CHAPITRE II
Le décret impérial du 17 mars 1808 et le statut organique du 16 février 1810 n’avaient fait du baccalauréat que le premier grade universitaire. Cependant la circulaire interprétative du statut du 16 février 1810 laissait entrevoir l’intention de conférer au baccalauréat des prérogatives plus étendues que celles de donner accès à la Faculté de droit, à la Faculté de médecine ou aux fonctions d’enseignement (1). « La création des Facultés des lettres et des sciences, disait cette circulaire, n’est pas un des moindres bienfaits du décret impérial du 17 mars 1808, ce décret conférant les grades désormais nécessaires pour la plupart des carrières de la vie sociale et politique ». Et l’article 1487 du décret du 15 novembre 1811 invitait le Conseil de l’Instruction publique, à « préparer le projet indiquant les professions auxquelles il conviendrait d'imposer l’obligation de prendre les grades ».
En réglementant la collation des diplômes « exigés ou à exiger pour les diverses fonctions et professions ecclésiastiques, politiques et civiles », l’article 30 de l’ordonnance royale du 17 février 1815, œuvre de Royer-Collard (2), se conforma simplement à l’esprit du statut du décret impérial du 17 mars 1808 et du statut du 16 février 1810. Il est assez curieux de constater que, tout en portant à l’Université centralisée de l’Empire un coup
(1) Cf. Statut du 17 mars 1808, art. 31 : 1° Les emplois de maître d’études et de pension ne pourront être occupés que par des individus qui auront obtenu le grade de bachelier dans la Faculté des Lettres ; 20 I1 faudra être bachelier dans les deux Facultés des lettres et des sciences pour devenir chef d'institution ; 3° Les principaux et régents de Collèges, les agrégés et professeurs des sixième et cinquième, des quatrième et troisième classes des Lycées, devront avoir le grade de bachelier dans les Facultés des lettres ou des sciences, suivant qu'ils enseigneront les langues ou les mathématiques ».
(2) Royer-Collard qui présida, après les Cent Jours, dès le 15 août 1815, la Commission de l'Instruction publique, conserva ce poste jusqu’au 28 décembre 1818, par suite du refus opposé par Chateaubriand à l'offre qui lui en avait faite le duc de Richelieu au moment de la constitution de son ministère. Chateaubriand avait intrigué auprès de la marquise de Montcalm pour obtenir, au dire du comte de Molé « un petit département de fantaisie qu’on lui aurait formé des cultes, des arts, de l’instruction publique et des spectacles ». mais le duc de Richelieu, malgré la pressante intervention de sa sœur, écarta cette combinaison (Cf. Marquise de Montcalm, Mon Journal, pendant le premier ministère de mon frère, édité par Sébastien Charléty,
Paris, B. Grasset, 1935, p. 11, 12, 95).
qui aurait pu être mortel (1), Louis XVIII fit du baccalauréat, devenu la condition première de toutes les carrières libérales, une véritable institution capable de résister à toutes les attaques et de survivre à toutes les réformes. Après les Cent Jours, non seulement le gouvernement au lieu d'appliquer l’ordonnance du 17 février 1815, dans ce qu’elle aurait pu avoir de néfaste pour le monopole universitaire, conserva l’Université centralisée pour l'utiliser à son profit, mais il renchérit sur les prérogatives dont cette ordonnance avait posé le principe en faveur des grades universitaires et tout particulièrement du baccalauréat. Les ordonnances des 5 octobre 1814, 17 février 1815, 18 janvier 1816 et 5 juillet 1820 ; les décisions des 14 octobre et 4 novembre 1815, les arrêtés des 31 octobre et 16 novembre 1815, 5 août 4817 et 26 septembre 1818, les règlements des 4 décembre 1815 et 30 mai 4816, la circulaire du 19 juillet 14820 constituent une sorte de travail préparatoire qui aboutit au statut du 13 septembre 1820 que Gréard a justement appelé « la charte du baccalauréat » (2). « La commission de l’Instruction publique déclare ce statut, voulant assurer à la Société la garantie, que le grade qui ouvre l’entrée des professions les plus importantes, est destiné à lui donner, a arrêté et arrête ce qui suit... ». Désormais, ajoute avec plus de précision encore la circulaire adressée aux Recteurs, le 19 septembre 1820, par le comte Siméon, Ministre de l'Intérieur, président de la Commission de l’Instruction publique, «le grade de bachelier va ouvrir l’entrée à toutes les professions civiles, et devenir, par conséquent, pour la société, une garantie essentielle de la capacité de ceux qu’elle admettra à la servir » (3).
A cette déclaration de principe destinée à devenir aussitôt la règle des grandes écoles (4) et des grandes administrations de
(1) L’ordonnance royale du 17 février 1815 substituait à l’Uni l IXsept Universités régionales. DR
(2) Cf. Gréard, Education et Instruction, Enseignement Supérieur, p. 168. (3) Cf. Le Lycée, Journal Général de l'Instruction, t. V, p. 344.
(4) En 1815 les élèves admis à l'Ecole Normale Supéri ’étai (En L eure n'étaient pa nécessairement bacheliers. Nous lisons dans le règlement du 14 dérobire 1815 concernant l’administration et la discipline de l'Ecole Normale :
« Art. 34 — Dans le cours de ces trois anné i l nu 2 es, ils (les élèves) doivent HN ERMRUrS grades à Paris, dans la Faculté des lettres, ou dans A Faculté
Aït. 35. — Celui qui, par négligence l Ù à . ou mauvaise volonté, n'aura pas obtenu le grade de bachelier ès lettres à 1 ière ie \ À a fin de 1 DELL TN PS a première année sera Art. 36. — Celui qui, se destinant aux sci ; i elui , 6 5 t sciences, n'aura pu obtenir le grade de bachelier ès sciences à la fin de la deuxièmt É as euxième année sera également Le règlement du 30 mai 1816 sur le 61e 30 mai contours entre les élèves des Collè Royaux pour l'admission à l'Ecole prescrit dans son article 2 que Re didats doivent « avoir suivi les classes de rhétorique et de philosophie chacune pendant une année entière dans l’un des Collèges Royaux » mais = ,
il ne fait pas n i ’obligati i ’ê “ar ot nention de l'obligation pour les candidats d’être pourvus du
l’Etat, répond une série de mesures étudiées dans les conseils de l’Instruction publique. Les unes, suivant les termes de la circulaire du comte Siméon, avaient pour objet «les formes à observer dans l’examen des bacheliers », les autres étaient destinés à définir les prérogatives du baccalauréat. Entre 1820 et 1850, on comple, outre les discussions de 1832, 1837 et 1844 à la Chambre des Pairs et à la Chambre des Députés, plus de soixante-dix ordonnances, décrets, règlements, statuts, arrêtés, décisions, circulaires, dont le baccalauréat est l’unique objet. On trouve dans ces textes de pressantes recommandations à la sévérité, des prescriptions minutieuses sur les formalités à remplir par les candidats et par les commissions d’examen, des précisions sur Îles programmes et sur la durée des épreuves. De tous ces documents officiels se dégage l’impression que le baccalauréat en devenant la norme et la mesure des études secondaires et la elef de toutes les positions, a cessé d’être le diplôme uniquement recherché par un petit nombre d’étudiants et obtenu sans beaucoup de peine à la sortie du lycée. Tous ceux qui aspirent aux fonctions de l’Etat ou aux professions libérales veulent obtenir ce diplôme qui seul pourra leur en ouvrir les portes. Mais avec non moins de netteté se dégage aussi l’impression que ni le gouvernement de la Restauration, ni le gouvernement de Louis Philippe ne purent donner aux étabiissements de l’Etat le monopole effectif et complet de la préparation au baccalauréat dont le gouvernement impérial avait décrété le principe absolu le 17 mars 1808 et atténué la rigueur le 15 novembre 1811.
L’ordonnance du 5 juillet 1820 prescrivait bien qu'a compter du 1* janvier 1822 nul ne serait admis à l’examen requis pour le grade de bachelier ès lettres s’il n’avait suivi, au moins pendant un an, un cours de philosophie dans un collège roval ou communal, où dans une institution où cet enseignement serait autorisé (1). Et la circulaire du 19 juillet 1820 du comte Siméon, Ministre de l’Intérieur, déclarait : « Vous savez que, depuis longtemps, et surtout depuis le décret du 15 novembre 1844, 11 y avait de l’embarras sur les études préalables requises pour être admis à l’examen de bachelier, et sur les Ecoles où ces études devaient avoir été faites. La sagesse du Roi v à mis fin d’une manière conforme aux désirs de l’Université. L’instruction nrétendue domestique, celle des Ecoles qui n’appartiennent point à l’Université, ne seront plus prises en considération ; il n’y aura plus lieu à présenter ces certificats de parents qui portaient si souvent eux-mêmes les preuves de leur fausseté ».
Mais la sagesse du Roi ne tarda pas à se muer en complaisance et, dès le 17 octobre 1821, une nouvelle ordonnance prise. après
(1) Cf. Ordonnance du 5 juillet 1820, art. 2.
avis du Conseil d'Etat, à la demande du baron Cuvier, président du Conseil royal de l’Instruction publique, par intérim, permettait à ceux qui étaient « élevés dans la maison de leur père, oncle ou frère », de subir les épreuves de l’examen : il leur suffisait de présenter le fameux certificat d’études domestiques sligmatisé par la circulaire du 19 juillet 1820 (1). Bien plus, un arrêté du 15 janvier 4822 autorisait les candidats qui n’avaient fait leurs études ni dans un collège, ni dans une école reconnue par l'Etat, ni dans leur famille, à être admis à l’examen s'ils justifiaient de quatre inscriptions au cours de philosophie dans une Faculté des lettres, et de leur assiduité attestée par un certificat du professeur pour le cours duquel ils étaient inscrits (2).
(1) Cf. Ordonnance du 17 octobre 1821, art. 1, 8. « A dater du 1* octobre 1822, pour être admis à l'examen du baccalauréat ès lettres, il faudra avoir suivi, pendant une année au moins, un cours de philosophie dans l’un des collèges, institutions ou écoles ecclésiastiques régulièrement établis, où cet enseignement aura été autorisé. Sont exceptés de cette règle générale, et pourront être admis à l'examen du baccalauréat ès lettres ceux qui auront été élevés dans la maison de leur père, oncle ou frère. La forme des certificats destinés à constater cette éducation de famille sera déterminée par notre Conseil royal de l’Instruction publique ». Cette ordonnance abrogeait l'ordonnance du 27 février 1821 qui avait supprimé toute production préalable de certificat d’études soit de collège, soit de famille. « L’admission au premier grade, lisons-nous dans le préambule, a besoin d’être soumise à des formes qui garantissent l'instruction des candidats ; mais pour les moyens de procurer aux enfants cette instruction, on doit s’en rapporter à la sollicitude presque toujours éclairée de l’autorité paternelle. »
(2) Cf. Art. 1. — Les considérants qui justifient cet arrêté nous montrent que les prescriptions des différents statuts, décrets, arrêtés, ordonnances et circulaires qui avaient transféré de la Faculté aux établissements d’enseignement secondaire, la préparation au baccalauréat n'étaient pas appliquées dans toutes les Académies. Nous lisons en effet : « Le Conseil Royal,
« Vu les lettres des Recteurs des Académies de Besançon, Caen, Dijon, Strasbourg et Toulouse, desquelles il résulte que dans plusieurs Académies on exige des aspirants au baccalauréat ès lettres, qu'ils prennent des inscriptions à un ou à plusieurs cours de la Faculté des lettres et qu'ils acquittent les droits de ces inscriptions, sans qu'il y ait à cet égard aucune uniformité entre les Académies près desquelles il y a des Facultés des lettres,
« Considérant qu’il convient d'établir à cet égard une règle commune et conforme au dernier état de la législation en ce qui concerne l'obtention des grades dans les Facultés des lettres ;
« Que d’après les dispositions de l'ordonnance du 1? octobre 1821, pour être admis à l'examen du baccalauréat ès lettres, les aspirants sont seulement tenus de justifier qu'ils ont suivi, pendant une année au moins, un cours de philosophie, dans un Collège, une Institution ou une Ecole ecclésiastique régulièrement établie, où cet enseignement est autorisé, et que, sont exemptés de cette règle générale et pourront être admis à l'examen, sans faire ladite justification, les aspirants qui ont été élevés dans la maison de leur père, oncle ou frère ;
« Que de là, il résulte que ceux des aspirants qui ne peuvent point faire | la justification exigée par l'ordonnance et ne sont point compris dans l'exception prévue par la même ordonnance, doivent seuls être astreints à prendre des inscriptions aux cours d’une Faculté des lettres et à justifier de leur assiduité... ».
Il convient d'ajouter que cet arrêté ne faisait que ressusciter les prescriptions des articles 19 et 20 du statut du 16 février 1810 ainsi conçus : « Art. 19. Si l’aspirant réside dans la ville où est établie la Faculté il sera tenu de justifier qu’il a fait à la Faculté, l’année de philosophie exigée par l’article précédent. Art. 20. — Ceux qui n’auront point rempli les obligations imposées par l’article 18 (justification d’une année de rhétorique et d’une année de philosophie dans un Lycée ou une Ecole autorisée) ne pourront être admis à l'examen, qu’autant qu'ils auront fréquenté la Faculté pendant deux ans,
Il y a là, on le voit, une entorse au principe du monopole de la préparation immédiate au baccalauréat dans les collèges et les établissements reconnus par l'Etat, plus grave encore que celle dont la circulaire du 19 juillet 1820 faisait grief au décret impérial du 15 novembre 1811. Royer-Collard avait eu beau déclarer à la tribune de la Chambre, défendant les principes de l’Université impériale : «l’Université s’est élevée sur cette base fondamentale, que l’instruction et l’éducation publiques appartiennent à l’Etat et sont sous la direction supérieure du Roi » (1), les haines contre le monopole universitaire, qui s’étaient fait jour dès le lendemain de la chute de l’Empire, ne désarmèrent pas (2). Les attaques les plus vives portaient surtout contre les internats des collèges royaux et contre le privilège que voulait s'attribuer l’Université en réservant aux établissements d’enseignement secondaire de l’Etat le droit de délivrer le certificat sans lequel on ne pouvait pas se présenter aux examens du bacca- Jauréat.
La politique prudente et conciliante du comte de Frayssinous, représentant de «cette nuance extrême et affaiblie du gallicanisme qui touche au parti jésuite et ultramontain, et qui tient pourtant à s’en distinguer » (3) s’efforça, tout en assurant par une série de règlements le maintien du principe du monopole, de désarmer les passions en mettant, à la tête des collèges, des ecclésiastiques et en partageant les chaires entre ecclésiastiques et laïques. Mais le clergé, s’il faut en croire l’abbé Bautain, se
et suivi, chaque année deux cours au moins, dont un de philosophie. » Mais il faut remarquer que le texte du 16 février 1810 a une portée moins grande que celui du 15 janvier 1822. En fait le statut du 16 février 1810, du moins dans son article 19, ne porte pas atteinte au principe du monopole. Il est même probable que la mesure prévue par cet article, qui fut d’ailleurs abrogé pour les élèves des Lycées de Paris quelques mois après, ait été prise à la demande des Facultés des lettres, qui conservaient ainsi, avec un droit de regard sur la préparation immédiate au baccalauréat, la possibiité d’avoir un plus grand nombre d'étudiants. I1 ne semble pas que le même motif ait inspiré l'arrêté du 15 janvier 1822.
{1) Séance du 25 février 1817. Dans ce discours Royer-Collard fait l'éloge sans réserve de l’internat universitaire. Les collèges royaux, selon lui, « peuvent soutenir les regards les plus sévères, et le parallèle le plus étendu avec les meilleurs établissements d'instruction que la France ait vu fleurir dans son sein. » On se plaint d’eux à cause de leur discipline inflexible et salutaire : la « tendresse aveugle » des parents préfrèe des pensions privées, disposées à la « funeste complaisance » qu’on exige d'elles.
(2) Chateaubriand, dans son pamphlet, De Buonaparte et des Bourbons, ne ménage pas, on le sait, le corps dirigé par son ami Fontanes. L'abbé Félicité de Lamennais est plus violent encore dans une brochure sur l'Université impériale. Après les Cent-Jours les attaques reprirent avec une passion accrue.
L'ouvrage anonyme de Fabre, Le Génie de la Révolution considéré dans l'éducation (1817-1818) fut un véritable arsenal où puisèrent à pleines mains les écrivains de droite, surtout jusqu’au jour où Frayssinous se vit décerner les fonctions et le titre ressuscité de Grand-Maître de l’Université (1822).
(3) Cf. Cournot, Souvenirs, p. 74.
trouva, sauf de rares exceptions, au-dessous de sa tâche (1). Et les pensions privées, malgré la cinglante invective de Rover- Collard, gardèrent une nombreuse clientèle. Elles pullulaient partout, à Paris aussi bien qu'en province. Il y en avait, à côté d'excellents (2), beaucoup de médiocres et de mal tenues (3). Pour sauvegarder le principe du monopole, le gouvernement ne trouvait d’autre ressource que celle de reconnaître institutions et pensions. Bien peu cependant méritaient cette faveur. C'est ainsi que sur les quinze pensions ou institutions approuvées par l’Université que Bordeaux possédait, en plus du collège royal, deux seulement en étaient dignes, au dire du préfet Tournon (4).
Non seulement des institutions -et des pensions privées où, comme le dénonçait le recteur de l’Académie de Lyon, la « nullité » des études était « incroyable » (5), se voyaient attribuer l’estampille officielle, mais — constatation plus grave — celles qui ne parvenaient pas à se faire reconnaître persistaient à préparer leurs élèves aux examens du baccalauréat et à leur délivrer le certificat d’études nécessaire pour être admis à subir les épreuves, malgré la surveillance exercée par le Conseil de l’Université. L'arrêté du 17 août 1835 ne laisse aucun doute à ce sujet. « Le Conseil Royal, y lisons-nous, sur la question de savoir si un maître de pension peut délivrer à des élèves de so établissement des certificats d’études valables pour subir les épreuves du baccalauréat ès lettres, s’en réfère à la règle que les maîtres de pension ne peuvent donner d’études complètes, ce qui est d'autant plus fondé que d’après les règlements qui les régissent et leurs programmes, ils ne peuvent comprendre dans leur enseignement ni la rhétorique, ni la philosophie, qui sont positivement exigées pour les examens ».
Quant aux petits séminaires dont les professeurs avaient, en vertu de l'arrêté du 23 juin 1809, le droit de délivrer à leurs élèves le certificat d’études qui leur permettait de se présenter au baccalauréat et même d’être dispensés, en tout ou partie,
(1) Cf. Bautain, De l'éducation publique en France, p. 45. « Le Clergé. était déplacé ; parce qu’on ne l'avait pas mis là surtout pour exercer son saint ministère et en vue du salut des âmes mais principalement pour employer tous les moyens d'influence religieuse en faveur d’un intérêt humain. Il était encore déplacé, parce qu’il n’était pas au niveau des fonctions qu’on lui imposait, faute de préparation suffisante et d’antécédents ».
(2) Cf. Georges Weill, op. cit. p. 61 et 83. Quelques-unes eurent soin « d'y attirer comme maîtres l'élite des universitaires parisiens et ceux-ci entretenaient chez leurs élèves, de tendances diverses, l'esprit de tolérance réciproque..… [Les professeurs de Paris avaient. de sérieux avantages : les cours dans les pensions et les leçons particulières donnaient à la plupart d’entre eux un complément de ressources, acheté par de grandes fatigues Les hommes de valeur préféraient un collège royal de Paris à une Faculté de province, où l’on gagnait moins, où l’on n'avait pas d'étudiants ».
(3) Blanqui dans Souvenirs d'un étudiant, in Revue de Paris, 15 octobre 1918 en décrit plusieurs. ;
(4) Cf. Moulard. Le Comte de Tournon, 1914, T. II. ch. 2.
(5) Cf. Georges Weill, op. cit. p. 63.
des droits d’examen et de diplôme (1), ils se multiplièrent entre 1815 et 1830 et échappèrent complètement à la surveillance de l’Université. L’ordonnance du 5 octobre 1814 les avant affranchis de toute sujétion envers l’Université tout en leur laissant les prérogatives qui leur avaient été octroyées par le gouvernement impérial, un grand nombre d’entre eux, dirigés par des Jésuites, devinrent des collèges mixtes ouverts non seulement aux futurs prêtres, mais à tous. Et le certificat d’études était délivré aux uns comme aux autres, le respect de la légalité passant après le souci de la prospérité de l’établissement (2).
Ici encore la preuve nous est fournie par un document officiel du 17 août 1835, où nous lisons : « Le Conseil Royal, consulté sur cette question : Les jeunes gens qui ont fait leur cours de philosophie dans une Ecole ecclésiastique peuvent-ils être admis à se présenter à l’examen du baccalauréat ès lettres sur un certificat présenté par le supérieur de cette Ecole ? Estime que les certificat d’études délivrés par les directeurs des petits séminaires ne doivent servir que pour l’obtention d’un diplôme spécial du baccalauréat ès lettres, lequel diplôme n’est valable, d’après l’articie 5 de l’ordonnance du 5 octobre 1814, que pour parvenir à l’état ecclésiastique ».
Le principe du monopole était, on le voit, fermement maintenu dans les textes, mais dans la pratique il n’était guère respecté. Il faut cependant croire que cela ne suffisait pas. Un moment interrompue par la présence, à la tête de l’Instruction publique, du comte de Frayssinous, évêque d’Hermopolis, avec le titre rétabli de Grand-Maître de l’Université (1% juin 1822- 1% février 1828), la campagne contre les collèges royaux, reprit avec une ardeur accrue, surtout après 1830. La Charte avait promis que des lois pourvoiraient « dans le plus court délai possible »-à divers objets, parmi lesquels « l’instruction publique et la liberté de l’enseignement ». Les disciples de Lamennais, Lacordaire en tête, ne voulurent pas attendre les lois futures. Les Saint-simoniens eritiquaient un plan d’études imité servilement
k (1) Cf. Arrêté du 83 juin 1809, art. 1, 2, 3, 4 — Cf. Ordonnance du 5 octobre 1814, art. 5 : « Les élèves qui auront terminé leurs cours d’études pourront se présenter à l’examen de l’Université pour obtenir le grade de bachelier ès lettres. Ce grade leur sera conféré gratuitement ». Par une décision en date du 1 février 1816 cette disposition fut étendue aux élèves des séminaires protestants. L'arrêté du 11 novembre 1826 portant règlement général sur la comptabilité de l’Université maintenait la gratuité des droits d'examen et des droits de sceau et de diplôme en faveur des séminaristes (art. 175, et décision du 11 octobre 1828) mais l’article 176 prescrivait : « le titulaire d’an diplôme gratuit de séminariste qui abandonne la carrière ecclésiastique, cu qui, sans renoncer aux fonctions du sacerdoce, entre dans l’Instruction Publique, est tenu de le faire échanger contre un nouveau diplôme dans la forme ordinaire. Cet échange n'est soumis qu’au payement de 36 francs pour droit de diplôme ».
(2) Cf. Discussion à la Chambre des Pairs, séance du 28 mai 1844. Victor Cousin déclarait au sujet de ces certificats : « Le mensonge était un dernier hommage rendu à une légalité impuissante ».
du moyen âge (1). Les républicains, eux-MêMES, blâmaient le monopole de l’Université au nom du principe de la liberté (2). Sans doute, voulaient-ils reprendre les idées généreuses du célebre rapport que Talleyrand avait adressé à l’Assemblée Constituante et les dispositions libérales du projet de décret qu'il avait annexé à son rapport et dont l’avant-dernier article était ainsi conçu : «Il sera libre à tout particulier, en se soumettant aux lois générales sur l’enseignement public, de former des établissements d'instruction » (3).
Les attaques, d'autant plus violentes qu'elles étaient injustes, visaient surtout à arracher à l’Université le droit, qu’elle avait su conserver sous l’ancienne monarchie malgré les tentatives d’empiètement des Jésuites et qu’elle n’exerçait plus qu'avec une modération excessive, d'exiger des candidats au baccalauréat soit un séjour de deux ans dans un collège de l'Etat, soit la présentation d’un certificat d’études faites dans une institution reconnue ou dans la famille. C’est ce qui ressort de la lecture non seulement de l’exposé des motifs du projet de loi sur l’instruction secondaire, présenté à la Chambre des Pairs, par Villemain, Ministre de l’Instruction publique, le 2 février 1844, mais aussi de la discussion qui s’ensuivit et qui dura jusqu’au 24 mai 1844. Avec une insistance significative, Villemain y démontre la nécessité du certificat d’études à la fois comme un complément indispensable à la valeur intrinsèque de l’examen et comme une vérification utile de la valeur réelle de l'établissement où les études avaient été faites. « Veut-on, déclare-t-il, ou ne veut-on pas qu’il y ait quelque gradation, quelque hiérarchie entre les établissements d'instruction secondaire ? Veut-on, ou ne veut-on pas que les pères de famille soient éclairés sur la force relative de ces établissements ? Veut-on ou ne veut-on pas que le niveau des études et des examêns se maintienne ? » (4). Si on le veut, concluait-il, il faut maintenir les certificats.
La majorité de la Chambre des Pairs était du même avis que le Ministre. Elle voyait, dans cette formalité, une sauvegarde,
(1) Cf. Georges Weill in Revue internationale de l’enseignement, t. 31. (8) Cf. id. Ibid, t. 39,
(3) Le rapport et le projet de décret de Talleyrand ne furent ni votés ni même discutés. « Nul commencement d'exécution, nulle réalité immédiate et même nulle sanction, écrit Villemain, dans son rapport du 2 février 1844, ne fut donnée par l’Assemblée constituante au principe, alors nouveau parmi nous, de la liberté d'enseignement ». Cette Assemblée posa même en principe, dans la loi de janvier 1790 sur les assemblées administratives que « Sous l'autorité et l'inspection du roi, les administrations de département devaient être chargées de la surveillance de l'éducation publique », — expressions qui, dans leur généralité, ne supposaient pas la liberté des établissements particuliers d'instruction. C’est même en vertu de ce texte et en l'absence de toute loi spéciale, que la cour de cassation, dans un arrêt
M ei du 30 juin 1843, justifia le droit de l'Etat sur les établissements
(4) Cf. Recueil de la discussion de la loi sur l'instruction se i ; Chambre des Pairs, Paris, Paul Dupont, 1844. FACONRDONT 6 40e
sinon effective du moins apparente du principe du monopole. Mais il ne suffisait pas de maintenir les certificats, il fallait aussi prendre enfin des mesures pour que les certificats fussent sincères. Et comme l’article 48 qui rendait obligatoire la production du certificat d’études se terminait par le paragraphe suivant : « Les certificats sortiront leur plein et entier effet, à moins de preuve contraire, en cas de contestation le conseil académique prononcera », les adversaires du projet virent dans cette disposition nouvelle une trop grave menace pour les fraudeurs. Les observations présentées, à la tribune de la Chambre des Pairs, au cours de la séance du 15 mai 1844, par leur porteparole, le marquis de Boissy, méritent d’être citées. On y trouve une fois de plus l’aveu officiel et spontané, nous devrions dire cynique, des manœuvres frauduleuses auxquelles on se livrait sans le moindre souci du respect que les parents, les premiers, doivent à la moralité des candidats (1). « ...On attribuerait, déclare le marquis de Boissy, au conseil académique, savez-vous quoi, Messieurs ? Rien autre chose que le pouvoir de déclarer qu'il y a faux, lorsque le certificat produit aura été délivré par un père de famille, lequel aura certifié que son fils a fait ses études chez lui, bien que cela ne soit pas, chose qui se fait souvent aujourd'hui. Il s’ensuivrait qu'il y aurait faux ; et, quand le conseil académique aurait déclaré que le certificat n’est pas vrai, il y aurait obligation pour le Ministère public de poursuivre en faux. Or, la peine qui serait appliquée, forcément requise par le Ministère public sur la simple déclaration du conseil académique, serait tout uniquement les travaux forcés à temps. Permettez-moi de lire l’article 1447 du Code pénal, et vous verrez que non seulement il y aurait lieu à condamner aux travaux forcés à temps les pères et les tuteurs, mais encore les enfants qui auraient fait usage d’un faux certificat ».
Le marquis de Barthélemy proposa, au cours de la même séance, un amendement ainsi conçu : « Les candidats pourront se présenter aux examens des Facultés quels que soient le lieu de leur domicile et la circonscription académique dans laquelle ils auront fait leurs études ». Les candidats nomades auraient pu ainsi continuer à faire le tour des académies jusqu’à ce qu’ils en rencontrassent une de honne volonté. Le piège était trop visi-
(1) Cf. Ernest Bersot, Lettres sur l'Enseignement, Paris, Hachette, 1857, II, p. 7 et 8 : Le certificat d'études a eu sa valeur tant qu'à duré le prestige de l’autorité universitaire ; mais lorsque cette autorité a été attaquée, lorsque la liberté d'enseignement a été réclamée et qu’en même temps les familles ont moins tenu à de fortes études, pourvu que la carrière de leurs enfants se fît, le certificat d’études domestiques s’est multiplié, c’est-à-dire que les parents attestaient comme études régulières faites sous leurs yeux des préparations hâtives, et que l’administration municipale, chargée de vérifier le fait, sans en avoir les moyens, l’attestait à son tour. C'était donc un mensonge légalisé, fâcheux pour la loi, qui était trompée, fâcheux pour les parents, qui consentaient à mentir, fâcheux pour les enfants, qui, pour dernière leçon, recevaient cet exemple ».
ble. Le Ministre et le rapporteur n’eurent aucune peine à le découvrir. Le marquis de Barthélémy, en prétendant qu'on pouvait bien accorder aux candidats cette possibilité de choisir leurs juges puisque tout dans le projet de loi était «en faveur de l’Université » et « rien en faveur de l’élève », puisque le recteur avait «la voie de l’appel » et que l'élève ne l’avait point et que cela était « bien dur », montrait avec trop de clarté à quelles fins tendait son amendement. Il suffit au Ministre de faire remarquer que le désir de se soustraire à la Faculté du lieu même où :l habitait ne pouvait s'expliquer de la part du candidat que par « une espérance de trouver plus de facilité devant d’autres examinateurs », et au rapporteur de montrer, en quelques mots, que l’adoption de la proposition du marquis de Barthélémy «rendait très difficile la constatation des fraudes en matières de certificat d’études », fraudes, ajoutait-il, qui «ne sont pas rares ». L’amendement fut repoussé.
Malgré l'intervention éloquente du marquis de Boissy et l’habile manœuvre du marquis de Barthélémy, peut-être même à cause d’elles, l’article 18 fut adopté sans modification et, tout en sauvegardant le principe du monopole, le législateur, pour la première fois, brandissait ses foudres contre une fraude qui, pendant plus de vingt ans, avait bénéficié de l’impunité. Mais en même temps il laissait aux adversaires de l’Université, avec la rancœur de la défaite, l’un des principaux arguments dont ils s'étaient servis depuis 1642 pour dénoncer le principe du monopole comme l’expression du despotisme le plus intolérable. « Combattre cette loi, s'était écrié le comte de Montalenbe:t, le 26 avril 1844, du haut de la tribune de la Chambre des Pairs, c’est combattre le monopole actuel de l’Université, rendu pius cruel et plus irréparable que jamais... Non seulement, elle maintient l’Université avec son esprit de fiscalité et d’inquisition, comme la douane des intelligences ; mais par des exigences inouies jusqu’à ce jour. elle tuera dans un très court délai tous les établissements privés aujourd’hui existants... Enchaînée par d'innombrables entraves, aucune institution privée ne pourra, à la longue, lutter contre la formidable concurrence de l’Université ». Il est certain que le maintien du monopole de la collation des grades par les seuls professeurs des Facultés et de l’obligation faite aux candidats au baccalauréat de fournir un certificat d’études pour être admis à subir les épreuves de l'examen furent les deux piliers les plus solides de la campagne qui abouüt, d’abord à l’article 9 de la constitution du 4 novembre 1848. puis au décret du 16 novembre 1849 et à la loi du 45-27 mars 1850.
Aussi de Parieu, dans l’exposé des motifs qu'il adressait au Président de la République, en soumettant à son approbation le décret du 16 novembre 1849, présente-t-il la suppression des cer-
LA CHARTE DU BACCALAURÉAT ET LE MONOPOLE 43 tificats d’études comme une date importante dans l’histoire de l’Université. Le Ministre l’annonce avec une certaine solennité. « L'Université, déclare-t-il, lors de sa création, a été destinée à représenter l’application à l’enseignement des principales forces conservatrices de la Société dont les générations lui étaient confiées. Elle n’a été, sous ce rapport, qu’une des branches de la centralisation dont son illustre fondateur possédait spécialement le génie... A nos yeux, la situation actuelle de l’enseignement en France appelle deux grands remèdes : l’un réside dans l'application franche et régulière de la liberté consacrée par la Constitution, et à laquelle, Monsieur le Président, vous avez, dans plus d’une circonstance, témoigné votre sympathie sincère ; l’autre consiste dans l’amélioration intéreure et administrative de J'Université, dont vous n'oubliez, pas plus que la France, l’origine ni les honorables services. Si les sociétés se conservent surtout par les dogmes, elles ne grandissent et ne brillent que par les sciences, dont le concours de l’Etat soutient si puissamment le flambeau. Concilier les satisfactions appropriées à ces deux grands besoins de conservation et de progrès, ce n’est point à nos veux organiser la guerre entre des principes moraux différents, c’est faire converger vers un même but, en les équilibrant, deux forces nécessaires au développement complet de l’humanité. Ün projet de loi préparé par mon honorable prédécesseur (1), et tour à tour soumis à l’examen d’une Commission de l’Assemblée législative et à celui du Conseil d'Etat, a été conçu dans le but de régler sur des bases nouvelles la lutte pacifique de l’Université et de l'Enseignement libre. Mais il est des réformes qui tiennent à l’action même du pouvoir exécutif, et que votre sollicitude pour l’enseignement est impatiente de voir accomplir. Au premier rang, j'ai l'honneur de vous signaler l’abolition du certificat d’études exigé pour l'obtention du baccalauréat ès lettres, par une mesure dont les statuts universitaires antérieurs à 1810, ne contiennent aucune trace (2). Cette suppression ne sera pas seule-
(1) I s’agit du projet de loi établi par de Falloux, Ministre de l'Instruction Publique et des Cultes du 20 décembre 1848 au 14 septembre 1849, projet qui fut voté en 1850, et qui a pris le nom de loi Falloux.
(2) De Parieu oublie ou feint d'oublier que le statut du 18 octobre 1808, art. 5, porte obligation pour tout candidat de produire un certificat des professeurs d’un lycée, visé par le Proviseur, et constatant une assiduité (le deux ans. Il oublie aussi que l'arrêté du 23 juin 1809, art. 3, n'autorise les élèves des « institutions préparant les jeunes gens à l’état ecclésiastique » à se présenter au baccalauréat qu'à la condition de produire « un certificat de deux années d’études faites dans lesdites institutions ». Le certificat d'études n’est donc pas, comme essaye de‘le faire croire de Parieu, une institution fondée sur l’article 1er de l’ordonnance royale du 17 octobre 1821 mais une institution qui fait partie intégrante de l’organisation de l'Université telle que l'avait conçue et réalisée Napoléon et qui découle nécessairement du principe même du monopole sur lequel reposait cette organisation. Un tel mépris de la vérité historique de la part du Ministre de l’Instruction publique, ne peut s'expliquer que par le souci de cacher au prince-Président que la mesure qu'il lui proposait d'abroger avait été prise par Napoléon Ier,
ment propre à honorer votre initiative par un acte favorable à la liberté des pères de famille ; l'adhésion qu elle a reçue dans le Conseil de l’Université montrera, en outre, que le désir d’une conciliation salutaire est dans tous les cœurs... Dans les dernières années, elle (l'obligation du certificat d’études) a excité des réclamations nombreuses, et les autorités les plus graves, les plus attachées à l’ancienne législation de l’Instruction publique ne l’on jamais défendue (1). N’apparaît-elle pas comme une marque d’origine demandée au savoir, et que nos MŒurs repoussent ? On en a sans doute adouci la rigueur en autorisant la production d’attestations relatives aux études domestiques. Mais ce palliatif n’a été souvent qu’une prime donnée à de regrettables,
quoique excusables mensonges (2).
Dans ces circonstances, Monsieur le Président, je crois nécessaire l’abolition des certificats d’études, et cette mesure sera, de votre part, un éclatant hommage rendu à la liberté proclamée par la Constitution, non moins qu’à la raison et à la morale publique ».
On le voit, la suppression du certificat était pour de Parieu, une sorte de traité d’alliance, non seulement entre le dogme et la science, mais aussi, entre la liberté, la morale et la raison. Pour les adversaires de l’Université, l’article 1* du décret du 16 novembre 1849, en déclarant : « à dater de ce jour, aucun certificat d’études ne sera exigé des aspirants au diplôme de bachelier ès lettres : toutes dispositions contraires dans les or-
(1) On est surpris de trouver une telle affirmation sous la plume du Ministre. Avait-il oublié l’ardeur avec laquelle ses prédécesseurs, le duc de Broglie, Guizot, de Salvandy, Cousin, Villemain, pour ne citer que les plus connus, avaient défendu, contre toutes les attaques dont il était l’objet, le maintien du certificat d’études ? Sans doute dans son Mémoire sur l’instruction secondaire dans le royaume de Prusse (1836) Cousin avait écrit : « que la jeunesse française soit entièrement libre de suivre ou de ne pas suivre les collèges et que non seulement de la maison paternelle, mais des établissements privés on puisse se présenter au baccalauréat sans autre certificat d’études que les connaissances dont on fait preuve », et Guizot, en 1836, après en avoir délibéré avec Cousin et Villemain avait supprimé le certificat d’études. Enfin, en 1840, Cousin avait préparé un projet de loi où l’obligation du certificat d'études rétablie en 1837 ne figurait pas. Mais Guizot, Cousin et Villemain s’aperçurent assez vite que l’application du principe. théorique de la liberté aboutissait à l’abaissement du niveau des études et de l'examen. Aussi, en 1844, résistèrent-ils à la violente attaque menée par Montalembert contre ce qu’il appelait la tyrannie du certificat d’études.
(2) De Parieu raisonne comme le faisait le comte Beugnot à la Chambre des Pairs (séance du 24 avril 1884). «Il n’est personne d’entre nous, déclarait le comte Beugnot, qui n'ait vu des hommes honnêtes et animés des meilleurs sentiments délivrer sans scrupule, des certificats constatant que leurs enfants ont fait près d’eux leurs études. C’est là une chose mauvaise, et cependant c’est une chose que la conscience publique ne réprouve pas. Jamais un père de famille ne devrait être mis dans la nécessité de donner un faux certificat, lorsqu'il s’agit de l'éducation de son fils. » Drôle de conception de la morale que celle qui consiste à supprimer la loi pour qu’un père ne soit pas mis, sous les yeux de son fils, dans l'alternative de la respecter ou de la tourner par un mensonge ! =
donnances royales et arrêtés ministériels (4) sont et demeurent rapportées » (2), signifiait la mort du principe du monopole. Par cette brêche, la liberté d’enseigner entrait dans l’enseignement secondaire avant d’avoir été votée. La voie était désormais largement ouverte au passage de la loi Falloux, dont le baccalauréat fut, malgré la volonté de son créateur, le faux prétexte et le docile instrument.
(1) Pour être complet le décret du 16 novembre 1849 aurait dû abroger, aussi les dispositions contraires du statut impérial du 18 octobre 1808 et de l'arrêté du 83 juin 1809.
(2) Comme conséquence de cet article, le Conseil de l’Université abolissait, le 11 décembre 1849, les dispositions antérieures de la législation qui, conformément aux principes établis par l'arrêté du 23 juin 1809, avaient soumis, à des conditions particulières de diplôme, les candidats se destinant à la carrière ecclésiastique, et leur avaient accordé certaines immurnités (diplôme spécial, exemption des droits, échange éventuel contre le diplôme ordinaire) « Quant aux remises de droits, ajoute la décision du Conseil, elles continueront d’avoir lieu pour tous les candidats sur les motifs valables présentés par eux, et après avis du Conseil de l’Université, les épreuves subies ».
Nous avons vu que la procédure des épreuves prescrite par le statut du 18 octobre 1808, le règlement du 18 octobre 1809 et le statut du 16 février 1810 était des plus simples. « Après avoir travaillé huit ou dix ans, dit Ernest Bersot, on était naturellement bachelier. C'était l’âge d’or du baccalauréat, l’état d’innocence, ce que nos candidats d’aujourd’hui appelleraient l’époque des bacheliers fainéants. Il faut tout dire : ie diplôme ne Conférait pas toujours la science » (1). « La Faculté, ajoute Jules Simon, c'est-à-dire presque partout les professeurs du lycée vous examinaient pendant une demi-heure sur les études fraîches que vous veniez de faire.., et vous sortiez de leurs mains, à seize ans, avec ce diplôme de bachelier qu'il faut conquérir aujourd’hui par trois jours d'épreuves. Les résultats obtenus n'étaient pas merveilleux » (2).
La circulaire du 19 septembre 1820 dont nous avons déjà parlé (3) prend prétexte de l’ignorance des bacheliers en orthographe pour ordonner des mesures de sévérité destinées à rehausser le niveau de l’examen et à garantir la sincérité des épreuves. « Depuis longtemps, écrit le comte Siméon dans cette circulaire, on se plaignait de la ‘facilité que certaines Facultés des lettres mettaient à la réception des bacheliers, et nous devons avouer que nous avons quelquefois reçu des lettres ou des réclamations d'individus pourvus de ce grade par voie d'examen, et
St Cf. Ernest Bersot, Lettres sur l'Enseignement, II, P. 3, Paris, Hachette, D.
(2) Cf. Jules Simon, La Réforme de l'Enseignement Secondaire, p. 68, Paris, Hachette, 1874. Baudin, professeur à la Faculté de Strasbourg, affirme cependant (De l'éducation publique, 1871, p. 280) que de 1815 à 1830, l'examen oral y donna d'excellents résultats. Et de Laprade qui fait l’éloge des programmes et des examens de cette époque (Cf. l'Education homicide, Paris, Didier, 1867, p. 40) ajoute : « Nous nous sommes trouvés bacheliers à la fin de notre année de philosophie sans y avoir songé ».
(3) Cf. supra, p. 34, 35.
dont le style et l’orthographe offraient la preuve d’une honteuse ignorance. Nous savons qu'il est difficile d’arriver à réformer cet abus, si les membres des Facultés ne s’y prêtent pas d’euxmêmes, et ne mettent pas leur honneur à remplir cette partie si importante de leurs devoirs. Cependant, c’est à nous à faire le nôtre, et à prescrire les formalités et les précautions les plus propres à prévenir une indulgence d’autant plus coupable, que désormais le grade de bachelier va ouvrir l’entrée à toutes les professions civiles, et devenir par conséquent, pour la société, une garantie essentielle de la capacité de ceux qu’elle admettra à la servir. C’est dans cette vue que la Commission a rendu le Statut ci-joint (1) sur les formes à observer dans l’examen des bacheliers. Nous y joignons les modèles des certificats d'études à délivrer par les chefs des établissements où ces études auront été faites, et ceux des certificats d’aptitude que les Facultés ou les Commissions d’examen doivent délivrer aux candidats, et auxquels les certificats d’études seront annexés.
En adressant ce statut à la Faculté ou à la Commission d’examen de votre Académie, vous pourrez faire imprimer pour elle des certificats d’apitude en blanc. Ces certificats n’étant même, en quelque sorte, que des copies des procès-verbaux qu’elle doit tenir, elle pourrait avoir un registre dont chaque page contiendrait déjà un pareil procès-verbal où il ne resterait que les blancs à remplir. Ces précautions en abrégeant le travail mécanique, laisseraient plus de temps pour le travail vraiment important, celui de l’examen.
« Quant aux modèles de certificats d’études, nous vous en adresserons en assez grand nombre pour que vous puissiez en transmettre à tous vos chefs de collèges et d’institutions dans lesquels les études en question sont autorisées. Vous les inviterez à les suivre dans les certificats qu’ils expédieront, et qu’ils fevont imprimer, si cela leur devient nécessaire.
« Vous sentirez trop sans doute, Monsieur le Recteur, combien la sévérité que nous recommandons est une chose obligatoire pour l’Université, et combien il est convenable et juste que le Corps enseignant réponde en ce point à la confiance que le Roi lui montre, pour que la Commission ait besoin de vous exhorter à tenir la main à la stricte exécution de ce statut. Ainsi vous ne donnerez votre visa qu’à des certificats d’études réguliers, et vous prendrez tous les moyens d’acquérir une certitude morale que les certificats d'aptitude, soumis à votre approbation, ont eté donnés après des examens faits en conscience. Le plus sûr
(1) I1 s’agit du statut du 13 septembre 1820 dont nous avons parlé plus naut, p. 34.
de ces moyens sera de voir souvent, par vous-même, comment
on examine » (4).
« Afin de garantir la capacité de ceux qui se présenteront pour obtenir le grade de bachelier ès lettres, déclare l’ordonnance du 97 février 1821 (art. 11) le Conseil royal de l’Instruction publique est chargé de déterminer, par un règlement spécial, les objets, la forme et la durée de l'examen ». Ce règlement ne tarda pas à paraître, « le Conseil d'Etat entendu », sous la forme d’un arrêté daté du 13 mars 1821. Aux termes de cet arrêté les candidats ne pouvaient plus être examinés qu’au chef-lieu de l’Académie où ils avaient terminé leurs études ou de celle où ils avaient leur domicile légal. En outre, obligation leur était faite de déclarer l’école où ils avaient été instruits ou le maître particulier qui leur avait donné des leçons. « Il sera fait mention, dit l’article 2, au certificat d'aptitude, de leur réponse à l’interpellation qui leur aura été faite à cet égard ». L'article 7 ordonnait de n’examiner qu’un seul candidat à la fois, la durée de l’examen étant de trois quarts d’heure. Quant à la nature des questions sur lesquelles le candidat avait à répondre, l’article 6 s’en remettait à un système assez compliqué de tirage au sort (2). La circulaire du 19 septembre 1820 et l'ordonnance du 27 février 4821, cherchaient des garanties propres à prévenir toute indulgence. « Il semble, dit Gréard, qu'en ne püût les trouver nulle part mieux que dans la libre conscience du juge. Mais on se défiait du juge. Pour le défendre de toute tentation de partialité ou de toute suspicion d'entraînement, on n'avail imaginé rien de mieux que de l’enchaïner. Tous les objets des épreuves étaient partagés en séries numérotées. En prenant place devant le bureau le candidat tirait un certain nombre de boules,
nie Nous avons vu (cf. p. 30), que la circulaire du 5 avril 1810 invitait déjà les recteurs à assister à l'examen. Nous retrouvons cette invitation dans la circulaire du 19 juillet 1820. « Nous ne pouvons que vous renouveler aussi les recommandations que nous vous avons si souvent adressées sur la sévérité des examens. Assistez-y souvent ; faites-y assister au besoin un inspecteur d’Académie que vous déléguerez à cet effet ; voyez enfin par vous-même, et voyez de près, si VOUS pouvez en conscience donner votre approbation aux certificats d'aptitude sur lesquels la Commission doit délivrer ses diplômes. Rien ne fait plus de tort à la considération d'une Université que lorsque des gradués indignes portent des témoignages publics d'instruction délivrés par elle. » Et le tue du 13 septembre 1820, article 9 déclare : « Les Recteurs et les inspecteurs d'académie assisteront fréquemment aux examens. Chaque fois qaw’il auront été présents, il en sera fait mention sur le certificat » Ste
(8) Cf. Arrêté du 13 mars 1821, art. 6. « Les objets : aa BT 1821, M6: jets de l’exam F tirés au sort. On rédigera à cet effet un tableau, en trois le a MO Euiee a FOUT être proposées sur les matières énon ] édents. La première série embrassera 1 I ; des auteurs grecs et latins, et la rhétori ; eee es auteurs et] S, : que ; la seconde, l’histoi t géographie ; la troisième, la philosophie. On dé j ee Pole qu era Dnisres Como à ni à sera extraite des urnes indiquera la questi à é didat devra répondre. » On retrouve l'emploi be cn L : À ploi du mêm écani i ira les mêmes termes aux articles 21 et 2 du Règlement an 14 Juillet L 510 et aux articles 15 et 16 du Règlement du 26 novembre 1849 AAA eu
une par matière, et c’étaient ces boules qui décidaient de ja direction donnée à l’interrogation : heureux si la fortune n’avait pas trahi sa faiblesse générale ; malheureux, quel que fût d’ailleurs son mérite, s’il avait amené un numéro qui atteignit quelque ignorance particulière. Jusqu’en 1849, ie certificat d’études resta une sauvegarde (1). Mais après comme avant, si haute était l’importance qu’on attachait au diplôme, qu’on ne sentait pas ce qu'avait d’étrange cette façon de juger les résultats de huit ans de discipline intellectuelle. On n’était touché que de l’apparente gravité du système. Victor Cousin qui avait vu pourtant et admiré la conduite des examens en Allemagne, avait dû mettre le programme de philosophie en numéros » (2).
Les précautions minutieuses, tatillonnes même, s’étendaient au-delà des épreuves proprement dites, témoignant ainsi d’un désir louable en lui-même de mettre l’examen à l’abri de toute suspicion, mais significatives d’un état d’esprit qui nous surprend. Tandis que ordonnances et circulaires, arrêtés, statuts et règlements fourmillent de prescriptions qui dénotent la gravité des abus et tendent toutes à limiter la liberté des jurys, aucun texte ne prévoit la moindre mesure disciplinaire contre les fraudeurs. Il faut attendre le règlement du 14 juillet 1840, le vingtième depuis 1815, pour voir enfin apparaître un article qui prévient les candidats que les fausses signatures ou toute autre fraude dont ils se rendraient coupables pourraient avoir de fâcheuses conséquences (3). Encore convient-il de remarquer que la circulaire relative au nouveau règlement, adressée aux recteurs le 17 juillet 1840 par Victor Cousin, Ministre de l’Instruction publique, Grand-Maïître de l’Université, ne dit rien de cet article, alors qu’elle commente avec complaisance toutes les mesures susceptibles de restreindre la liberté d'appréciation des examinateurs. L
A lire cette masse de documents officiels on dirait que le candidat était l’Ange et l’examinateur le Malin. Au Malin, on essayait de rogner les ongles ; à l’Ange, pour le maintenir en état de perpétuelle pureté, on appliquait la prudente formule : mieux vaut prévenir que punir. L’Ange n’était pourtant ni sans malice, ni sans péchés, et ceux qui l’entouraient n’hésitaient pas à le
(1) Gréard semble croire que le certificat d’études délivré par les chefs d'établissement avait une valeur analogue à celle du livret scolaire actuel et permettait de corriger ce que le Sort pouvait avoir d’injuste pour l'appréciation exacte du candidat. Mais dans aucun texte officiel, il n'est dit que ce certificat puisse servir à autre chose qu’à permettre au candidat de subir les épreuves. Il est vrai seulement que, quand il n'était pas faux, il garantissait que le candidat avait suivi régulièrement la classe de rhétorique et la classe de philosophie.
” (2) Cf. Gréard. Education et Instruction, Enseignement supérieur, Paris, Hachette, 1887, p. 174 et suiv.
(3) Cf..Règlement du 14 juillet 1840, art. 13: On retrouvera les prescriptions de cet article dans tous les règlements postérieurs.
munir des armes les plus déloyales pour lui faciliter le succès. Des faussaires de métier, c’est l'arrêté du 14 avril 1837, pris par Guizot (1), qui nous l’apprend, parcouraient les Facultés sous des signatures empruntées, changeant de nom, d'âge et de condition et passant un examen, bon ou médiocre, suivant le prix. Les considérants de l’arrêté pris par de Salvandy, Ministre, secrétaire d'Etat au département de l’Instruction publique, Grand- Maître de l’Université, le 28 août 1838, invoquent les nombreuses réclamations provoquées par «le scandale des candidatures appuyées sur de prétendus certificats paternels de tous points contraires à l'intention bienveillante et libérale qui les a établis pour encourager l'éducation domestique, et non pour favoriser la fraude, les mauvaises études et les spéculations coupables ».
Le règlement du 13 mars 1821 n’exigeait, nous l'avons vu, qu’une déclaration d’identité produite avant l’examen (2). L’arrêté du 11 avril 4837 prescrivait que « tout certificat d’études délivré par le chef d’un établissement public d'instruction secondaire de plein exercice, pour servir à l’obtention du baccalauréat « devait » être précédé, sur la même feuille, de la demande dudit certificat, écrite en entier par le candidat et signée de ses nom et prénoms » (3). Quant aux certificats domestiques, ils devaient être établis suivant les mêmes formes et l’authenticité des signatures légalisée par le maire de la commune où résidaient les parents des candidats (4). Le règlement du 14 juillet 1840, tout en prenant des mesures nouvelles destinées à garantir la sincérité de l’épreuve écrite (5), rappelle toutes les prescriptions des règlements antérieurs et de plus fait obligation au recteur de viser les différentes pièces du dossier de chaque candidat. Ce qui prouve, de façon officielle, combien les abus étaient enracinés et combien il était difficile de déjouer les manœuvres frauduleuses auxquelles on se livrait sans serupule. Les précautions dont le règlement de Victor Cousin croit indispensable d’entourer la délivrance des diplômes témoignent, de toute évidence, que la fraude ne désarmait pas et se prolongeait au-delà des épreu-
(1) L'arrêté du 16 mai 1837, pris par le successeur de i de Salvandy, n'est pas moins suggestif à cet égard. PHONE
(2) Cf. Règlement du 13 mars 1821, art. 2.
(3) Cf. Arrêté du 11 avril 1837; art. 1er.
(CT: Tbid, art. 9:
5) CI. Règlement du 14 juillet 1840, art. 16, 17, 182: « Un des membres de la Faculté où de la Commission, désigné à tour de rôle, dicte le devoir et préside à la composition. — Deux heures sont accordées pour cette épreuve. Pendant ce temps, les candidats restent constamment sous | surveillance de l’examinateur. Ils ne peuvent avoir aucune commu L cation au dehors ni entre eux, sous peine d'exclusion : et il n’est lais leur disposition d’autres livres que les dictionnaires latins. — Ch ie candidat remet sa composition, signée de Jui à l’examinateur » “is remarquera que la seule sanction disciplinaire prévue par ce rè; ler ‘| est l’exclusion de la salle d'examen. : Rengr
ves de l’examen (1). Et bien que toutes ces mesures n’eussent obenu qu’un demi-succès, Victor Cousin, dans une circulaire du 8 mai 1840, pousse un cri de triomphe en déclarant : « les mesures prescrites pour déjouer les réceptions frauduleuses ont fait en grande partie, disparaître les abus qui avaient excité de si Justes plaintes ».
La méfiance légitime témoignée par l'Administration aux candidats n’épargnait pas les examinateurs, que les adversaires de l’Université ne cessaient d’accuser de partialité. Sans doute estimait-on que suspecter l’intégrité des juges était le meilleur moyen d’atténuer la culpabilité des faussaires ? On le dirait à voir avec quelle minutie étaient réglées les épreuves. Non seulement la liberté de l’examinateur était considérablement réduite par l'intervention du tirage au sort des questions qu'il était obligé de poser dans la forme même où elles sortaient de l’urne, mais sa probité elle-même était officiellement mise en doute (2) « Il importe de prévenir les abus qui pourraient exister, dit la
(1) Cf. Ibid, art. 32: « Nul diplôme ne peut être remis à l’impétrant qu'après que celui-ci aura apposé sa signature tant sur l'acte même que sur le registre mentionné à l’article 6 (dans ce registre figurait ‘obligatoirement Ja signature des candidats), lequel servira à constater ja remise du diplôme. Tout diplôme qui ne porte point la signature de l’impétrant et celle du fonctionnaire qui a fait la remise de l’acte, doit être considéré comme non avenu et comme ne conférant aucun droit » — Fortoul, quelques années plus tard, sera obligé de pousser les précautions plus loin. Au lieu d'utiliser, pour l'établissement des diplômes, des feuilles volantes de parchemin, il les fera établir dans des registres à souches d’où chaque diplôme ne pouvait être détaché qu'au moment de sa remise à l’impétrant.
Comme les candidats avaient souvent besoin de leur diplôme quelques jours après l’examen pour-prendre léurs inscriptions dans les Facultés, et que la délivrance, à cause même des précautions dont elle était entourée, exigeait un délai de quelques mois (contrôle et visa des certificats d’apti- tude par le Recteur, envoi de ces certificats au Ministre, expédition des
diplômes au Recteur, puis au Doyen pour inscription sur le registre ct remise aux intéressés) les doyens prirent l’habitude de délivrer aux bacheliers des certificats provisoires en attendant la réception des diplômes. La fraude ne pouvant plus s'exercer sur les diplômes se porta sur la délivrance de ces certificats. C’est la circulaire adressée aux recteurs, le 14 mars 1849, par de Falloux, qui nous l’apprend : « Les certificats d'admission au grade de bachelier ès lettres, lisons-nous dans ce document, qu’il est d'usage de délivrer en attendant la réception des diplômes, ont donné lieu à de nouvelles fraudes contre lesquelles on ne saurait prendre trop de précautions. Une circulaire en date du 30 novembre 1839 porte que les certificats de cette nature ne peuvent être délivrés que par écrit, et qu'aucune formule imprimée ne doit être admise pour les actes semblables. Je vous rappelle, Monsieur le Recteur, cette mesure essentielle. J'ai décidé, en outre, que tout certificat de réception au grade de bachelier ès lettres délivré par les doyens ou les secrétaires devait être visé par les Recteurs, lorsqu'ils ne les délivrent pas eux-mêmes, et porter le sceau de l’Académie ».
(2) Un arrêté du 8 septembre 1829 pris par le Conseil royal, à la demande du baron de Monthbe]l. Ministre des Affaires ecclésiastiques et de l’Instruction publique, interdisait aux membres des Facultés et des Commissions d'examen de « donner des répétitions à des étudiants » qui se proposaient « de prendre leurs grades dans la Faculté ou la Commission » dont ils faisaient partie. Ces dispositions furent confirmées par une décision du 20 janvier 1843, Villemain étant Ministre de l’Instruction publique. Et par arrêté du ? septembre 1829, le comte de Salvandy, en exécution de l'arrêté du 8 septembre 1829, après délibération du Conseil, avait prononcé la dissolution d’une Commission des lettres « dont les membres avaient donné des leçons particulières à des élèves aspirant au baccalauréat ».
52 LE BACCALAURÉAT circulaire du 1° décembre 1839 adressée aux recteurs par Villemain. Les plus fréquents ont lieu dans la collation du baccalauréat ès lettres. Je vous recommande à cet égard un redoublement d’attention, qui ne doit pas porter seulement sur les titres du candidat pour être admissible à l'examen, mais Sur d examen même que vous avez le pouvoir d'annuler toutes les fois que des épreuves insuffisantes vous paraissent avoir été trop favorablement jugées ».
C’est net. Ce que les recteurs doivent surtout surveiller, ce n’est pas l'aptitude professionnelle de l’examinateur, c'est sa conscience. Dès lors, on n’est plus surpris de voir la composition du jury subir des modifications qui ne s’expliquent que par une surprenante suspicion à l'égard de ceux qui détenaient légalement le pouvoir d'examiner en vertu même de leurs fonctions et de leurs titres, ou par le désir de donner moins de prise aux accusations intéressées des ennemis de l’Université. Si l’on comprend à la rigueur la décision prise par le Conseil royal, le 2 juillet 1839, à la demande du Ministre Villemain, pour interdire aux recteurs d’exercer en même temps les fonctions de recteur et les fonctions d’examinateur (1), cette interdiction n'étant que l’application à un cas particulier d’un principe général de droit qui veut que nul ne soit juge et partie dans la même cause ; on comprend difficilement l’arrêté du 14 juillet 1840, pris par Victor Cousin, pour éliminer des Commissions où ils siégeaient depuis le 17 février 1815, les proviseurs et les censeurs et les remplacer par des inspecteurs d’Académie (2). Bien plus, sept ans après nous voyons de Salvandv, par un arrêté en date du 2 janvier 1847, prendre la même mesure à l’égard des professeurs des collèges royaux et les remplacer par des jurvs tirés du sein des Facultés (3), conformément à l’article 22 de la loi de 1844 et en vertu de l’ordonnance du 1* janvier 1847 qui supprimait les Commissions d'examen créées par l’ordonnance du 18 janvier 1816.
(1) « Le Conseil royal, lisons-nous dans cette décision, vu les articles 31, par. 8, 28 et 96, du décret du 17 mars 1808... considérant qu'il résulte desdits articles que les Recteurs ont, relativement aux examens, une double attribution, celle d'assister aux épreuves, et celle de contrôler le résultat desdites épreuves ; qu’il y aurait incompatibilité entre l'assistance aux examens on qualité d'examinateur et de juge et l'obligation d'apprécier et de juger ces mêmes examens... ».
(2) Cf. Arrêté du 14 juillet 1840, art. 11, 12. « Dans les Académies qui ne possèdent point de Facultés des lettres, les Commissions seront à l’avenir, présidées par un inspecteur de l’Académie, désigné par le Recteur. — Les autres membres des Commissions sont : le professeur de philosophie du collège royal ; le professeur de rhétorique ; le professeur d'histoire ; le professeur de mathématiques et le professeur de physique alternativement. — Dans les Facultés, comme dans les Commissions, les Recteurs assistent eux-Mmemes aux examens, toutes les fois qu’ils le jugent convenable ».
(3) Cf. Arrêté du 2 janvier 1847, art. 1er, « lesdites Facultés aux époques qui sont déterminées par le présent règlement, ou qui le seront ultérieurement, enverront au chef-lieu desdites Académies, pour y conférer les
grades, un jury d'examen tiré de leur sein et assisté d’un professeur des Facultés des sciences ». :
LA PROCÉDURE DES ÉPREUVES ET LES JURYS d3
Il nous semble évident que des décisions d’une telle portée ne pouvaient se justifier par des cas particuliers de manquement au devoir. Si les proviseurs, les censeurs et les professeurs des établissements de l’Etat étaient ainsi exclus en bloc du jury, c’est plutôt, croyons-nous, parce qu’on avait intérêt à suspecter leur impartialité, que parce qu’ils ne remplissaient pas leur mission avec le souci de justice et d’indépendance qui, dans tout examen, est la règle essentielle. En admettant que quelques examinateurs, pour des raisons qu’ils estimaient honorables, mais qu’une stricte justice ne saurait admettre, se fussent ici ou là écartés de cette règle, était-ce une raison suffisante pour jeter, par une mesure générale, le discrédit sur l’ensemble des proviseurs, des censeurs et des professeurs ? « Des témoignages des survivants de cette époque, recueillis dans l’enquête de 1884, écrit M. Henri Bernès, attestent que la création, entre 1836 et 1847, de Facultés nouvelles, fut motivée en particulier par le désir de faire disparaître les commissions d'examen ; et quand on à vu, par exemple, M. le Doyen Lory, au conseil académique de Grenoble, déclarer que « les professeurs membres de ces commissions (il en avait été), surveillés par les familles et les représentants du pouvoir, étaient dans une situation fausse », que « malheureusement, de véritables scandales n’étaient pas rares », on n’est pas surpris qu’en 4847 un Ministre aussi universitaire que M. de Salvandy ait cru rendre service à l’Université en les supprimant définitivement » (1). Les témoignages invoqués par M. Henri Bernès, produits en 1885 et portant sur des faits qui dataient de quarante ans au moins, sans être suspects de partialité, ne nous paraissent pas complètement libérés de l’influence d’une vieille légende que l’intérêt, chez les uns, l’imagination chez les autres, après l’avoir créée, entretenaient avec soin. Dans tous les cas, ils ne concordent guère avec la déclaration faite par Villemain, à la Chambre des Pairs, le 15 mai 1844. « Ces commissions, dit le Ministre, sont encore au nombre de dix-sept. Comment ont-elles rempli leur devoir ? Cette recherche n’est pas indifférente, au moment où il s’agit de modifier la législation à cet égard ». Et voici, faisant parler les chiffres, 1a réponse qu’il donne. « L’année dernière, les dix Facultés des lettres ont examiné, pour le baccalauréat 4.119 candidats et, sur ce nombre, en ont admis 1.919. Les dix-sept commussions ont examiné 2.561 candidats, sur lesquels elles en ont reçu 1.091. Vous le voyez, conclut Villemain, les commissions d’examen sont proportionnellement plus rigoureuses que les Facultés. Cela peut s’expliquer par une cause qui n’ôte rien à l’impartialité de chacun de ces deux corps. Les Facultés sont placées dans les cen-
(1) Cf. Henri Bernès. La réforme du Baccalauréat, rapport adressé à la Commission de l’enseignement au nom de la Société pour l’étude des ques-
tions d'enseignement secondaire, Paris, Belin, 1899, p. 20. L'enquête dont parle M. Bernès est de 1885 et non de 1884.
tres d’études les plus considérables et les plus actifs. Les commissions correspondent en général à des établissements d'instruction secondaire moins importants. On conçoit dès lors que Îles élèves qui se présentent devant elles, étant moins préparés aient moins de chance d'admission. Mais il faut en conclure que, dans l’état présent, il n’y a pas à se plaindre des commissions d examen, non plus que des Facultés, et qu’il y a des deux côtés le même caractère d’impartiale exactitude. Toutefois, je reconnais avec la commission que, dans un système de liberté, pour des épreuves qui touchent à tant d'intérêts, lorsqu'il s’agit de défiances qu’on ne peut guérir en un moment, et de garanties qu’il faut donner, quand bien même il n’ÿ aurait pas de défiances, il convient de reporter aux Facultés le droit d'examen ».
C’est dans cette épidémie d’une défiance artificelle qu'il faut chercher la principale, sinon l’unique cause de la suppression des commissions d'examen. Pendant ia séance du 17 mai 1844 à la Chambre des Pairs, Passy répondant an Ministre de l’Instruction publique, ne se cache pas pour le dire: «Il faut se méfier, déclare-t-1l, que dans leur intérét à obtenir des parents toute confiance, les chefs d’institutions privées ne soient portés, toutes les fois que leurs élèves seront repoussés, à déclarer que la jalousie universitaire est cause de cette répulsion. La presse ne manquerait pas de s’emparer de la question : elle dirait que les professeurs sont injustes et qu'ils sont décidés d’avance à repousser les jeunes gens sortis des institutions privées » (1). C’est bien, en réalité, ce qui se passait. Les établissements privés, pensions, institutions et séminaires voyaient dans la composition de ces commissions d'examen, un obstacle à leur prospérité en même temps qu'une excuse aux échecs subis par leurs candidats. Les élèves des collèges royaux étaient examinés par leurs propres professeurs. Au lieu de considérer le fait comme une raison de plus pour ces examinateurs de juger tous les candidats avec équité, on préférait y voir un état d’infériorité pour les candidats des institutions privées (2), quitte à
(1) C'est ce qu'avait fait, deux jours avant, du haut de la tribune, le comte de Montalembert en déclarant : « Quant à l'équité et à l’impartialité qui président aux examens dans les Facultés actuelles, il est certains faits qu'on pourrait citer, s'il n’était très difficile de transporter des anecdotes pareilles sur le terrain de la discussion politique. Dernièrement encore, les élèves d’un petit séminaire. ont été repoussés en masse par une décision où l'on à cru voir une partialité évidente. Cela s’est passé, m'a-t-on dit, à Grenoble, pour les élèves du séminaire de Valence, et cela s’est renouvelé à Aix ». Villemain lui ayant objecté que sur soixante-quatre séminaristes examinés, trente-neuf avaient été reçus, Montalembert ne persista pas moins à prétendre que le monopole de la collation des grades détenu par l’Université était « une tyrannie et une hypocrisie ».
(2) « Quelques honorables membres et tout à l'heure M. le Comte de Montalembert ont prétendu à la vérité que les Facultés recevaient plus difficilement les jeunes ecclésiastiques que les laïques, déclarait le baron Thénard à la Chambre des Pairs (séance du 15 mai 1844). Cette assertion me semble au moins hasardée. J'ai eu l’honneur d’être le doyen de la Faculté de Paris. Assez souvent de jeunes ecclésiastiques au moment de prendre leurs grades sont venus me voir et me consulter. Ils me témoignaient quel-
créer ainsi une atmosphère de suspicion qui empoisonnait les esprits et qui n’épargnait même -pas les salles des collèges où avait lieu l’examen (1).
Notre déduction si sévère qu’elle puisse paraître, découle à la fois de la discussion du projet de loi de 1844 et des termes mêmes de la circulaire adressée aux recteurs le 17 juillet 4840 par le ministre de l’époque, Victor Cousin. « II me reste, lisonsnous dans ce document officiel, à vous parler d’un changement qui n’est pas sans gravité. Jusqu'ici les Commissions d’examen étaient composées, dans les Académies où il n’y à pas de Faculté, du proviseur du Collège royal, qui avait la présidence, du censeur des études, du professeur de philosophie, du professeur de rhétorique et des professeurs de mathématiques et de physique, qui alternativement se chargeaient de la partie scientifique de l’examen... Le proviseur et le censeur d’un Collège, quelque honorable que soit leur caractère, peuvent, par leur zèle même, si digne d’éloges, pour l’administration qui leur est confiée. encourir, dans ces temps de défiance, le soupcon d’une partialité involontaire (c’est nous qui avons cru devoir souligner). Le Con-
ques craintes sur l’accueil qui leur serait fait. Ma réponse, à tous, a été la même : présentez-vous y avec l’habit que vous portez, et que le prêtre ne doit jamais abandonner, surtout quand il paraît en public. (Très rien D Ils ont suivi mes conseils et tous sont venus me remercier, en se louant des égards dont ils avaient été l’objet et même de l’indulgence qu'on avait eue pour eux ».
Cf. Victor de Laprade, Le Baccalauréat et les Etudes Classiques, Paris 1869, p. 28, 29 : « Je ne saurais me taire... sur les attaques si violentes dont les Facultés ont été l’objet durant la polémique pour la liberté d’enseignement. Il était admis chez les adversaires de l’Université, et on voulait le persuader au public, que les élèves des maisons religieuses étaient l’objet d'une perpétuelle injustice et qu'il leur fallait faire preuve d’une écrasante supériorité pour conquérir leur diplôme. Les nécessités du combat ne justifiaient pas ces calomnies. Voici ce que j'ai vu d’aussi près que possible, dans les commissions mêmes où dominaient ce qu’il est convenu d’appeler les libres penseurs. Quand il se présentait un candidat dont la provenance cléricale était connue — et les trois quarts du temps les examinateurs ne connaissaient en rien l’origine des élèves — une telle crainte d’être ou de paraître plus sévère pour lui que pour les écoliers des lycées s’emparaît de la commission, que la juste mesure de l’indulgence était fort souvent dépassée. Combien j'ai vu de candidats cléricaux ne devoir leur admission qu’à leur robe connue ou présumée. Et les professeurs catholiques n'étaient pas les plus empressés à cette légère et bien pardonnable prévarication ».
Ce qui était vrai au temps où de Laprade était examinateur (on sait que de Laprade, professeur de Faculté, était un catholique fervent et un partisan, non moins fervent, de l’enseignement libre, ce qui donnerait, s’il en était besoin. encore plus de valeur à son témoignage) l’est aussi de nos jours. Nous pouvons cependant affirmer que, malgré l’anonymat des copies, cette suspicion se manifeste encore parfois, tellement la mystique créée, pour les besoins de leur cause, par les jésuites, il y a plus de trois siècles, a été entretenue, pendant longtemps, dans les esprits, avec un soin jaloux.
(1) Cf. Arrêté du 14 juillet 1840, art. 9 : « Les examens sont publics et ont lieu dans la salle des séances ordinaires de la Faculté, ou dans la salle du Conseil Académique aux heures déterminées d'avance par la Faculté ou par la Commission ». Cf. Circulaire du 31 décembre 1840 : « L'article 9 du règlement porte que les examens auront lieu pour les Commissions des lettres dans la salle du Conseil Académique. Cette disposition paraît éprouver des difficultés dans les Académies où MM. les Recteurs n'étant pas logés, il n'existe aucune salle spécialement affectée aux réunions du Conseil. Il à été reconnu que, dans ce cas, les examens continueraient d’avoir lieu dans ie local précédemment affecté à cet usage ».
seil royal a pensé, après un müûr examen, que ces deux fonctionnaires pouvaient cesser de faire partie d’une Commission qui n’a rien d’administratif, que la présidence devait en être confiée à un des inspecteurs de l’Académie, et que l'examen devait avoir lieu, non dans l'enceinte du Collège, mais en public et dans la salle même du Conseil Académique. Sans doute, par ce changement, un sacrifice pénible est imposé à MM. les proviseurs et censeurs, mais j’ai compté sur leur dévouement éprouvé pour le corps auquel ils appartiennent, et dont l'intérêt doit prévaloir sur tous les intérêts particuliers ».
. L'arrêté du 2 janvier 1847 ne fut pas suivi d’une circulaire semblable. Le successeur de Victor Cousin au Ministère de l’Instruction publique, Villemain, ne jugea pas utile d’adoucir par des regrets nuancés la rigueur de la mesure prise à l’égard des professeurs. N’avait-il pas obtenu que les professeurs de l’enseignement supérieur au moins fussent épargnés par la rafale qui, à force de souffler, avait balayé proviseurs et censeurs d’abord, professeurs des collèges royaux ensuite ? En 1844, en effet, un projet de loi avait été adressé aux Chambres, qui proposait de substituer aux jurys des quinze Facultés un jury unique choisi par le sort (c'était l’arbitre infaillible) au sein de l’Institut et ainsi composé : trois membres de l’Académie des Sciences pour les sciences mathématiques, chimiques et naturelles ; trois de l’Académie française pour la littérature, la rhétorique et la philosophie ; trois de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres pour les langues modernes et anciennes, la géographie et l’histoire générale. Ce jury central devait parcourir les départements une fois par an, afin d’examiner les candidats tant au baccalauréat qu'à la licence et au doctorat. « L'intervention de l’Institut dans tous les examens, affirmait-on, produira un effet des plus salutaires à cause de la supériorité même de ses membres, qui possèdent une connaissance approfondie de tous les systèmes et de toutes les découvertes de l’esprit humain » (1). On ne dit pas si les membres de l’Institut se trouvaient flattés de l'honneur qu'on voulait leur faire en leur confiant la mission de conférer le baccalauréat aux collégiens du Royaume. Mais il est logique de croire, au point où avait été poussée l’opinion publique, que si le Ministre n’avait pas refusé de recourir à des moyens si singulièrement disproportionnés, le projet aurait fini par être adopté (2). Villemain trouva sur cette
(D Cf. P.-E. Gasc, fils, Etudes sur l'Instruction secondaire suivies d'un projet de loi avec exposé des motifs adressé à MM. les Membres des Cham-
bres législatives. Cf. Ch. Lenormant, Essais sur l'Instruction i ; Du certificat d'aptitude, p. 265. tee
(2) Un autre projet demandait la création, comme en Belgique, d’un jury de sept membres, annuellement renouvelés, et choisis arbitrairement, savoir : trois par le roi, deux par la chambre des pairs et deux par la chambre des députés. La politique aurait ainsi donné des juges aux candidats et c’est elle qui aurait décidé de leur sort (Cf. le Rapport présenté à la chambre des pairs par le duc de Broglie, le 12 avril 1844).
question un auxiliaire précieux en la personne du duc de Broglie, rapporteur à la Chambre des Pairs de la Commission (4) chargée de l’examen du projet de loi relatif à l’instruction secondaire, que le Ministre avait déposé le 2 février 1844 (2).
« Reste à déterminer, disait le duc de Broglie dans son rapport, devant qui seront passés les examens du baccalauréat ès lettres ; reste à désigner les juges qui seront appelés, sous le régime de la liberté de l’enseignement, à reconnaître les droits respectifs des candidats et à décider de leur sort. C’est une question dont le projet de loi ne s’est point occupé ; il laisse subsister le statu quo par voie de prétérition. Mais la commission s’en est occupée parce que le public s’en préoccupe. En principe, c’est aux Facultés, dans la personne des professeurs qui les composent, qu'il appartient de faire subir les examens aux candidats, et de conférer les grades académiques... On ne peut, dans aucun cas, laisser aux professeurs des collèges le droit de prononcer sur le sort des jeunes gens élevés dans les institutions libres... Mais suffit-il de réserver ce droit exclusivement aux professeurs titulaires des Facultés ? Suffit-il de rétablir l’ancienne règle dans sa rigueur ? Ne faudra-t-il pas pousser les precautions encore plus loin ? Les professeurs des Facultés sont membres de l’Université ; ils sortent des rangs universitaires. Ne doit-on pas craindre qu’ils ne se montrent indulgents envers les élèves des collèges et rigoureux envers les élèves des institutions libres ? Ne doit-on pas craindre qu'ils n’aient dans les examens deux poids et deux mesures ? Pour apprécier à sa valeur cette appréhension, il importe avant tout, de rappeler quelle est en France la position des professeurs des Facultés... Les professeurs des Facultés sont inamovibles, doublement inamovibles... Ils n’ont rien à cramdre ni rien à attendre de personne. On ne saurait par conséquent ni trouver, ni même concevoir des juges qui réunissent plus de conditions d’indépendance. Si l’on récuse un tribunal composé de pareils juges, si l’on veut le dépouiller d’un droit qui lui appartient naturellement, qui lui a appartenu de tout temps, qui lui appartient dans toute l’Europe lettrée, la Belgique actuelle seule exceptée, quel autre tribunal choisira-t-on ? Il s’agit d'examiner des jeunes gens, de constater leurs progrès dans les études classiques, de leur faire expliquer du grec et du latin, de les interroger sur la grammaire, l’histoire, la philologie, la philosophie, les sciences exactes et
(1) Cette commission était composée de Rouillé de Fontaine, Passy, Bérenger (de la Drôme), le comte de Portalis, le comte Molé, le vicomte &e Caux, le duc de Broglie.
(2) Voici comment le texte ministériel de ce projet de loi définissait l’instruction secondaire : « L’instruction secondaire comprend l'instruction morale et religieuse, les études de langues anciennes et modernes, de philosophie, d'histoire et de sciences qui servent de préparation soit aux deux baccalauréats ès lettres et ès sciences, soit aux examens d'admission dans les Ecoles spéciales ». Cf. Art. 1er du projet voté par la Chambre des Pairs el présenté à la Chambre des Députés le 10 juin 1844.
naturelles. Si l’on récuse et les professeurs des collèges et les professeurs des Facultés, à qui s’adressera-t-on ? »
Le due de Broglie écarte comme dangereuses toutes les combinaisons qu’on propose. « Les professeurs des Facultés, poursuitil, ne sont point comme les professeurs des collèges, les rivaux des professeurs des institutions libres; ils sont les supérieurs des uns et des autres. Membres de l’Université, ils prennent sans doute un grand intérêt au succès des établissements universitaires ; mais de là à commettre envers les institutions libres de véritables injustices, de là à priver ces jeunes gens de toute carrière, il y a l'infini ; on ne peut pas, on ne doit pas le supposer ».
Il fallait cependant rassurer les « imaginations inquiètes » et donner un semblant de satisfaction au comte de Montalembert qui les représentait. Au risque de blesser la légitime susceptibilité des professeurs des Facultés, le rapport de la commission ajoute : « Nous avons cherché néanmoins si, pour prévenir, pour désarmer toute espèce de méfiance, il ne serait pas possible... d’adjoindre aux professeurs des Facultés des lettres et des Facultés des sciences, les seuls qui soient. appelés à prendre part aux examens du baccalauréat ès lettres, quelques membres choisis en dehors de l’Université... Nous avons renoncé à toute espèce d’adjonction. Mais en même temps nous avons pensé qu'il pouvait y avoir quelque avantage à donner aux membres du Conseil académique (1) l'autorisation de siéger, quand ils le jugeraient convenable aux examens du baccalauréat ès lettres, et même d’y prendre part, sans avoir néanmoins voix délibérative... La présence éventuelle de tout ou partie des membres du Conseil académique peut donner dans certains cas, plus de solennité aux examens, prévenir, S'il y a lieu, ce que nous n'avons garde de présumer, des tendances fâcheuses, et, dans tous les cas, rassurer des imaginations inquiètes ».
Les propositions du rapporteur de la Commission avaient pris place dans le projet de loi sous la forme d’un article additionnel (art. 20), ainsi libellé : « Les professeurs nommés à vie qui composent les Facultés des lettres et des sciences procèderont respectivement et exclusivement aux examens du baccalauréat ès lettres et ès sciences.
Dans le ressort de chaque Académie, les membres du conseil académique pourront siéger auxdits examens et y prendre part s'ils le jugent convenable. |
Ils n'auront point voix délibérative. »
(1) Le Conseil académique était composé, outre le recteur et les inspecteurs d’Académie, du premier président de la cour royale, du procureur général, du préfet, de l’évêque diocésain, de plusieurs membres du conseil général du département et de quelques notables.
LA PROCÉDURE DES ÉPREUVES ET LES JURYS d9
Cet article fut discuté, à la Chambre des Pairs, au cours des séances du 15 et du 17 mai. Malgré les interventions violentes du comte de Montalembert qui, adoptant la tactique inaugurée par les Jésuites en 1642, accusait les professeurs des Facultés de partialité, malgré la manœuvre du marquis de Barthélemy, qui proposait sous forme d’amendement de remplacer dans les jurys les membres du Conseil académique par un nombre de j'ersonnes égal à celui des membres de la Faculté, choisies par le Ministre de l’Instruction publique, la Chambre des Pairs, sur une intervention décisive du baron Thénard, secondé par Rossi, et par le marquis de Laplace, laissa aux seuls professeurs des Facultés la charge d’examiner les candidats au baccalauréat et repoussa non seulement l’amendement du marquis de Barthélemy, mais écarta la proposition de la Commission, défendue par lé duc de Broglie, par Passy, par Bourdeau, par le comte Portalis, et finalement abandonnée par le Ministre Vuillemain, qui tendait à admettre les membres du Conseil académique, dans les jurys. Bien plus, tandis que le projet de loi ne reconnaissait qu’aux professeurs nommés à vie le droit de procéder aux examens du baccalauréat, écartant ainsi les professeurs-adjoints, la Chambre des Pairs, sur une tenace intervention de Victor Cousin, rédigea l’article de la façon suivante : « Les professeurs qui composent les Facultés des lettres et des sciences procèderont respectivement et exclusivement aux examens du baccalauréat ès lettres et ès sciences » (1).
(1) L’amendement de Victor Cousin, qui tendait à admettre dans les jurys les agrégés des Facultés, fut rejeté sur une intervention du ministre et du rapporteur. Ajoutons aussi que sa proposition de renvoi de 1! article 20 à la Commission pour la faire de nouveau statuer sur le maintien dans les jurys des professeurs des collèges royaux, « les meilleurs examinateurs qui se pussent trouver », ne fut pas prise en considération.