‹ Le Baccalauréat de l'Enseignement SecondaireChapitre 4 sur 447 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

Quelques années suffirent à montrer que les espérances conçues par les auteurs de la loi de 1802 ne se réalisaient pas et que l’enseignement secondaire faisant suite à l’enseignement nrimaire ne pouvait se développer qu’à la condition d’être avant tout un enseignement de culture préparant à l’enseignement supérieur. Malgré les efforts du gouvernement pour attirer des élèves payants, les familles préféraient, au lieu de mêler leurs enfants aux boursiers, les confier aux pensions privées qui pullulaïent (1) et dont les chefs soucieux de garder leur clientèle, étaient complaisants pour les exigences des parents. Dès 1806, un rapport de Fourcroy constatait qu’il s’était créé, en deux ans, 377 écoles secondaires particulières comptant 27.000 élèves, con-

tre 370 écoles secondaires communales comptant 22.000 élèves. De plus, 4.500 écoles privées avec 25.000 élèves, sans mériter le titre d’écoles secondaires, dépassaient l’enseignement primaire puisqu'on y enseignait les éléments du latin. Pendant ce temps les lycées, toujours rares, faisaient l’objet d’âpres compétitions entre les villes importantes. Plusieurs d’entre eux créés, en principe, dès 1802 ou 1803, ne s’ouvrirent qu'en 1806 ou même en 1808. Et ceux qui fonctionnaient dès le début, faute d’élèves payants, coûtaient trop cher à l'Etat.

Comme l’Empire n’avait pas besoin de prendre les précautions qui s'étaient imposées au Consulat, Napoléon força la bourgeoisie à lui confier ses fils en faisant voter, le 10 mai 1806, la

courte loi dont voici le texte :

1° Il sera formé, sous le nom d’Université impériale, un corps chargé exclusivement de l’enseignement et de l’éducation publics dans tout l’Empire.

2° Les membres du corps enseignant contracteront des obligations civiles, spéciales et temporaires.

(1) Paris seul, d’après un rapport de Frochot, en comptait 900.

3° L'organisation du corps enseignant sera présentée, en forme de loi, au Corps Législatif, à la session de 1810.

Sans attendre ni une nouvelle loi, ni l’année 1810, un décret impérial du 17 mars 1808 institua l’Université et avec elle le diplôme qui devait sanctionner les études secondaires. C’est en effet, du décret du 17 mars 1808 que date l’organisation du baccalauréat, tel qu’il existe aujourd’hui. Le baccalauréat y est présenté comme une sorte de création. Et c’est bien, en fait comme en droit, d’une création qu'il s’agit. Car si le baccalauréat reste ce qu’il était, le premier grade universitaire dont la collation demeure exclusivement réservée aux professeurs de l’enseignement supérieur, le programme de l’examen qui y conduit Comprend «tout ce qu’on enseigne dans les hautes classes des Lycées » (1). L'évolution que l’examen, ainsi institué, subira par la suite, n’apportera, nous le verrons, aucune modification à ce principe fondamental. Le baccalauréat sera désormais le couronnement et la sanction des études secondaires.

C’est surtout en cela que consiste la nouveauté. Car le décret du 17 mars 1808 transfère de la Faculté au Lycée qui en prend le monopole, la préparation directe et immédiate à l’examen du baccalauréat. L’article 5 du statut du 18 octobre 1808 précise en effet que « pour être reçu bachelier dans la Faculté des Lettres, il faudra avoir seize ans accomplis, répondre sur tout ce que l’on enseigne dans les hautes classes des lycées. Il faudra, de plus, produire un certificat des professeurs d’un lycée visé par le proviseur, et constatant une assiduité de deux ans. » Ce qui caractérise la réforme de 1808 est done, en même temps que la création du baccalauréat de l’enseignement secondaire (2) l'institution d’un monopole destiné à obliger chaque candidat à passer deux ans au moins dans un lycée de l'Etat. Cette obligation n’était elle-même une nouveauté que dans la mesure où elle passait de la Faculté au Lycée : nous avons vu, en effet, que le Recteur de l’Université de Paris, dès 1642, pour défendre ses collèges contre la concurrence des jésuites, avait exigé des candidats qui se présentaient pour obtenir des grades, un cer-

(1) Cf. Décret du 17 mars 1808 : Art. 16. — Les grades dans chaque Faculté seront au nombre de trois, savoir le baccalauréat, la licence et le doctorat. Art. 17 — Les grades seront conférés par les Facultés à la suite d'examens et d'actes publics. Art. 19 — Pour être admis à subir l’examen du baccalauréat dans la Faculté des Lettres, il faudra : 1° être âgé au moins de seize ans, 2° répondre sur tout ce que l’on enseigne dans les hautes classes des Lycées. Art. 22 — On ne sera reçu bachelier dans la Faculté des Sciences qu'après avoir obtenu le même grade dans celle des Lettres, ct qu’en répondant sur l’arithmétique, la géométrie, la trigonométrie rectiligne, l'algèbre et son application à la géométrie.

(2) Le baccalauréat prit cependant les dénominations de baccalauréat ès lettres, et de baccalauréat ès sciences. Ce n’est qu’en 1890 qu'il prendra le nom de baccalauréat de l’enseignement secondaire, en vertu de l’article 1 du décret du 8 août 1890.

tificat d’origine (1), en application de l’ordonnance royale de 1629 disposant que : « Nul ne sera reçu aux degrez qu’il n’ait estudié l’espace de trois ans en l’Université où seront conferez lesdicts degrez ou en une autre, pour partie dudict tems, et en ladicte Université pour le surplus, dont il rapportera certificat suffisant. »

Cependant le décret du 17 mars 1808, bien que ses dispositions aboutissent, si elles étaient appliquées intégralement, à la suppression de la liberté d’enseigner et à une emprise totale de l’Etat sur la formation de la jeunesse, ne provoqua aucune réaction sérieuse. Il est vrai que tenant compte des habitudes sécu-

laires, des privilèges anciens et surtout de certaines nécessités

d'ordre public, l’administration impériale apportait au principe du monopole des restrictions assez larges et des mesures transitoires assez généreuses. Le statut du 18 octobre 1808, article 22, prescrivait que les deux années d’études dans un lycée ne seraient exigibles qu’à partir de 1812 : en 1810, les épreuves du baccalauréat devaient être librement ouvertes à tous les candidats quelle que fût leur origine scolaire et en 1811 on ne devait exiger qu’une année de présence dans un lycée. Bien plus, le décret du 17 septembre 1808, après avoir posé le principe que l’enseignement public serait, à dater du 1* janvier 1809, exclusivement confié à l’Université (2), ne rendait exigibles les grades institués par le décret du 17 mars 1808, qu’à partir du 1°’ janvier 1815 (3) : jusque là, disait l’article 41, « tous les individus qui ont exercé pendant dix ans, des fonctions de l’Instruction publique, pourront recevoir du Grand-Maître le diplôme du grade correspondant aux fonctions qu'ils remplissent » (4). Par une

(DAC SSUP D 2715-16.

(2) Cf. Décret du 17 septembre 1808, art. 2.

(3) Cf. Ibid, art. 4 : « Pour la première formation seulement, il ne sera pas nécessaire que les membres enseignants de l’Université soient gradués dans une Faculté ; il ne seront tenus de l'être qu'à dater du 1i* janvier 1815 ».

(4 L'article 13 du décret du 17 février 1809 apporte la précision suivante : « Les personnes que l’article 11 du décret du 17 septembre 1808 met dans le cas d’obtenir les diplômes sans examen préalable, et qui auraient été graduées des anciennes Universités, ne payeront comme les gradués eux-mêmes que les droits de diplôme. Celles de ces personnes qui n’auraient point été graduées dans les anciennes Universités, seront tenues, pour obtenir les diplômes correspondant à leurs grades, de payer les droits d’exameen et ceux de diplôme. » :

Cf. G. Weill. Histoire de l'Enseignement secondaire en France (1802- 1920) Paris 1921, p. 27. « Une lettre du proviseur de Versailles au Ministère fait comprendre comment les choses se passèrent. Il présente les requêtes de ses subordonnés : un maître élémentaire demande le grade de bachelier ;: un professeur de mathématiques, celui de licencié ès-sciences ; le censeur, tous les grades de lettres, y compris le doctorat. Le proviseur ajouté ironiquement ou naïvement : « N'ayant jamais eu l’occasion de prendre ces grades, je les demande également tous ». — Le droit d'accorder les grades par collation ne fut supprimé que le 5 février 1831. Une seule exception fut établie depuis par la loi du 9 août 1849 en faveur des élèves de l’Ecole d'Administration. De nos jours, le système des équivalences, créé par le décret du ?9 juillet 1912, a remplacé, jusqu'à un certain point, le système de l'attribution du grade de bachelier par collation.

décision du 22 septembre 1809, le Conseil de l’Université autorisait tout gradué dans les Facultés autres que celle des lettres, à requérir, comme tel le grade de bachelier. Le grade de maître ès arts que le statut du 18 octobre 1808 avait déclaré équivalent à celui de docteur ès lettres et ès sciences (1) donnait droit, en vertu de l’arrêté du 42 mai 1809, au grade de bachelier ès sciences et ès lettres (2). L'arrêté du 22 août 1809 stipulait que les professeurs de sixième, cinquième et quatrième, membres des anciennes corporations enseignantes, dans les Ecoles où l’enseignement était complet, ainsi que tous les professeurs des établissements où l’enseignement était incomplet, pouvaient s’ils avaient professé pendant dix ans, requérir le grade de bachelier ès lettres, sans être soumis à aucune épreuve, en acquittant toutefois le droit d'examen et celui de diplôme, et à la charge par eux d'établir le fait de cet enseignement (3). Et le règlement du 11 novembre 1826, codifiant toutes ces décisions, sous le titre : collation et échange de grades, précisait que le grade de bachelier ès lettres ou ès sciences pouvait être accordé par collation, s'ils avaient dix années d’enseignement et à la condition de verser entre les mains du secrétaire de l’Académie le montant des droits d’examen et de diplôme, aux professeurs de sixième, cinquième et quatrième des anciennes Corporations, dans les écoles où l’enseignement était complet, aux professeurs des établissements où l’enseignement était incomplet, aux frères des écoles chrétiennes, maîtres de pension, aux ecclésiastiques, à partir des fonctions de desservant, qui s’adonnaient à l’enseignement. Les maîtres ès arts, aux termes du même règlement, obtenaient le grade de bachelier ès lettres et ès sciences, à titre d'échange, en payant le droit de diplôme seulement (4).

D’autre part, aux termes de l’arrêté du 23 juin 1809, les élèves des séminaires, dans les académies où il n’y avait pas encore de Faculté des lettres, pouvaient « recevoir du Grand-Maître le

(1) Cf. Statut du 18 octobre 1808, art. 21 : « Les anciens gradués des Facultés des arts et de théologie et de la Faculté de philosophie dans les Universités des pays réunis, pourront recevoir, sans autre examen, le diplôme correspondant au grade qu'ils avaient. Le degré de maître ès arts répond à celui de docteur ès lettres et ès sciences ».

(2) Cf. Arrêté du 12 mai 1809, art. 1 : « Le grade de maître ès arts correspond à ceux de bachelier ès sciences et ès lettres ».

(3) Cf. Arrêté du 22 août 1809, art. unique. — Cf. Décision du Conseil de l’Université du 31 décembre 1809 : « Le grade de bachelier ès lettres ne pourra être accordé qu'aux fonctionnaires qui ont obtenu ou qui obtiendront des grades dans les autres Facultés à raison de dix années d’enseignement ; aux individus qui ont été gradués dans les anciennes Universités, et aux docteurs qui ont été ou qui seront reçus dans les Facultés de médecine ou de droit. Ces dispositions sont exécutoires jusqu'au 1 octobre 1815. Les fonctionnaires nommés à des fonctions supérieures qui les mettent dans le cas de prendre de nouveaux diplômes ne devront payer que le surplus des droits ». i

(4) Cf. Règlement général sur la comptabilité de l'Université du 11 novembre 1826, art. 179.

diplôme de bachelier ès lettres sur un certificat d'aptitude signé par les professeurs desdits séminaires, visé par l’évêque diocésain et portant que lesdits élèves ont fait preuve des connaissances requises pour ce grade par les règlements de l’Université. » Et l’arrêté du 23 novembre 1810 (1) précisait : « Lorsque les écoles secondaires ecclésiastiques seront éloignées de la ville où siège la Faculté des lettres, un inspecteur de l’Académie en tournée ou un autre officier de l’Université, désigné à cet effet par le recteur, se transportera au grand séminaire pour examiner les candidats ; il s’adjoindra pour cet examen ceux des professeurs qu'il jugera convenables et revêtira de sa signature le certificat d’aptitudes » (2).

Il y a là, non seulement une dérogation au principe du monopole, mais aussi une exception à la règle de l’examen public subi devant la Faculté (3). « Tous les examens sont publics,

(1) Art. 3.

(2) Cf. Arrêté du 23 juin 1809.« Le Conseil de l’Université, vu l’article 1e du décret du 9 avril 1809, portant que pour être admis dans les séminaires les élèves devront justifier qu'ils ont été reçus bacheliers dans la Faculté des Lettres ; Considérant que cette disposition ne peut être complètement exécutoire qu'à l’époque où les Facultés des Lettres de toutes les Académies seront en activité; Voulant néanmoins accélérer autant qu’il lui est possible l’exécution d’une mesure également importante pour l’état ecclésiastique et pour l’Université ; ayant égard d’ailleurs au désir manifesté par plusieurs évêques, de voir graduer dès à présent ceux des élèves de leurs Séminaires qui ont la capacité requise ; Voulant enfin donner aux Ecoles secondaires spécialement destinées à préparer les jeunes gens à l’état ecclésiastique une marque de l'intérêt qui lui est recommandé par l’article 4 du susdit décret, Arrête ce qui suit :

Article 1%, — Les élèves des séminaires situés dans des Académies où il n’y a point encore de Faculté des Lettres organisée, ou ceux qui se présenteront pour y entrer, pourront, jusqu'à l’époque de cette organisation recevoir du Grand-Maître le diplôme de bachelier ès lettres, sur un certificat d'aptitude signé par les professeurs desdits Séminaires, visé par iévêque diocésain, et portant que lesdits élèves ont fait preuve des connaissances requises pour ce grade par les règlements de l’Université.

Art. 2 — Les élèves examinés ainsi ne payeront que les droits de diplôme.

Art. 3. — Dans tous les temps, les institutions qui auront pour objet

spécial de préparer ies jeunes gens à l’état ecclésiastique pourront, en prouvant qu’elles donnent une instruction suffisante, et après un rapport de la section des études, être assimilées aux Lycées en ce point, que leurs élèves pourront se présenter devant une Faculté des Lettres pour y subir l'examen du baccalauréat, en rapportant un certificat de deux années d’études faites dans lesdites institutions.

Art. 4 — Sur la demande motivée de l’évêque, et sur le rapport de ja section de comptabilité, il pourra être accordé à un certain nombre «le séminaristes qui seront reçus bacheliers, la remise de tout ou partie des droits de diplôme.

Art. 5. — Sur la demande expresse et motivée de l’évêque, le Grand- Maître pourra autoriser un individu qui se destine à l’état ecclésiastique à se présenter devant une Faculté, pour y subir l’examen du baccalauréat, quelle que soit la source de son instruction ».

(3) I1 est intéressant de noter un singulier contraste : c’est le 23 décembre 1788 que l’examen intérieur a été substitué, dans les gymnases de Frusse, aux épreuves que les élèves subissaient jusque-là dans les universités ; et cette pratique nouvelle, dont pendant vingt-cinq ans la guerre empêcha l'application, devint la règle définitive à partir de 1812. C’est en 1809 qu'en France l’examen de Faculté remplaça l'examen intérieur, qui pendant des siècles avait été le mode de contrôle exercé sur les études préparatoires à l’enseignement supérieur.

déclare le statut du 16 février 1810 : Après l’examen, les examinateurs se retireront pour délibérer : ils voteront ensuite sur chaque candidat au scrutin secret : et le Doyen, ou le plus ancien des examinateurs, proclamera les noms des candidats qui auront été reconnus admissibles » (1). Enfin le décret du 15 novembre 4811, contrairement aux prescriptions de l’article 48 du statut du 46 février 1810, autorisait à se présenter les candidats qui n’avaient pas fait une année de rhétorique et une année de philosophie soit dans un lycée, soit dans une Ecole où ce double enseignement était formellement autorisé, s'ils apportaient la preuve qu’ils avaient été élevés par un instituteur, par leur père, oncle ou frère » (2). |

Malgré, l’appareil des décrets, par la force même de l’usage et par la difficulté de procéder autrement, les candidats de la plupart des lycées échappaient, comme les candidats des séminaires, au cérémonial de l’examen extérieur. Dans les chefslieux académiques où siégeait la Faculté, c’était bien devant la Faculté que se passait l'examen du baccalauréat. Mais, à Paris et dans les chefs-lieux d’Académie, les professeurs de premier ordre des lycées faisaient de droit partie des Facultés (3) ; et partout le proviseur et le censeur étaient adjoints, en exécution des articles 13 et 15 du décret du 17 mars 1808, aux commissions d’examen (4) ; partout aussi le doyen pouvait appeler les profeseurs du lycée à prendre séance (5). Des trois membres qui composaient obligatoirement le bureau, il suffisait qu’un seul appartint proprement à la Faculté (6). Dans les académies où il n'existait pas de Faculté, le grade était conféré, après examen, par une Commission composée du proviseur, faisant fonction de doyen, du censeur, du professeur de philosophie et du professeur de rhétorique du chef-lieu (7). Les élèves des lycées où siégeaient les Commissions, mais ceux-là seulement, se trouvaient ainsi nécessairement avoir leurs maîtres pour juges.

Le candidat n’était admis à subir les épreuves qu'après avoir versé la somme de 60 francs, soit 24 francs pour les droits d’exa-

(1) Cf. Statut du 16 février 1810, art. 29 et 30. (8) Cf. Tbid, art:"283,.

L ONE du 16 février 1810, art. 59. Règlement du 19 septembre 1809 rt. 24.

(4) Statut du 16 février 1810, art. 23.

(5) Ibid, art. 24. Statut du 7 août 1812. En ce cas le suppléant (art, 7 touchaït les mêmes droits que les titulaires ) ne Le A ee pee q pour les examens auxquels

(6) Statut du 16 février 1810, art. 22. Faute de locaux, pres Ÿ les facultés faisaient leurs cours et tenaient 1 ae ir (Cf. circulaire du 5 avril 1810). | M

(1) Ordonnance du 17 février 1815, art. 32. — Ayré art. à. — Ordonnance du 18 janvier 1816, art. 2. CCR

men et 36 francs pour les droits de dipôme (1). Lorsque le Grand-

Maitre jugeait à propos de faire recommencer l’examen d'un candidat admis par une Faculté, le second examen était gratuit (2). Mais le candidat qui se représentait après avoir été ajourné payait de nouveau les frais d'examen (3). Les élèves qui avaient obtenu un prix d'honneur au concours général entre les lycées et les collèges n’étaient passibles d’aucun droit (4). Bénéficiaient du même avantage les fils de professeur dans la Faculté où le père professait ou était mort dans l’exercice de ses fonctions (5). Les bacheliers qui perdaient leur diplôme ne pouvaient en obtenir un duplicata qu’en payant la somme de 5 francs (6). Chaque examinateur, dans les Facultés de Paris comme dans les Facultés des départements, recevait pour droit de présence, cinq francs par candidat examiné. Le secrétaire percevait, à Paris, pour chaque examen, un droit de trois

(1) Cf. Décret du 17 février 1809, art. 9. Le candidat devait, en outre, verser une somme de deux francs pour l’appariteur, conformément aux prescriptions de l’article 6 du statut du ? août 1812, ainsi conçu : « L'appariteur recevra de chaque récipendiaire, pour le loyer de robe, deux francs ».

(2) Cf. Décret du 17 févrer 1809, art. 7.

(3) Cf. Ibid, art. 8. — Il résulte des prescriptions de cet article que primitivement on ne remboursait pas aux candidafs ajournés les droits Ge diplôme. Mais le candidat qui se représentait n’était pas tenu de les verser une deuxième fois. — Cf. Circulaire du 23 mars 1835 : « Plusieurs Facultés m'ont consulté sur la question de savoir si un candidat, après avoir subi un examen, pouvait être ajourné et dispensé de consigner un second droit, lorsque les examinateurs renonçaient en sa faveur à leurs droits de présence. Cette question est résolue par l’article 8 du décret du 17 février 1809, ainsi CONÇU :

« Le candidat qui se représenterait, après avoir été jugé par une Faculté n'être pas suffisamment instruit, payera de nouveau les droits d'examen ».

I1 résulte de cette disposition formelle du décret que les examinateurs ne peuvent prononcer que l’admission ou le refus. En prononçant le refus, on détermine l’époque avant laquelle le candidat ne peut se présenter à un nouvel examen. Si l'examen était interrompu par une indisposition subite, l’acte n'étant pas consommé serait nul, il n’en serait pas fait mention sur les registres ; il n’y aurait ni droit acquis pour le Trésor, ni droit de présence acquis pour lies examinateurs.

Vous remarquerez que les droits d'examen sont perçus par le: Trésor et classés parmi les recettes de l'Etat, que les droits de présence sont ordonnancés sur un crédit spécial ouvert au budget de l’Instruction publique, et que, par conséquent, les examinateurs qui renonceraient à leurs droits de présence ne dispenseraient pas l'élève de payer les droits dus au Trésor.

(4) Cf. Arrêté du 17 mai 1810, art. unique ; règlement du 27 novembre 1834, art. 56. Cet avantage, disparu avec la suppression du concours général, n’a pas été rétabli lorsqu'on a remis le concours général en pratique.

(5) Cf. Règlement du 27 novembre 1834, art. 56. Jusqu’à cette date la remise des droits n’était accordée, en vertu du décret du 25 janvier 1807, qu'aux fils de professeurs et suppléants de professeurs des Facultés de droit pour les examens subis devant ces Facultés. Les dispositions de l’article 56 du règlement du 27 novembre 1834 sont encore en vigueur de nos jours.

(6) Cf. Règlement général sur la comptabilité de l'Université du 11 novembre 1826, art. 177. — Cf. Règlement du 27 novembre 1834, art. 55 : « Leur demande est adressée au Doyen de la Faculté dans laquelle le diplôme a été délivré, et transmise par le doyen au ministre »,

francs (1). Il était chargé de tous Îles frais (2). En vertu de l'arrêté du 17 août 1812, les droits de présence des examinateurs et les droits du secrétaire étaient prélevés par la Faculté sur les droits d’examen des candidats (3). Par un arrêté daté du 16 novembre 1815, l’administration de l’Instruction publique abandonna aux examinateurs la totalité des droits d’examen (4). L'examinateur de mathématiques, qui assistait aux examens du baccalauréat ès lettres ne recevait qu’un demi-droit de présence et le droit du secrétaire, dans les Facultés des départements, était de 2 francs 50 au lieu de 3 francs (5). Pour chaque examen, sur une recette de 24 francs, la dépense était donc de 20 francs 50 ou de 20 francs dans les Facultés des lettres et de 17 francs 50 ou de 18 francs dans les Facultés des sciences. L’excédent permettait de subvenir à la dépense entraînée par les examens des candidats qui étaient exemptés de tous droits. L'Etat ne percevait, sur chaque candidat, que la somme de 36 francs, représentant les droits de sceau et de diplôme.

Les instructions ne négligeaient aucun moyen de rehausser le caractère de l’examen. La circulaire du 5 avril 1810 invitait le recteur à y assister en personne pour donner «aux actes plus d'importance et de solennité. » Et c’est au nom de l’Empereur que le diplôme établi sur parchemin était décerné (6). La même circulaire prescrivait que les examens devaient commencer le 1° août dans toutes les Facultés. Les aspirants au doctorat subissaient les premiers leurs épreuves. Venaient ensuite les aspirants au grade de licencié. Les candidats au baccalauréat étaient examinés les derniers. Les professeurs ne pouvaient entrer en vacances que lorsque tous les examens étaient terminés. Le doyen dressait la liste des examinateurs. Il faisait lui-même partie du jury (7).

La procédure était pourtant des plus simples, trop simple même parfois. L’examen ne comportait pas d'épreuves écrites. Il consistait en une épreuve orale qui devait durer une demiheure au moins et trois quarts d'heure au plus (8). C’est ainsi

(1) Cf. Arrêté du ? août 1812, art. 1 et 4.

(2) CT. Arrêté du 16 novembre 1815, art. 2. Aux termes de cet article les examinateurs nommaient parmi eux un secrétaire qui percevait, en sus de son droit de présence, la somme de trois francs par examen et prenait tous les frais à sa charge.

(3) Cf. Arrêté du ? août 1812, art. 3.

(4) Cf. Arrèêlé du 16 novembre 1815, art. 1. La circulaire du 19 octobre 1816 enjoignait aux commissions de prélever le traitement de l’appariteur sur le produit des examens avant d’en faire la répartition entre les professeurs. En même temps elle dispensait les Commissions de faire le prélèvement du dixième pour le compte de l’Instruction publique.

(5) CF. Règlement général sur la Comptabilité de l'Uni ité vembre 1826, art. 200. F Éd saus

(6) Arrêté du 1 octobre 1808. L'Ordonnance du 18 février 1815, art. 30 prescrira que « les diplômes sont délivrés au nom du Roi ».

(7) Cf. Statut du 16 février 1810, art. 24.

(SMCPNT0Id art. u2s;

que pour le baccalauréat ès lettres le jury mettait entre les mains du candidat un texte d’un auteur expliqué dans les classes ; et sur ce texte ou à l’occasion de ce texte, un entretien s’engageait, que le professeur étendait, variait, prolongeait, suivant qu'il trouvait une intelligence plus ou moins ouverte. Le jury pouvait examiner huit élèves à la fois (1). Ce qui, dans certains cas, permettait à l’examen de prendre l’allure d’une véritable classe. «Je n’ai jamais eu de meilleur cours de latin que le jour de mon baccalauréat » disait à Gréard, Charles Giraud qui se souvenait d’avoir eu à traduire un passage de Tacite (2). Un lycéen de 1809, dit Mahul, voulant être bachelier de philosophie, avertit son professeur qui lui demande de choisir quelques articles dans le cours. Mais à un moment donné l’examinateur s’oublie et pose une question non prévue, « Hum ! Hum ! d’un tour de gosier je lui rends la mémoire, et il passe à une autre question sans attendre la réponse » (3). Au fond, la véritable garantie de l’examen institué par le décret du 1* mars 1808 résidait dans le certificat qu’exigeait ce même. décret pour's’y présenter. Des mesures sévères étaient prescrites pour prévenir les complaisances. Il était formellement interdit aux professeurs de donner aucun certificat d’études avant la clôture régulière des classes (4) : c'était la pièce fondamentale du dossier.

Le nouvel examen ne provoqua pas un engouement excessif. « Les écoliers, dit Cournot (5), témoin de cette période de notre histoire universitaire, ne se préoccupaient guère du baccalauréat. Ceux-là seuls recherchaient la sanction de l’examen qui en avaient besoin pour se faire inscrire aux Facultés de théologie, de droit et de médecine (6), ou pour être admis dans les séminaires diocésains » (7).

(1) Cf. Statut du 18 octobre 1808, art. 8.

2) Cf. Gréard, Education et Instruction, Enseignement Supérieur, Paris, Hachette 1887, p. 166.

(3) Cf. Mahul, Souvenirs, in Revue des langues romanes (1895).

(4) Cf. Arrêté du 5 octobre 1813 : « Le conseil, après avoir entendu :a section des études relativement à la mesure à prendre par rapport aux élèves qui, parvenus à leur dernière année, quitteraient le lycée avant la clôture des classes, considérant que cet abus désorganise les classes au moment le plus important des études et qu'il est dès lors essentiellement nuisible à l’intérêt des élèves... » Cf. Circulaire du 16 novembre 1813.

(5) Cf. Cournot : Des institutions d'instruction publique en France, Paris, 1864, 11° partie, Chapitre VIII.

(6) Cf. Décret du 17 mars 1808, art. 25, 86 et 27. — Cette condition ne fut * même exigible pour la Faculté de Médecine qu'à partir de 1815, (cf. la décision du 14 octobre 1815) et on a lieu de penser qu'elle n’était pas très rigoureusement appliquée, puisqu'elle est reproduite comme une nouveauté dans l'ordonnance du 5 juillet 1820, art. 1. La même ordonnance (art. À) impose le baccalauréat ès sciences pour l'inscription à la Faculté de Médecine à compter du 10 janvier 1823.

(7) Cf. Décret du 9 avril 1809, art. 1. — Cf. Arrêté du 283 juin 1809.

De 1810 à 1818, la Faculté des sciences de Paris délivra 95 diplômes, soit environ 10 par an ; en 1816, il n’y en eut que f. Pour la Faculté des lettres, les chiffres sont, en 1810, de 67 ; en 1814, de 115 : en 1812, de 78 ; en 1813, de 66 ; en 1814, de

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