‹ Le Baccalauréat de l'Enseignement SecondaireChapitre 2 sur 447 · AVANT-PROPOS · texte numérisé non relu

AVANT-PROPOS

texte aux diverses époques de notre organisation scolaire (1). Des ouvrages eux-mêmes parlant ou traitant du baccalauréat, ceux-là seuls ont retenu notre attention, qui nous ont paru traduire ces préoccupations avec plus ou moins d’objectivité. Sans regrets nous avons sacrifié aussi bien des faits imparfaitement établis que d’amusantes anecdoctes d’une authenticité certaine que l’histoire peut ou doit accueillir, mais auxquels une étude qui veut rester avant tout pédagogique n’a pas, croyons-nous, besoin d’accorder audience pour légilimer son raisonnement et justifier ses conclusions.

De propos délibéré, nous avons écarté tout ce qui nous a semblé relever de la fantaisie. Le baccalauréat a inspiré à de nombreux écrivains de beaux romans, des comédies charmantes, des confidences ingénues, à des orateurs d’éloquents discours, à des journalistes des articles pleins de verve. Et la veine ne paraît pas épuisée. Mais, que ce soit Jules Vallès (2) qui nous décrive la misère des bacheliers en un temps où is étaient moins nombreux que de nos jours ; que ce soit Mistral qui nous raconte comment, le 18 août 1847, venu tout seul de la cité d'Avignon en la ville de Nîmes, parmi cent autres candidats « accompagnés de leurs parents, beaux messieurs et belles dames avec les poches pleines de recommandations », il fut reçu bachelier par «cinq professeurs, en robes jaunes. assis gravement sur leurs chaises. dans une grande salle, devant une grande table chargée d’écritoires, de papiers et de livres » (3) ; que ce soût Anatole France qui nous avoue pourquoi le père Hase, ce philologue allemand entré en France, en 1801, sous l’uniforme d’officier des armées de la République, lui fit mordre la poussière en lui faisant dire, après l’avoir malicieusement appelé : « Mon

(1) Ont droit à toute notre gratitude pour avoir facilité nos recherches : MM. Bouglé, directeur de l'Ecole Normale Supérieure, Beaulieux, conservateur de la Bibliothèque de l’Université de Paris, Ripault, directeur, et Lebrun, sous directeur du Musée Pédagogique, Galampoix, chef du 2° Bureau de la Direction de l’enseignement supérieur au Ministère de l'Education nationale, Guyot, Secrétaire général de l'Université de Paris, Guigue, Secrétaire de la Faculté des Lettres, Pacaud, Secrétaire de la Faculté des Sciences de Paris, Rosier, Secrétaire général du Bureau Universitaire de Slatistique. Notre respectueuse reconnaissance va aussi à M. Henri Delacroix, doyen de la Faculté des lettres, et à M. Charles Maurain, doyen de la Faculté des sciences, qui ont bien voulu nous encourager à entreprendre celte étude.

(2) Cf. Jules Valiès, L'Enfant, Le Bachelier, L'Insurgé, Les Réfractaires, Paris, Charpentier, Edit. 1923.

(3) Cf. F. Mistral, Mes crigines, Mémoires et Récits (Traduction du provençal), Paris, Plon-Nourrit, 1906, p. 130. — Cf. aussi Marcel Coulon, Le baccalauréat de Mistral, in Mercure de France, 15 juillet 1934. p. 244.

bon bédit ami », que le Rhône se jette dans le lac Ontario (1) ; que ce soit M. René Benjamin qui nous offre le gai spectacle d’un candidat jouant mille tours à ses trois examinateurs tout en jaune habillés et d’hermine couverts (2) ; la vérité historique est toujours altérée et la réalité pédagogique sacrifiée au profit de la beauté littéraire. Il en reste seulement que le baccalauréat occupe une place honorable dans notre littérature. < C’est à mettre en lumière la place qu’il a occupée, qu'il occupe encore et qu’il ne doit pas cesser d'occuper dans notre système scolaire, dans notre organisation pédagogique et dans notre vie sociale, que nous avons cru devoir borner notre dessein. Si nous y avions réussi, nous nous estimerions pleinement satisfait. Aux bacheliers qui l’ignorent nous aurions donné le moyen de connaître la vie ltourmentée du baccalauréat, à ceux qui pensent que les examens du baccalauréat ne sont pas parfaits nous au-

rions fourni d’utiles renseignements pour de prochaines réformes.

(1) CÏ. Anatole France, La vie en Fleur, Paris, Collection nouvelle Calmann-Lévy, p.156. — Cf. aussi C. Pitollet, Le Père Hase : Histoire de la

venue en France de l'allemand qui à Eden qui refusa Anatole France au baccalauréat,

(8) Cf. René Benjamin, Les plaisirs i i i Théâtre, nouvelle série, no "1, 10 juin 1992 nee à na

Le titre de bachelier n’a pas été de tout temps le grade uuiversitaire qui a permis, pendant longtemps, en France, et qui, en principe, permet encore de nos jours à ceux qui le possèdent, de prétendre à tout. Un bachelier, baccalarius, fut d’abord celui qui tenait une baccalaria, sorte de métairie. À la guerre, sous le régime féodal, un bachelier n’était qu’un servant qui aspirait à être chevalier et tenait rang entre le chevalier et l’écuyer. Dans la vie civile, le bachelier était un apprenti, un homme qui n’était pas encore classé. Par extension, le nom était donné aux célibataires, c’est-à-dire à ceux qui n’avaient pas de famille, pas de maison et dont il n’était point fait état (1).

Telle est l’origine probable du mot. Bien plus complexe est l’histoire du diplôme universitaire qui a pris le nom de baccalauréat, plus lente l’évolution pédagogique et plus compliquée, dans son développement, la procédure administrative de l’examen à l’issue duquel le candidat reconnu apte obtient le grade de bachelier, le premier dans la hiérarchie des grades universitaires délivrés par l’Etat.

L’examen a porté d’abord le nom de déterminance. Ce n’est que vers la fin du xiv° siècle qu’il a pris le nom de baccalauréat. Mais en fait, baccalauréat ou déterminance, les deux mots correspondent à une même chose (2). A l’Université de Paris, il n’y eut d’abord d’autre grade que celui de maître, conféré par le chancelier de Notre-Dame sous le titre de permission d’enseigner. Quand la Faculté des arts se constitua en

(1) Cf. Henrici Spelmanm, Equitis Anglo-Brit. Archaeologus in modum glossarii ad rem antiquam posteriorem de Baccalariis, Londoni, apud Joannem Beale, 1626, p. 64 « Baccalarios item nuncupamus qui, egressi ex ephebis, matrimonium non contraxerunt ; immo caelibes, quantumvis grandaevos ». — Ce sens est resté celui du mot anglais bachelor.

(2) Cf. les statuts de la Faculté des Arts de 1598, art. 52, 53, 54, 56, 57, 58 et 75 ; le Projet de réforme des statuts 1720, Ch. VI, 1 à 27.

corporation, l'autorité des maîtres restreignit le pouvoir du chancelier. Les conditions que les maîtres imposèrent à ceux qui voulaient être présentés par eux au chancelier, ou admis à ia participation de leurs privilèges, consistaient en des épreuves dont la première étape fut appelée déterminance, la deuxième licence et la troisième maîtrise ès arts (1).

Comme la logique était l’objet presque exclusif de l’enseignement dans la Faculté des arts, les maîtres faisaient pratiquer à leurs élèves les préceptes qu’ils leur enseignaient et les exerçaient à l'argumentation. Pour exciter leur émulation, cn les faisait disputer à une certaine époque de l’année, dans des circonstances plus solennelles (2). Cette sorte de concours permettait d'apprécier leurs progrès et de juger plus sûrement s'ils méritaient d’être présentés au chancelier. D’abord facultative, l'épreuve ne tarda pas à devenir obligatoire pour tous les candidats à la licence (3). Elle prit le nom de déterminance, du mot determinare, qui signifiait poser des thèses (4).

« Pour être admis à déterminer, il fallait être âgé de 14 ans au moins, avoir suivi pendant deux ans un cours de logique à Paris ou dans une autre Université qui comptât au moins six régents, et être dans la troisième année du cours de logique. Le candidat devait justifier qu'il avait suivi un cours ordinaire et au moins deux cours extraordinaires sur l'introduction de Porphyre, le livre des catégories, l’interprétation et la syntaxe de Priscien, un cours ordinaire et un cours extraordinaire sur les topiques et les elenchi d’Aristote. En outre, il fallait avoir suivi, ou suivre, au inoment où l’on se présentait, un cours sur le livre des six principes, le traité des divisions de Boèce, les seize premiers livres de Priscien, les premiers et les seconds Ana-

(1) Cf, Jules Simon, La Réforme de l'Enseignement Secondaire, Paris, 1874, p. 66 : « le premier grade, dans les quatre facultés, était comme aujourd’hui, celui de bachelier ; les bacheliers après avoir fait leurs preuves devant les examinateurs de l’Université recevaient du chancelier de Notre-Dame ou de celui de Sainte-Geneviève, la licence d'enseigner ; et les licenciés obtenaient ensuite le titre de docteurs en théologie, de docteurs

en décret, de docteurs en médecine ou de maîtres ès arts, selon la Faculté à laquelle ils appartenaient ». te

(2) Les disputes de la déterminance semblent être indiquées dans ce passage du statut de 1215 « In responsionibus vel oppositionibus puerorum vel juvenum nulla fiant convivia ».

(3)Cf. Mémoire contre Philippe de Thori, écrit vers 1283 (Ms. archives de l’Université de Paris) : Fuit inventus annus in quo per totum non erant 60 determinantes ; magistri ordinaverunt quod nullus reciperetur ad magisterium nisi determinasset ». Il semble que l’auteur du Mémoire fait allusion au statut des la Faculté des arts de 1279.

. ( La locution complète est determinare quaestionem. Le mot determinatio est employé, dans la Bulle d'Urbain V, pour les autres Facultés, et le mot determinare pour la Faculté de théologie.

lytiques... Enfin, on exigeait du candidat qu’il eût fréquenté pendant deux ans les disputes des maîtres et disputé lui-même pendant le même temps dans les écoles. La Nation pouvait dispenser de ces conditions » (1).

En 1275, époque à laquelle la déterminance prit une forme régulière qu’elle conserva jusqu’à la fin du x1v° siècle, on jugea utile de faire précéder l’épreuve par un examen particulier destiné à écarter de l’épreuve solennelle et publique les candidats qui auraient fait trop peu d’honneur à la Nation. Avant Noël, le candidat soutenait une argumentation sur un sujet de morale, contre un maître régent, en présence des écoliers. C’est à des maitres nommés par elle que chaque Nation confiait le soin de vérifier si les candidats remplissaient les conditions exigées et possédaient les connaissances nécessaires pour être admis à déterminer avec des chances sérieuses de succès. Cet examen prémonitoire avait lieu après la dispute de Noël. «Les déterminances commençaient avec le Carême. Tous les candidats devaient avoir inauguré leur déterminance avant le mardi ou le mercredi qui suivait le premier dimanche du Carême. Le déterminant, accompagné du bedeau de sa Nation, allait inviter certains personnages importants à assister à cette dispute. On voyait à ces épreuves des maîtres des Facultés supérieures (2), des archidiacres, des chantres, des doyens d’églises cathédrales (3). A Paris, le déterminant devait disputer tous les jours jusqu’à la fin du Carême, rue du Fouarre, dans les écoles de la Nation. Il obtenait quelquefois la permission de se faire remplacer par un sous-déterminant qui disputait pendant la seconde moitié du Carême. Pour être admis à sous-déterminer, il fallait affirmer par serment qu’on était hors d’état de payer les frais de réception » (4).

(1) Cf. Charles Thurot, De l’organisation de l’enseignement dans l'Universilté de Paris au moyen âge, Besançon, 1850, p. 43. Nous empruntons à cet excellent ouvrage la plupart de nos renseignements sur cette époque. Cf. aussi J. Bonnerot, La Sorbonne, sa vie, son rôle, son œuvre à travers les siècles, Paris, Presses Universitaires, 1927. re

(2) Cette expression est employée, pour la première fois, par Alexandre IV, dans sa bulle du 15 novembre 1256, à propos de la seule Faculté de théologie. « Praest reliquis sicut superior, et tanquam inferiores ceterae sibi subsunt. » Dans la suite, cette dénomination fut donnée aux trois Facultés de théologie, de décret et de médecine, qui étaient placées ordinairement devant la Faculté des arts, dans les cérémonies et les pro-

cessions. On remarquera que de nos jours encore l’énumération des Facultés dé l'Etat est faite, dans les documents officiels, d’après un ordre ana-

logue.

3 Cf. Mémoire contre Ph. de Thori : « Cum ad eorum determinationes veniant viri valentes et discreti de singulis facultatibus, magnates, puta aliquando. archidiaconi, cantores et praepositi ecclesiarum cathedralium, coram illis loquendo, acquirunt loquendi audaciam quae necessaria est artistae, magnatum notitiam per quam solebant ad beneñicia ecclesiastica promoveri ».

(4) Cf. Ch. Thurot, 0p. cit. p. 44.

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Ces épreuves subirent quelques modifications au xv° siècle, aussi bien en ce qui concerne les programmes qu’en ce qui concerne la procédure. Le livre de Priscien, le traité de Donat sur les figures grammaticales, l’Organon d’Aristote, les topiques de Boèce furent toujours au nombre des livres que le candidat devait connaître. Mais, à la grammaire de Priscien, les réformes de 1366 et de 1452 substituèrent le Grécisme et le Doctrinal (1). La réforme de 1452 insista tout particulièrement sur la connaissance des règles de la versification. Toutefois, la logique demeura la matière fondamentale de cet examen (2). Le but essentiel de toute éducation était de former des hommes capables de parler, d’argumenter, de discuter. L’examen devait, avant tout, servir à constater que ce but était atteint. Quant aux épreuves, tout en étant maintenues au nombre de trois, une dispute avant Noël, un examen et des disputes pendant le Carême, leur valeur relative changea. C’est ainsi que la dispute avant Noël prit une très grande importance. On lui donna le nom de déterminance, et les règlements autrefois appliqués aux disputes du Carême lui furent appliqués (3). Les écoliers admis à s’y présenter inauguraient l’argumentation, sous la présidence de leur maître, dans les écoles de leur Nation. « Ils ne pouvaient passer plus de cinq à la fois (4). Ils continuaient à disputer pendant un mois dans leurs collèges et leurs pensionnats respectifs entre la Saint-Martin (41 novembre) et Noël (25 décembre). Mais on accordait souvent des dispenses et tout un pensionnat était même parfois exempté de l’épreuve » (5).

Après cette première épreuve, les déterminants se présentaient

(1) Is sont mentionnés dans le Serment du Régistre de la Nation Picarde.

(2) Cf. Mémoire contre Ph. de Thori. « Iterum veniunt ad hoc quod sciunt per hoc sophismata diversa probare, et in probatione respondere

communi responsione ad eadem, ad veritates eorumdem ac distinctiones arguere »,

(3) Cf. Régistre de la Nation de France, 16 décembre 1446 : « supplicabat… quod praeclara Artium facultas vellet dispensare quod post festum Nativitatis possent fieri determinantes. Dicebat enim quod erant plures qui non erant nec potuerant esse determinantes ante dictum festum Nativitatis ».

(4 Cf. Régistre de la Nation Anglaise, 24 novembre 1476 : « Natio Normandiae (deliberavit) quod essent plures (determinantes) in una cathedra quam quinque, vel quod essent duae cathedrae ante prandium, prima pro pauperibus hora octova, et secunda pro divitibus hora decima ». « Le mot cathedra, fait remarquer Ch. Thurot, est sans doute pris métaphoriquement. Le déterminant qui passait un acte était dans une chaire plus basse que la chaire des examinateurs. Cinq déterminants sont en chaire, signifie sans doute passent l’acte de la déterminance. » Dans les statuts de la Faculté des Arts de Bourges (vers 1453, Copie manuscrite, Arch. de l'Univ. de Paris) on lit: « Nec poterunt plures quam 5 in una cathedra determinare ».

(5) Cf. Ch. Thurot, op. cit. p. 46.

devant des examinateurs nommés par leurs Nations respectives. Nul ne pouvait être désigné comme examinateur s’il n’était gradué depuis trois ans (1). Les formes de l’élection variaient suivant les Nations. Dans la Nation de France, chacune des cinq provinces qui la composaient nommait un intrant, et cet intrant choisissait un examinateur de sa province (2). C’est revêtus de ‘ l’épitoge que les examinateurs devaient remplir leur fonctions dans les écoles de la Nation. Après avoir justifié de leur temps d’études par des certificats que leur délivraient leurs professeurs et leurs maîtres de pension (3), les candidats étaient examinés sur la grammaire et la logique. L’examen avait lieu à la fin &æ janvier, ou au commencement de février. Les examinateurs dressaient la liste des candidats admis, qui, après avoir été signée par eux, était enfermée dans le coffre de la Nation. Puis, en présence du procureur, ils expédiaient à chaque candidat reçu, un certificat de son admission, scellé du sceau commun (4). La procédure était un peu différente dans la Nation de Picardie. A la fin de décembre, chaque diocèse nommait un intrant. Les intrants se divisaient en deux groupes et chaque groupe désignaïit deux examinateurs, un maître régent et un maître non régent. Il était formellement interdit aux examinateurs d’avoir des élèves parmi les candidats. L’examen portait successivement sur la grammaire, les parva logicalia et les livres prescrits de Porphyre et d’Aristote (5). Chacun des examinateurs devait poser au déterminant au moins une question sur chaque livre inscrit au programme. Aussitôt après la fin de l’examen, le procureur recueillait les votes des examinateurs, écrivait les noms des candidats admis, faisait signer la liste par chaque membre du jury et la scellait de son sceau. Lecture de la liste était ensuite faite en public par le bedeau qui invitait les candidats reçus à la déterminance à se présenter devant le procureur pour prêter le serment habituel (6). Cette formalité remplie, les déterminants prenaient le nom de bacheliers.

(1) Cf. Régislre de la Nation de France, 5 janvier, 1451 : « Insolentia, dissolutiones, et inordinationes contingunt frequenter in natione circa tentamen bacchalariandorum, ex eo videlicet quod juvenes magistri et inexperti eliguntur ad tentandum ».

(2) Cf. Ibid.

(3) Les certificats des professeurs étaient appelés cedulae et les attestations des maîtres de pension ou principaux, signela.

(4) Cf. Régistre de la Nation de France, 5 janvier 1451.

(5) Les parva logicalia forment le septième traité des Summulae attribuées à Petrus Hispanus. Il y est traité des équivoques qui peuvent naître des différentes acceptions dont les mots sont susceptibles : cf. à ce sujet une lettre de Norus à Martinus Dorpius dans les lettres d'Erasme.

(6) Cf. Régistre de la Nation Picarde, passim.

Après l’examen du début de février, obligatoire pour les candidats de toutes les Nations, les disputes du Carême, qui ne comptaient plus pour la déterminance proprement dite, perdirent de leur importance. Seule la tradition en imposait le maintien. Mais l’indiscipline des écoliers, qui prenait d’autant plus d’ampleur que ces épreuves ne comportaient plus de sanction, finit par les faire supprimer (1).

La procédure des épreuves avait un caractère en quelque sorte domestique et particulier à chaque Nation. La Faculté n’avait aucun droit d’y intervenir. Les bacheliers ne prêtaient même aucun serment au Recteur (2). « Le grade, dit Ch. Thurot, n’était pas d’un accès difficile. L'examen était souvent fait avec précrpitation et sans soin. On n’observait même pas le principe si nécessaire dans les examens, res judicata pro veritate habetur. Les candidats refusés importunaient les examinateurs par leurs prières et les faisaient revenir sur leur décision. En 1446, quelques écoliers de la Nation de France, repoussés par les examinateurs, en appelèrent à la Nation qui commit cinq autres maitres pour informer de la capacité et de la moralité des réclamants. Il manquait deux mois d’études à un candidat de la Nation d'Allemagne : les examinateurs le refusèrent, la Nation l’admit. En 1479, un maître de la même Nation réclama pour un candidat repoussé à cause de sa moralité, et obtint qu’une commission fût nommée pour réviser le jugement des examinateurs. Le régime anarchique des corporations annulait l’autorité des examinateurs. Un maître, dont les écoliers étaient repoussés, considérait ieur échec comme une offense personnelle : comme les examinateurs étaient ses pairs, il pouvait réclamer contre eux. Îl n’avait qu'à choisir le jour où l'assemblée de la Nation ne comptait que quatre ou cinq membres, ses amis, et il enlevait tout ce qu'il voulait » (3).

D'autre part, la multiplication des Universités avait contribué à rendre l’examen de plus en plus facile. Dans certaines Universités on vendait même les grades. Des étudiants n’hésitaient pas

(D Cf. Ch. Thurot, op. cit., p. 47 et 48. « Ces exercices réunissai mêmes jours et aux mêmes heures, dans la rue du Fouarre, ne m0 2 d'écoliers turbulents parmi lesquels il était fort difficile de maintenir l’ordre. Déjà en 1452, le cardinal d'Estouteville avait été obligé de recommander aux maîtres de mener leurs écoliers rue du Fouarre, et d'assister aux disputes. Cependant Tes écoliers restèrent abandonnés à ‘eux-mêmes sans surveillance. Au lieu d'argumenter, on se battait. En 1472, la Faculté dut interdire les disputes jusqu'à la fin du Carême ».

Re venons de voir qu’ils prètaient serment au procureur ‘de leur

(3) Cf. Ch. Thurot, op. cit., p. 48.

à s’y rendre pour y acheter le grade de bachelier et revenir immédiatement à Paris afin d'y passer leur licence. À tel point que, en 4444, la Nation de France décida que nul ne serait admis à subir les épreuves de l’examen de la licence qu’un an après avoir été recu bachelier. Et en 1446, la Nation Allemande statua que les bacheliers des autres Universités, qui désiraient être promus au grade de maîtres, devaient se présenter à la Nation convoquée spécialement pour les entendre justifier de leur grade par lettres testimoniales ou par témoïgnage (1) et prouver qu’ils avaient assisté, une année entière, à Paris, aux cours et aux disputes (2).

Le statut de 1598 introduisit dans l’examen des formes un peu plus rigoureuses. L'enseignement de la logique ayant cessé d’être l’attribut exclusif de la Faculté des arts, faisait partie du plan d’études des collèges de plein exercice (3). Pour être admis dans la classe où cet enseignement était professé, le collégien devait justifier son aptitude à le recevoir en produisant un certificat régulier d’études grammaticales et littéraires. « C'était le bienfait de la Renaissance, écrit le recteur Gréard, le fruit des efforts de Ramus, qui avait lutté si longtemps pour substituer aux exercices de la scolastique l’éducation des humanités » (4). On trouve, en outre, dans le statut de 1598, toutes les mesures administratives jugées indispensables pour assurer la juste sévérité et la moralité de l’examen : les juges devaient prêter serment de probité professionnelle (5), et les candidats fournir la constatation de leur identité ‘et de leur bonne conduite (6). La durée de l'examen était de trois heures au moins, et il était interdit de faire passer à la fois plus de deux candidats (7). Le jury,

(1) Cf. Dictionnaire de l'Encyclopédie, Article : Maître ès arts.

(2) Cf. Ch. Thürot, op. Ct., ‘p. be.

(3) Cf. H. Lantoine, Histoire de l’enseignement secondaire au XVIIe siècle, Ch. 1. — Ch. Lenormant, Essai sur l’'Instruction publique, p. 63 et 120. « Les collèges de l’Université de Paris, écrit Lantoine, se divisaient en deux classes : les collèges de plein exercice offraient un cours d'études complet et préparaient au titre de maître ès arts ; les autres étaient destinés à des boursiers, qui, indépendamment de leurs études particulières, étaient obligés de fréquenter les collèges de plein exercice ».

(4) Cf. Gréard, Education et Instruction, Enseignement supérieur, Paris, Hachette, 1887, p. 153, 154.

(5):Cf. Tbid., art. 49 : « EXaminatores... apud procuratores suae Nationis ‘concéptis vVerbis, jurent se neminem nisi'dignum ad artium baccalaureatum ‘admissuros ».

(6)Cf. Statuts de la Faculté des arts, art. 36 : « Scholastici ad studium philosophicum non transeant, nisi linguarum graecae et latinae periti, et grammaticis ac rhetoricis praeceptis abunde informati, cujus rel coÿnitio ad Collegiorum praefectos pertinebit ».

(1) Cf. Ibid, art. 58, aïnsi que le décret du :30 avril 1615 et la circulaire rectorale du 16 octobre 1637.

placé sous la présidence d’un censeur, était composé généralement de quatre et parfois de cinq professeurs de rhétorique pris dans la Nation à laquelle appartenaient les candidats et, à défaut, dans les autres Nations. Un examinateur ne pouvait faire partie du jury qu’une fois chaque cinq ans (1). Pour être reçu bachelier le candidat devait réunir au moins les suffrages de trois examinateurs. Malgré la rigueur de ses formes, l’examen conservait le caractère familial qu’avaient toujours eu les épreuves de la déterminance. Il tendait même à perdre le caractère de publicité restreinte à la Nation, puisque les épreuves avaient lieu à huis clos (2).

Les frais d'examen comprenaient une rétribution fixe et une cotisation proportionnelle aux dépenses de représentation. La rétribution fixe imposée par la Nation aux candidats se divisait en deux parts : la part destinée au budget de la Nation et la part réservée aux bedeaux. Elle était établie d’après le revenu présumé du candidat. L’unité de compte était appelée bourse (bursa), c’est-à-dire la somme que le candidat dépensait pour son entretien, déduction faite du loyer de sa chambre et du salaire de son domestique (3). Le candidat affirmait cette somme par serment. Le procureur multipliait la bourse, ou comme on disait, la taxait suivant les besoins de la Nation, de la Faculté, et de l’Université. Les bacheliers payaient ordinairement quatre

(1) On trouve toutes les pratiques établies par la tradition résumées dans l’article 2 du chapitre VI du projet de réforme de 1720, rédigé par Pouchot sous la dictée ou tout au mroins sous l'inspiration de Rollin : « Candidati baccalaureatus artium in sua quisque Natione tentabuntur de rhetorica et litteris graecis ac latinis a professoribus rhetoricae et humanarum litlerarum, suo antiquitatis ordine assumptis, censore examini preasidente. Si professores in aliqua Natione deficiant, in aliis Nationibus per ordinem supplebuntur, ut nullus illorum plus quam semel intra quinquennium tentatoris munere fungatur. Tentatores omnes in manibus procuratoris suae Nationis praestito sacramento promittent se nulli nisi digno esse suffragaturos. Nemo ad baccalaureatus gradum promovebitur, nisi cujus eruditio tribus saltem, arbitris sive ii quinque sedeant, sive quatuor tantum, pro more cujusque Nationis, fuerit probata. Si contra hanc legem aut alias peccabitur censori intercedenti jus esto. Januis clausis fiat examen per tres horas, nec plures quam duo candidati simul tententur. » (CGhMVT Part 2);

On peut relever, dans le même projet, les prescriptions relatives à la moralité et à l'identité des candidats. « Quum eorum qui in Academiam admitti volunt mores non minus quam doctrinam explorari conveniat, candidati magisterii in artibus, antequam studiorum examen subeant, deponent inter manus Rectoris testimonium, quo de eorum moribus constet, subscriptum quidem a gymnasiarchis, si bursarii et alumni erunt, aut in collegiis degent ; si vero extra collegia ab aliquo notae probitatis viro. » (Chap. VI, art. 1).

(2 La publicité était prescrite, au contraire, pour la licence.

(3) Cf. Juramentum determinatorum : « Dicetis quantitatem bursae vesirae, fideliter, sine dolo, computando omnia ordinarie consumpta et exposita in bursa, duntaxat locagio hospitii et sallario famuli exclusis ».

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