‹ Le Baccalauréat de l'Enseignement SecondaireChapitre 199 sur 447 · CARE · texte numérisé non relu

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ouvert pendant quinze jours, il est clos vingt jours avant la date d’ouverture de la session.

Art. 3. — Tout candidat doit déposer ou faire déposer dans les délais réglementaires, au secrétariat de l’Académie

1° Une pièce officielle constatant la date de sa naissance, dûment légalisée et accompagnée d’une traduction faite par un traducteur juré ;

9° Une demande écrite en entier de sa main, signée de ses nom et prénoms, indiquant sa nationalité, son âge, son adresse, les éludes qu’il désire entreprendre et les raisons pour lesquelles il n’a pas obtenu un diplôme étranger admis en équivalence avec le baccalauréat français ;

3° Le récépissé de déclaration de résidence prescrit par les règlements relatifs au séjour des étrangers en France ;

4° Un certificat de bonne vie et mœurs, délivré par un des représentants du pays d’origine du candidat, accrédité en France ;

5° Tous les diplômes français ou étrangers (originaux et traductions authentiques) dont il est pourvu ou des attestations officielles des études qu'il a accomplies en France, dans Îles colonies françaises ou les pays placés sous le protectorat français, ou à l’étranger.

Art. 4. —— Tout candidat régulièrement inscrit et autorisé à se présenter doit être examiné au cours de la session pour laquelle il s’est fait inscrire.

Le candidat ajourné ne peut se représenter au cours de la même session.

Art. 5. — Chaque candidat, immédiatement avant de subir les épreuves, écrit et signe sur un registre spécial visé et paraphé par le secrétaire de l’Académie une déclaration conforme au modèle annexé (1). Le secrétaire vérifie l’identité de la signature et de l’écriture en les confrontant avec celles de la demande du candidat.

Les candidats sont prévenus que l’apposition d’une signature fausse, toute fraude ou tentative de fraude entraîne l’exclusion à toujours de l'examen.

Art. 6. — Les candidats ne peut avoir, pendant l’examen, aucune communication avec le dehors ou entre eux, sous peine d'exclusion. Il leur est interdit d'apporter aucun papier, aucun cahier, aucune note, aucun livre.

Art. 7. — Les épreuves sont déterminées ainsi qu’il suit :

Epreuves écrites :

Explication et commentaire d’un texte français dicté.

Epreuves orales :

1° Lecture à haute voix d’un texte français et conversation à propos

de ce texte ;

2° Interrogation sur l’histoire, d’après le programme annexé au présent arrêté ;

4° Interrogation sur les sciences mathématiques, d’après le même programme ;

5° [nterrogation sur les sciences physiques, d’après le même programme ;

6° Interrogation sur les sciences paturelles, d’après le même programme.

Les épreuves orales sont publiques. Leur durée totale est en moyenne d’une heure et demie pour chaque candidat.

Art. 8. — Le jury d’examen des épreuves écrites et orales est nom-

mé par le Recteur au siège de chaque université. Ce jury choisit le sujet.

(1) Modèle de la déclaration exigée du candidat. Je soussigné (nom et prénoms), né à

de (jour. mois, an) candidat à l’examen institué

déclare ne m'être pas inscrit

ou fait inscrire dans une autre Université pour subir le même examen pendant la présente session.

A AUTEE (Signature du candidat)

Art. 9. — La valeur de chaque épreuve est exprimée par une note

variant de 0 à 20. - =. ai :

Les coefficients suivants sont attribués aux différentes épreuves :

Explication et commentaire d’un texte français dicté .......... 3 Léctaretd'unetexte francais et ICONVErSADON EE EE CR RC CR Interrosationtsuraihistoire M Eee rer Re CR Ce CURE Interrosatonastrnlar SéOSTAPIIEN PRE CCR EEE EE ER 2. Interrogation sur les sciences mathématiques ............ Das Interrosationtsurdles sSCrences Sp VSIQUES EPP E RE ET REERNCRE à

Interrogation "sur les-sciences naturelles...

Pour être admis à subir les épreuves orales, le candidat doit avoir obtenu pour l’épreuve écrite la note 8 sur 20. -

L’admissibilité aux épreuves orales n’est valable que pour la session au cours de laquelle elle est prononcée. Elle ne peut, en aucun cas, être reportée à une session ultérieure.

Art. 10. — L’équivalence du baccalauréat de l’enseignement secondaire est accordée à tous les candidats qui ont obtenu un mimum de 100 points par arrêté spécial pris par le Recteur de l’Académie et visant l'examen auquel les candidais ont satisfait.

Les étudiants de nationalité étrangère qui ont obtenu ladite équivalence du baccalauréat français peuvent se faire inscrire dans toutes les Facultés ou Ecoles d’enseignement supérieur.

Toutefois, ces étudiants ne peuvent pas se faire inscrire en vue des grades et titres d'Etat de docteur en médecine, pharmacien et chirurgiendentiste.

Art. 11. — Les candidats reçus à l’examen spécial à la session de mars ne peuvent pas obtenir la concession d'inscriptions cumulatives et doivent commencer régulièrement leur scolarité.

. Art. 12. — Les registres des procès-verbaux sont tenus par le secrétaire de l’Académie.

XIII. — Instructions données aux Présidents, aux membres des Jurys et aux candidats par le Service central des examens du baccalauréat de l’Université de Paris (1).

I — Instructions pour les Présidents.

Le Directeur du Service central des examens du baccalauréat de l’Université de Paris croit devoir prier messieurs les Présidents de vouloir bien s'entendre avec les chefs d’établissement où fonctionnent les jurys et de se conformer aux dispositions ci-après, en vue d’assurer la bonne marche des épreuves.

1. — A la débération pour l’admissibilité, le Président et l’examinateur désigné par lui doivent faire simultanément le relevé et le calcul des points sur les deux procès-verbaux afin d'éviter le plus possible les erreurs. Après la délibération, il y a lieu de répartir les admissibles en groupes de 15 candidats au maximum. Si le nombre des admissibles exige une répartition supérieure à 17 candidats par groupe, prière d’avertir le Directeur du Service central des examens du baccalauréat qui désignera des examinateurs suppléants.

2. — Pour l’admissibilité, il est rappelé qu’aux termes de l’article 5 du décret du 7 août 1927, « aucun ajournement ne peut être prononcé qu’en vertu d’une délibération spéciale du jury » et qu’aux termes de l’article 7 de ce même décret l’examen du livret s'impose dans fous les cas. Voici les termes mêmes de cet article :

« Le livret est examiné par le jury. Il est tenu compte pour l’admis- « sibilité et pour l’admission des renseginements qu’il contient. Aucun < candidat ne peut être ajourné soit après les épreuves écrites soit après « les épreuves orales sans que le jury ait examiné son livret dans la dé- « libération prévue à l’article 5. Mention en est portée sur le livret sous « la signature du Président du Jury. »

(1) Nous reproduisons ces instructions à titre purement documentaire,

Chaque président peut prendre connaissance des livrets la veille ou l’avant-veille de la délibération.

3. — Messieurs les présidents des jurys sont aussi priés : o . : s “ 1 de ne rien mettre sur les certificats des candidats éliminés ü l'écrit ;

.2° de vouloir bien désigner aux épreuves orales, parmi les membres du jury, un secrétaire qui sera chargé de vérifier les résultats et de remplir d’une manière exacte et complète le certificat de chaque candidat, dûment daté et signé par le Président et par les membres du jury ;

3° d’annuler avec un trait de plume les certificats des candidats ajournés à l’oral ; 4° de ne pas admettre à subir les épreuves les candidats qui se

De ent sans la carte d’identité exigée par le décret du 7 août ?

9° Il est rappelé à MM. les Présidents qu’un candidat ne peut être définitivement admis que s’il obtient le minimum de points exigible. Si le jury, après examen du livret, estime que l’admission d’un candidat n'ayant pas atteint le minimum doit néanmoins être prononcée, il y aura lieu de maiorer les notes pour que ledit minimum soit atteint.

6° Les Présidents doivent signer les livrets des candidats éliminés à l'écrit et de ceux ajournés à l'oral, avec la mention :

Vu le livret, Le Président du Jury,

(Signature et date)

L’oubli de cette formalité peut provoquer des réclamations et entraîner la nullité de l’examen.

7° L’attention de MM. les Président est attirée sur la nécessité d’exiger le respect des opérations du jury, en ne tolérant pas les conversations qui troublent les épreuves et produisent une fâcheuse impression sur le public. Au besoin il ne faut pas hésiter à faire expulser les candidats ou les spectateurs dont la tenue troublerait la solennité de l’examen.

Ci-joint un exemplaire des instructions remises à MM. les Examina. teurs. Prière de leur rappeler que la présence, aux délibérations, de tous les examinateurs est indispensable pour que les opérations du jury soient valables et de les inviter à ne pas partir avant la proclamation des résultats.

ë° Les examinateurs doivent, après chaque interrogation, inscrire seulement sur les certificats les questions posées, mais non les. notes chiffrées. Ces notes ne seront relevées qu’au moment des délibérations qui doivent rester secrètes et d’où les appariteurs ou les agents seront exclus.

9° MM. les Présidents sont priés de demander à chaque membre du jury une note succincte résumant ses impressions sur les épreuves écrites et orales et de faire parvenir ces documents au Directeur du Service central des examens du baccalauréat. Il va sans dire que si. MM. les Présidents voulaient bien y ajouter leurs impressions personnelles, le Directeur leur en serait reconnaissant.

10° Il importe de ne pas donner au public l'impression que les délibérations sont faites avec trop de hâte ou de précipitation. Lorsque les interrogations d’une séance finissent trop tard, il est préférable de remettre, au début de la séance qui suit, la délibération et la proclamation des résultats. Dans ce cas, les certificats qui sont laissés sous la garde de l’appariteur, ne doivent contenir aucune note relative aux épreuves orales. s

11° Après leur proclamation par le Président, les résultats doivent être affichés à l’aide d’une liste portant la signature du Président. A la fin de chaque séance, les procès-verbaux et les certificats d'aptitude doivent être envoyés au secrétariat du Service central du baccalauréat, 22, rue Vauquelin.

IT. — Instructions pour les examinateurs.

La correction des épreuves écrites est confiée à un seul examinateur pour chaque discipline, c’est dire que MM. les Correcteurs doivent redoubler d’attention dans cette partie essentielle de leur tâche. M. le Recteur

et MM. les Doyens sont certains qu’ils auront à cœur, comme par le passé, de peser les épreuves avec scrupule, sans bienveillance excessive comme sans extrême sévérité, dans la pleine conscience du pouvoir dont ils sont investis et de la responsabilité qui leur incombe.

De nombreux examinateurs ont remarqué, lors des sessions précédentes, que le style est trop souvent incorrect et que les copies fourmillent de fautes d'orthographe. Les instructions ministérielles du 3 juin 1925 prescrivent que : « le respect absolu de la correction dans l’emploi de la langue française doit être imposé aux élèves par tous les professeurs qu’il s'agisse d’exercices écrits ou oraux, littéraires ou scientifiques. » Si ces instructions visent le travail fait en classe ou pour la classe, à plus forte raison s’appliquent-elles aux épreuves écrites et orales du baccalauréat. Il importe que les candidats soient convaincus qu’il Y a là une obligation à laquelle ils ne sauraient se dérober sans s’exposer à de graves mécomptes.

M. les Examinateurs sont instamment priés de procéder de la facon suivante

1° Signaler par des indications marginales les principales fautes et

lacunes des compositions, donner une note chiffrée, multiplier cette;

note par le coefficient, terminer par une appréciation d'ensemble qui justifie la note chiffrée, et signer au moins de leurs initales. Prière de corriger à l'encre plutôt qu’au crayon. L’appréciation d'ensemble justifiant la note chiffrée est indispensable pour répondre, le cas échéant, aux réclamations des candidats ou des familles.

2° Assister à la réunion (dont la date et le lieu leur seront indiqués) où une entente s’établira au sujet de la correction.

3° Dans le cas où ils recevraient une sollicitation prouvant que le secret de l’anonymat n’a pas été gardé, signaler le fait au Directeur du Service central, afin qu’il puisse, par une enquête, déterminer s’il s’agit d’une indiscrétion proprement dite, ou d’un défaut d'organisation de l’anonymat et prendre les mesures nécessaires.

EPREUVES ORALES

1° Arriver à l’heure exacte. Les arrivées tardives produisent sur le public des candidats et des parents la plus fâcheuse impression.

2° Toute note inférieure à 10 doit être précédée d’un zéro. On est prié de ne pas se borner à une seule question avant de donner le zéro éliminatoire.

3° Consulter le livret scolaire.

4° Vérifier l’identité des candidats. Les candidats qui n’ont pas de carte d'identité ne doivent pas être admis à subir les épreuves.

5° En vue de prévenir les plaintes des candidats et des familles, on devra s'abstenir de toute réflexion au sujet des études des candidats, des établissements auxquels ils appartiennent, des notes consignées sur les livrets scolaires, et veiller à ce que les questions posées figurent bien dans le programme dont un exemplaire est mis par le Service central à la disposition de chaque examinateur.

6° Il est rappelé à MM. les Professeurs que la présence aux délibérations de tous les membres du jury est indispensable pour que les opérations soient valables, aux épreuves orales comme aux épreuves écrites. L’oubli de cette formalité pourrait entraîner l’annulation de l’examen. MM. les Examinateurs sont instamment priés de ne pas partir avant la proclamation des résultats.

7° A la fin de chaque séance, les interrogateurs sont priés de remettre au président, qui les fera parvenir au Service central, les feuilles individuelles portant leurs notes et, s’il y a lieu, leurs observations.

N. B. — «Aux différentes épreuves écrites et orales des diverses séries des deux parties, après délibération du jury, la note zéro est éliminatoire, Aux épreuves écrites, cette décision doit être précédée d’une seconde lecture de la composition, » (Décret du 7 août 1927, art. 18.)

III, — Jnstructions relatives à la surveillance.

MM. les Professeurs surveillants sont priés de lire avec attention les instructions ci-après et de s’y conformer exactement

1° Le professeur surveillant ne doit décacheter lenveloppe contenant le sujet de composition que lorsque tous les candidats sont entrés dans la salle d'examen et qu’il a déclaré la séance ouverte.

2° Les candidats ne doivent entrer dans la s l’appel de leur nom. Veiller à ce qu’ils occupent les places qui leur sont assignées. S’assurer qu’ils appartiennent bien à la série pour laquelle ils se présentent. Vérifier leur identité au cours de l'épreuve. Tout candidat qui ne pourrait pas justifier de son identité doit être exclu de la salle d'examen. Mention en sera faite sur le procès-verbal de la séance.

3° Un candidat retardataire ne pourra être admis à composer que si personne n’est sorti de la salle avant son arrivée. Il ne pourra remettre Sa Ccomposilion après l’heure réglementaire. De toute manière aucun candidat ne devra être admis à composer dix minutes après la dictée ou la remise des sujets de composition.

4° Avertir les candidats que ceux dont la tenue laisserait à désirer, Soit aux abords, soit à l’intérieur de établissement où ont lieu les épreuves écrites ou orales, s’exposent à être exclus immédiatement de l'examen.

Instructions à donner aux candidats aussitôt après leur entrée dans la salle d'examen.

1° Les candidats doivent remettre à MM. les Professeurs surveillants les documents de toute nature en leur possession. Ils ne peuvent garder que le dictionnaire latin-français pour épreuve de version latine, le dictionnaire gréco-français pour l'épreuve de version grecque et la table de logarithme sans formules pour les épreuves de mathématiques et de physique. Les jeunes filles seront invitées à déposer leurs sacs à main. Tout candidat qui ne se conformerait pas à cette règle serait

alle d'examen qu’à

immédiatement expulsé et traduit devant le conseil de discipline de

l’Université. Il en serait de même pour les candidats communiquant entre eux. Leur rappeler les dispositions — relatives à la discipline — qui figurent sur leur convocation. Les informer qu’aux précédentes sessions plusieurs candidats ont été traduits devant le Conseil de PUniversité pour fraudes ou tentatives de fraudes et que des sanctions sévères (interdictions et exclusions à temps ou à toujours) ont été prononcées contre eux.

2° En vue de prévenir la communication des sujets à des personnes étrangères il est interdit à tout candidat, méme s’il ne compose pas, de quitter la salle d'examen avant la fin de chaque séance. Les candidats qui seraient indisposés seront conduits à l'infirmerie du lycée, centre d'examen, ou, s’ils composent à la Sorbonne, à l'infirmerie du lycée Saint- Louis ou à celle du lycée Louis-le-Grand jusqu’à la fin de la séance. Après deux heures écoulées, ceux qui, continuant leur travail, auraient besoin de sortir, pourront y être autorisés, mais individuellement et toujours accompagnés et surveillés de près. Mention de l’heure de leur sortie et de leur rentrée sera indiquée sur leur composition.

3° Dès le début de la séance — avant la dictée ou la remise des sujets — les candidats devront remplir l’en-tête détachable de leur feuille blanche de composition. Ils auront soin de n’oublier aucune des indications demandées. Le Service central du baccalauréat assurera ensuite l’anonymat complet des copies par un numéro différent du numéro de table. Si une feuille blanche n’est pas suffisante pour composer et si une seconde est employée les candidats mettront les deux feuilles lune dans l’autre. La seconde contiendra les mêmes indications que la première.

4° Prévenir les candidats qu’ils ont intérêt à ce que, pour chacune des épreuves écrites, leur écriture soit lisible et leur orthographe Correcte. À la fin de la séance ils ne devront pas quitter la salle d’examen avant d’avoir remis leur copie. Aucune réclamation ne sera accueillie au sujet de copies absentes qu'ils déclareraient avoir remises.

Prière de les mettre en garde contre les « corrigés » qu’on distribue

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à la sortie. Ces « corrigés » faits à la hâte, peuvent, en les induisant parfois en erreur, leur enlever le calme et la confiance dont ils ont besoin pour les épreuves ultérieures.

5° LANGUES VIVANTES. — L’usage de tout dictionnaire est interdit, sauf pour l’arabe. Pour la série B, la première partie de la séance (une heure et demie) sera toujours consacrée à l’épreuve de composition libre.

Il n’y aura entre les deux épreuves d’autre intervalle que celui qui sera nécessaire pour recueillir les copies de la composition libre et remettre les sujets de version et thème.

Les candidats désireux d’être interrogés sur des morceaux choisis de langues vivantes sont invités à apporter aux épreuves orales deux exemplaires du recueil étudié.

6° PHILOSOPHIE. — Prévenir les candidats, déjà bacheliers de mathématiques, qui se présentent au baccalauréat de Philosophie, qu’ils doivent faire la composition de sciences physiques comme celle de sciences naturelles. Pour ces deux épreuves, il ne doit pas — entre les deux compositions — y avoir d’autre intervalle que celui qui est nécessaire pour recueillir les copies de sciences physiques et dicter les sujets de sciences naturelles. C’est dire qu’il n’y a pas de récréation entre Îles deux épreuves. #4

7° Prévenir les candidats que les listes d’admissibilité ne seront pas affichées et qu’ils seront informés officiellement et directement du résuitat de leurs épreuves écrites ainsi que de la date et du lieu des épreuves orales. Le Service central du baccalauréat décline toute responsabilité au sujet des listes publiées par la presse ou par tout autre moyen.

EPREUVES ÉCRITES. — Les épreuves écrites doivent commencer à l'heure précise indiquée. Après avoir décacheté l’enveloppe en présence des candidats, dicter ou remettre le sujet, portes et fenêtres fermées, et veiller à ce qu’il n’y ait aucune communication avec l'extérieur. L’entrée dans la salle d’examen est interdite à toute personne qui n’a pas été désignée pour y pénétrer. Le temps de la dictée du sujet (ou de la distribution) n’est pas compris dans la durée des épreuves. Après la dictée, faire circuler, s’il y a lieu, les textes-témoins dans la salle et les laisser à la disposition des candidats. Indiquer l'heure précise à laquelle les compositions devront être remises. S’abstenir de donner aucune indication relative aux sujets sauf pour redresser — s’il y a lieu — une erreur matérielle des textes. Si des difficultés se produisent au sujet de ces textes, en référer immédiatement à un professeur spécialiste, ou faire appeler par téléphone le Directeur du Service central du baccalauréat.

1° Veiller à ce que des textes non utilisés ne soient pas détournés de la salle d’examen et remis à des‘personnes étrangères. Les appariteurs et agents ne doivent pas connaître ces textes.

2° La surveillance doit être rigoureuse et exclusive de toute autre occupation. Il est arrivé parfois que des candidats aient pu copier des notés ou copier les uns sur les autres sans que les surveillants s’en fussent aperçus. Ce sont les correcteurs qui ont découvert la supercherie. Ces fautes ont entrainé des sanctions sévères. Il importe d’avertir les candidats et de prévenir le retour de pareils faits. La légende ne doit pas s’élablir qu'il est facile de frauder au baccalauréat.

3° Certifier l’authenticité des compositions en apposant leur signature et la date de l’épreuve en marge de la page 1 des copies et des feuilles intercalaires. Exemple

Jeudi 18 juin — matin (Signature du professeur surveillant.)

Cette opération devra être effectuée dans la première demi-heure de chaque séance. Dans les salles où il y a plusieurs surveillants, ceux-ci auront à se répartir le travail.

4° Veiller à ce que le papier ne soit pas détourné et ne remettre une feuille supplémentaire (avec la date et la signature) que si le candidat montre que la première feuille est insuffisante.

5° Prévenir les candidats qu’ils auront à s’assurer que les copies remises portent en marge de la première page de chaque feuille, la date de l'épreuve et la signature d’un des Professeurs surveillants.

.6° Les appariteurs et agents doivent se tenir constamment à la disposition de MM. les Surveillants et ils ne peuvent sortir de la salle d'examen rue pour remplir les missions dont on les aura chargés. Quand ils sont autorisés à sortir, ils ne doivent emporter aucun document. Ne pas les envoyer au Service central porter les livrets scolaires pendant les séances. Ces livrets seront portés en même temps que les compositions après la séance.

7° Veiller à ce que l’ordre ne soit pas troublé, dans les derniers moments de la séance, par la sortie des candidats. Après avoir recueilli les copies, les classer dans l’ordre des numéros de table. Si des candidats sont défaillants il y aura lieu de les signaler au procès-verbal et de mettre, dans le paquet de copies, à leur place respective, des feuilles blanches de composition portant, sur l’en-tête, l'indication de chacun des numéros défaillants. Joindre un texte à chaque paquet de copies.

8° Si des fraudes ou d’autres incidents se produisent, en référer immédiatement — par ur rapport spécial — au Directeur du Service central des examens du baccalauréat.

9° Au début de la première séance, chaque candidat doit remettre au professeur surveillant son livret scolaire et la quittance du versement des droits d'examen ou l’attestation en tenant lieu. Les candidats qui ne peuvent remettre ni la quittance ni l'attestation ne doivent pas être admis à composer.

IV. —- Instructions contenues dans les lettres de convocation des candidats.

1° L'accès du local où ont lieu les épreuves est refusé à tout candidat qui arrivant en retard, se présente après la distribution des sujets de composition.

2° Le candidat ne sera admis à composer que sur la présentation, à l’entrée de la salle, de la quittance du versement des droits d’examen ou de l’attestation en tenant lieu.

3° Le candidat ne doit avoir, sous peine d’exclusion et de poursuites devant le Conseil de l’Université, aucune note manuscrite ou imprimée, aucun livre (sauf les dictionnaires autorisés et les tables de logarithmes sans formules), aucune communication avec le dehors.

Il est absolument interdit de sortir pendant la durée des compositions. {

À la fin de la séance et avant de quitter la salle d'examen, chaque candidat doit remettre ses copies au professeur surveillant.

4° LIVRET SCOLAIRE. — Les candidats devront remettre leur livret scolaire, en même temps que la quittance, à la première composition écrite. :

Le livret des candidats ajournés à l'écrit doit être retiré au Service central du Baccalauréat, par les intéressés, à la fin de la session.

Les candidats reçus ou ajournés à l’oral devront reprendre leur livret scolaire dans la salle d'examen après la proclamation des résultats.

Après cette proclamation, le Service central n’est plus responsable des livrets.

5° Les candidats qui auraient été convoqués par erreur pour un examen autre que celui pour lequel ils ont demandé à être inscrit, doivent aviser sans retard le Secrétariat du Service central.

6° Nul ne peut s'inscrire pour subir, dans la même session, les épreuves de plus.de deux séries de la première partie du baccalauréat de l’enseignement secondaire. £

Ces deux inscriptions ne peuvent être prises que dans les Facultés d’une même Université.

7° Les candidats inscrits pour subir dans la même session, les épreuves de Philosophie et de Mathématiques, doivent fournir deux livrets scolaires distincts. NE A

8° Les candidats admissibles à la session de juillet (mais ajournés « l'oral ou défaillants) devront, s’ils veulent subir les épreuves orales à Ja session d’octobre, se faire inscrire à nouveau et acquitter intégralement

les droits d'examen.

N. B. — Le Conseil de l’Université, dans les sessions bisannuelles, a condamné

à des peines diverses énumérées dans le décret et la loi ci-dessous plusieurs candidats au baccalauréat pour fraudes aux épreuves écrites.

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relatif au régime

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TITRE IIL == De la discipline.

Art. 32, — L’action disciplinaire exercée contre les étudiants est indépendante de l’action des tribunaux, Art. 33. — Relèvent de la juridiction du Conseil de l'Université

Art. 34. — Les peines de discipline sont :

1° La réprimande ;

2° L’interdiction de prendre des inscriptions et de subir des exa-

6° L’interdiction de subir un ou plusieurs examens déterminés devant une Faculté ou Ecole pendant deux ans au plus ;

7° L’exclusion de toutes les Facultés et Ecoles d'enseignement supérieur, publiques et libres, pendant deux ans au plus ;

8° L’exclusion à toujours de toutes les Facultés et Ecoles d’enseignement supérieur, publiques et libres.

L’exclusion entraîne l'incapacité de se faire immatriculer, de prendre des inscriptions et de subir des examens.

Lorsque l’exclusion temporaire ou l’exclusion perpétuelle prévues aux paragraphes 4 et 5 du présent article sont prononcées contre un étudiant d’une Ecole extérieure au siège d’une Université, elles sont limitées à cette Ecole.

Art. 41. — Tout examen entaché de fraude ou de tentative de fraude doit être déclaré nul.

En cas de flagrant délit, le candidat quitte la salle ; la nullité de l’examen est prononcée par le jury ; dans les autres Cas, l’annulation est prononcée par le Conseil de l’Université.

La nullité ou l’annulation de l’examen peut être prononcée contre les complices de l’auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.

L’auteur principal et ses complices sont déférés au Conseil de l’Uni-

versité et peuvent être punis d’une des peines prévues aux paragraphes 6, 7 et 8 de l’article 34.

2° Loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.

Article premier. — Toute fraude commise dans les examens et concours publics qui ont pour objet l’entrée dans une administration publique ou l'acquisition d’un diplôme délivré par l'Etat constitue un délit.

ATEN EE Quiconque se sera rendu Coupable d’un délit de cette nature, notamment en livrant à un tiers ou en communiquant sciemment, avant l’examen ou le COnCOUrs, à quelqu’une des parties intéressées, le texte ou le sujet de l'épreuve, ou bien en faisant usage de pièces fausses, telles que diplômes, certificats, extraits de naissance ou autres,

() Les recommandations auprès des Membres central sont interdites.

(2) Les candidats dont la tenue laisse à désirer, soit de l'établissement où ont lieu les épreuves, s’exposent à l'examen,

du Jury ou auprès du Service

aux abords, soit à l’intérieur être exclus immédiatement de

ou bien en substituant une tierce personne au véritable candidat, sera condamné à un emprisonnement d’un mois à trois ans et à une amende de 100 francs à 10.000 francs ou à l’une des peines seulement.

Art. 3. — Les mêmes peines seront prononcées contre les complices du délit.

Art. 4. — L'article 463 du Code pénal est applicable aux frais prévus par la présente loi.

Art. 5. — L’action publique ne fait pas obstacle à l’action discipli-

naire dans tous les cas où la loi a prévu cette dernièr

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