et qui, à défaut de baccalauréat français, produisent un diplôme, titre ou certificat reconnu dans le pays d'origine comme donnant accès aux études d’enseignement supérieur. La liste de ces diplômes, titres et certificats est dressée chaque année par le Ministre de l’Instruction publique.

Art. 2. — L’équivalence de ce diplôme, titre ou certificat avec le baccalauréat français est prononcée par le Recteur de l'Académie dans le He de laquelle se trouve la Faculté ou Ecole où veut s'inscrire l’étu-

ant. Ê

À la demande de l’étudiant devront être joints :

1° Un extrait de l’acte de naissance du postulant ;

2° L’original et la traduction du diplôme, titre ou certificat pour lequel l’équivalence est demandée.

La traduction devra être certifiée authentique soit par le traducteurjuré de France, soit par un agent diplomatique ou consulaire de France en résidence dans le pays d’origine du diplôme, titre ou certificat.

3° La déclaration d’un agent diplomatique ou consulaire de France, attestant qu’au moment de l’obtention par le postulant de ce diplôme, titre ou certificat, ses parents étaient établis depuis au moins cinq ans à l’étranger.

Arrêté relatif aux demandes d’équivalence formées par les étudiants étrangers modifié par l’arrêté du 21 Juillet 1931.

16 Novembre 1915 (1)

Vu l'article 4 du 22 juillet 1912,

Article premier. — Les étudiants de nationalité étrangère sont admis à s'inscrire dans les Universités françaises, après avoir obtenu l’équivalence avec le baccalauréat français de l’enseignement secondaire sur la production d’un diplôme, titre ou certificat reconnu dans le pays étranger où il a été délivré comme donnant accès aux études d'enseignement supérieur. La liste de ces diplômes, titres et certificats est dressée, chaque année, par le Ministre de lInstruction publique.

Toutefois, ces étudiants ne peuvent pas postuler les diplômes d'Etat de docteurs en médecine, pharmacien et chirurgien-dentiste, s'ils ne justifient pas des titres initiaux français requis par les règlements afférents à ces diplômes d'Etat.

Art. 2. :— Les équivalences prévues à l’article précédent sont prononcées par le Recteur de l’Académie dans le ressort de laquelle se

trouve la Faculté ou l'Ecole où veut s'inscrire l'étudiant.

La demande de l’étudiant doit être accompagnée :

(x) Voir, page 623, la circulcire irterprétative de cet arrête.

1° Du diplôme, titre ou certificat étranger pour lequel est demandée l'équivalence ;

2° D'une pièce d'identité (acte de naissance, acte de baptême, etc.) du postulant.

Ces documents devront avoir été visés soit par un agent diplomatique ou consulaire de France en résidence dans le pays d’où ils proviennent, soit par un représentant de ce pays accrédité en France. Aux originaux devront être jointes des traductions authentiques et certifiées telles, soit par un traducteur-juré de France, soit par un des agents diplomatiques où consulaires dont le wisa est requis.

Art. 3. — Chaque équivalence fait l’objet d’un arrêté spécial visant le diplôme, titre ou certificat étranger admis en équivalence. Un bordereau de ces arrêtés est transmis tous les trois mois au Ministre de l’Instruction publique.

Art. 4. — Sur production de diplômes, titres ou certificats étrangers autres que ceux visés par l’article 1°, des équivalences du baccalauréat peuvent êttre accordées et pour les mêmes fins aux étudiants ne nationalité étrangère.

Les demandes devront être formulées et les dossiers constitués comme il est prescrit à l’article 2, mais l'examen et la décision sont réservés au Ministre qui statue, après avis du Doyen ou Directeur et du Recteur de l'Acadéfnie,

Art. 5. — Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté.

Décret relatif aux équivalences accordées aux étudiants de nationalité étrangère (Droits universitaires). 18 Janvier 1916

Sur le rapport du Ministre de l'instruction publique, des Beaux-Arts et des Inventions intéressant la Défense nationale et du Ministre des Finances ;

Vu la loi du 14 juin 1854 sur l'administration de Pinstruction publique notamment article 1 $ 1°, ainsi CONÇU : « Un décret, rendu en la forme des règlements d'administration publique, déterminera le tarif des droits d'inscription, d'examen et de diplôme à percevoir dans les établissements d'enseignement supérieur chargés de la collation des grades » ;

Vu l’article 5 du décret du 22 août 1854 sur le régime des établissements d'enseignement supérieur ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l’Instruction publique ;

Le Conseil d'Etat entendu,

Article premier. — [Les étudiants de nationalité étrangère admis à bénéficier des décisions d'équivalence de grade sont dispensés d’acquitter les droits correspondants aux actes scolaires français (grades, scolarité, examens) correspondants.

Art. 2. — Le présent décret aura son effet à dater du 1° janvier 1916.

Art. 3. — L'article 5 du décret du 122 août 1854 est rapporté en ce qu’il a de contraire au présent décret.

Art, 4, — Le Ministre de lInstruction publique, des Beaux-Arts et des Inventions intéressant la Défense nationale et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent der qui sera publié au « Journal Officiel » et inséré au « Bulletin des OiS ».

Décret relatif au brevet de capacité franco-indigène en Indochine. ‘ 12 Octobre 1930

Sur le rapport du Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts et du Ministre des Colonies, Vu les décrets lu 20 octobre 1911 portant fixation des pouvoirs du FOR &énéral et organisation administrative et financière de l’Indoine ;

sue l'arrêté du RON Rr es de d'Indochine instituant en Indoe un examen dénommé : « Brevet de capacité de l Î condaire franco-indigène »; È AE De

Vu da loi du 30 novembre 1892 sur l’exercice de 1 : in: tamment l’article 35 de cette loi ; PR ee

. Vu la loi du 19 avril 1898 portant unification du diplôme de pharmacien ;

Vu les décrets des 10 septembre 1924, 26 juillet 1909 et 11 janvier 1909 concernant la réorganisation des études médicales pharmaceutiques et de chirurgie dentaire ;

Vu la loi du 27 février 1880 ;

Le Conseil supérieur de l’Instruction publique entendu,

Article premier. — Les titulaires du brevet de capacité de l’enseignement secondaire franco-indigène institué en Indochine par arrêté du gouverneur général, en date du 23 novembre 1928, sont admis à s’inscrire dans les Universités françaises en vue de tous les grades délivrés par les Facultés de Droit, des Sciences et des Lettres.

En ce qui concerne les études médicales, pharmaceutiques et de chirurgie dentaire, ils pourront s'inscrire exclusivement en vue de diplômes d'Etat ce docteur en médecine de pharmacien et de chirurgien-dentiste Célivrés dans les conditions d’études, de scolarité et d'examens fixés par les décrets des 10 septembre 1924, 26 juillet 1909 et 11 janvier 1909 et qui ne donneront pas droit à l’exercice de la profession dans la métropole.

Art. 2. — L'équivalence du baccalauréat de l’enseignement secondaire prévu à l’article précédent est prononcée par le recteur de l’Académie dans le ressort de laquelle se trouve la Faculté où Ecole où veut s’inscrire l’étudiant.

Sa demande doit être accompagnée :

1° Du diplôme pour lequel est demandée léquivalence ;

2° D’une pièce d'identité (acte de naissance, certificat de notorité) visée par le chef d'administration locale du pays où le postulant réside,

La traduction authentique de cette pièce devra être produite s’il y a lieu. .

La même équivalence est accordée dans les mêmes conditions en Indochine par le directeur de l’Instruction publique et, dans les autres colonies, par le chef du ‘service de l’Instruction publique.

Art. 3. — Le Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts et le Ministre des Colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au « Journal Officiel ».

Décret relatif à l’octroi d’équivalences du baccalauréat aux étudiants étrangers ayant acquis la nationalité française depuis l’obten-

tion de leur diplôme.

Article premier. — Les étudiants d’origine étrangère ayant acquis la nationalité française depuis l'obtention de leur diplôme, titre ou certificat de leur pays d’origine admis en équivalence du baccalauréat de l’enseignemert secondaire, peuvent obtenir cette équivalence dans les formes et conditions prescrites par l’arrêté du 16 novembre 1915.

Art. 2. — Lorsqu'ils présenteront le diplôme de bachelier de lenseignement secondaire ow l’un des autres titres initiaux requis par le règlement pour l'inscription au diplôme d'Etat de docteur en médecine, de pharmacien ou de chirurgien-dentiste, ‘les étudiants visés à Particle premier ci-dessus, admis à suivre les études organisées en vue du diplôme d'Etat peuvent obtenir des dispenses de scolarité et d'examens. -

Ces dispenses seront accordées après avis du Comité consultatif de PEnseignement supérieur public (Commission de la médecine et de la

pharmacie).

Art. 3. — Le Ministre de lInstruction publique et des Beaux-Arts est

chargé de l’exécution du présent décret.

pa A. — DISPENSES.

Instruction relative aux titres français permettant de demander à titre onéreux la dispense du Baccalauréat.

IN AOÛ 1932

. Les trois listes de titres français permettant à leurs titulaires de nationalité française de postuler respectivement 1a licence en droit, la licence ès sciences et la licence ès lettres, avec dispense à titre onéreux du baccalauréat de l’enseignement secondaire, ont été établies par larticle 2 du décret du 27 mai ‘924.

Cet article a été modifié et complété par les décrets rectificatifs c1après désignées .

! Droit : décret du 7 février 1925.

: Sciences : décrets des 7 février et 26 juillet 1925 ; 25 février et 17 juillet 1926, 11 février 1927, 22 février 1929 et 15 août 1631.

Lettres : décrets des 25 février 1927 et 17 août 1928.

Pour éviter toute confusion dans linterprétation de ces nombreux règlements, je vous signale que l’article 2 du décret du 27 mai 1924 est actuellement rédigé comme suit, compte tenu de tous les décrets rectificatifs à

Art. 2. — Sont admis à s'inscrire en vue de la licence avec dispense du baccalauréat dans les Facultés de Droit, les Facultés des Sciences et les Facultés des Lettres (1), les candidats de nationalité française qui justifient de l’un des titres ou grades suivants:

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