DC
à ‘ € LA y
bourses. Si la Faculté, l’Université, ou la Nation avaient à subvenir à des dépenses extraordinaires, comme pour un procès, une ambassade, la construction de salles de leçons, les candidats payaient des bourses supplémentaires. La part des bedeaux a varié suivant les temps et les Nations. En 1424, la Nation Anglaise fixa leurs droits au prélèvement de 4 sous pour la conduite aux écoles et de 2 sous pour les examens, sur la rétribution fixe versée par chaque candidat au baccalauréat. En 1476, la Nation de France fixa ce prélèvement à 4 blancs par candidat. Il était expressément interdit aux chanceliers, aux examinateurs et aux gens de service de rien recevoir des candidats, sauf 1 blanc ou 2 deniers pour l’herbe et la paille dont on jonchait les salles d’examen et qui tenaient lieu de sièges. Le candidat qui n'était pas assez riche pour payer les bourses, affirmait sous serment, en présence de la Nation, qu'il était placé dans les conditions de pauvreté qui exemptaient des frais d’examen (1).
Seuls les jeunes gens qui se vouaient à l’enseignement, à la théologie ou à la médecine, recherchaient le grade de bachelier (2). La Faculté de décret, bien que dès cette époque elle eût la réputation méritée de fournir des sujets de premier ordre aux charges de l'Etat, tant ecclésiastiques que séculières (3), n’exigeait pas de ses étudiants qu’ils fussent pourvus du baccalauréat ès arts. Pour s’y faire inscrire, il suffisait à l’étudiant de produire une lettre de scolarité attestant qu’il avait fait sa philosophie et qu'il avait reçu une connaissance suffisante du grec et du latin dans un collège (4). L'étudiant en médecine, le philiatre, pouvait, à défaut du baccalauréat, fournir, avec son acte de bap-
(1) L'expression officielle était : « Jurare statutum paupertatis ».
(2) Cf. Statuts de la Faculté des arts, art. 57 : « Nullus Lutetiae ed superiorum Facultatum baccalaureatum ut theologiae et medecinae nisi laurea magistri fuerit insignitus ».
(3) Cf. Statuts de la Faculté de décret, préambule : « ...Seminarium honestissimorum hominum ad ecclesiasticos gradus et reipublicae munia, tam ecclesiastica quam secularia, promovendorum ».
(4) « Ad hoc studium (jus canonicum) nullus accedat qui non in humanioribus primum artibus et disciplinis philosophicis probe versatus sit, ac linguarum graecae et latinae cognitionem habeat » (Statuts de la Faculté de décret, art. 4, et Arrêt du Parlement du 13 juillet 1617). Plus tard (Projet de réforme de 1720), ceux qui ne justifiaient pas du certificat attestant qu’ils possédaient ces connaissances devaient remplir certaines conditions d'âge : ils ne pouvaient pas être admis avant dix-huit ans. On lit, à l’article 7? : « Solis artium magisteriis ad baccalaureatum in Theologica vel Medica Facultate patebit aditus ; neque ii ad illum gradum consequendum de rebus philosophicis ulterius tentabuntur, sed tantum de materiis quae ad illas facultates pertinent. lidem ad studium utriusque juris admittentur statim post adeptum artium magisterii gradum ; sed ii qui eo gradu non fuerint insigniti, iis ante decimum octavum aëetatis annum ad studium ilud non libecit accedere ».
tême, un certificat attestant qu'il avait suivi avec assiduité, pendant deux ans, un cours de philosophie (1).
En fait et même en droit, bien plus que la déterminance où le baccalauréat ès arts, la lettre de scolarité a été, à partir du xvil‘ siècle, pendant deux cents ans, le véritable certificat des études secondaires. Les Jésuites, dont les’ établissements étaient les plus nombreux et les plus peuplés, n’avaient guère à leur disposition d’autres titres pour faire admettre leurs élèves dans les Facultés. Leurs prétentions à constituer leurs collèges en universités et à leur faire accorder le privilège de la cellation des grades avaient échoué, sauf pour le collège de Pau et celui de Dijon. En 1642, la compagnie avait demandé ce privilège, avec une insistance particulière, pour le collège de Clermont (le futur lycée Louis-le-Grand). Ouvert en 1563, fermé en 1594, rouvert avec un grand éclat en 1618 après avoir obtenu, à la suite de nombreux et retentissants procès, le droit d’y enseigner les humanités, ce collège n'avait pas tardé à compter plus de cinq cents pensionnaires : il fallait y retenir une chambre un an d’avance (2). D'autre part, les Jésuites avaient installé dans le ressort du Parlement de Paris, une quarantaine d’établissements fortement organisés, alors que l’Université, se refusant par tradition à pas-
(1) Tout l’enseignement juridique et médical se divisait en trois périodes aboutissant au baccalauréat, à la licence, au-doctorat. Le baccalauréat en droit a survécu à toutes les réformes mais il n’est plus qu'une fiction. Le baccalauréat en médecine a été supprimée en 1792. Il comportait des études préparatoires (tempus auditionis) qui duraient trente-six mois pour jes bacheliers ès arts, de quarante-huit pour les autres. Le candidat devait avoir vingt-cinq ans révolus, être célibataire, et fournir des certificats d’assiduité pendant ses années d’études et des attestations de moralité signées de trois docteurs. Le jury comprenait, outre le doyen, quatre docteurs régents tirés au sort. Les examinateurs juraient d'exercer fidèlement leurs fonctions : d'examiner soigneusement chaque candidat sur la théorie et la pratique pendant plusieurs jours ; de lui faire faire une leçon ; d’argumenter contre lui ; de donner leur avis lovalement, sans modifications ni conditions, sur la capacité des candidats examinés. Le samedi, avant le 4 dimanche du Carême, à dix heures du matin, devant tous les docteurs réunis, les candidats adressaient la Supplique par l'organe de l’un des leurs et répondaient à une question de médecine. Le lundi suivant, quatre ou six docteurs examinaient les titres et faisaient un rapport ; l'examen commen- Gait la semaine suivante, Les interrogations portaient le lundi sur l’anatomie et la physiologie, le mardi sur l’hygiène, le mercredi sur la pathologie ; le jeudi le candidat recevait cinq aphorismes d’Hippocrate qu’il commentait le jour suivant. Le samedi, après une messe solennelle, l’aîné des examinateurs faisait un rapport tendant à l'admission (sufficiens) ou au rejet. (incapax) des candidats ; tous les docteurs-régents votaient : il fallait les deux tiers des voix pour l'admission. Le Grand Bedeau s’adressant à chacun des candidats élus réunis dans la salle du haut prononçait : aujourd’hui à été admis au grade de bachelier dans la très salubre Faculté de Médecine de Paris M... en conséquence qu'il fasse son principe, parle dic, puis il lisait le serment par lequel le bachelier jurait d'observer fide. lement les décrets, pratiques, coutumes et statuts de la Faculté... d’assister en robe à toutes les messes ordonnées par la Faculté et d'y arriver au moins avant la fin de l’épitre.. de soutenir trois fois une thèse quodlibétaire... etc. (Cf. J. Lévy-Valensi : La Médecine et les Médecins français au XVI siècle, Paris, Baillière et fils, 1933, p. 240 et suiv.).
(&\ Cf. Edmond. Histoire du collège Louis-le-Grand, 1845.
ser la Seine, n’en possédait aucun sur la rive droite. Ces établissements, et surtout le collège de Clermont, faisaient aux collèges de l’Université une concurrence d’autant plus redoutabie que la compagnie de Jésus, devançant de plus de trois siècles les réformateurs actuels, avait institué la gratuité de l’externat qui était pour les étudiants un puissant attrait (1). Comme moyen de défense, l’Université exigea, de ceux qui se présentaient pour obtenir des grades, un certificat d’origine. En 1642, le recteur ayant refusé d'admettre aux épreuves quatre écoliers du collège de Clermont, les candidats évincés introduisirent un pourvoi devant le conseil privé, et firent sommation à la Compagnie de Jésus d’intervenir dans la cause, comme partie intéressée. La Compagnie qui avait peut-être cherché et préparé cette occasion, la saisit avec empressement. Dans une requête où elle rappelait que, déjà en 1618, deux Facultés de l’Université, la Faculté de théologie et la Faculté des arts, avaient voulu fermer à ses élèves l’accès aux grades universitaires, elles demanda « que le collège de Clermont fust declaré estre de l’Université ; le principal et les professeurs d’iceluy fondez en pareils droits, privileges et prerogatives que les professeurs des autres colleges ; les escoliers recevables aux degrez et fondez aux mesmes droits que les autres sans distinction. Et pour ce qu'il est evident, ajoutait la requête, que lesdicts recteur et supposts sont suspects pour les examens des escoliers des suppliants (2), plaise à Vostre Majesté ordonner, qu'après un examen valable, faict par devant lesdicts suppliants, leurs dicts escoliers, trouvez capables seront par eux receus aux degrez de théologie et des arts en ladicte Université, dont icieux suppliants pourront leur expédier toutes lettres nécessaires, en conséquence desquelles ils jouiront de tous privileges, tant pour la nomination aux benefices qu’aux autres actes quelconques, dedans et dehors de ladicte Université, ainsi que les autres graduez d’icelle, avec defense auxdicts recteur, supposts et graduez de leur apporter aucun trouble. Et
(1) On lit dans les Constitutions de Saint Ignace de Loyola, Ch. XI : « La même raison de charité qui fait qu’on se charge des collèges et qu’on y tient des classes publiques pour élever dans la bonne doctrine et dans les bonnes mœurs non seulement les nôtres, mais encore plus les étrangers, pourra aller jusqu’à nous faire accepter la charge de quelques universités, afin de multiplier le bien que nous pourrons faire, et de l’étendre, autant par les sciences qu’on y enseignera que par les personnes qui y viendront prendre les grades, pour aller ensuite enseigner, avec, plus d'autorité ce qu'elles auront appris. » (Cf. Crétineau-Joly, Histoire religieuse, politique et. littéraire de la Compagnie de Tésus, & éd. Paris, 1846, IV, p. 146).
(2) Nous retrouvérons cette accusation sous la plume et dans les discours de ceux qui, à partir de-1820, engageront une lutte acharnée pour arracher à l’Université le monopole de la collation des grades et surtout du baccalauréat.
lesdicts suppliants continueront leurs prieres pour la santé et la prospérité de Vostre Majesté » (1). La requête fut rejetée, de même que fut rejetée celle que la Compagnie présenta, en 1778, en faveur du collège de Caen.
Ce que les Jésuites considéraient comme une faiblesse ou une infériorité contribua, en réalité, à faire la force et la supériorité de leur enseignement. Le certificat qu’ils délivraient devait gagner en valeur intrinsèque ce que ne lui conférait aucune estampille
officielle. Pour que le certificat inspirât confiance à ceux qui l’obtenaient et à ceux qui l’exigeaient, il fallait que la délivrance en fût entourée de mesures sévères et que l'examen qu'il sanctionnait ne fût soupeonné d’aucune faiblesse. C’est dans une solide constitution de leurs cadres de classes que les Jésuites cherchèrent leur point d’appui pour donner à leur certificat une valeur indéniable. Le cycle des études fut organisé de telle sorte que les élèves étaient soumis, non seulement à un examen de sortie
du collège, mais aussi à un examen de sortie de chaque classe. À la fin de chaque année scolaire, tous les élèves étaient examinés (2) : telle était la règle commune à l’Oratoire (3) et à Port
(1) Cf. Ch. Jourdain, Histoire de l’Université de Paris, aux XVII ei XVIIe siècles, 1862-1866, I, p. 350.
(2) Cf. Ratio atque institutio studiorum societatis Jesu Regulae praefecti studiorium inferiorum : « Generalis solemnisque promotio semel in anno post anniversarias vacationes facienda est. Si qui tamen longe excellant atque in superiore schola magis quam in sua profecturi videantur (quod inspiciendis catalogis rogandisque magistris cognoscetur) nequaquam detineantur, sed quocumque anni tempore post examen ascendant. Quamquam à Suprema grammatica ad humanitatem et ab humanitate ad rhetoricam vix patet ascensus. » (art. 13) — « Examinatores tres esse oportet. Unus erit ut plurimum ipse praefectus ; alios duos rerum humaniorum bene peritos qui, si fieri potest, magistri non sint, rector cum praefecto constituet. » (art. 18) — « Si quis nulla ratione ad gradum faciendum videatur idoneus, nullus deprecationi sit locus. Si quis aegre quidem aptus, sed tamen propter aetatem, tempus in eadem classe positum, aut aliam rationem promovendus videatur, id ea conditione, nisi quid obstiterit, fiat, ut si minus suam magistro probarit industriam, ad inferiorem scholam remittatur, nec in catalogo ejus ratio habeatur. Si qui denique ita sint rudes, ut nec eos promoveri deceat, nec ullus in propria classe fructus speretur, agatur cum rectore ut coram parentibus aut curatoribus per humaniter admonitis, locum non occupent. » (art. 85) — « Publice promovendorum catalogus ad singulas seorsum classes, vel in aula simul ad omnes recitetur. Si qui longe inter ceteros emineant, primi honoris causa nominentur, in caeteris alphabeti, vel doctrinae ordo servabitur. » (art. 26) — Cf. Regulae communes professoribus classium inferiorum, art. 37 : « Ad promotionem generalem uno ferme ante examen mense discipuli in praecipuis quibusque rebus in omnibus classibus, excepta saltem rhetorica, exerceantur. Quod si quis longe in ipso anni decursu excelleret, de eo magister referet ad praefectum, ut privatim examinatus gradum ad superiorem scholam facere possit. » — Voir aussi le chapitre Scribendi ad examen leges, 1 à 2, et la Manière ä'apprenäre et d'enseigner du P. de Jouvancy, & partie, Chapitre II, art. 8.
(G) Cf. Ch. Hamel, Histoire de l'Abbaye et du Collège de Juilly, livre IV, Chapitre 1 : « Tous les ans, huit jours avant les vacances, le général de l’'Oratoire venait lui-même faire la visite de l’Académie de Juilly et présider aux examens des classes. Les épreuves, que rendaient très importantes le rang, le mérite et le nombre de ceux qui les dirigeaient, décidaient du passage des élèves dans une classe supérieure, et la sévérité avec laquelle on les faisait subir stimulait puissamment le travail et entretenait la force des études ».
Royal, comme dans tous les collèges. Sans doute l’institution et la pratique des examens de passage existaient déjà dans l’Université (1). Les Jésuites n’ont pas le mérite d’avoir créé de toutes pièces une organisation pédagogique dont le fonctionnement est encore considéré, avec raison, de nos jours, comme la condition indispensable à la bonne marche des études. Il faut leur reconnaître celui d’avoir appliqué le système qu’ils avaient emprunté à l’Université, avec rigueur. Les statuts disciplinaires témoignent tous sur ce point d’une intelligente sévérité : les arriérés étaient maintenus dans la classe qu’ils avaient mal faite, les incapables rendus à leur famille. Nul ne pouvait passer d’un collège dans un autre sans justifier qu'il était en mesure de suivre le cours pour lequel il se présentait. « Ce n’était là, il est vrai, dit Gréard, que des prescriptions de règlement, et les règlements laissent toujours en défiance. Mais les faits consignés année par année, nom par nom, dans les archives des grandes maisons d’éducation du xvII° et du Xvir1° siècles ne permettent aucun doute sur l’exactitude avec laquelle ces prescriptions étaient appliquées. Les examens, commencés le 23 août, devaient être terminés la veille de la Nativité (8 septembre). Ce jour-là avait lieu avec un certain éclat, la proclamation. Dans la grande salle des Actes, le préfet, assisté de tous les régents, adressait aux élèves une courte allocution, puis il faisait, par classe et par ordre de mérite pour chaque classe, l’appel de tous les écoliers. Ils étaient partagés en cinq catégories, ainsi désignées : eximü, bon, mediocres, dubi, maneant ; distingués, bons, médiocres, douteux, incapables de passer. Nul, même parmi les meilleurs, n’était dispensé de subir l’examen : s’il avait été empêché par une cause légitime avant les vacances, on le reprenait à la rentrée. Tout jugement était suivi de ses effets. L’âge ni les protections n’y
(1) Quemquam scholasticum in classem quamcunque, nisi excussum ac penitus introspectum, et de omnibus quae in classibus inferioribus doceri solent... ne intromittanto. » (Règlement pour les collèges de Paris, 15 novembre 1626, art. 50). Cette prescription est reprise et développée avec une sollicitude particulière dans le Projet de réforme des statuts de la Faculté . des arts de 1720 : « Quoniam ad scientiarum culmen non conscenditur nisi per gradus, et studia nimis festinata nunquam maturescent, gymnasirchae, singulis annis, paulo ante Lucalia, vel per se, vel per vicarios suos seu progymnasiarchos, scholasticos omnes diligenter examinent, et singulos pro illorum ceptu in classes distribuant. — Idem observatur in iis -qui post Lucalia accedent et in eam rem primariorum decreto magistri omnes pareant. Itaque nemo injussu gymnasiarchae suam mutet, nemo eligat aut suo aut alterius arbitratu ; sed ut quisque profecerit, vel ascendaï aut descendat, vel in eadem classe maneat, ex gymnasiarchae praescripto, prius ab eo eximinatus et probatus. Qui ab uno collegio, postulantibus ita forte parentibus, ad aliud transire voluerint, ab gymnasiarcha et professore dimissorium libellum habeant ; secus, ne admittantur. Gymnasiarchae vero et professores, qui decretum hoc violaverint, academica paena puniantur. Libellus autem iste dimissorius non denegabitur sine gravissimis causis quarum cognitio ad rectorem pertinebit. » (Chap. 11, art. 10 à 13).
pouvaient rien : c'était du moins l'intention formelle » (4). Ainsi s'explique qu’on trouve, dans les catalogues, des rhétoriciens de vingt-cinq ans et plus. Il faut croire que les sollicitations n’étaient pas rares et que la pression exercée par d’influents et tenaces protecteurs se révélait parfois irrésistible. « On trouve des preuves de fléchissement de la règle dans les regisires mêmes où les régents notaient les exceptions dont ils n'étaient pas arrivés à se défendre, comme pour s’en faire reproche et empêcher qu’on ne s’en prévalût pour l'avenir. Mais l’examen de ces registres donne l’impression que les régents, livrés à eux-mêmes, auraient laissé « pourrir » en seconde un mauvais élève plutôt que de le promouvoir en rhétorique » (2). Le véritable examen de fin d’études secondaires, celui auquel parents et élèves attachaient le plus d'importance, était l’examen de rhétorique que sanctionnait la délivrance de la lettre de scolarité (3). La valeur de cette attestation remise, après l’examen, par le préfet du cellège, était si grande aux yeux de tous qu’un jour, dans un collège, les rhétoriciens à qui on l’avait refusée, forcèrent le préfet, l’épée à la main, à la leur donner quand même (4).
Que ces épreuves, s’échelonnant le long des classes, se renouvelant chaque année et conférant à la sortie du collège une attestation qui garantissait la valeur de l’élève, eussent une heureuse influence sur la marche des études, on ne saurait le contester.
(1) Cf. Gréard. — Education et Instruction, Enseignement supérieur, Paris, Hachette, 1887, p. 157, 158. :
(2) Cf. Id., 1bid., p. 158 et note 1, même page. « S’il y a eu cette année des promotions parmi les dubii, c’est que ces élèves étaient en petit nombre et que nous avons dû nous incliner devant la persistance quelque peu importune de personnages considérables auxquels on ne pouvait rien refuser ; l'exception toutefois n'a été consentie qu'à la condition que, si les enfants qui en sont l’objet ne font pas de progrès durant les deux premiers mois de l’année, ils redescendront dans la classe inférieure. » (Note tirée par Gréard d'un manuscrit de la bibliothèque de Troyes (n° 357) intitulé : Catalogus scolasticorum Coilegii Trecensis). Le collège de Troyes appartenait aux Oratoriens. — Voici quelques-unes des mentions relevées par Gréard dans ce catalogue : « Abfuit ab examine sine licentia, — Excessit ante examen sine licentia, strictae orationis praemium meritus ; puniatur priusquam ascendat in secundam. Morbi causa abfuit ; ascendat absque examine. — Die examinis abiit penso recusato : pe rursus admittatur, nisi prius sextam scolam frequentarit. — Abiit binis diebus ante pronunciationem ; examini subjiciatur ad instaurationem scolarum. — Putrescat in secunda nec unquam in rhetoricam ascendat ».
(3) Cf. Ratio atque institutio studiorum societatis Jesu, Reqgulae praefecti studiorum, art 19 à 24. Les Jésuites paraissent avoir accordé plus d'importance à l’examen de philosophie. Mais, comme le fait remarquer M. F. Vial (cf. Trois siècles d'histoire de l'enseignement secondaire, Paris, Delagrave, 1936, p. 13) « le cycle régulier des études dans les collèges s’achevait avec la rhétorique. C’est à peine si, dans les grands collèges, la moitié des élèves, après la rhétorique, restait encore sur les bancs pour suivre les
deux années de philosophie... Les témoignages abondent sur ce point et sont tous concordants ».
(4) Cf. Le collège des Oratoriens au Mans, Revue de l'Enseignement secondaire, 1885, p. 507.
C’est surtout au caractère sérieux de ces examens que Arnauld et Rollin attachaient le plus d’importance, persuadés que le succès de l’éducation classique en dépendait uniquement. Le législateur des « Petites écoles » n’hésitait pas à y intéresser l’honneur du professeur. On peut sur cela, disait-il, faire confiance à un professeur intègre, exact, qui a du talent, un sens très humain de la justice et qui est reconnu comme tel. Toute solennité était exclue des épreuves, mais aucune indulgence n’était admise. Arnauld exigeait que «la rigueur inflexible » des examens s’accrût au fur et à mesure que l’écolier s’acheminait vers les hautes classes. « Ainsi, écrivait-il, arriverait-on à ne conserver pour prendre des degrés dans les Facultés supérieures que ceux qui seraient fondés dans les lettres humaines et à retrancher le plus grand nombre d’ignorants qui les déshonorent » (1). Nulle part Rollin ne fait allusion ni à l’existence, ni à l'utilité pédagogique d’un examen extérieur. Si l’idée lui en était venue, il l’a sûrement écartée, préférant compter uniquement sur l’enchaïînement des connaissances bien comprises et bien assimilées, et sur le contrôle exercé, chaque année, au collège même, sans autres examinateurs que les professeurs des élèves, par ce qu’il appelle «les exercices ou actions publiques », pour maintenir au niveau le plus élevé la force des études (2). Le président Rolland, voulant donner une assise solide à ses plans de réforme, n’a pas cherché d’autre principe que celui dont le bon Rollin avait fait la clef de voûte de son Traité (3). Et « les prescrip-
(1) Cf. Arnauld, Règlement d'études Sur les lettres humaines. Outre les examens annuels, Arnauld estimait qu'il en fallait deux, plus rigoureux encore, l’un pour passer de rhétorique en philosophie, l’autre pour être reçu maître ès ‘arts. On sait par quels moyens pédagogiques les collégiens ‘étaient entraînés à ces examens. On les trouve longuement exposés et commentés dans le traité du P. jésuite Joseph de Jouvancy, De ratione discendi et docendi (1711), traduit pour la première fois en français (1803) par Lefortier, professeur de belles-lettres à l'Ecole centrale de Fontainebleau.
(2) Cf. Rollin, Traité des études, æ& partie, chap. 11, art. 2, $ 1 : « On appelle exercices les actions publiques dans lesquelles les écoliers rendent compte des auteurs qu'ils on vus en classe ou en particulier et de tout ce qui à fait la matière de leurs études. Par là on tient les enfants en haleine pendant toute une année et on les oblige d'apporter beaucoup plus d’attention à leurs études, en leur montrant de loin le public comme devant être le témoin et le juge des progrès qu'ils y auront faits. [La matière ordinaire des exercices doit être ce qu’on explique en classe pendant le cours de l’année, en sorte que pour s’y bien préparer il suffise presque de se rendre bien attentif aux leçons du professeur... » Et Rollin cite l'exemple de deux jeunes frères (fils du procureur général, M. de Fleury) « dont l’un étudiait en cinquième, l’autre en troisième, interrogés l’un et l’autre sur la langue française », ce qui permettrait de penser que l’enseignement du français, dans certains collèges, avait conquis une place plus grande que celle dont témoignent les palmarès des distributions de prix invoqués par M. Daniel Mornet dans son livre remarquable sur Les Origines intellectuelles de la Révolution française (p. 328).
(3) Cf. le Règlement concernant la police du collège royal de Rouen (27 août 1762) ; art. 66 : « Les élèves n’omettront dans le cours d’études
tions de l'arrêt du 29 janvier 1765, où sont codifiées les idées nouvelles, ne font sur ce point, comme le fait remarquer Gréard, que résumer, pour les appliquer à tous les collèges, les traditions des examens annuels établies par les règlements des diverses corporations et consacrées par l’usage » (1).
Les assemblées révolutionnaires multiplièrent les plans d’instruction publique. Mais toutes les propositions relatives à l’éducation nationale, qui tiennent tant de place dans les discussions de ces assemblées, qu’elles émanent de Talleyrand ou de Condorcet, de Lakanal ou de Fourcroy, ne visent que les programmes de l’enseignement proprement dit et les conditions d’aptitude jugées sur place qui permettaient aux écoliers de s’élever d’un degré à l’autre dans la hiérarchie des études. Dans aucune on ne relève la préoccupation d’un examen solennel et public, subi devant des juges expressément désignés, n'ayant pas avec les candidats les rapports de maître à élève, et dont l’issue était la délivrance ou le refus d’un diplôme indispensable à l’obtention d’un emploi publie ou à l’admission dans les établissements d'enseignement supérieur. Dans toutes, par contre, se manifeste le souci de donner à l’enseignement secondaire une orientation nouvelle. L’un des principaux inspirateurs de la création des écoles centrales, Destutt de Tracy, reprochait aux anciens collèges de n’enseigner que les langues et les belles-lettres, complétées par «un prétendu cours de philosophie » et obtenait que dans les nouvelles écoles, les programmes fussent dominés par trois catégories d’études, les langues et les belles-lettres, les sciences physiques et mathématiques, les sciences morales et
politiques, ces trois catégories se prêtant un mutuel appui pour la formation de l’esprit (2). |
aucune classe, et pour passer, dans le courant de l’année, d’une classe à l’autre (ce qui doit être très rare), il leur faudra le consentement du principal, des professeurs qu’ils quittent et de celui dans la classe duquel ils désirent entrer ».
(1) Cf. Arrêt du 29 janvier 1765, art. 51 et 52 : « Quelques jours avant les vacances, le principal du collège et le professeur de chaque classe examineront tous les écoliers à l'effet de juger de leurs capacités pour être admis à passer dans la classe supérieure... Le dernier jour, on nommera publiquement ceux qui devront être admis avec plus ou moins de distinction et quelquefois avec éloge. Les écoliers qui se trouveront trop faibles seront laissés douteux ; après les vacances, ils seront examinés de nouveau, en la même forme, ainsi que ceux qui se présenteront pour la première fois. Pour ceux qui seraient jugés absolument incapables de suivre les études lesdits principaux, professeurs ou régents auront soin d’en avertir les parents, et lesdits parents seront tenus de les retirer ». 4
(2) Cf. Destutt de Tracy. Observations sur le système actuel d'instruction publique, an IX, et l'apologie présentée par Lacroix, Essais sur l’enseignement (1805; 2 édit. 1816). Cf. aussi la magistrale et récente étude de M. F. Vial sur les programmes, les méthodes, l’organisation scolaire, disciplinaire et administrative des Ecoles centrales, dans Trois siècles d'histoire de l'enseignement secondaire. Paris, Delagrave, 1936.
La loi du 11 floréal, an X (1° mai 1802), tout en modifiant profondément l’organisation administrative de l’enseignement secondaire, ne contient aucune disposition relative à une sanction des études ayant quelque analogie avec l’examen du baccalauréat. Le terme des classes y est fixé pour tous les élèves à dix-huit ans, et l’Etat s’engage à assurer des bourses dans les écoles spéciales ou des emplois dans les carrières publiques au cinquième des 6.400 jeunes gens entretenus à ses frais dans les divers lycées de la Nation. Bourses et emplois sont le résultat d’un concours. Pour les élèves que l’épreuve n’a pas favorisés, le certificat qui leur est délivré à la sortie du lycée est la garantie acceptée de leur valeur intellectuelle. « Lorsque les élèves, dit A.-F. Fourcroy, orateur du Gouvernement, dans le discours qu’il prononça le 30 germinal, an X (20 avril 1802), au Corps Législatif, sur le projet de loi relatif à l’instruction publique, auront fini leurs six années d’études dans les lycées, leur application et leurs progrès trouveront, au premier terme de leurs travaux, une nouvelle carrière d’espérance et de succès. Deux dixièmes d’entre eux seront placés dans les diverses écoles spéciales, où iis continueront d’être instruits et entretenus aux frais du Trésor public de manière à acquérir avec gloire un état et une existence assurés dans la République. Jamais avantage plus grand n’a été offert à la jeunesse studieuse. La bonne conduite, l’attachement à leurs devoirs, les études fructueuses, conduiront ceux des élèves qui se seront le plus distingués, à puiser dans les sciences ou dans les arts libéraux, les moyens de parvenir à une profession honorable. Jurisprudence, médecine, mathématiques, physique, art militaire, manufacture, diplomatie, administration, astronomie, commerce, peinture, architecture, toutes les routes du savoir et des talents qui rendent les hommes chers et utiles à leurs semblables leur seront ouvertes. Ceux qui ne passeront pas ce genre de concours dans les écoles spéciales pourront se destiner, par une étude particulière des mathématiques, aux écoles des Services publics, et s’ouvrir aussi une autre carrière non moins glorieuse et non moins avantageuse dans le génie, l’artillerie, la marine, les ponts et chaussées, les mines et la géographie ». Et dans un rapport fait au Corps Législatif sur le même projet de loi, le 10 floréal, an X, (30 avril 1802), Jard- Panvillier, l’un des orateurs du Tribunat, écrit : « ...Un des principaux objets qu’on doit avoir en vue dans l’organisation de l'instruction publique est d’assurer à la patrie tous les talents qui peuvent la servir, et de ne priver aucun individu de l’avan-
tage de développer ceux qu’il a reçus. »
La prudence avisée qui caractérisé les débuts du gouvernement consulaire se contenta donc de créer un enseignement secondaire national à base démocratique sans donner à cet enseignement d'autre sanction que la garantie pour les bons élèves d’être admis dans les écoles spéciales comme l’Ecole Polytechnique et l’Ecole Normale Supérieure ou d’obtenir un emploi dans les administrations de l'Etat. Ni dans la loi de 1802 qui l’institue, ni dans la discussion qui précéda le vote de cette loi, il n’est fait mention d’une relation possible entre. l’enseignement secondaire et l’enseignement supérieur. Les lycées n’ont pas pour but de fournir des étudiants aux Facultés. Ce sont des pépinières de futurs fonctionnaires et de futurs soldats. On comprend dès lors que la sanction des études qu’on y faisait ne fût pas un diplôme donnant accès à un enseignement d’un degré plus élevé.