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TITRE III

Gt PA Afin de garantir la capacité de ceux qui se présenteront pour obtenir le grade de bachelier ès lettres, le Conseil royal de l’Instruction publique est chargé de déterminer, par un règlement spécial, les objets, la forme et la durée de l'examen.

Art. 12. — Pour être admis à cet examen, il suffit d’être âgé de seize ans, de répondre sur tout ce qu’on enseigne dans les hautes classes des Collèges royaux, et d’avoir, en cas de minorité, le consentement de son père ou de son tuteur.

Réglement concernant les examens pour le Baccalauréat ès lettres 13 Mars 1821

Le Conseil Royal

Arrête ce qui suit:

Article premier. — A dater du 1* octobre 1822, les candidats au baccalauréat ès lettres seront examinés au chef-lieu de l’Académie où ils auront terminé leurs études, ou de celle où ils auront leur domicile légal.

Art. 2. — Ils déclareront l’école où ils auront été instruits ou le maître particulier qui leur aura donné des leçons, et il sera fait mention au certificat d'aptitude de leur réponse à l’interpellation qui leur aura été faite à cet égard.

Art. 3. — Conformément à l’article 3 du statut du 13 septembre 1820, ils seront examinés sur les auteurs grecs et latins, sur la rhétorique, sur histoire, sur la géographie et sur la philosophie.

Ils pourront aussi être examinés sur les mathématiques élémentaires et sur les éléments des sciences physiques, s’ils se déclarent capables de répondre. Il en sera fait mention au procès-verbal et au certificat d’aptitude.

Art. 4. — A compter du 1” octobre 1823, l'examen sur la philosophie se fera en latin.

Art. 5.— À compter de la même époque, tous les candidats devront répondre sur les éléments des sciences mathématiques et physiques.

Art. 6. — Les objets de l’examen seront tirés au sort. On rédigera à cet effet un tableau, en trois séries, des questions principales qui pourraient être proposées sur les matières énoncées aux articles précédents. La première série embrassera la connaissance des auteurs grecs et latins, et la rhétorique; la seconde, l’histoire et la géographie; la troi-

sième, la philosophie. On déposera dans trois urnes des boules portant des numéros correspondant à ces questions; et chaque boule qui sera extraite des urnes indiquera la question à laquelle le candidat devra répondre.

Art, 7. On n’examinera qu’un seul candidat à la fois, et la durée de l'examen sera de trois quarts d'heure.

Art. 8 —— Les examinateurs attesteront sur le certificat d'aptitude

que le candidat a été interrogé pendant le temps prescrit, et indiqueront les numéros des questions auxquelles il aura répondu.

Art. 9. —— Le statut du 13 septembre 1820 sur les examens continuera d’être exécuté dans toutes les dispositions qui ne sont pas contraires à l'ordonnance du 27 février dernier et au présent règlement.

Arrêté relatif aux dates des examens du Baccalauréat dans la Faculté des Lettres de Paris TA vril 1821

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A l'avenir, les examens pour le baccalauréat se feront, chaque année, à compter du 16 juillet jusqu'à l’époque des vacances des collèges, et pendant la seconde quinzaine d'octobre.

Règlement concernant le diplôme de Bachelier ès sciences exigé des étudiants en médecine 25 Septembre 1821

Le Conseil royal,

Vu l’article 4 de l'ordonnance du 5 juillet 1820, ainsi conçu:

« À compter du 1* janvier 1823, nul ne sera admis à s'inscrire dans les Facultés de médecine s’il n’a obtenu le grade de bachelier ès sciences. D'ici à cette époque, l'instruction requise pour ce grade, ainsi que pour les grades supérieurs de la Faculté des sciences, sera réglée de nouveau, et de manière que le grade de bachelier n’exige de ceux qui se destinent à la médecine que les connaissances scientifiques qui leur seront nécessaires. »

Vu le statut du 4 septembre 1821, concernant les Collèges royaux et CoMMUNAUX ;

Voulant régler ce qui regarde le baccalauréat ès sciences d’une manière analogue à ce qui est prescrit dans l’article 24 du décret du 17 mars 1808 pour le doctorat ès sciences, et dans l’article 41 du statut du 16 février 1810 pour la licence dans la même Faculté,

A arrêté et arrête ce qui suit:

Article premier. — Les aspirants au baccalauréat seront admis à des examens différents, selon qu’ils se proposeront d’enseigner les sciences mathématiques ou de se livrer aux sciences naturelles et à la médecine.

Il en sera fait mention expresse sur leurs certificats de capacité et sur leurs diplômes. ‘

Art. 2. —- L'examen des aspirants qui se destineéront aux sciences mathématiques demeurera tel qu’il est réglé par le statut du 16 février,1810 et par les arrêtés et règlements qui ont pu intervenir depuis.

Art. 3. —— L'examen des aspirants qui se destineront à la médecine aura pour objet, Savoir :

ik En MATHÉMATIQUES : l’arithmétique, la géométrie élémentaire, la trigonométrie rectiligne, et les premières notions d’algèbre, qui composent la première année du cours de philosophie des Collèges royaux;

. 2° En PaysiQuE: la connaissance des procédés généraux d’observation communs à toutes les sciences expérimentales et quelques parties spéciales de la physique, indiquées au programme ci-joint, n° 1; .. 3° En CnimiE: les notions générales et particulières de la chimie indiquées au programme ci-joint, n° 2.

4° En ZOoLOGIE: les différences anatomiques des principales divi-

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sions du règne animal et la marche à suivre pour reconnaitre un animal mis sous les yeux;

5° En BOTANIQUE: les principaux organes de la fructification, les méthodes de Tournefort, de Linnaeus et de Jussieu, et les caractères essentiels des familles naturelles qui renferment un grand nombre de plantes officinales;

20" En MINÉRALOGIE: les principaux caractères qui distinguent les minéraux des êtres organiques, les bases de la distribution méthodique des espèces minérales et l’application de ces principes à des minéraux choisis parmi ceux que l’on emploie en médecine, conformément au programme ci-joint.

Ordonnance relative aux conditions à remplir pour être admis à l’examen du Baccalauréat ès lettres.

(Le Conseil d'Etat entendu) 17 Octobre 1821

Article premier. — A dater du 1” octobre 1822, pour être admis à lexamen du baccalauréat ès lettres, il faudra avoir suivi, pendant une année, au moins, un cours de philosophie dans l’un des collèges, institutions ou écoles ecclésiastiques régulièrement établis, où cet enseignement aura été autorisé.

Art. 2. — Sont exceptés de cette règle générale, et pourront être admis à l’examen du baccalauréat ès lettres, ceux qui auront été élevés dans la maison de leur père, oncle ou frère.

La forme des certificats destinés à constater cette éducation de famille sera déterminée par notre Conseil royal de l’Instruction publique.

Art. 3. — A compter du 1* janvier 1822, les candidats pour le baccalauréat ès lettres seront examinés sur les objets de l’enseignement des classes supérieures des collèges royaux, c’est-à-dire, sur les auteurs grecs et latins, sur la rhétorique, sur l’histoire, sur la philosophie et sur les premiers éléments des sciences mathématiques et physiques.

Art. 4. — Pour l’exécution de l’article précédent, il sera adjoint aux professeurs de la Faculté des lettres, et aux membres des Commissions d’examen créées par notre ordonnance du 31 ocobre 1815, un des professeurs de mathématiques ou de physique des collèges royaux, qui soit docteur ès sciences (1).

Arrêté relatif aux formalités à remplir pour être admis aux examens du Baccalauréat et de la Licence ès lettres. 15 Janvier 1822

Le Conseil royal,

Vu les lettres des Recteurs des Académies de Besançon, Caen, Dijon, Strasbourg et Toulouse, desquelles il résulte que dans plusieurs Académies on exige des aspirants au baccalauréat ès lettres, qu’ils prennent des inscripions à un ou à plusieurs cours de la Faculté des Lettres et qu’ils -acquittent les droits de ces inscriptions, sans qu'il Yeaib-amcet égard aucune uniformité entre les Académies près desquelles il y a des Facultés des Lettres,

Considérant qu’il convient d’établir à cet égard pour toutes les Académies une règle commune et conforme au dernier état de la législation, en ce qui concerne l’obtention des grades dans les Facultés des Lettres,

Que d’après les dispositions de l’ordonnance du 17 octobre 1821, pour être admis à l’examen du baccalauréat ès lettres, les aspirants sont seulement tenus de justifier qu’ils ont suivi pendant une année au moins un cours de philosophie, dans un Collège, une institution ou une Ecole ecclésiastique régulièrement établie, où cet enseignement est autorisé, et que, sont exceptés de cette règle générale et pourront être admis à

(1) Ce professeur recevra un demi-droit de présence pour chaque examen auquel il aura assisté. (Arrêté du 29 décembre 1821.)

Pexamen, sans faire ladite justification, les aspirants qui ont été élevés dans la maison de leur père, oncle ou frère. )

Que de là il résulte que ceux des aspirants qui ne peuvent point faire la justification exigée par l’ordonnance et ne sont point compris dans l'exception prévue par la même ordonnance, doivent seuls être astreints à prendre des inscriptions aux cours d’une Faculté des Lettres et à justifier de leur assiduité,

Arrête ce qui suit:

Article premier. — Tout aspirant au grade de bachelier ès lettres qui ne justifiera pas qu’il a fait une année au moins de philosophie dans un collège, une institution ou une école ecclésiastique régulièrement établie, où cet enseignement est autorisé, ou qu’il a fait ses études dans la maison dé son père, oncle ou frère, devra justifier des quatre inscriptions au cours de philosophie, dans une Faculté des Lettres, et de certificats d’assiduité à lui délivrés par le professeur pour le cours duquel il sera inscrit.

Art, 2. — I] ne sera perçu aucun droit pour cette inscription.

Art. 3. — Pour être admis à l’examen à l’effet d’obtenir le grade de licencié ès lettres, il faudra justifier du diplôme de bachelier et de quatre inscriptions à- deux cours au moins de la Faculté des Lettres, prises postérieurement à l’obtention du grade de bachelier, ainsi que des certificats d’assiduité auxdits cours. À Paris, il faudra avoir été inscrit à trois cours au moins de la Faculté des Lettres.

Il continuera à être perçu pour chaque inscription un droit de trois francs.

Ordonnance portant réorganisation de la Faculté de Médecine de Paris et prescrivant le grade de Bachelier pour y être admis.

2 Février 1823

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TITRE IL —— Admission des élèves, inscriptions, examens et réceptions. Art. 24. — Nul ne sera admis à prendre des inscriptions s’il ne produit :

1° Son acte de naissance ;

2 Un certificat de bonne conduite et de bonnes mœurs, délivré par le maire de sa commune et confirmé par le préfet.

. 3° Le diplôme de bachelier ès lettres et celui de bachelier ès sciences.

27 Et, s’il est mineur, le consentement de ses parents ou tuteur à ce qu'il suive les cours de la Faculté.

Arrêté qui fixe les époques des examens du Baccalauréat et interdit la délivrance du diplôme aux candidats qui n’ont pas suivi le cours de philosophie jusqu’à la clôture des classes.

bel 12 Juillet 1823 Le Conseil royal, | Vu son arrêté du 7 avril 1821, qui fixe l’époque des examens ordinaires de la Faculté des Lettres de l’Académie de Paris, D Vu l’article 1* de l’ordonnance du Roi du 17 octobre 1821, portant n nr: er A . “

qu'à dater du 1 . Octobre 1822, pour être admis à l’examen du baccalau-

réat ès lettres, il faudra avoir suivi, pendant une année au moins, un

cours de philosophie dans un collège de plein exercice, sauf les excep-

tions indiquées dans l’article 2}

Arrête ce qui suit:

VMS FO ERESE SN El ÉRRURTe ! Art. 2. — Les examens pour le baccalauréat ès lettres se feront depuis le 1 Jusqu'au 15 août et depuis le 15 octobre jusqu’au 15 novembre. Art. 3. — Les élèves des collèges, admis aux examens de la pre-

mière quinzaine d'août n’obtiendront l’expédition de leur diplôme qu’en

justifiant par un certificat des professeurs, ou directeurs, ou principaux, qu ils ont suivi le cours de philosophie du collège jusqu’à la clôture des classes. ;

Arrêté qui autorise les Bacheliers ès lettres à prendre la 1° et la 2° inscription de médecine avant d’être pourvus du Baccalauréat ès sciences.

9 Septembre 1823

Article premier. — Les bacheliers ès lettres, non encore pourvus du diplôme de bachelier ès sciences, qui désirent être admis aux cours des Facultés des Médecine, au commencement de la prochaine année scolaire, pourront être inscrits provisoirement dans lesdites Facultés, pourvu qu’ils se soient fait inscrire préalablement sur les registres des examens des Facultés: des Sciences établies dans les mêmes villes.

Art. 2. — Ils devront être examinés et munis du grade de bachelier es sciences avant de prendre leur deuxième inscription. Art. 3. — Toutefois si le candidat, lors de son examen, n’est point

rejeté par la Faculté des Sciences, mais seulement ajourné à trois mois, la Faculté de Médecine pourra sur le vu de l’ajournement, l’admettre encore à prendre la deuxième inscription.

Art. 4. - La troisième inscription ne pourra, sous aucun prétexte, être prise avant que l’étudiant n’ait obtenu son diplôme de bachelier ès sciences.

Statut portant règlement général concernant les titres requis Pour s’inscrire dans les Facultés.

9 Avril 1895

eMola {ste tetetole ones .s PAENol es sr lo lehe nie eee e Reese le eee el en a ae eatielte to lelierde lle A 1e tete te ds 4e .

Art. 5. — Tout étudiant, qui se présentera pour prendre sa première inscription dans une Faculté ou dans une école secondaire de médecine, est tenu de déposer, outre les diplômes exigés par les règlements:

Les diplômes exigés sont, pour les Facultés de Théologie, de Droit et de Médecine, celui de bachelier ès lettres, et, en outre, pour les Facultés de Médecine, ceui de bachelier ès sciences. (Ordonnance du 5 juil-

Décision relative au diplôme de Bachelier accordé gratuitement aux séminaristes. 21 Juin 1825

Le Conseil royal,

Vu le rapport qui lui a été présenté relativement aux droits que doivent payer les personnes qui ayant reçu gratuitement le diplôme de bachelier ès lettres en qualité de séminaristes, veulent l’échanger contre un diplôme de même grade. ! \

Décide que ces droits seront les mêmes que ceux qui sont fixés par l’article 9 du décret du 17 février 1809, et qu'il devra, en conséquence, être versé, pour chaque nouveau diplôme, une somme de 60 francs, dont 40 francs appartiendront à l’Université et 20 francs à la Faculté ou à la Commission des Lettres de l’Académie où l’échange aura été fait (1).

(1) Le Conseil Royal, (

Vu le nouveau rapport qui lui a été présenté relativement aux droits que doivent payer les personnes qui, ayant reçu gratuitement le diplôme de bachelier ès lettres en qualité de séminarites, veulent l’échanger contre un autre diplôme du même grade,

Rapporte sa décision du 21 juin 1825, portant que ces droits seront les mêmes que ceux qui sont fixés par l’article 9 du décret du 17 février 1809, et arrête qu’il sera payé seulement une somme de 36 francs pour droits de diplôme, (11 octobre

Décision relative aux étudiants en médecine bacheliers ès sciences candidats à la licence.

7 Novembre 1826

Le Conseil royal,

Vu un rapport de M. le Recteur de l’Académie de Strasbourg sur la question de savoir si les étudiants qui ont obtenu le grade de bachelier ès sciences, comme se destinant à l'étude de la médecine, peuvent être admis aux épreuves du grade de licencié ès. sciences, en vertu du diplôme qui leur a été délivré d’après l’arrêté du 9 septembre 1823,

Décide,

Que ces étudiants devront compléter leur examen de bachelier ès sciences devant leurs juges de licence, et qu’à cet effet la durée de l'examen de licence sera prolongé d’un quart d’heure.

Néanmoins il pourra être accordé des exceptions personnelles.

Droits d'examen et de diplôme. — Duplicata.

Délivrance du baccalauréat par collation et échange. Indemnité aux membres du jury.

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