C. — EXAMEN SPÉCIAL POUR LES ÉTRANGERS
Arrêté relatif à l'examen pour les étudiants étrangers non pourvus de diplômes, brevets ou certificat d'enseignement secondaire.
18 Août 1928
Article premier. — Il est organisé au siège de chaque université un examen spécial aux étrangers originaires de pays où l’enseignement secondaire n’est pas organisé de façon équivalente au baccalauréat de l’enseignement secondaire français, et qui demandent à s’inscrire dans les Facultés ou Ecoles d’enseignement supérieur.
. A titre exceptionnel, peuvent être autorisés, après avis de la Commission nommée par l’arrêté du 20 octobre 1911, à se présenter à cet examen, les étudiants étrangers originaires des autres pays qui ne justifient pas de diplômes, brevets ou certificats admis en équivalence du baccalauréat de l’enseignement secondaire.
Les candidats doivent préalablement se présenter :
I. — Ceux qui habitent Paris, devant la Commission spéciale de l'examen des étrangers.
1. — Ceux qui se trouvent en province, devant le Recteur de l’Académie de leur résidence.
I. — Ceux qui se trouvent à l’étranger devant un universitaire détaché ou devant le consul de France dans la ville la plus proche de leur résidence.
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DU MRanNnsss. s’il parle et comprend le français et s’il pers igne d'être admis à subir les épreuves de l’examen spécial. Dans e cas où le. candidat excipe de son impossibilité de satisfaire à ces prescriptions, la Commission examine la valeur de l’excuse produite Les Français, les sujets et protégés coloniaux français ne peuvent pas être autorisés à se présenter à l’examen spécial.
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